AMENDEMENTS NON ADOPTÉS EN COMMISSION
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-50 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme BENBASSA
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 4
Alinéas 4 à 6
Ces alinéas sont supprimés
OBJET
La protection, ou l'absence de protection contre les persécutions, au sens de la Convention de Genève, ne peut provenir que de la puissance étatique. Des partis ne peuvent être considérés comme des puissances étatiques, l'actualité internationale le démontre régulièrement. Cette formulation n'est pas conforme à l'essence de la Convention de Genève.
Les notions d'asile interne et les critères de la protection subsidiaire prennent déjà suffisamment en compte, dans le droit d'asile français, les notions d'acteurs privés ou de zones de protection au sein même du pays d'origine.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-69 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. RAYNAL
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ARTICLE 4 BIS(NOUVEAU)
Alinéa 10
Supprimer l'alinéa.
OBJET
En l'absence de décision même implicite le requérant ne peut saisir de juridicition. Cette impossibilité de saisine est très problématique pour l'effectivité de la protection des droits fondamentaux. C'est pour cela que la suppression de cet amendement est necessaire pour rendre cette protection effective.
Tel est l'objet du présent amendement.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-35 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
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ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)
I. Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
"L'office est administré par un conseil d'aministration qui comprend :
"1° Deux personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, un homme et une femme, élus pour une durée de trois ans par la commission compétente de l'Assemblée nationale à la majorité qualifiée des trois cinquième sur proposition du Président de l'Assemblée nationale;
"2° Deux personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique, un homme et une femme, élus pour une durée de trois ans par la commission compétente du Sénat à la majorité qualifiée des trois cinquième sur proposition du Président du Sénat;
"3° Deux représentants, un homme et une femme, du personnel de l'office;
"4° Deux représentants, un homme et une femme, des organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés;
"5° Des représentants de l'Etat.
II. Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
"Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés assiste aux séances du conseil d'administration et peut y présenter ses observations et ses propositions."
OBJET
Le présent amendement vise à modifier la composition du Conseil d'administration de l'OFPRA.
La principale modification vise à substituer aux parlementaires des personnalités qualifiées nommées pour leurs compétences dans les domaines juridique et géopolitique. Ce choix repose d'abord sur le fait que nous ne souscrivons pas à cette habitude qui consiste à multiplier la présence de parlementaires dans des organismes extérieurs. Chacun reconnait désormais que les appartenances multiples des parlementaires à des structures, organismes extérieurs ou extraparlementaires, participent à une dispersion à laquelle il faut mettre un terme. Le projet de loi nous en donne l'occasion.
Ce choix repose également sur la volonté de consolider le conseil d'administration en renforçant la représentation des personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences juridique et géopolitique. C'est d'autant plus important que l'une des missions du Conseil d'administration est de fixer la liste POS. Ces personnalités seront élus à la majorité qualifiée des trois cinquième par les commissions compétentes des deux assemblées sur proposition des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de sorte à ce que leur choix relève d'un large consensus. Ces personnalités auront désormais voix délibératives.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-40 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA et M. SUEUR
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ARTICLE 6
Après l'alinéa 7,
insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le directeur général de l'office peut, dans une situation d'urgence liée à une évolution soudaine ou imminente dans un pays, suspendre l'inscription de ce dernier de la liste des pays considérés comme d'origine sûr. Dans ce cas, le Conseil d'administration est reuni dans un délai de 72h et se prononce dans les conditions prévues à l'alinéa 4 du présent article.
OBJET
Il y a lieu de prévoir une procédure d'urgence en cas d'évolution soudaine ou imminente dans un pays inscrit sur la liste POS.
Cette procédure d'urgence est encadrée puisque le conseil d'administration, compétent pour fixer la liste POS, est réuni dans les 72h pour se prononcer sur la suspension décidée par le directeur général de l'Office.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-51 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme BENBASSA
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 7
Supprimer cet article.
OBJET
Les auteurs du présent amendement considèrent que le champ d'application de la procédure accélérée est bien trop élargi par rapport à la procédure prioritaire existante. Celle-ci permettra à l'OFPRA de traiter de manière expéditive l'essentiel des demandes d'asile et aura pour conséquence de faire juger à juge unique dans un délai également expéditif l'essentiel des demandes d'asile rejetées par l'OFPRA.
Le principe deviendra assurément la procédure accélérée à juge unique en méconnaissance flagrante de toutes les garanties procédurales et de fond prévues par le droit européen, national et international des droits de l'homme.
Le présent amendement propose donc la suppression de l'article 7.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-277 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
4 MAI 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER
et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
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ARTICLE 7
Supprimer cet article.
OBJET
Le champ d'application bien trop élargi de la procédure accélérée par rapport à la procédure prioritaire existante permettra d'une part à l'OFPRA de traiter de manière expéditive l'essentiel des demandes d'asile et d'autre part de faire juger à juge unique dans un délai également expéditif l'essentiel des demandes d'asile rejetées par l'OFPRA.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-44 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme LÉTARD
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ARTICLE 7
Alinéa 17
Remplacer les mots :
« cent-vingt »
par les mots :
« quatre-vingt-dix ».
OBJET
Cet amendement prévoit de revenir au projet de loi initial en ramenant le délai entre l'entrée sur le territoire et le dépôt de la demande d'asile de 120 à 90 jours. En effet ce délai semble raisonnable et devrait permettre de respecter l'objectif fixé par la directive "procédure" en termes de délais.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-52 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme BENBASSA
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 7
A l'alinéa 7,
Le mot « statue »
Est remplacé par les mots
« peut, de sa propre initiative, statuer » ;
En conséquence, l'alinéa 10 est supprimé
OBJET
Cet amendement vise à ne pas prévoir de procédure accélérée automatique.
La procédure accélérée est attentatoire aux droits des demandeurs concernés, notamment au moment de l'appel éventuel devant la CNDA. Elle est déjà utilisée dans plus du quart des procédures, ce qui se fait au détriment des autres, traitées dans un temps plus long.
Cela paraît d'ailleurs plus conforme à l'article 4 de la directive qui ne parle que d'une « autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes » . Il apparaît également comme une mesure de simplification de laisser à une seule autorité le soin de déterminer les personnes relevant de la procédure accélérée.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-38 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
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ARTICLE 7
I. Alinéas 10 à 13
Supprimer ces alinéas
II. Alinéa 17
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
" 3° Lorsqu'il est possible d'établir que, sans raison valable, le demandeur ... (le reste sans changement)
OBJET
L'amendement vise à supprimer les trois cas dans lesquels l'Office peut statuer en procédure accélérée car chacun d'entre eux nous semble poser une difficulté.
Le 1° vise à rendre possible le placement en procédure accélérée le cas du demandeur d'asile qui a présenté de faux documents d'identité ou de viyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Or, une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée. Lorsque les persécutions émananent de son Etat ou sont tolérées par celui-ci, les possibilités de sortie légale du territoire sont le plus souvent impossibles. Le principe est donc qu'un demandeur d'asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière. Quant à la présentation de demandes d'asile sous des identités différentes, la Cour européenne des droits de l'Homme a récemment condamné la France dans une décision en considérant que cet élément ne discrédite pas l'ensemble des déclarations du demandeur d'asile (CEDH, A. F. c/ France, 15 janvier 2015)
Les 2° et 3° englobent les motifs essentiels des décisions actuelles de rejet de l'OFPRA, si bien qu'il implique que la quasi-totalité du contentieux de l'asile serait instruit à juge unique dans un délai de 5 semaines. En effet le motif classique d'un rejet d'une demande d'asile réside dans ce que l'OFPRA a considéré les déclarations du demandeur d'asile non convaincantes donc incohérentes, contradictoires, fausses, peu plausibles, sans pertinence... En outre, en prévoyant que les demandes d'asile "peu plausibles", "manifestement contradictoires", "sans pertinence" peuvent faire l'objet d'un traitement particulier, la loi vient ici consacrer une méthode d'évaluation des demandes d'asile purement subjective.
Par ailleurs, l'amendement vise à apporter une modification rédactionnelle à l'alinéa 17. Si le demandeur d'asile est entré irrégulièrement ou s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, il n'est pas possible d'établir un décompte depuis son entrée. Le dispositif est donc inopérant. L'amendement le conserve néanmoins mais apporte une clarification rédactionnelle qui vise à le rendre plus opérant et à mieux garantir les droits du demandeur.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-278 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
4 MAI 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER
et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
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ARTICLE 7
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
OBJET
Une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée. Lorsque les persécutions émanent de son Etat ou sont tolérées par son Etat, les possibilités de sortie légale du territoire sont souvent impossibles. En principe, un demandeur d'asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière (passeport d'emprunt, faux documents...).
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-279 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
4 MAI 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER
et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
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ARTICLE 7
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
OBJET
Ce texte englobe les motifs essentiels des décisions actuelles de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), si bien qu'il implique que la quasi-totalité du contentieux de l'asile serait instruit à juge unique dans un délai de 5 semaines.
En effet, le motif classique d'un rejet d'une demande d'asile réside dans ce que l'OFPRA a considéré les déclarations du demandeur d'asile non convaincantes donc incohérentes, contradictoires, fausses, peu plausibles, sans pertinence...
Ainsi, la procédure accélérée et le juge unique vont devenir le principe en matière d'asile.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-53 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme BENBASSA
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 7
Alinéa 13
Cet alinéa est supprimé
OBJET
L'alinéa 13 de l'article 7 permet, dans sa rédaction actuelle, de placer en procédure accélérée le demandeur qui « a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d'origine ».
Les auteurs du présent amendement considèrent que l'ensemble du contentieux de l'asile correspond à cette formulation. Cela aurait alors pour conséquence de faire de la procédure accélérée et du recours au juge unique la règle et non l'exception.
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-54 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme BENBASSA
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 7
Alinéas 14 à 19
Ces alinéas sont supprimés
OBJET
Cette disposition va permettre à la Préfecture, d'une part, de porter une appréciation sur le fond d'une demande d'asile, ce qui ne relève pas de sa compétence, et d'autre part de faire passer un maximum de dossiers en procédure accélérée sans aucun contrôle possible (le recours au Tribunal administratif pour contester le placement en procédure accélérée est explicitement proscrit dans le projet de loi).
Or, la Préfecture n'est pas compétente pour apprécier la pertinence d'une demande d'asile. Si l'autorité préfectorale pouvait placer un demandeur d'asile en procédure prioritaire dans l'ancien système, cela se justifiait uniquement au regard des conséquences de ce placement sur le droit au séjour du demandeur. Dans le projet de loi, le placement en procédure accélérée n'a plus de conséquence sur le droit au séjour du demandeur. Dès lors, la Préfecture n'est plus légitime à intervenir dans le placement des demandeurs en procédure accélérée.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-80 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. RAYNAL
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ARTICLE 7
Alinéa 15
Supprimer l'alinéa.
OBJET
l'obligation faite au demandeur de fournir ses empreintes digitales doit rester un moyen d'identification de la personne et non d'application d'un régime juridique différencié. En effet, la biométrie doit etre utilisée , en vertu du respect du principe de finalité, uniquement pour sa fonction première : l'identification des personnes physiques. L'alinéa en question étoffe dangereusement les fonctions poursuivies par la biométrie, notamment au regard de la protection des droits fondamentaux des personnes physiques. C'est pour cela qu'il convient de le supprimer.
Tel est l'objet du présent amendement.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-55 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme BENBASSA
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 7
A l'alinéa 20,
Les mots « qui est un mineur non accompagné »
Sont remplacés par les mots :
« identifié comme vulnérable en application de l'article L744-6. »
OBJET
Le projet de loi précise que seuls les mineurs non accompagnés ne peuvent voir leur demande d'asile traitée en procédure accélérée. Or, le Comité directeur pour les droits de l'Homme rappelle la Recommandation 1471 (2005) de l'Assemblée parlementaire concernant les procédures d'asile accélérées dans les Etats membres du Conseil de l'Europe qui stipule explicitement que : « certaines catégories de personnes en raison de leur vulnérabilité et de la complexité de leur cas, notamment les enfants séparés ou mineurs non accompagnés, les victimes de torture, de violences sexuelles ou de la traite, ainsi que les cas qui posent des problèmes en vertu des clauses d'exclusion de la Convention de 1951 sur les réfugiés, sont exemptés des procédures d'asile accélérées ». (Comité directeur pour les droits de l'Homme, Lignes directrices et exposé des motifs sur la protection des droits de l'homme dans le contexte des procédures d'asile accélérées, 24 juin 2009). Ces catégories de personnes doivent donc toutes échapper à la procédure accélérée.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-280 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
4 MAI 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER
et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
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ARTICLE 7
A l'alinéa 20 de cet article, remplacer les mots :
qui est un mineur non accompagné
par les mots :
identifié comme vulnérable en application de l'article L. 744-6 du présent projet de loi
OBJET
Le projet de loi précise que seuls les mineurs non accompagnés ne peuvent voir leur demande d'asile traitée en procédure accélérée.
Or le Comité directeur pour les droits de l'Homme rappelle « la Recommandation 1471 (2005) de l'Assemblée parlementaire concernant les procédures d'asile accélérées dans les Etats membres du Conseil de l'Europe qui stipule explicitement que : « certaines catégories de personnes en raison de leur vulnérabilité et de la complexité de leur cas, notamment les enfants séparés ou mineurs non accompagnés, les victimes de torture, de violences sexuelles ou de la traite, ainsi que les cas qui posent des problèmes en vertu des clauses d'exclusion de la Convention de 1951 sur les réfugiés, sont exemptés des procédures d'asile accélérées ».
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-56 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme BENBASSA
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 7
Alinéa 36
Cet alinéa est supprimé.
OBJET
La disposition "lorsqu'une partie de ses déclarations n'est pas étayée par des éléments de preuve", sous-entend que les déclarations du demandeur devraient "en principe" être étayées par des éléments de preuve. Or, l'instauration d'un tel principe modifierait la nature même du contentieux. Le contentieux de l'asile n'est pas un contentieux de l'établissement, mais de la probabilité. Comme le rappelle le HCR dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, dans la plus part des cas, « une personne qui fuit arrive dans le plus grand dénuement et très souvent elle n'a même pas de papiers personnels (...) si le récit du demandeur paraît crédible, il faut lui accorder le bénéfice du doute ». La situation de précarité des demandeurs d'asile, les circonstances souvent extrêmes et précipitées de leurs départs, l'instabilité régnant dans les pays fuis, justifient qu'il ne saurait être exigé qu'ils étayent leurs déclarations d'éléments de preuves. La nature du contentieux fait que la preuve est le plus souvent en réalité impossible.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-57 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
Mme BENBASSA
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 7
Les alinéas 37 à 40 sont supprimés.
OBJET
Le projet de loi prévoit que l'OFPRA puisse demander à la personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical, précisant que le refus du demandeur de s'y soumettre ne ferait pas obstacle à ce que l'Office statue sur sa demande. Il renvoie à un arrêté interministériel après avis du directeur général de l'OFPRA afin que soient fixées les modalités d'agrément des médecins et les modalités d'établissement des certificats médicaux.
Les auteurs du présent amendement considèrent que la volonté d'encadrer la pratique du certificat médical produit devant l'OFPRA prend la forme d'une injonction de l'Office envers le demandeur et est porteuse de dérives. Ils proposent donc de la supprimer.
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-16 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
_________________
ARTICLE 7
Alinéa 38
Après les mots :
L'office peut
rédiger ainsi la fin de cet article :
, sous réserve du consentement du demandeur, soumettre celui-ci à un examen médical portant sur les signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies.
OBJET
L'amendement poursuit deux objectifs :
- d'une part consacrer explicitement le principe du consentement du demandeur à un examen médical;
- d'autre part préciser que l'examen médical porte sur les signes de persécutions ou d'atteintes graves que le demandeur aurait subies, de sorte que l'examen médical soit en lien direct avec la demande de protection et respectueux de la dignité du demandeur.
Ces modifications consacrent dans la loi des garanties de la procédure "procédures" (article 18).
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N° |
COM-17 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
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ARTICLE 7
Après l'alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Si aucun examen médical n'est réalisé conformément à l'alinéa précédent, l'office informe le demandeur qu'il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies.
OBJET
Actuellement, le projet de loi prévoit le seul cas où l'office peut demander au demandeur de se soumettre à un examen médical.
Il y aurait lieu de prévoir, conformément à l'article 18 de la directive "procédures", que l'office informe le demandeur qu'il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures pour se soumettre à un examen médical portant sur les signes de persécutions ou atteintes graves qu'il aurait subies.
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N° |
COM-18 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
_________________
ARTICLE 7
Après l'alinéa 44
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'aucun entretien personnel n'est mené en application du 2°, des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur de fournir davantage d'informations.
OBJET
La dispense d'entretien pour raisons médicales durables et indépendantes de la volonté du demandeur se comprend aisément mais elle pose une difficulté car elle revient à priver un demandeur affaibli par la maladie de faire valoir ses arguments lors de l'entretien. C'est pour lui une « double peine ».
Il importe donc de prévoir, conformément à l'article 14 de la directive "procédures", que lorsque aucun entretien personnel ne peut être réalisé pour des raisons médicales durables et indépendantes des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur de fournir davantage d'informations.
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N° |
COM-19 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
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ARTICLE 7
Après l'alinéa 44
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'absence d'entretien personnel en application du 2° n'influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l'office.
OBJET
L'amendement vise à prévoir que l'absence d'entretien pour raison médicales durables et indépendantes de la volonté deu demandeur n'influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l'office.
Cette garantie, prévue par l'article 14 de la directive "procédures", mériterait de figurer dans la loi.
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-20 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
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ARTICLE 7
Alinéa 47
Compléter cet alinéa par les mots :
et par laquelle il peut se faire comprendre
OBJET
Actuellement, le projet de loi prévoit, s'agissant de l'entretien, que le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante.
Or, le principe de l'entretien signifie un échange entre le demandeur et l'agent de l'office. Il ne suffit donc pas que le demandeur comprenne mais qu'il puisse aussi se faire comprendre, d'autant que l'article précise que le demandeur répond personnellement aux questions qui lui sont posées.
L'amendement vise en conséquence à prévoir que le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue dont il a une connaissance et par laquelle il peut se faire comprendre.
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PROJET DE LOI |
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N° |
COM-21 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
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ARTICLE 7
Alinéa 49, première phrase
Après le mot : enfants
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
, d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l'orientation sexuelle ou d'une association de lutte contre l'exclusion.
OBJET
Le présent amendement vise à ajouter une référence aux associations de lutte contre les exclusions comme associations susceptibles d'intervenir comme tiers à l'entretien OFPRA. Il semble nécessaire que les demandeurs d'asile puissent être également assistés, s'ils le souhaitent, par une association qui les héberge et/ou assure leur accompagnement social et juridique tout au long de leur procédure d'asile.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-281 |
|||
COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
4 MAI 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER
et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
_________________
ARTICLE 7
Alinéa 49
Après les mots :
« Au cours de l'entretien, l'avocat ou le représentant de l'association peut prendre des notes »
remplacer la fin de l'alinéa par les mots suivants :
« et formuler des observations. »
OBJET
Limiter l'intervention du tiers lors de l'entretien à une prise de notes et à des observations finales réduit considérablement la portée de sa présence. Comme c'est le cas devant la CNDA, le tiers peut être utile pour conseiller le demandeur d'asile à préciser certains points, à demander une reformulation des questions posées ou une nouvelle traduction pendant l'entretien.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-58 |
|||
COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
Mme BENBASSA
et les membres du Groupe écologiste
_________________
ARTICLE 7
A l'alinéa 54, les mots « à leur demande » sont supprimés.
OBJET
Cet amendement vise à permettre une transmission automatique des transcriptions de l'entretien OFPRA aux demandeurs d'asile et à leurs conseils.
Cette mesure tend à la simplification, l'envoi sur demande pouvant être plus chronophage qu'un envoi automatique.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-22 |
|||
COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
_________________
ARTICLE 7
Alinéa 55
Supprimer cet alinéa
OBJET
L'alinéa prévoit que lorsqu'il est fait application de la procédure accélérée, la communication de la transcription de l'entretien peut être faite lors de la notification de la décision.
Considérant que la procédure accélérée produit ses effets en terme de délai devant la Cour nationale du droit d'asile et non devant l'OFPRA, cette disposition n'a pas lieu d'être.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-59 |
|||
COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
Mme BENBASSA
et les membres du Groupe écologiste
_________________
ARTICLE 7
Alinéa 55
Cet alinéa est supprimé
OBJET
Aucun impératif d'accélération n'impose de priver les demandeurs d'asile en procédure accélérée d'une garantie procédurale simple, en l'espèce la remise de la retranscription de l'entretien OFPRA, alors que :
- d'une part, cette garantie est facilement accessible puisque la retranscription a lieu concomitamment avec l'entretien pour tous les demandeurs d'asile
- d'autre part, une privation de ce droit, à laquelle s'ajoutent des délais retreints devant la CNDA, constitue une entrave, discriminatoire au droit au recours effectif pour cette seule catégorie de demandeurs d'asile.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-13 rect. |
|||
COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
14 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
_________________
ARTICLE 7
Alinéa 16
Après le mot :
office
insérer les mots :
, sauf à titre exceptionnel,
OBJET
L'article 5 prévoit un dispositif de protection et d'anonymat des sources de l'OFPRA, dans le cas où leur divulgation risquerait de mettre en danger les personnes qui auraient renseigné l'Office.
Le présent amendement vise à prévoir que l'office puisse y déroger à titre exceptionnel.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-14 rect. |
|||
COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
14 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
_________________
ARTICLE 7
Après l'alinéa 16,
insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'office ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations relatives à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit restées confidentielles à l'égard de l'intéressé.
OBJET
Le présent amendement vise à prévoir, en cas d'application du dispositif relatif à la non-divulgation d'informations ou de sources par l'OFPRA, que celui-ci ne pourra fonder sa décision exclusivement sur des informations qui seraient restées confidentielles pour le demandeur.
Un tel garantie a été introduite à l'Assemblée nationale pour la CNDA. Il y a lieu qu'elle s'applique également à l'OFPRA.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-24 |
|||
COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
_________________
ARTICLE 7
Alinéa 80
1° Après le mot :
présentée
insérer les mots :
dans les trois ans
2° Après les mots :
demandeur a
insérer le mot :
volontairement
OBJET
L'amendement vise à mieux encadrer les demandes de rééxamen.
D'une part, il parait souhaitable d'instaurer une borne à la définition de la demande de réexamen. Une demande d'asile présentée plus de trois ans après une décision définitive devra être considérée non comme une demande de rééxamen mais comme une demande nouvelle. Passé un certain délai, il est nécessaire, en raison des changements qui ont pu se produire dans l'intervalle, tant pour le demandeur lui-même que dans le pays dont il est originaire, qu'une demande d'asile présentée après une décision définitive puisse bénéficier de toutes les garanties liées à un examen normal.
D'autre part, le projet de loi prévoit qu'une demande formulée après un retour dans le pays d'origine sera considéré comme un rééxamen. Or, il arrive qu'un retour dans le pays d'origine soit forcée ou contraint. Il importe donc de restreindre les demandes de rééxamen aux hypothèses de retour volontaire dans le pays d'origine.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-282 |
|||
COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
4 MAI 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER
et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
_________________
ARTICLE 8
A l'alinéa 7, remplacer les mots :
« manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. »
par les mots suivants :
« dépourvue de tout lien avec les conditions d'octroi de l'asile. »
OBJET
Cet amendement vise à clarifier le critère sur lequel doivent se fonder les décisions qualifiant les demandes d'asile de manifestement infondée.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-25 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme TASCA, MM. LECONTE, SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
_________________
ARTICLE 8
L'alinéa 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
A sa demande, l'étranger peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique.
OBJET
Cet amendement vise à aligner les droits dont bénéficient les demandeurs d'asile à la frontière avec ceux dont bénéficient les autres demandeurs.
L'article 9 A du projet de loi permet à l'étranger placé en centre de rétention administrative de bénéficier d'une assistance juridique et linguistique pour l'exercice de ses droits en matière de demande d'asile.
Il est proposé de donner la même possibilité au demandeur d'asile à la frontière.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-26 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme TASCA, MM. LECONTE, SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
_________________
ARTICLE 8
L'alinéa 13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique.
OBJET
Cet amendement vise à aligner les droits dont bénéficient les demandeurs d'asile à la frontière avec ceux dont bénéficient les autres demandeurs.
L'article 9 A du projet de loi permet à l'étranger placé en centre de rétention administrative de bénéficier d'une assistance juridique et linguistique pour l'exercice de ses droits en matière de demande d'asile.
Il est proposé de donner la même possibilité au demandeur d'asile à la frontière qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français et, le cas échéant, d'une décision de transfert, et qui souhaite faire un recours auprès du président du tribunal administratif afin de demander l'annulation de ces décisions.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-60 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme BENBASSA
et les membres du Groupe écologiste
_________________
ARTICLE 8
Alinéa 25
Cet alinéa est ainsi rédigé : « un mineur non accompagné ne peut faire l'objet d'une mesure de maintien en zone d'attente. »
OBJET
Les pratiques aux frontières françaises concernant les mineurs continuent aujourd'hui d'être en contradiction avec le droit international, la jurisprudence européenne et le droit interne.
Le présent projet de réforme, s'il constitue une avancée, ne change pas radicalement la situation.
Le présent amendement a donc pour objectif d'interdire explicitement le placement des mineurs demandeurs d'asile non accompagnés en zone d'attente.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-283 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
4 MAI 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER
et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
_________________
ARTICLE 8
Alinéa 25
Remplacer cet alinéa, par un alinéa ainsi rédigé :
« Un mineur non accompagné ne peut faire l'objet d'une mesure de maintien en zone d'attente. L'autorité administrative enregistre sa demande d'asile et prend toute mesure utile pour lui assurer un hébergement et une prise en charge conforme à son statut de mineur et de demandeur d'asile. »
OBJET
Cet amendement vise à supprimer toute possibilité de maintenir les mineurs isolés demandeurs d'asile en zone d'attente.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-61 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme BENBASSA
et les membres du Groupe écologiste
_________________
ARTICLE 8
A l'alinéa 25, les mots « aux 1° et »,
Sont remplacés par le mot : « au ».
OBJET
Cet amendement de repli vise à rendre impossible le maintien en zone d'attente d'un mineur non-accompagné, dès lors qu'il est originaire d'un pays considéré comme sûr.
Cette notion de pays sûr n'a pas sa place dans le cadre de la zone d'attente, la jurisprudence considérant que la notion de pays sûr ne rentre pas dans le cadre de la demande manifestement infondée.
Ce maintien des mineurs serait en contradiction flagrante avec les recommandations du HCR adoptées dans le cadre du programme en faveur des enfants séparés en Europe (PESE). La recommandation 1703 de 2005 du Conseil de l'Europe demande également aux pays de « modifier leur législation de manière à ce que les enfants séparés ne fassent plus l'objet de procédures d'asile accélérées ou de recevabilité » .
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-70 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. GUERRIAU
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ARTICLE 9 A (NOUVEAU)
Alinéa 3
remplacer,
"il peut"
par,
"il doit"
OBJET
Précision rédactionnelle tant il est important que l'assistance juridique soit immédiatement appliquée et ne soit plus un choix ou une option.
Il est nécessaire que les demandeurs d'asile en rétention puissent ne pas rester trop longtemps sans connaitre les suites possibles afin d'en sortir et de faire avancer leur situation.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-42 |
|||
COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE
_________________
ARTICLE 9
Substituer aux alinéas 7 à 10 les trois alinéas suivants :
« En cas de décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'office, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou son délégataire, saisie d'un recours contre cette décision dans le délai de trois jours ouvrés suivant sa notification par l'étranger maintenu en rétention, peut enjoindre que l'intéressé soit autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'expiration du délai de recours ou jusqu'à ce qu'elle ait statué au fond. Le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction statue au plus tard dans le délai de 72 heures de sa saisine.
« Aucune mesure d'éloignement ne peut intervenir avant l'expiration du délai de recours ou avant la notification de la décision du Président.
« Si l'injonction prévue au quatrième alinéa du présent article est prononcée, il est immédiatement mis fin à la rétention. L'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 743-1. L'article L. 561-1 est applicable. ».
OBJET
La CNDA est le juge spécialisé du droit d'asile.
Dans un souci d'unification des contentieux et de bonne administration de la justice, il conviendrait que le contentieux de l'injonction à fin de rester sur le territoire soit également attribué à la CNDA, plus à même d'apprécier si la demande a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement et, le cas échéant, d'autoriser l'étranger à rester sur le territoire français. L'amendement propose de maintenir le rôle dévolu à la seule CNDA de juge des décisions de l'OFPRA.
Il apparaît également nécessaire de clarifier les conditions dans lesquelles l'étranger peut demander à être autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué au fond. En effet, la notion retenue à l'alinéa 4 du I de l'article L. 556-1 selon laquelle « l'étranger qui entend former un recours contre elle [la décision de l'OFPRA] » est trop vague et entraîne un risque juridique.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-63 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme BENBASSA
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 9
I. - Les alinéas 7 à 10 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'office, l'étranger maintenu en rétention en application de l'article L. 556-1 peut saisir dans le délai de trois jours ouvrés la Cour nationale du droit d'asile selon les modalités prévues à l'article L.731-2 du présent code.
« La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant l'expiration de ce délai ou, en cas de saisine de la Cour, avant que son président ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
« Le président ou le magistrat désigné doit statuer dans les sept jours. S'il ne décide pas de rejeter le recours, il est procédé conformément au premier alinéa de l'article L. 732-1. Dans ce cas, il est immédiatement mis fin à la rétention et il est délivré une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. » ;
II. - En conséquence, les alinéas 13 à 16 sont supprimés.
OBJET
Cet amendement vise à mettre en place une procédure de recours direct à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
Cette saisine serait bien plus simple que la procédure actuellement prévue par le projet de loi, qui impose le passage par un tribunal administratif. Ce recours exceptionnel risque d'encombrer les tribunaux, qui ne disposent pas de l'expertise de la CNDA sur ces sujets, alors même qu'ils sont contraints de prendre leurs décisions dans des délais très brefs.
Le dispositif actuellement prévu à l'article 9, qui inclut le juge des libertés, la CNDA et le juge administratif est trop complexe.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-62 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme BENBASSA
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 9
A la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« asile »,
Sont insérés les mots :
« et qu'il a déjà eu la possibilité de présenter une demande ».
OBJET
Cet amendement vise à ne pouvoir maintenir en rétention que les demandeurs qui ont eu auparavant la possibilité d'accéder à la procédure de demande d'asile.
Cette précision figure dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'État.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-284 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
4 MAI 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER
et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
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ARTICLE 10
Alinéa 4
Remplacer les deux premières phrases par les deux phrases ainsi rédigées :
« La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-10, la Cour statue dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine. »
OBJET
Cet amendement vise à rétablir un délai parfaitement raisonnable à la Cour pour statuer en procédure normale et à confier la complexité du contentieux à une formation collégiale. Les droits fondamentaux qui sont en jeu, justifient que ce contentieux ne saurait être confié à un juge unique.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-27 rect. |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
4 MAI 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
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ARTICLE 10
Alinéa 4, deuxième phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
huit
OBJET
L'encadrement du délai à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne doit pas se faire au détriment de la qualité du processus d'examen et de prise de décision.
Le délai réduit à 5 semaines entre la saisine et la décision imposé à la CNDA pour statuer ne permettra pas aux avocats de préparer les audiences, ce qui risque d'affecter les droits de la défense. A ce titre, il convient de relever que dans le « Recueil des règles et usages applicables aux audiences devant la Cour nationale du droit d'asile », adopté par l'Assemblée générale du Conseil national des Barreaux en 2012, il est mentionné que « La Cour s'engage (...) à ne pas convoquer une affaire à moins de trois mois du recours. En effet, la difficulté pour les requérants à trouver un avocat et un interprète pour assurer leur défense impose un délai qui ne pourra en aucun cas être inférieur à trois mois ».
Il est par ailleurs précisé dans l'annexe du projet de loi de finances 2015 (Programme 165, « Conseil d'État et autres juridictions administratives) que la cible concernant les délais de traitement des recours à la CNDA à l'horizon 2017 est de 6 mois (la cible pour l'OFPRA étant fixée à 3 mois, afin d'atteindre un total de procédure de 9 mois comme le souhaite le gouvernement dans le cadre de la réforme de l'asile). Le délai pour les procédures normales étant fixé à 5 mois, il n'est ainsi pas nécessaire pour atteindre la cible de 6 mois (presque déjà atteinte en 2014) d'imposer un délai réduit à quelques jours pour les procédures accélérées.
Tout en préservant l'intention du législateur de traiter plus rapidement les procédures accélérées, il convient donc de maintenir a minima un délai de huit semaines pour l'examen des recours par la CNDA.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-43 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. LECONTE
_________________
ARTICLE 10
Alinéa 4
Compléter ainsi cet alinéa :
Si le président de la formation de jugement désigné à cette fin estime, le cas échéant d'office et à tout moment de la procédure, qu'il ne peut statuer seul sur la demande, bien qu'elle relève de l'un des cas prévus aux articles L. 723-2 et L. 723-10 et qu'elle soulève des difficultés, la Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de sept semaines.
OBJET
Le présent amendement a pour objet de créer une procédure accélérée en formation collégiale dans un délai total de sept semaines.
Cette troisième procédure est relative aux cas où le président de la formation de jugement, qui devrait être amené à statuer à juge unique en cinq semaines, estime que la demande soulève des difficultés, qui ne sont cependant pas suffisamment sérieuses pour la renvoyer en procédure normale prévue en cinq mois, mais qui nécessitent qu'elle soit jugée de façon collégiale.
Cette possibilité offerte au président de la formation de jugement peut avoir lieu à tout moment de la procédure. Ainsi, si les difficultés apparaissent au jour initialement prévu pour l'audience, la décision sera alors rendue par la formation collégiale dans un nouveau délai de deux semaines, soit toujours sept semaines en tout.
Les difficultés peuvent être , par exemple, liées à un problème d'interprétariat ou à la nécessité de demander une mesure d'instruction, ou encore à un point qui nécessite pour être tranché qu'une décision soit prise de façon collégiale.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-68 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
_________________
ARTICLE 10
Alinéa 24
1° Première phrase
Remplacer les mots :
la cour en lui transmettant
par les mots :
le requérant et transmet à la Cour
2° Deuxième phrase
Après le mos :
décider
insérer les mots :
, par une décision écrite et motivée,
3° Troisième phrase
Après le mot :
cas,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
la Cour, dans des conditions garantissant la sécurité des organisations ou des personnes mentionnées au même alinéa, donne accès à ces informations ou sources à l'avocat du requérant.
4° Après la troisième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Celui-ci peut formuler des observations orales.
5° Quatrième phrase
Après le mot :
confidentielles,
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
elle verse ses éléments au dossier
6° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
OBJET
Ces modifications visent à encadrer davantage les dispositions relatives au secret des sources.
D'abord en prévoyant que le requérant est informé de ce que, lors de la procédure devant la Cour, l'office s'oppose à la communication d'informations ou de leurs sources.
Ensuite, en introduisant du contradictoire d'une part en permettant à l'avocat du demandeur de prendre connaissance de ces informations restées confidentielles dans des conditions garantissant la sécurité des sources et d'autre part en lui permettant de faire des observations orales.
Enfin que, lorsque la Cour estime que ces informations ou sources ne doivent pas rester confidentielles, celle-ci, en sa qualité de juge de plein contentieux, verse ses éléments au dossier. Il est ainsi mis fin à la possibilité laissée à l'office en pareille circonstance de retirer ces éléments du débat.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-64 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
Mme BENBASSA
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 12
A l'alinéa 6, les mots « L'étranger est tenu de coopérer »
Sont remplacés par les mots : « le demandeur d'asile coopère »
OBJET
La rédaction initiale de l''article L741-1 opère une confusion entre immigration et asile, deux thèmes pourtant différents et qui doivent rester dissociés. La référence à l' « étranger » est donc inopportune. En outre, le principe de coopération posé par les directives européennes doit mériter une vision positive et sereine de cette coopération, qui sert le demandeur avant toute autre personne. Ainsi, la formulation « est tenu de » risque de créer un antagonisme ou une vision sécuritaire de ce concept, ce qui n'est ni nécessaire ni souhaitable.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-71 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. GUERRIAU
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ARTICLE 12
Alinéa 9
remplacer les mots "n'est pas" par "peut aussi être"
OBJET
Il est souhaitable de ne pas introduire de motifs d'exclusion dans une loi qui se veut humaniste.
Le chemin pour arriver à une frontière est une logique, celle du migrant. La logique administrative de notre pays ne peut s'opposer à la méconnaissance des migrants qui ne connaissent pas nos lois. On ne peut donc pas refuser une attestation aux seuls migrants à la frontière donc repérés et l'accorder aux centaines d'autres qui ont passé nos frontières et arrivent jusqu'à nos centres urbains.
On ne peut pas non plus refuser la demande d'asile à un migrant parce qu'il est en rétention : c'est un motif discriminant, une exception qui exclut toute logique et principe des Droits de l'Homme.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-45 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
Mme LÉTARD
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ARTICLE 13
Alinéa 7
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
" La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de deux mois, et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée.
OBJET
La Commission des lois de l'Assemblée Nationale a choisi de porter de deux à six mois la durée de l'assignation des demandeurs d'asile relevant de la procédure "Dublin" et de la restreindre au seul cas de risque de fuite du demandeur. La rédaction initiale du projet de loi paraît plus appropriée pour cette procédure particulière qui s'adresse à des personnes pour lesquelles une demande d'asile a déjà été déposée auprès d'un autre état membre de l'Union européenne.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-65 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme BENBASSA
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 13
A l'alinéa 11
I. après les mots « cette décision est notifiée à l'intéressé » sont insérés les mots « dans une langue qu'il comprend »
II. après les mots « L'étranger est informé des » le mot « principaux » est supprimé.
OBJET
La création d'un recours suspensif contre les décisions de transfert vers un État membre de l'Union européenne désigné comme « responsable » du traitement de la demande d'asile constitue une avancée notable. Toutefois, un recours, même suspensif dans la forme, n'est réellement effectif (au sens de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l`homme) que si les personnes soumises aux décisions de transfert sont mises en mesure de former un recours potentiellement efficace, et en temps utiles.
Le présent amendement a alors pour objet de préciser que la décision de transfert doit être notifiée à l'intéressé dans une langue qu'il comprend et que ce dernier est informé de l'ensemble des éléments de la décision.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-28 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
_________________
ARTICLE 13
Alinéa 11
Remplacer les mots :
ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend
par les mots :
et par laquelle il peut se faire comprendre.
OBJET
L'amendement vise à mieux garantir l'information de la décision de transfert et des voies de recours qui s'offrent en pareille cas au demandeur, en précisant notamment que les principaux éléments de la décision et les voies et délais de recours lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend et par laquelle il peut se faire comprendre.
La rédaction actuelle qui prévoit que cette information peut se faire dans une langue "dont il est raisonnable de supposer qu'il l'a comprend" est trop peu protectrice des droits du demandeur. Cette terminologie est certes celle utilisée dans la directive "procédures" mais rien n'interdit de mettre en place des règles plus protectrices.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-73 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. GUERRIAU
_________________
ARTICLE 14
Alinéa 5
modifier,
"est admis à souscrire"
par ,
"se voit remettre"
OBJET
Afin d'éviter toute complication ou déboire au réfugié s'il ne formalise pas sa possibilité à obtenir une carte de résidence tout de suite, l'auteur de l'amendement propose que la possibilité qui lui est offerte à séjourner ne dépende pas d'une errance administrtative supplémentaire.
Afin de simplifier la logique de cause à affet entre la reconnaissance à résider et la carte de résident, la demande de carte de résidence sera proposée automatiquement par l'administration, dans la foulée en lien direct suite à la décision de séjour.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-72 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. GUERRIAU
_________________
ARTICLE 14
Alinéa 6
remplacer,
"un délais de huit jours"
par
"au plus tard cinq jours ouvrables"
OBJET
"un délai de huit jours" est un teme flou puisqu'on ne sait pas s'il s'agit de jours ouvrables incluant ou non les jours de fermeture de l'administration concernée. Le temps de travail habituel de l'administration est de 5 jours ouvrables, c'est un délai satifaisant pour remettre le titre de séjour.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-29 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
_________________
ARTICLE 15
Alinéa 6
Après le mot :
intégration
insérer les mots :
dans un délai de dix jours
OBJET
L'amendement vise à prévoir un délai - dix jours à compter de l'enregistrement de la demande d'asile - dans lequel l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration formule à chaque demandeur d'asile ses propositions en termes de conditions matérielles d'accueil.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-74 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. GUERRIAU
_________________
ARTICLE 15
Alinéa 7
ajouter un alinéa 7 bis
Le demandeur d'Asile qui bénéficie d'un hébergement régulier attesté chez un particulier locataire ou propriétaire régulier, justifiant d'une taxe d'habitation, d'un loyer ou d'un titre de propriété, est reconnu comme bénéficiant d'un domicile stable. Le particulier logeur doit à ce titre, se faire connaitre par l'Office, qui reconnaitra, après vérification et par convention, sa possibilité d'hébergement, d'accueil, d'information et d'accompagnement simplifié du demandeur d'asile.
OBJET
il semble important de ne pas limiter les possibilités d'accueil aux seuls centres agréés ou aux personnes morales dédiées. L'accueil est une tradition en terre d'asile et reconnaitre l'hébergeur est une possibilité de plus. Elle ne grève en rien l'administration mais au contraire libère des capacités d'accueil collectif ou administratif qui sont, on le sait, actuellement saturées. Il appartient au legislateur de reconnaitre dans un premier temps la solidarité de certains citoyens "hébergeurs" et en contrepartie de les référencer administrativement pour garantir leur dévouement altruiste et circoncrire à la base toute dérive vénale et étendre ainsi les capacité d'accueil sur notre territoire.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-75 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. GUERRIAU
_________________
ARTICLE 15
Alinéa 11
ajouter un alinéa 11 bis
"les frais d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile chez les particuliers sont pris en charge par les particuliers hébergeurs."
OBJET
Cet amendement vise à élargir les possibilités d'hébergement des demandeurs d'asile aux bonnes volontés qui ont une chambre à offrir.
Il permet également d'étendre le réseau d'accueil administratif largement saturé.
Il evite toute exploitation ou tentation vénale de l'hébergeur privé.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-76 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. GUERRIAU
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ARTICLE 15
Alinéa 15
ajouter un alinéa 15 bis
3° Tout particulier assurant un accueil digne et respectueux à titre privé à son domicile principal ou secondaire sur justificatif de propriété ou de location régulière et contre reconnaissance et convention avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
OBJET
il est essentiel d'élargir les possibilités d'accueil des migrants aux particuliers et de ne pas les exclure d'une possibilité de solidarité.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-77 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. GUERRIAU
_________________
ARTICLE 15
Alinéa 16
remplacer "1° et 2°"
par "1°, 2° et 3°"
OBJET
en cas d'adoption de l'amendement précédent à l'article 15, il est judicieux de ne pas exclure les migrants logés chez les particuliers des possibilités de droits juridiques et sociaux qui leur sont dûs.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-1 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
8 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. KAROUTCHI
au nom de la commission des finances
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ARTICLE 15
Alinéa 11
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Sans préjudice de la participation financière demandée aux demandeurs d'asile en fonction de leurs ressources, les frais d'accueil et d'hébergement ... ( le reste sans changement )
OBJET
A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé que les frais d'accueil et d'hébergement dans les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile et l'hébergement d'urgence sont pris en charge par l'Etat, quand bien même ils perdent le caractère d'aide sociale.
Cependant, la formulation retenue pourrait laisser penser, a contrario , que les établissements ne peuvent pas exiger des demandeurs d'asile une participation financière aux frais d'hébergement lorsque ces derniers le peuvent, comme c'est le cas aujourd'hui dans de nombreux CADA.
En conséquence, le présent amendement vise à préciser que les lieux d'hébergement peuvent exiger une participation financière des demandeurs d'asile en fonction de leurs ressources.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-244 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. BUFFET, rapporteur
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ARTICLE 15
Alinéa 23
après le mot :
compétente
insérer les mots :
ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration
OBJET
Rédactionnel.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-47 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme LÉTARD
_________________
ARTICLE 15
Alinéa 24
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La condition d'urgence prévue à cet article L. 521-3 n'est pas requise. Le président du tribunal administratif peut prononcer, même d'office, une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.
OBJET
Lorsqu'une personne a fait l'objet d'une décision de refus définitive, il importe que cette décision puisse donner lieu à une prise en charge spécifique. Le rapport sur la concertation pour une réforme du droit d'asile propose l'instauration de centres dédiés. Pour débuter ce parcours, il est nécessaire que les personnes déboutées quitte le lieu d'hébergement qui leur avait été assigné pendant la période d'examen de leur demande.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-66 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme BENBASSA
et les membres du Groupe écologiste
_________________
ARTICLE 15
Les alinéas 34 à 48 sont supprimés
OBJET
La section 3 sur l'orientation des demandeurs, prévue par les alinéas 34 à 48, pose le principe d'un hébergement directif. Cet amendement propose sa suppression.
En cas de refus d'un hébergement, ou en cas de sortie sans autorisation de cet hébergement, les demandeurs se verraient retirer un nombre important de droits.
L'hébergement directif provoque de vives inquiétudes. Dans son avis de novembre 2013, la CNCDH a ainsi souligné, que ce projet était un « objet de vive inquiétude dans la mesure » où cela autorise « à mettre en place un système de contrôle des demandeurs d'asile s'apparentant à un régime d'assignation à résidence ».
Par ailleurs, cela instaure une inégalité dans la procédure entre les demandeurs ayant bénéficié d'un hébergement et ceux, qui par les ressources ou contacts dont ils disposent, n'en ont pas besoin.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-30 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
_________________
ARTICLE 15
Alinéa 37
Remplacer les mots :
ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend
par les mots :
et par laquelle il peut se faire comprendre
OBJET
Les conséquences pour le demandeur d'asile d'un éventuel refus de l'hébergement proposé sont trop importantes qu'il n'est pas raisonnable de pouvoir informer celui-ci dans une langue dont on pourrait seulement supposer qu'il la comprend.
Il est donc proposé par cet amendement de prévoir que cette information doit se faire dans une langue que le demandeur comprend et par laquelle il peut se faire comprendre.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-260 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
4 MAI 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE
_________________
ARTICLE 15
Après l'alinéa 37
insérer un alinéa ainsi rédigé :
S'il en fait la demande, les conditions matérielles d'accueil sont également proposées au demandeur d'asile en cours de procédure au regard de sa situation personnelle.
OBJET
Un demandeur d'asile peut, au moment de son arrivée, bénéficier de ressources personnelles ou du soutien de proches qui justifient qu'il n'ait pas besoin de recourir aux conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII.
Cependant, il n'est pas rare que cette situation évolue et que ces personnes se retrouvent en situation de précarité et à la rue pendant la durée de leur procédure d'asile.
Par ailleurs, les demandeurs d'asile tout juste arrivés en France risquent de ne pas avoir compris les conséquences concrètes tirées du refus de l'orientation directive qui leurs seront expliquées au cours d'un rapide et unique entretien avec l'OFII.
Dans les deux cas, le projet de loi ne leur permet pas de solliciter à nouveau le dispositif national d'accueil, ni d'accéder à une allocation. Cet amendement vise donc à rétablir le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en cours de procédure pour les demandeurs d'asile qui en font la demande.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-8 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
8 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. KAROUTCHI
au nom de la commission des finances
_________________
ARTICLE 15
I. - Alinéa 20, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement
II. - Après l'alinéa 45
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° A fait l'objet d'un signalement pour comportement violent ou manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ;
« 7° A été condamné pour un crime ou un délit.
OBJET
Le présent amendement vise à suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile qui se signalent par un comportement violent ou un manquement grave au lieu d'hébergement où ils sont accueillis. Aujourd'hui, ni les gestionnaires confrontés à ce type de situations ni l'OFII n'ont les moyens juridiques pour suspendre le bénéfice de l'hébergement et de l'allocation. Il est donc nécessaire, comme la directive européenne de 2013 relative à l'accueil des demandeurs d'asile le permet, de prévoir la suspension de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil dans ce cas.
De la même manière, il convient d'exclure le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour un demandeur d'asile qui s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit. Il ne serait en effet pas normal que la France continue d'offrir un hébergement et une allocation à une personne qui, tout en sollicitant l'asile sur notre territoire, viole les lois de la République.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-6 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
8 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. KAROUTCHI
au nom de la commission des finances
_________________
ARTICLE 15
I. - Alinéa 36
Remplacer les mots :
peut subordonner
par les mots :
subordonne
II. - Alinéa 40
Remplacer les mots :
peut limiter ou suspendre
par les mots :
suspend
III. - Alinéa 46, première phrase
Supprimer les mots :
de limitation ou
OBJET
Le présent amendement vise à rendre systématique la suspension de la prise en charge matérielle du demandeur d'asile dans certaines situations (fraude, fuite, dépôt tardif de la demande, etc.).
Le projet de loi prévoit en effet que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) "peut limiter ou suspendre" cette prise en charge dans certains cas. Afin d'éviter certains abus et de réserver le bénéfice de l'hébergement et de l'allocation aux demandeurs d'asile qui respectent les conditions d'accueil et la procédure à laquelle ils sont soumis, le présent amendement vise à renforcer cette possibilité en prévoyant :
- de donner compétence liée à l'OFII pour suspendre les conditions matérielles, alors qu'il s'agit d'une simple faculté dans le texte adopté par l'Assemblée nationale ;
- de supprimer la possibilité de "limiter" les conditions matérielles d'accueil, en ne retenant que la seule suspension.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-285 |
|||
COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
4 MAI 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER
et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
_________________
ARTICLE 15
Alinéa 41
Supprimer cet alinéa.
OBJET
Cet amendement supprime la possibilité pour l'autorité administrative de limiter ou de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur a « abandonné » son lieu d'hébergement ou lorsqu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-31 |
|||
COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
_________________
ARTICLE 15
Alinéa 41
Au début insérer les mots :
Sans motif légitime,
OBJET
L'abandon du lieu d'hébergement pouvant être contraint, il y a lieu de ne retenir ce critère que lorsque le demandeur a abandonné son lieu d'hébergement sans motif légitime.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-7 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
8 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. KAROUTCHI
au nom de la commission des finances
_________________
ARTICLE 15
Alinéa 45
Remplacer les mots :
dès qu'il était en mesure de le faire
par les mots :
dans un délai de deux mois
OBJET
Le présent amendement a pour objet de faciliter la mise en oeuvre de la suspension des conditions matérielles d'accueil en cas de dépôt tardif de la demande d'asile. Le rapport d'inspection commun de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'administration, datant de 2013, soulignait en effet, sur la base de l'étude d'un échantillon de 753 demandeurs, que 25 % d'entre eux avaient déposé leur demande d'asile plus de trois mois après leur arrivée sur le sol français. Or, un tel délai est souvent le signe d'une procédure d'asile détournée dans le seul objectif de prolonger un séjour sur le territoire français (par exemple lorsque l'intéressé est menacé d'expulsion du territoire français et déjà placé en rétention).
Toutefois, la formulation retenue par le présent article semble trop imprécise, ce qui pourrait rendre son application délicate et entraîner un contentieux important, car il sera difficile d'apprécier, pour l'autorité administrative, la date à laquelle chaque demandeur a été « en mesure [de solliciter l'asile] après son entrée en France ».
En conséquence, comme il l'avait proposé dans son rapport d'information sur l'allocation temporaire d'attente de 2013, votre rapporteur pour avis propose de fixer dans la loi un délai fixe de deux mois pour le dépôt de la demande d'asile au-delà duquel, sauf motif légitime, le demandeur d'asile ne peut pas bénéficier des conditions matérielles d'accueil.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-9 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
8 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
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M. KAROUTCHI
au nom de la commission des finances
_________________
ARTICLE 15
Alinéa 48
1° Remplacer les mots :
statue sur le rétablissement éventuel du
par les mots :
peut, sur décision motivée, rétablir le
2° Supprimer les mots :
est retrouvé ou
OBJET
Le présent amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) peut rétablir le bénéfice des conditions d'accueil à un demandeur d'asile qui en avait été privé en cas de non présentation aux convocations ou d'abandon de son lieu d'hébergement.
Il s'agit, d'une part, de prévoir que l'OFII ne peut rétablir ce bénéfice que sur décision motivée, afin de s'assurer que le rétablissement ne soit pas systématique mais soit justifié, au cas par cas, par la situation du demandeur d'asile.
Il s'agit, d'autre part, de supprimer la possibilité de rétablir le bénéfice des conditions matérielles lorsque le demandeur est "retrouvé". En effet, cette formulation est à la fois imprécise et injustifiée, si elle vise, par exemple, un demandeur en fuite qui serait retrouvé à l'occasion d'un contrôle de police ou de la commission d'un délit.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-286 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
4 MAI 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER
et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
_________________
ARTICLE 15
Alinéa 51
À la première phrase de cet alinéa, supprimer les mots :
« qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 »
OBJET
L'orientation directive oblige les demandeurs d'asile à accepter un lieu d'hébergement pour bénéficier d'une allocation financière permettant de leur assurer des moyens de subsistance.
Les demandeurs qui auraient la possibilité d'être hébergés chez des proches le temps de la procédure seraient pour leur part privés de cette aide.
C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent de permettre aux demandeurs d'asile de bénéficier de l'allocation financière sans être contraints d'accepter l'offre d'hébergement de l'OFII.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-11 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
8 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. KAROUTCHI
au nom de la commission des finances
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ARTICLE 15
Alinéas 60 à 64
Supprimer ces alinéas
OBJET
Le présent amendement vise à supprimer la disposition de l'article 15 qui permet l'ouverture du marché du travail aux demandeurs d'asile lorsqu'il n'a pas été statué sur leur demande neuf mois après son dépôt. Cette disposition, introduite par l'Assemblée nationale, réduit un délai aujourd'hui fixé à douze mois par le pouvoir réglementaire.
Or, au regard des retards pris dans le traitement des demandes d'asile, un délai de neuf mois n'est pas rare : ainsi, certains demandeurs d'asile pourraient accéder au marché du travail, ce qui, en les intégrant à la vie sociale et économique d'un territoire, rendrait plus difficile encore un retour dans leur pays d'origine en cas de refus de la demande d'asile.
En outre, cette disposition créerait une injustice en permettant à des demandeurs d'asile d'accéder au marché du travail français dans les mêmes conditions qu'un réfugié ou un étranger en situation régulière ayant accompli toutes les formalités nécessaires à son entrée sur le territoire.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-41 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
M. LECONTE et Mme JOURDA
_________________
ARTICLE 15
Alinéa 63
1° Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
2° Après le mot :
apatrides
ajouter les mots :
ou le cas échéant la Cour nationale du droit d'asile
3° Supprimer la seconde phrase
OBJET
L'article 15, dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, multiplie les conditions à l'accès au marché du travail (autorisation préalable, opposabilité de la situation de l'emploi, etc..) rendant inapplicable le droit au travail.
L'amendement vise à rendre le droit au travail effectif conformément à la directive européenne Accueil. Pour qu'il soit effectif, on doit non seulement rendre le droit au travail automatique (sans demande d'autorisation préalable et sans opposabilité de la situation de l'emploi) mais aussi reconnaitre le droit à la formation professionnlle dès le début de la demande d'asile.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-262 |
|||
COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
4 MAI 2015 |
|||
A M E N D E M E N T présenté par |
|||||
Mme GARRIAUD-MAYLAM
_________________
ARTICLE 15
Alinéa 63
1° Remplacer le mot :
lorsque
par le mot
« tant que »
2° Après le mot :
apatrides
ajouter les mots :
ou la Cour nationale du droit d'asile
3° Remplacer les mots :
n'a
par les mots
n'ont
OBJET
Cet amendement vise à autoriser les demandeurs d'asile à accéder au marché du travail dans les mêmes conditions que les autres étrangers en situation régulière - c'est-à-dire en sollicitant une autorisation de travail - tant que leur demande n'a pas fait l'objet d'une décision définitive par l'OFPRA ou, le cas échéant, la CNDA.
Autoriser l'accès au marché du travail aux demandeurs d'asile serait un véritable progrès pour leur permettre de vivre plus dignement en France, dans l'attente de leur statut définitif.
En permettant aux individus et familles concernées d'accéder légalement à des moyens de survie, donc en favorisant leur autosuffisance, une telle mesure tendrait à limiter toute éventuelle de délinquance et minimiserait le coût économique que représente l'accueil de ces personnes pour la solidarité nationale.
Autoriser les demandeurs d'asile à travailler contribuerait également à lutter contre le travail au noir, ce qui engendrerait des retombées fiscales positives.
Plusieurs pays étrangers ont déjà adopté avec succès une telle approche. Ainsi, en Suède - troisième pays d'accueil des demandeurs d'asile en Europe, derrière l'Allemagne et la France, les demandeurs d'asile dont le dossier est en cours d'examen sont autorisés à travailler dès lors qu'ils sont en mesure de justifier de leur identité et qu'ils ne sont pas frappés d'un « refus d'entrée à effet immédiat ».
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-263 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
4 MAI 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM
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ARTICLE 15
Alinéa 63
1° Après le mot :
apatrides
ajouter les mots :
ou la Cour nationale du droit d'asile
2° Remplacer les mots :
n'a
par les mots
n'ont
3° Remplacer le mot
neuf
par le mot
six
OBJET
Cet amendement de repli vise à raccourcir le délai pendant lequel les demandeurs d'asile sont privés d'accès au marché du travail, dans l'attente de la décision définitive par l'OFPRA ou, le cas échéant, de la CNDA.
Autoriser l'accès au marché du travail aux demandeurs d'asile répondrait à la fois à des considérations humanitaires et à notre intérêt national, en luttant contre la délinquance et le travail au noir et en engendrant des retombées fiscales positives.
La directive européenne Accueil fixe un délai de 9 mois, au-delà desquels, en cas de non réponse, les demandeurs d'asile doivent pouvoir accéder au marché du travail. Cette borne maximale n'empêche nullement les Etats qui le souhaitent de fixer des délais plus courts - c'est notamment le cas de la Suède qui ouvre l'accès au marché du travail dès le dépôt de la demande d'asile.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-32 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR, Mme JOURDA
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
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ARTICLE 15
Alinéa 64
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le deuxième alinéa de l'article L. 6312-2 du code du travail est complété par les mots suivant : "et aux demandeurs d'asile"
OBJET
Le projet de loi prévoit actuellement que le demandeur ne peut bénéficier des actions de formation professionnelle continue de l'article L. 6313-1 du code de travail qu'une fois après avoir accédé au marché du travail.
Conditionner l'accès à la formation à l'accès au marché du travail revient à inverser l'ordre logique car sans formation préalable l'accès effectif au travail est illusoire.
L'amendement prévoit donc de modifier l'article L. 6312-2 du code du travail pour prévoir que les demandeurs d'asile bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-261 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
4 MAI 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE
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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 15
Après l'article 15
Iinsérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au premier alinéa de l'article L.264-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
« à l'exercice »
Insérer les mots :
« du droit d'asile et »
II. Au dernier aliéna de l'article L264-2 du même code, après les mots :
« qu'elle sollicite »
Insérer les mots :
« l'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile »
III. Supprimer le premier alinéa de l'article L264-10 du même code
OBJET
Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté porte l'engagement d'unifier les trois régimes de domiciliation (généraliste, AME et admission au séjour asile). Cet engagement interministériel visait à améliorer l'effectivité du droit à la domiciliation en facilitant les démarches des usagers et des organismes domiciliataires, aujourd'hui confrontés à une réglementation complexe et à une couverture territoriale de l'offre insuffisante. La loi ALUR n'a pas pleinement repris cet engagement.
L'intégration de la domiciliation « asile » au sein d'une procédure unifiée prévue par le code de l'action sociale et des familles est donc importante. Il faut rappeler qu'à l'heure actuelle, tous les demandeurs d'asile n'y ont pas accès faute d'offre suffisantes auprès d'associations spécialisées. Le recours à une domiciliation généraliste associative représenterait un intérêt en cas de saturation des plateformes et des associations spécialisées ou de leur absence sur un département. Ainsi, à titre subsidiaire, il est important de permettre aux demandeurs d'asile de pouvoir se faire domicilier auprès d'un organisme de droit commun pour l'ouverture de l'ensemble de leurs droits, ce qui n'est pas garanti dans le projet de loi.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-10 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
8 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. KAROUTCHI
au nom de la commission des finances
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ARTICLE 16
Après l'alinéa 20
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
12° bis Le titre IV du livre III du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Centres provisoires d'hébergement
« Art. L. 349-1 . - Les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement.
« Les centres provisoires d'hébergement ont pour mission d'assurer l'hébergement et l'accompagnement social et administratif des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire qui ont été admis en leur sein. Ils ont également pour mission de coordonner l'accueil et l'intégration de l'ensemble des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire présents sur le territoire du département.
« Art. L. 349-2 . - Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre.
« A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées aux schémas national et régional d'accueil des demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d'hébergement mentionné à l'article L. 744-4 du même code et géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
« Art. L. 349-3 . - Les personnes hébergées en centre provisoire d'hébergement participent aux frais d'hébergement, dans une proportion de leurs ressources fixée par décret. » ;
OBJET
Le présent amendement a pour objet de définir le statut et les missions des centres provisoires d'hébergement pour les réfugiés (CPH). En effet, ces centres, qui constituent le coeur de notre politique d'accueil des réfugiés pour lesquels ils doivent jouer le rôle de « sas » entre la situation précaire du demandeur et celle de membre à part entière de la société française, ne sont aujourd'hui mentionnés que de façon incidente dans le code de l'action sociale et des familles. Ils voient leur mission mise à mal, à la fois par la faiblesse du nombre de places, l'absence de toute réglementation harmonisée, la durée de certaines démarches administratives et, surtout, l'abandon, par l'État, d'une politique volontariste d'accompagnement et d'intégration des réfugiés, dans le contexte de la gestion de masse de la demande d'asile.
En conséquence, le présent amendement vise à fixer dans la loi les prestations obligatoires des CPH autour de deux principaux axes : l'hébergement et l'accompagnement social et administratif des réfugiés qui leur sont confiés d'une part, et le rôle de coordination des actions d'intégration (rôle de « point d'accueil ») pour l'ensemble des réfugiés présents sur leur département, même non hébergés, d'autre part.
En outre, cet amendement vise à aligner le système de répartition des places en CPH sur celui des places d'hébergement des demandeurs d'asile, en faisant l'OFII l'autorité décisionnaire et en intégrant ces places au dispositif national d'accueil et au système informatique correspondant, géré par l'OFII.
Enfin, cet amendement vise à prévoir, comme c'est déjà le cas dans la plupart des CPH existants de façon non harmonisée, que les réfugiés participent aux frais d'hébergement, à hauteur d'une certaine proportion de leurs ressources qui sera fixée par décret.
Cet amendement reprend plusieurs propositions formulées par votre rapporteur pour avis dans son rapport d'information n° 97 (2014-2015) sur les centres provisoires d'hébergement.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-33 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
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ARTICLE 18
I. Alinéa 2
Après le mot :
droit
insérer les mots :
dans le délai d'un mois
II. Après l'alinéa 9
insérer un alinéa ainsi rédigé :
I ter. - Au huitième alinéa de l'article L. 314-11 du même code, après la référence "8°" sont insérés les mots : "dans un délai d'un mois"
OBJET
Le rapport de l'IGAS de septembre 2013 insiste sur la nécessité d'accroître les efforts permettant de lever les obstacles à l'intégration sociale, culturelle et professionnelle des étrangers.
Par ailleurs, comme le fait remarquer l'exposé des motifs du projet de loi relatif à l'immigration, les premières années d'installation en France sont déterminantes pour l'insertion des nouveaux arrivants dans la société française et la longueur de la procédure d'asile retarde déjà beaucoup les délais.
Cet amendement a pour objet de permettre l'intégration la plus rapide possible en supprimant les conditions qui retardent la délivrance des titres de séjour et en encadrant son délai de délivrance.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-34 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
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ARTICLE 18
Après l'alinéa 14,
insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
8° Bis A l'étranger bénéficiaire de la protection subidiaire, justifiant de trois années de résidence régulière en France, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3.
OBJET
Le Ceseda prévoit la carte de résident de plein droit pour les apatrides après trois ans de séjour régulier en France. Cette mesure se justifierait également pour les personnes placées sous protection subsidiaire.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-37 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
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ARTICLE 19
1° Alinéa 11
Supprimer les mots :
et qui s'est vu délivrer la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11
2° Alinéa 15
Supprimer les mots :
et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-13
OBJET
Dès 1981, l'UNHCR demandait aux Etats de réduire au maximum le délai nécessaire à la réunificiation des réfugiés et de leur famille. Pour le HCR en France, la carte de résident ou de séjour ne doit pas constituer une condition obligatoire à la possibilité, pour le bénéficiaire d'une protection internationale, de solliciter le bénéfice du droit à être rejoint par sa famille. Les démarches peuvent être initiées sans tarder avec les actes d'Etat civil ou les preuves de possession d'Etat que possède le requérant.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-39 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. LECONTE, Mme TASCA, M. SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
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ARTICLE 19
I. Alinéa 20
Remplacer les mot :
de réunification familiale
par les :
d'asile
II. Alinéa 20
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ceux-ci peuvent bénéficier de cette disposition jusqu'à leur vingt-cinquième anniversaire.
OBJET
Les durées de traitement des demandes d'asile peuvent s'étendre sur plusieurs années, en fonction des personnes, des nationalités, mais aussi et surtout des aléas liés à la gestion des dossiers par l'OFPRA et la CNDA. A ces délais s'ajoutent ceux de la possibilité de demander la réunification familiale avec les difficultés pour obtenir les actes d'Etat civil. certains enfants, qui étaient mineurs lors de la demande d'asile de leur parent, sont devenus majeurs au jour de la demande de réunification familiale, alors même qu'ils font toujours partie intégrante de la cellule familiale.
Considérant que le statut de réfugié est récognitif, et donc rétroactif, le fait de considérer l'âge des enfants à la date de la demande de réunification entraine des séparations injustes qui ne sont consécutives qu'aux délais des services en charge de l'asile, ce qui portent par ailleurs atteinte au principe d'égalité de traitement entre les personnes béénficiaires d'un statut protecteur.
C'est pourquoi l'âge des enfants devrait être appécié à la date de dépôt de la demande d'asile.
En conséquence de cette modification, l'amendement vise à instaurer une borne d'âge.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-79 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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M. GUERRIAU
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ARTICLE 19
Alinéa 36
terminer la phrase après,
"dans tous les Etats"
c'est à dire supprimer toute la suite de la phrase contenant les mots "à l'exclusion de celui ou ceux vis-à-vis desquels..." jusqu'à la fin.
OBJET
L'interdiction n'est pas justifiée. Le refugié est en capacité de ne pas retourner dans un pays qui le persécute. S'il doit s'y rendre, notre Etat ne peut s'opposer à sa liberté individuelle car sa décision n'engage que lui.
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PROJET DE LOI |
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RÉFORME DE L'ASILE |
N° |
COM-67 |
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COMMISSION DES LOIS |
(n° 193) |
13 AVRIL 2015 |
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A M E N D E M E N T présenté par |
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Mme BENBASSA
et les membres du Groupe écologiste
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ARTICLE 19
A l'alinéa 51, après les mots « et L. 731-3 », la fin de la phrase est supprimée.
OBJET
Les pouvoirs d'ordonnance du président ou des présidents des formations de jugement de la CNDA ne peuvent être laissés au pouvoir réglementaire. D'une part, le principe de séparation des pouvoirs impliquerait la nécessité d'une modification législative du Code de Justice Administrative. D'autre part, de telles ordonnances, notamment pour les recours dirigés contre des décisions d'irrecevabilité, pourraient avoir comme conséquence la privation des demandeurs d'asile du droit de voir sa demande examinée au fond, au risque que la demande d'asile ne soit en pratique jamais examinée, et que le demandeur n'ait en pratique jamais eu droit ni à un entretien à l'OFPRA, ni à une audience devant la Cour.