B. LES ARMES DE FORCE INTERMÉDIAIRE RÉPONDENT À UNE LOGIQUE DE PROPORTIONNALITÉ

Dans le cadre du maintien de l'ordre, les armes de force intermédiaire ne peuvent être employées que dans deux strictes hypothèses de menace directe à l'intégrité physique des représentants de la force publique ou si ces derniers ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.

En dehors de ces situations, l'usage des armes à feu par les forces de sécurité intérieure relèvent des dispositions de droit commun du code pénal. Celui-ci reconnaît trois causes objectives d'irresponsabilité pénale : l'ordre de la loi ou du règlement et l'acte commandé par l'autorité légitime (article L. 122-4 du code pénal), la légitime défense (article L. 122-5 du code pénal) et l'état de nécessité (article 122-7 du code pénal).

Notre ancienne collègue Mme Virginie Klès avait rappelé les conditions applicables dans son rapport sur la proposition de la loi visant à renforcer la protection pénale des forces de sécurité et l'usage des armes à feu, auquel votre rapporteur renvoie pour de plus amples développements 11 ( * ) .

Il en ressort que les armes de force intermédiaire peuvent être utilisées dans des circonstances où l'usage de l'arme individuelle des forces de sécurité intérieure (pistolet 9 mm) serait légalement justifié, lorsque l'emploi d'une arme s'avère nécessaire pour dissuader ou neutraliser une personne ou dangereuse pour elle-même et pour autrui. Dans ces situations, l'usage d'armes de force intermédiaire permet d'éviter le recours à des armes létales, plus dangereuses.


* 11 Rapport n° 453 (2012-2013) de Mme Virginie Klès fait au nom de la commission des lois sur la proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des forces de sécurité et l'usage des armes à feu, consultable à l'adresse suivante :  http://www.senat.fr/rap/l12-453/l12-453.html

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