EXAMEN DES ARTICLES
ARTICLE 1er (Art. 1er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Définition du champ des opérations imposables
Commentaire : le présent article vise à actualiser et à simplifier la rédaction de l'article 1 er la loi du 2 juillet 2004 précitée définissant le champ des opérations imposables à l'octroi de mer.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 1 er de la loi du 2 juillet 2004 précitée définit le champ d'application de l'octroi de mer. Sont ainsi imposables les importations de marchandises ainsi que les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion.
Les importations sont définies à l'article 3 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.
L'alinéa 3 de l'article 1 er précité définit la livraison de biens comme le « transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire », reprenant ainsi la définition proposée au 1° du II de l'article 256 du code général des impôts pour les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 1 er précité sans en modifier le fond.
Il procède tout d'abord à une actualisation de la dénomination des collectivités en supprimant la référence à la région afin de tenir compte de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régie par l'article 73 de la Constitution. Il est ainsi prévu que l'octroi de mer s'applique « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion ».
L'alinéa 3 du présent article vise en outre à remplacer le mot « marchandises » par le mot « biens », afin d'uniformiser la terminologie utilisée dans l'ensemble de la loi.
Par ailleurs, l'alinéa 4 propose une modification rédactionnelle en prévoyant que sont soumises à l'octroi de mer « les livraisons de biens faites à titre onéreux par les personnes qui les ont produits » et plus « par des personnes qui y exercent des activités de production ». Cette nouvelle rédaction ne modifie pas le droit existant.
Enfin, la définition de la livraison d'un bien est renvoyée à l'article 3 du présent projet de loi.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article améliore la rédaction actuelle de l'article 1 er de la loi du 2 juillet 2004 précitée sans en modifier le fond.
Votre commission a adopté un amendement visant à fixer dès l'article 1 er la définition du marché unique antillais, qui figurait initialement à l'article 3 du présent projet de loi.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 2 (Art. 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Fixation du seuil d'assujettissement à l'octroi de mer
Commentaire : le présent article vise à restreindre l'assujettissement à l'octroi de mer aux seuls opérateurs dont le chiffre d'affaires est supérieur à 300 000 euros.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA LOI DU 2 DÉCEMBRE 2004 PRÉVOIT L'ASSUJETTISSEMENT À L'OCTROI DE MER DE L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES PRODUCTRICES
Aux termes de l'article 2 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, « toute personne qui exerce de manière indépendante une activité de production dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion est assujettie à l'octroi de mer, quels que soient son statut juridique et sa situation au regard des autres impôts ».
L'ensemble des entreprises exerçant une activité de production dans les départements d'outre-mer sont donc situées dans le champ de la taxe.
Cette disposition n'existait pas dans le régime issu de la loi du 17 janvier 1992 qui prévoyait que « seules les entreprises dont le chiffre d'affaires relatif à l'activité est supérieur à 530 000 euros pour l'année civile précédente sont assujetties à l'octroi de mer ».
L'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 précitée précise que ce seuil est ajusté « au prorata du temps d'exploitation pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence » et « s'apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'octroi de mer lui-même ».
La généralisation de l'assujettissement à l'octroi de mer prévu à l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 précitée visait notamment à améliorer la connaissance du tissu économique ultramarin.
B. UN DISPOSITIF SOURCE DE COMPLEXITÉ POUR LES TRÈS PETITES ENTREPRISES
L'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 précitée précise que les livraisons de biens réalisées par des personnes assujetties à l'octroi de mer dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 euros pour l'année civile précédente sont exonérées de plein droit.
Aussi, ces entreprises, dont les activités ne sont pourtant pas taxables à l'octroi de mer, sont actuellement tenues de respecter certaines formalités administratives résultant de leur qualité d'assujettis 12 ( * ) qui peuvent se révéler excessivement contraignantes pour de petites structures.
L'administration a ainsi indiqué à votre rapporteur que les déclarations effectuées auprès des services de la douane sont généralement lacunaires voire inexistantes.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LA FIXATION D'UN SEUIL D'ASSUJETTISSEMENT À 300 000 EUROS
À la demande du Gouvernement français, le Conseil de l'Union européenne a autorisé la France à fixer un seuil d'assujettissement à 300 000 euros.
Cette mesure permet de placer hors du champ de l'octroi de mer les entreprises n'atteignant pas de seuil qui seront désormais totalement déchargées de leurs obligations déclaratives.
Dans le sixième considérant de sa décision du 17 décembre 2014, le Conseil indique ainsi que « dans le but de simplifier les obligations des petites entreprises, les exonérations ou les réductions de taxe devraient concerner tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 300 000 euros . Les opérations dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne devraient pas, quant à eux, être assujettis à l'octroi de mer, mais ne peuvent en contrepartie déduire le montant de cette taxe supportée en amont ».
Le 3 de l'article 1 er de la décision du 17 décembre 2014 précitée prévoit donc que « la France applique les exonérations ou les réductions de taxe visées aux paragraphes 1 et 2 aux opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 300 000 euros. Tous les opérateurs dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à ce seuil ne sont pas assujettis à l'octroi de mer ».
Le présent article vise à transposer cette disposition en droit interne. Ainsi, si le 1° du présent article ne procède qu'à une réécriture du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 précitée sans en modifier le fond, son 2° précise que « les personnes mentionnées au premier alinéa ne sont pas assujetties à l'octroi de mer lorsque, au titre de l'année civile précédent, leur chiffre d'affaires afférent à une activité de production dans ces territoires n'a pas excédé 300 000 euros ».
Il reprend en outre la rédaction actuelle de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 en précisant, d'une part, que « le seuil de 300 000 euros s'apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'octroi de mer lui-même » et, d'autre part, que « pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence, il est ajusté au prorata du temps d'exploitation ».
Le nombre d'entreprises qui sortiront du champ de l'octroi de mer est estimé à 3 456 pour l'ensemble des départements d'outre-mer hors Mayotte (cf. tableau ci-après), représentant, selon les départements d'outre-mer, entre 75 % et 87 % des entreprises productrices .
Nombre d'entreprises productrices dont le chiffre d'affaires est inférieur - à 300 000 euros
Guadeloupe |
Guyane |
Martinique |
La Réunion |
Total |
566 |
255 |
527 |
2 108 |
3 456 |
Source : étude d'impact du présent projet de loi
B. UNE MESURE QUI DEVRAIT SE TRADUIRE PAR UNE ÉCONOMIE TANT POUR LES ENTREPRISES QUE POUR L'ADMINISTRATION
L'allègement des formalités administratives résultant de cette mesure devrait se traduire pour ces entreprises par un gain estimé à plus de 600 000 euros la première année (cf. tableau ci-après).
Estimation de l'économie réalisée au titre de la première année - sur le coût des salaires et traitements
(en euros)
Temps de travail (heures) |
5,25 |
Salaire moyen chargé |
27 |
Nombre d'entreprises concernées |
3 456 |
Total des salaires et traitements |
489 888 |
Imputation forfaitaire de frais généraux |
12 472 |
Coût total des salaires et traitements |
612 360 |
Source : étude d'impact du présent projet de loi
Par ailleurs, la suppression du suivi et du contrôle des obligations déclaratives pour les entreprises désormais situées hors champ devrait se traduire par une économie pour la direction générale des douanes et des droits indirects estimée à plus de 300 000 euros (cf. tableau ci-après).
Estimation de l'économie réalisée au titre de la première année - sur le coût des salaires et traitements
(en euros)
Temps de travail (heures) |
3 |
Salaire moyen chargé |
24,54 |
Nombre d'entreprises concernées |
3 456 |
Total des salaires et traitements |
254 430 |
Imputation forfaitaire de frais généraux |
63 608 |
Coût total des salaires et traitements |
318 038 |
Source : étude d'impact du présent projet de loi
Les conséquences de cette disposition sur les finances des collectivités territoriales des départements d'outre-mer devraient en revanche être nulles dans la mesure où les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 euros sont déjà exonérées de plein droit.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le dispositif prévu par le présent article constitue, dans une large mesure, la transposition de la décision du Conseil du 17 décembre 2014 précitée. Par ailleurs, si les chiffres figurant dans l'étude d'impact du présent projet de loi semblent devoir être pris avec réserve, votre rapporteur estime que le dispositif du présent article est de nature à simplifier la vie des entreprises concernées .
Il devrait en effet se traduire par un allègement significatif des procédures pour les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300 000 euros et par une économie tant pour ces entreprises que pour l'administration des douanes.
La rédaction actuelle du présent article apparaît toutefois quelque peu complexe. En effet, le 1° du présent article semble maintenir un principe général d'assujettissement à l'octroi de mer, alors que son 2° précise que les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300 000 euros ne sont pas assujetties. Il apparaît, par conséquent, plus lisible de fixer dès le 1° un seuil d'assujettissement à 300 000 euros. Votre commission des finances a adopté un amendement rédactionnel en ce sens.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 3 (Art. 3 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Définition des importations et des livraisons - pour l'application de la présente loi
Commentaire : le présent article définit les notions d'importation et de livraison pour l'application de l'octroi de mer.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES CRITÈRES GÉOGRAPHIQUES D'APPRÉCIATION DES IMPORTATIONS
En matière d'octroi de mer, la définition de la notion d'importation diffère de celle retenue normalement tant par le droit français que le droit communautaire.
En effet, au sens de l'article 3 de la loi du 2 juillet 2004, le champ des importations recouvre l'ensemble des entrées sur le territoire d'un département d'outre-mer (DOM) des marchandises en provenance de l'extérieur et non les seules acquisitions de biens en provenance de pays tiers .
Plus précisément, le I de l'article 3 prévoit qu'est considéré comme une importation l'entrée de marchandises originaires ou en provenance :
- de la métropole ;
- d'un autre État membre de la Communauté européenne ;
- d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts, à savoir un territoire appartenant à un État membre de l'Union européenne, mais relevant d'un statut particulier, tels que le Mont Athos en Grèce ou les îles Canaries en Espagne ;
- d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne ;
- d'un autre DOM.
Dans ce dernier cas, une exception existe néanmoins : les entrées en Guadeloupe de marchandises originaires ou provenant de Martinique - ou l'inverse - ne sont pas considérées comme des importations, dans le cadre du « marché unique antillais » , dont le principe est posé au II du même article.
B. LES CRITÈRES MATÉRIELS D'APPRÉCIATION DES IMPORTATIONS
À cette définition « géographique », s'ajoutent des critères matériels permettant d'apprécier le moment où intervient l'importation, définis actuellement à l'article 10 de la loi de 2004.
Celui-ci distingue les biens originaires ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et les autres.
Dans le premier cas, l'importation intervient en principe lors de l'entrée du bien sur le territoire ( a du 1°).
Cependant, le b du 1° prévoit que l'importation intervient lors de la mise à la consommation, pour les biens placés, au moment de leur entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers suivants :
- magasins et aires de dépôt temporaire (espaces accueillant des marchandises provenant de l'étranger en attente d'une destination douanière) ;
- zones franches et entrepôts francs ou d'importation (zones et entrepôts au sein desquels les marchandises sont exemptes de droits de douane, de TVA et d'autres impositions à l'importation, jusqu'à leur mise en libre pratique) ;
- système de la suspension (régime prévu pour les marchandises dont la réexportation en dehors de l'Union européenne est certaine dès le moment de leur importation. Les diverses impositions et mesures de politique commerciale sont alors suspendues sous réserve de la réexportation ultérieure des produits obtenus sous le régime 13 ( * ) ) ;
- admission temporaire en exonération totale (régime permettant d'importer temporairement, en exonération totale ou partielle des droits de douane et de taxes, des marchandises tierces à l'Union européenne destinées à être réexportées en l'état et sans qu'elles soient soumises aux mesures de politiques commerciales 1 ) ;
- transformation sous douane (régime économique permettant de mettre en oeuvre sur le territoire douanier de l'Union européenne des marchandises non communautaires, pour leur faire subir des opérations qui en modifient l'espèce ou l'état sans qu'elles soient soumises aux droits à l'importation ni aux mesures de politique commerciale 1 ) ;
- transit (régime s'appliquant principalement à la circulation de marchandises non communautaires ; il suspend les droits et autres taxes applicables jusqu'à ce que les marchandises parviennent à leur destination dans l'Union européenne 1 ).
Ces régimes douaniers, à l'origine prévus pour la TVA, permettent de suspendre le paiement de la taxe, jusqu'à la mise à la consommation et donc la vente de ces biens.
Dans le second cas, c'est-à-dire celui des biens originaires de la France métropolitaine, d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts ou d'un autre DOM, des règles analogues sont prévues.
L'importation intervient également, en principe, lors de l'entrée du bien sur le territoire (premier alinéa du 2°). Elle n'intervient en revanche qu'au moment de la mise à la consommation lorsque les biens ont été placés sous le régime fiscal suspensif (deuxième alinéa du 2°).
C. LA DÉFINITION DES LIVRAISONS
Le dernier alinéa de l'article 1 er de la loi de 2004 définit la livraison d'un bien comme le « transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire ».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article prévoit une nouvelle rédaction de l'article 3 de la loi de 2004, en rassemblant les critères de définition des importations et des livraisons .
Le 1° de la rédaction proposée rappelle l'existence du marché unique antillais et prévoit que, pour l'application de la présente loi, la Martinique et la Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique.
Le 2° de la rédaction proposée définit les importations, en simplifiant et en unifiant les dispositions actuelles.
Le a définit le cas général, à savoir l'entrée d'un bien sur le territoire d'un des DOM, à l'exception des échanges entre la Martinique et la Guadeloupe, au titre du marché unique antillais : l'entrée sur l'un de ces territoires d'un bien produit sur l'autre territoire n'est pas considérée comme une importation. Le a reprend ainsi, sur le fond, les dispositions de l'article 3 actuel de la loi de 2004, mais aussi du a du 1° et du premier alinéa du 2° de l'actuel article 10.
Le b traite des biens qui, lors de leur entrée sur le territoire, ont été placés sous certains régimes douaniers. Dans ces cas, le bien est considéré comme importé au moment de sa mise à la consommation dans l'un des DOM. Il reprend donc les dispositions du b du 1° et du deuxième alinéa du 2° de l'actuel article 10, en actualisation la terminologie des régimes douaniers.
Enfin, le 3° de la rédaction proposée reprend la définition de la livraison d'un bien, actuellement inscrite à l'article 1 er de la loi de 2004.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article reprend les dispositions en vigueur, en actualisant la rédaction et en regroupant des dispositions qui sont actuellement inscrites à différents articles de la loi.
Il permet donc de clarifier la définition des importations et des livraisons.
Votre commission des finances a adopté un amendement supprimant le 1° de la rédaction proposée, qui définit le marché unique antillais, par cohérence avec l'amendement qu'elle a adopté à l'article 1 er qui proposait de le définir dès cet article.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 4 (Art. 3-1 [nouveau] de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Territorialisation de l'octroi de mer
Commentaire : le présent article définit le territoire de perception de l'octroi de mer.
I. LE DROIT EXISTANT
S'agissant des livraisons, le second alinéa de l'article 12 de la loi de 2004 prévoit que celles-ci sont imposables à l'endroit où les biens se trouvent :
- au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ;
- ou au moment de leur délivrance à l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport, y compris lorsque ces livraisons interviennent sous un régime douanier particulier 14 ( * ) .
Concernant les importations, le droit actuel ne prévoit pas de disposition particulière relative au territoire de perception de l'octroi de mer, dans la mesure où la définition du fait générateur - l'entrée du bien sur le territoire ou la mise à la consommation - est suffisamment précise.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article insère un article 3-1 dans la loi de 2004, consacré à la territorialisation de l'octroi de mer, c'est-à-dire au territoire de perception de la taxe.
Le 1° précise que l'octroi de mer est perçu, s'agissant des importations, sur le territoire duquel le bien se trouve « au moment de son entrée ou au moment de sa mise à la consommation ». Il recoupe ainsi la définition actuelle du fait générateur dans le cas des importations.
Le 2° reprend la territorialisation actuellement prévue au second alinéa de l'article 12 de la loi de 2004.
Son dernier alinéa précise le cas des livraisons de produits pétroliers transformés : le lieu de livraison est celui où les produits se trouvent lorsqu'ils sortent de l'un des régimes douaniers spécifiques évoqués précédemment 1 et non plus le lieu de leur mise en consommation.
Cette précision est utile dans la cadre du marché unique antillais et plus spécifiquement pour la raffinerie de Martinique : sa production expédiée en Guadeloupe sera ainsi taxée à l'octroi de mer interne martiniquais et non plus à l'octroi de mer externe guadeloupéen.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article reprend pour l'essentiel les dispositions de l'actuel article 12 relatif à la territorialisation et les rapproche utilement de la définition des importations et livraisons.
La précision apportée concernant les produits pétroliers transformés permet de prendre en compte le cas spécifique de la raffinerie de Martinique.
Votre commission des finances a adopté un amendement rédactionnel afin que l'alinéa relatif aux produits pétroliers s'insère mieux dans l'article.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 5 (Art. 4 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Exonération des livraisons à l'exportation
Commentaire : le présent article vise à clarifier la rédaction de l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 précitée fixant le régime d'exonération applicable aux exportations.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 précitée précise, pour chaque territoire concerné, les exportations faisant l'objet d'une exonération d'octroi de mer (cf. tableau ci-après).
Le régime des échanges entre les régions d'outre-mer
Lieu de production |
Destination |
Observations |
La Réunion |
Marché unique antillais |
Pas de taxation de la production locale, mais l'octroi de mer est perçu à l'entrée sur le marché de destination. |
Guyane |
||
Mayotte |
||
Marché unique antillais |
Guyane |
L'octroi de mer est perçu sur la production locale, mais l'importation sur le marché de destination est en principe exonérée. |
La Réunion |
Pas de taxation de la production locale, mais l'octroi de mer est perçu à l'entrée sur le marché de destination. |
|
Mayotte |
||
Guyane |
Marché unique antillais |
L'octroi de mer est perçu sur la production locale, mais l'importation sur le marché de destination est en principe exonérée. |
La Réunion |
Pas de taxation de la production locale, mais l'octroi de mer est perçu à l'entrée sur le marché de destination. |
|
Mayotte |
||
Mayotte |
Marché unique antillais |
Pas de taxation de la production locale, mais l'octroi de mer est perçu à l'entrée sur le marché de destination. |
La Réunion |
||
Guyane |
Source : commission des finances du Sénat
Il fixe tout d'abord le principe selon lequel les exportations à destination du « reste du monde » (désignées comme « les livraisons dans la région [...] de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette région ou pour leur compte ») sont exonérées d'octroi de mer . Cette exonération de droit se justifie par la nécessité de ne pas renchérir le prix des marchandises locales à l'exportation, ce qui entrerait en contradiction avec l'un des objectifs de l'octroi de mer consistant à favoriser le développement d'une production locale.
En revanche, les exportations entre départements d'outre-mer sont soumises à des régimes qui diffèrent selon les territoires. En principe, l'octroi de mer n'est appliqué que sur les importations, lors de leur entrée sur le marché de destination, et non sur les exportations .
Ainsi, un bien produit à La Réunion et exporté en Guyane n'est pas taxé à l'octroi de mer réunionnais, mais lors de son entrée sur le marché guyanais.
Les échanges entre la Guyane et le marché unique antillais sont cependant soumis à un régime distinct, en vertu duquel les exportations sont taxées sur le territoire d'origine . En contrepartie, les importations sont exonérées d'octroi de mer, sous réserve qu'elles aient effectivement été taxées dans le territoire d'origine.
Ainsi, un bien produit en Guadeloupe et destiné au marché guyanais est en principe soumis à l'octroi de mer guadeloupéen. Il est en revanche exonéré lors de son entrée sur le marché guyanais.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose une réécriture de l'article 4 précité dans un souci de clarté .
Ainsi, plutôt que de définir le régime d'exonération applicable aux exportations dans chacun des territoires, il fixe le principe selon lequel les exportations sont exonérées d'octroi de mer et rappelle ensuite le régime dérogatoire s'appliquant aux échanges entre le marché unique antillais et la Guyane .
Par ailleurs, il précise que les livraisons de biens placés sous le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts en vue de faire l'objet d'une livraison sont désormais également exonérées. Cette mesure vise à soumettre à un régime identique les exportations de biens sans passage par régime fiscal suspensif, qui étaient déjà exonérées d'octroi de mer, et celles s'effectuant après passage par un tel régime, qui étaient, jusqu'à présent, taxées en application de l'article 12 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article vise, d'une part, à clarifier la rédaction actuelle de l'article 4 précité et, d'autre part, à prévoir une possibilité nouvelle d'exonération qui devrait être favorable aux entreprises. Votre commission des finances a adopté un amendement rédactionnel .
Par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé général du présent projet de loi, le régime applicable aux échanges entre le marché unique antillais et la Guyane apparaît déséquilibré . Votre rapporteur ne disposant d'aucun moyen pour estimer les impacts d'une modification de ce régime, il ne lui a pas été possible de proposer d'amendement visant à rééquilibrer cette situation. Pour autant, il considère que le maintien du statu quo n'est pas satisfaisant . Il sera par conséquent particulièrement attentif aux initiatives prises dans le cadre de l'examen du présent projet de loi ou ultérieurement.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 6 (Art. 5 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Suppression de l'exonération de plein droit pour certaines entreprises et fixation des modalités de détermination du chiffre d'affaires de référence pour l'établissement du seuil d'assujettissement
Commentaire : le présent article vise à tirer les conséquences des modifications introduites par l'article 2 du présent projet de loi en supprimant l'exonération de droit pour les entreprises exerçant des activités de production dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 euros et 550 000 euros.
I. LE DROIT EXISTANT
Ainsi qu'il a été rappelé dans le commentaire de l'article 2 du présent projet de loi, si l'ensemble des entreprises exerçant des activités de production dans les départements d'outre-mer sont assujetties à l'octroi de mer en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 précitée, son article 5 précise que seuls les opérateurs dont le chiffre d'affaires dépasse 550 000 euros sont taxables.
L'alinéa 3 de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 permet en outre aux conseils régionaux, de manière dérogatoire et exceptionnelle, de ne pas exonérer les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 euros, dès lors que cette exonération aurait pour effet une réduction du taux d'octroi de mer perçu à l'importation.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LA FIN DE L'EXONÉRATION DE DROIT POUR LES ENTREPRISES DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES EST COMPRIS ENTRE 300 000 EUROS ET 550 000 EUROS
En contrepartie de la fixation d'un seuil d'assujettissement mis en place par l'article 2 du présent projet de loi, le présent article vise à abroger l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004. Les entreprises réalisant des livraisons de biens dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 euros et 550 000 euros seront, par conséquent, désormais taxables à l'octroi de mer .
En d'autres termes, l'abrogation de l'article 5 précité se traduira par la suppression de l'exonération de plein droit dont bénéficiaient jusqu'à présent ces entreprises .
653 entreprises devraient être concernées par cette mesure dans l'ensemble des départements d'outre-mer, hors Mayotte (cf. tableau ci-après).
Nombre d'entreprises productrices dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 euros et 550 000 euros
Guadeloupe |
Guyane |
Martinique |
La Réunion |
Total |
115 |
85 |
150 |
303 |
653 |
Source : étude d'impact du présent projet de loi
B. UN COÛT POUR LES ENTREPRISES ET L'ADMINISTRATION DOUANIÈRE
Cette disposition se traduira par un coût pour ces entreprises dans la mesure où il leur incombera de nouvelles obligations qui n'étaient remplies auparavant que par les entreprises de production dont les activités étaient taxables, c'est-à-dire dont le chiffre d'affaires était supérieur à 550 000 euros.
Ce coût est estimé à près de 800 000 euros la première année, à plus de 600 000 euros la deuxième année et à plus de 700 000 euros la troisième année (cf. tableau ci-après).
Le coût induit par cette mesure par entreprise devrait par conséquent demeurer limité puisqu'il s'élèvera, en moyenne, à environ 1 220 euros la première année.
Estimation du coût pour les entreprises de l'abaissement du seuil de taxation
Année 1 |
Année 2 |
Année 3 |
|
Temps de travail (heures) |
36 |
28 |
32,5 |
Salaire moyen chargé |
27 |
27 |
27 |
Nombre d'entreprises concernées |
653 |
653 |
653 |
Total des salaires et traitements |
634 716 |
493 668 |
573 007 |
Imputation forfaitaire de frais généraux |
158 679 |
123 417 |
143 252 |
Coût total des salaires et traitements |
793 395 |
617 085 |
716 259 |
Source : étude d'impact du présent projet de loi
Comme le montre le tableau ci-après, le suivi par l'administration des douanes des déclarations établies par les entreprises nouvellement taxables devrait en outre engendrer un coût estimé à 360 000 euros environ la première année et à plus de 250 000 euros la deuxième année .
Estimation du coût du suivi des dossiers supplémentaires liés - à l'abaissement du seuil de taxation
(en euros)
Année 1 |
Année 2 |
|
Temps de travail (heures) |
18 |
12,5 |
Salaire moyen chargé |
24,54 |
24,54 |
Nombre d'entreprises concernées |
653 |
653 |
Total des salaires et traitements |
288 443 |
200 307 |
Imputation forfaitaire de frais généraux |
72 110 |
50 077 |
Coût total des salaires et traitements |
360 553 |
250 384 |
Source : étude d'impact du présent projet de loi
C. UNE MESURE QUI DEVRAIT SE TRADUIRE PAR UNE HAUSSE DES RECETTES DES COLLECTIVITÉS
L'abaissement du seuil de non-taxation à l'octroi de mer devrait, en revanche, se traduire par une augmentation des recettes pour les collectivités des départements d'outre-mer qui devrait s'élever à plus de 4,8 millions d'euros pour l'ensemble de ces territoires, hors Mayotte.
L'article 17 du présent projet de loi prévoit cependant que les entreprises franchissant ce seuil d'assujettissement pourront déduire l'octroi de mer supporté par les biens d'investissements acquis durant l'année de leur assujettissement et des deux années civiles précédentes 15 ( * ) . Cette mesure devrait se traduire par une perte de recettes de l'ordre de 2,3 millions d'euros.
Au total, le surcroît de recettes pour les collectivités devrait par conséquent s'élever à 2,5 millions d'euros environ.
Estimation des recettes supplémentaires pour les collectivités territoriales - liées à l'abaissement du seuil de taxation
(en milliers d'euros)
Guadeloupe |
Guyane |
Martinique |
La Réunion |
Total |
|
Recettes potentielles sur les livraisons locales |
1 150 |
2 408 |
1 290 |
20 |
4 868 |
Recettes après déduction |
593 |
1 252 |
680 |
20 |
2 545 |
Source : rapport Lengrand à partir de données douanes, INSEE
Par coordination, les alinéas 2, dont les dispositions sont reprises par l'article 2 du présent projet de loi, et 3 de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 précitée sont également abrogés.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La suppression de l'exonération de plein droit des livraisons de biens réalisées par des entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 euros et 550 000 euros a été critiquée tant par les conseils régionaux que par les organisations socio-professionnelles, en raison des obligations nouvelles qui incomberont aux entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 euros et 550 000 euros.
Toutefois, cette mesure figurant désormais dans la décision du Conseil du 17 décembre 2014 précitée et compte tenu, d'une part, des caractéristiques du tissu économique des départements d'outre-mer composé majoritairement de très petites entreprises, pour qui ce dispositif se traduira par un allègement des formalités administratives et, d'autre part, de la possibilité prévue à l'article 17 du présent projet de loi pour les entreprises nouvellement assujetties de déduire l'octroi de mer qui a grevé les biens d'investissement acquis l'année du franchissement du seuil et l'année précédente, votre commission des finances a adopté le présent article.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 7 (Art. 6 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Extension du champ des importations pouvant être exonérées
Commentaire : le présent article vise à étendre, en faveur de certains secteurs économiques et de certaines administrations publiques, le champ des marchandises dont les importations peuvent faire l'objet, sur décision du conseil régional, d'une exonération partielle ou totale d'octroi de mer.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 6 de la loi du 2 juillet 2014 précitée prévoit la possibilité pour les conseils régionaux d'exonérer, de manière partielle ou totale, d'octroi de mer certaines importations de marchandises, notamment :
- les « matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique » ainsi que les « produits, matériaux de construction, engrais ou outillages industriels et agricoles figurant sur la liste prévue au a du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du même code 16 ( * ) ». Cette liste correspond aux biens dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est fixée, de manière limitative, aux articles 50 undecies et 50 duodecies de l'annexe IV du code général des impôts. Il convient enfin de noter que cette exonération peut bénéficier à des entreprises non assujetties dès lors qu'elles remplissent les conditions citées précédemment ;
- les « matières premières destinées à des activités locales de production » ;
- les « équipements destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'État » ;
- les « équipements sanitaires destinés aux établissements de santé publics ou privés » ;
- les « biens réimportés, dans l'état où ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ».
Ce dispositif vise à permettre aux conseils régionaux de réduire l'éventuel effet inflationniste que pourrait avoir l'octroi de mer sur les intrants des entreprises et de certaines administrations publiques.
Ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé général, les conseils régionaux veillent, en pratique, à limiter ces exonérations aux marchandises pour lesquelles la production locale est limitée ou inexistante.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le 1° du présent article procède à une réécriture de l'alinéa 1 er de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2004 précitée sans en modifier le fond.
Le 2° du présent article vise à supprimer la référence à la liste prévue au a du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts, dont l'étude d'impact du présent projet de loi souligne qu'elle est apparue « limitative et obsolète », afin de permettre aux conseils régionaux d'exonérer les importations de « biens destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts ». Cette exonération est toutefois « accordée par secteur d'activité économique ». Cette précision vise à éviter que ces exonérations ne puissent s'appliquer qu'à un opérateur unique.
Le 4° du présent article prévoit en outre la possibilité pour les conseils régionaux d'étendre cette exonération aux importations « de biens destinés à des établissements exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement ».
Par ailleurs, les 3° et 5° du présent article visent à étendre la liste des produits destinés, respectivement, à l'accomplissement des missions régaliennes de l'État et aux établissements de santé, dont les importations peuvent faire l'objet d'une exonération d'octroi de mer.
L'étude d'impact du présent projet de loi précise que ces trois mesures visent à participer « au renforcement des stratégies de développement économique des politiques sectorielles menées par chacun des territoires ».
Enfin, le 6° du présent article permet aux conseils régionaux d'exonérer les importations de « biens destinés à des organismes mentionnés au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ». Ces organismes correspondent aux « oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article préserve le caractère facultatif des exonérations s'appliquant à certaines importations de produits, dont la décision continue de revenir aux conseils régionaux.
Par ailleurs, compte tenu de l'importance des recettes d'octroi de mer pour les finances des communes et des régions d'outre-mer, les conseils régionaux devraient continuer de limiter le nombre de ces exonérations à un niveau raisonnable.
Les organismes socio-professionnels consultés par votre rapporteur ont d'ailleurs indiqué que le présent article ne leur semblait pas devoir remettre en cause le dispositif de différentiels de taux.
La possibilité d'exonérer les importations de biens par secteur d'activité économique semble toutefois comporter un risque de contournement .
Ainsi, dans l'hypothèse où un conseil régional déciderait d'exonérer les importations de biens réalisées par les entreprises du secteur du tourisme, dès lors que le secteur économique ne ferait pas l'objet d'une définition précise dans la décision du conseil régional, une entreprise de construction réalisant un hôtel pourrait demander à bénéficier d'une exonération d'octroi de mer sur ses importations de matières premières.
Aussi, votre commission des finances a adopté amendement visant à préciser que ces exonérations devront être accordées dans des conditions fixées par décret.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 8 (Art. 7 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Définition du champ des opérations pouvant faire l'objet d'exonérations
Commentaire : le présent article vise, en cohérence avec les articles 2 et 6 du présent projet de loi prévoyant la fixation d'un seuil d'assujettissement à l'octroi de mer, à préciser le champ des entreprises dont les livraisons peuvent faire l'objet d'une exonération totale ou partielle de la taxe.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 7 de la loi du 2 juillet 2004 précitée définit le champ des opérations pouvant faire l'objet d'exonérations partielles ou totales d'octroi de mer. Ces mesures ne peuvent ainsi concerner que les « livraisons de biens produits localement par des entreprises autres que celles visées à l'article 5 », c'est-à-dire réalisées par des entreprises n'étant pas déjà exonérées de plein droit.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article tire les conséquences de la mise en oeuvre du dispositif prévu par les articles 2 et 6 du présent projet de loi.
Tous les assujettis étant désormais taxables à l'octroi de mer, le présent article vise donc, par cohérence, à prévoir que l'ensemble des livraisons de biens produits localement pourront être exonérées d'octroi de mer.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article visant à assurer la cohérence du dispositif prévu par les articles 2 et 6 du présent projet de loi, la modification de l'article 7 précité apparaît, dès lors, nécessaire. Votre commission des finances a adopté un amendement de précision remplaçant la référence au conseil général de Mayotte par une référence au conseil départemental.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 9 (Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Extension des exonérations d'octroi de mer à l'avitaillement - et aux carburants à usage professionnel
Commentaire : le présent article vise à prévoir la possibilité pour les conseils régionaux d'exonérer totalement ou partiellement d'octroi de mer les produits destinés à l'avitaillement des navires et des aéronefs ainsi que les carburants destinés à certains usages professionnels.
I. LE DROIT EXISTANT
Le prix des carburants constitue un problème récurrent pour les départements d'outre-mer. Cette problématique a ainsi été l'élément déclencheur du mouvement social de 2008, qui a débuté en Guyane avant de s'étendre à l'ensemble de ces territoires.
Comme le rappelle l'étude d'impact du présent projet de loi, « les économies locales sont fortement dépendantes des énergies d'origine fossile. En outre, dans ce domaine, les territoires connaissent des situations de monopole de production ou d'importation , du fait de l'étroitesse du marché local, des coûts d'accès portuaires et de stockage et de restriction de la concurrence sur le marché du détail ».
Dans un avis du 27 novembre 2013 17 ( * ) , l'Autorité de la concurrence estimait que ces situations monopolistiques résultaient notamment :
- de la dépendance de ces territoires vis-à-vis des importations de carburant ;
- de leur insularité et de leur éloignement ;
- de l'obligation d'utiliser des carburants aux normes européennes, ce qui ne permet pas d'importer des produits pétroliers depuis les pays voisins.
L'Autorité de la concurrence en concluait qu' « il n'est pas aujourd'hui possible de concurrencer le dispositif d'importation en monopole par des approvisionnements indépendants dans des conditions économiques avantageuses ».
Afin de limiter l'impact sur les prix de ces situations de monopole, les prix des carburants font l'objet, depuis 1988, d'un encadrement dans les départements d'outre-mer prévu par plusieurs décrets successifs pris en 1988, 2003, 2010, 2012 et 2013.
Cette réglementation s'appuie sur les dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce qui prévoit que « dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est imitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'État peut réglementer les prix après consultations de l'Autorité de la concurrence ».
Le régime actuel de l'encadrement des prix des carburants dans les départements d'outre-mer résulte des dispositions de trois décrets du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits qui sont entrés en vigueur au 1 er janvier 2014 :
- le décret n° 2013-1314 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
- le décret n° 2013-1315 pour le département de La Réunion ;
- le décret n° 2013-1316 pour le département de Mayotte.
Outre l'article L. 410-2 précité, ces décrets visent désormais également l'article L. 410-3 du code de commerce issu de l'article 1 er de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, qui dispose que « dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et dans les secteurs pour lesquels les conditions d'approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, le Gouvernement peut arrêter, après avis public de l'Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d'État, les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros de biens et de services concernés, notamment les marchés de vente à l'exportation vers ces collectivités, d'acheminement, de stockage et de distribution. Les mesures prises portent sur l'accès à ces marchés, l'absence de discrimination tarifaire, la loyauté des transactions, la marge des opérateurs et la gestion des facilités essentielles, en tenant compte de la protection des intérêts des consommateurs ».
Aux termes de ces trois décrets, le prix maximum des produits pétroliers est fixé chaque mois par le préfet. Ce prix doit tenir compte des coûts supportés par les entreprises, de la rémunération des capitaux et de leur marge commerciale.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à introduire un article 7-1 dans la loi du 2 juillet 2004 précitée prévoyant la possibilité pour les assemblées délibérantes d'exonérer les opérations d'importation, de mises à la consommation ou de livraisons de marchandises destinées à l'avitaillement et de carburants destinés à certains usages professionnels.
A. EXONÉRATION DES CARBURANTS À USAGES PROFESSIONNELS
Le présent article vise à offrir la possibilité aux assemblées délibérantes d'exonérer d'octroi de mer les « combustibles utilisés comme carburants dans le cadre d'activités agricoles, sylvicoles ou de pêche maritime ».
Il précise en outre que « cette exonération est accordée par secteur d'activité économique ».
Selon l'étude d'impact du présent projet de loi, cette mesure devrait concourir au « développement des industries locales en participant à la diminution des coûts d'exploitation ».
B. EXONÉRATION DE L'AVITAILLEMENT DES AÉRONEFS ET DES NAVIRES
L'avitaillement est un régime douanier et fiscal permettant de livrer en franchise totale ou partielle de droits de douanes (articles 190, 192 et 195 du code des douanes), de taxe sur la valeur ajoutée (article 262 du code général des impôts) et de droits d'accises, certains produits destinés à être consommés ou utilisés à bord des bateaux et des aéronefs, notamment :
- la fourniture de boissons, alcooliques ou non, destinées à être consommées à bord ;
- la fourniture de plateaux-repas, destinés à être consommés à bord ;
- les cigarettes et tabacs destinés à être consommés à bord ;
- les produits, consomptibles ou non, destinés à être consommés ou utilisés par les membres d'équipage. À ce titre, peuvent être livrés en exonération de droits et taxes, les pièces détachées destinées à l'entretien ou à la réparation des bateaux qui sont le plus souvent importées et mises à la consommation dans les DOM ;
- les produits pétroliers consommés à bord.
Actuellement, les dispositions de la loi du 2 juillet 2004 précitée ne permettent pas aux assemblées délibérantes d'exonérer d'octroi de mer ou d'octroi de mer régional les marchandises livrées à l'avitaillement. Or, les principales autres taxes (TVA, taxe spéciale de consommation sur les carburants, les accises) comportent des cas d'exonération pour ce type d'activités.
Le présent article prévoit donc la possibilité pour les assemblées délibérantes d'exonérer d'octroi de mer les « marchandises destinées à l'avitaillement des aéronefs qui effectuent des liaisons commerciales et des navires à l'exclusion des navires de plaisance et de sport ».
Selon l'étude d'impact du présent projet de loi, cette mesure devrait permettre de « favoriser le développement de chantiers naval ou la promotion du secteur de l'agroalimentaire à partir de productions locales ». En effet, compte tenu de la nature des produits qui peuvent être livrés à l'avitaillement, l'exonération d'octroi de mer sur ces biens est de nature à favoriser le développement de la réparation de bateaux, qui constitue la principale activité des chantiers navals des départements d'outre-mer. Par ailleurs, la croissance du tourisme de croisière devrait favoriser l'essor de la filière agroalimentaire de transformation à partir de matières premières importées ou produites localement.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article s'inscrit dans la logique du régime actuel de l'octroi de mer visant à promouvoir le développement d'une production locale.
La rédaction actuelle apparaît cependant restrictive, dans la mesure où le dispositif proposé ne pourra concerner que les activités agricoles, sylvicoles ou de pêche maritime.
Aussi, votre commission des finances a adopté un amendement visant à étendre le champ des secteurs éligibles.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 10 (Art. 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Franchises d'octroi de mer
Commentaire : le présent article met à jour les dispositions existantes relatives aux franchises d'octroi de mer.
I. LE DROIT EXISTANT
Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer prévoit que les marchandises importées dans les départements d'outre-mer bénéficient, en matière d'octroi de mer, des franchises applicables aux « autres droits et taxes en vigueur » , c'est-à-dire aux droits de douane et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Il s'agit par exemple, en matière de TVA, des envois d'une valeur qui n'excède pas 22 euros 18 ( * ) ou, en matière de droits de douanes, des envois d'une valeur inférieure à 150 euros 19 ( * ) .
Le second alinéa de l'article 8 concerne le cas particulier des marchandises en provenance de la Communauté européenne transportées par les voyageurs et des envois non commerciaux. Ces biens bénéficient d'une franchise en deçà d'un seuil respectivement fixé, en 2004, à 880 euros et 180 euros.
Ces deux seuils sont indexés sur l'indice des prix à la consommation hors tabac.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 8 précité, sans en modifier la portée mais en réorganisant la rédaction autour d'une distinction entre les biens en provenance de pays tiers et les biens en provenance de l'Union européenne.
Le premier alinéa concerne désormais les seuls biens en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne importés en franchise de droits de douane et de TVA. Il prévoit qu'ils bénéficient également d'une franchise d'octroi de mer, reprenant ainsi sur le fond les dispositions du premier alinéa de la rédaction actuellement en vigueur.
Le second alinéa clarifie la rédaction du second alinéa de l'actuel article 8 et concerne les biens en provenance de l'Union européenne. Il augmente les seuils , fixés à 1 000 euros pour les transportés par les voyageurs et à 205 euros pour les biens faisant l'objet de petits envois non commerciaux. Il s'agit en fait d'actualiser ces montants au niveau de 2012. Leur indexation est en revanche supprimée .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article améliore pour l'essentiel la rédaction de l'article 8.
La suppression de l'indexation des seuils des franchises se justifie par l'écart qui existe par rapport aux franchises de droit commun, plus de deux fois inférieures.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 11 (Art. 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Base d'imposition de l'octroi de mer
Commentaire : le présent article vise à préciser la rédaction de l'article 9 de la loi du 2 juillet 2004 précitée définissant la base d'imposition de l'octroi de mer.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 9 de la loi du 2 juillet 2004 précitée définit la base d'imposition à l'octroi de mer comme :
- pour les importations :
• la valeur en douane au sens de la règlementation communautaire ;
• « le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la région, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion et réimportés dans la région d'expédition, après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison ».
Cette disposition s'applique aux opérations relevant du régime dit des « perfectionnements ». Une machine d'une valeur de 100 euros subit, dans un autre pays, des améliorations ou une réparation portant sa valeur à 110 euros. Sans cette disposition, la base d'imposition serait 110 euros. Le 3° de l'article 9 précité permet de ne taxer que sur la valeur de la prestation, c'est-à-dire 10 euros.
Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux opérations réalisées dans le cadre du marché antillo-guyanais . En effet, la mise en oeuvre de cette disposition reviendrait à annuler le principe selon lequel les importations en provenance de l'un de ces territoires et destinées à un autre de ces départements sont exonérées d'octroi de mer à l'entrée ;
- pour les productions locales, le prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article apporte différentes modifications rédactionnelles et de clarification à l'article 9 précité sans en modifier le fond.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La rédaction actuelle du présent article ne fait plus mention du cas particulier des échanges entre les Antilles et la Guyane. Il convient, par conséquent, de corriger cet oubli.
Votre commission a adopté un amendement en ce sens.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 12 (Art. 10 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Définition du fait générateur de l'octroi de mer
Commentaire : le présent article définit précisément le fait générateur de l'octroi de mer.
I. LE DROIT EXISTANT
Les articles 10 à 12 de la loi du 2 juillet 2004 définissent le fait générateur de l'octroi de mer, c'est-à-dire l'événement qui fait naître pour l'administration le droit au paiement de la taxe auprès du contribuable .
Le I de l'article 10 prévoit que le fait générateur se produit « au moment où les biens sont importés » dans un des départements d'outre-mer (DOM).
Son II précise le moment auquel s'apprécie l'importation, en distinguant les biens originaires ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et les autres. Les dispositions de cet article ont été présentées en détail dans le commentaire de l'article 3 du présent projet de loi, relatif à la définition des importations et des livraisons.
L'article 11 définit le fait générateur dans le cas particulier des produits pétroliers et assimilés. Celui-ci se produit lors de leur mise à la consommation.
Enfin, l'article 12 définit le fait générateur dans le cas des livraisons de biens : celui-ci se produit « au moment de la livraison ».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 10 de la loi 2004, profondément simplifiée, dans la mesure où les critères matériels d'appréciation du moment où intervient l'importation sont désormais définis à l'article 3 20 ( * ) .
Dès lors, le présent article prévoit que le fait générateur se produit « au moment de l'importation ou de la livraison du bien » (1°). Il reprend ainsi les dispositions actuelles du I de l'article 10 et de l'article 12.
Le 2° précise que l'importation de biens placés sous certains régimes douaniers s'apprécie au moment de leur mise à la consommation. Cette précision est cependant déjà prévue dans la rédaction proposée de l'article 3 du présent projet de loi.
Le 3° définit le fait générateur dans le cas particulier des produits pétroliers et assimilés non transformés . Celui-ci se produit lors de leur mise à la consommation.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article reprend la définition actuelle du fait générateur, en distinguant le cas particulier des produits pétroliers , selon qu'ils sont transformés ou non, afin de prendre en compte la présence d'une raffinerie en Martinique, dont la production expédiée en Guadeloupe sera désormais taxée à l'octroi de mer interne (voir le commentaire de l'article 4).
Le 2° de l'article étant redondant avec les dispositions proposées à l'article 3, votre commission des finances a adopté un amendement simplifiant la rédaction et précisant les dispositions relatives aux produits pétroliers , afin d'expliciter le régime applicable aux produits non transformés, à savoir une imposition au moment de leur importation ou de leur mise à la consommation en sortie d'un entrepôt fiscal de stockage.
Cet amendement propose en outre d'abroger les articles 11 et 12 de la loi de 2004 , rendus inutiles par la rédaction proposée par le présent article. Cette abrogation fait l'objet de l'article 13 du présent projet de loi, mais votre commission a estimé plus cohérent de rassembler l'ensemble des dispositions relatives au fait générateur au présent article 12.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 13 (Art. 11 et 12 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Coordination
Commentaire : le présent article abroge les articles 11 et 12 de la loi de 2004, par coordination avec les dispositions proposées à l'article 12 du projet de loi.
Le présent projet de loi prévoit de réunir à l'article 10 de la loi de 2004 l'ensemble des dispositions relatives à la définition du fait générateur, actuellement prévues aux articles 10 à 12.
Dès lors, le présent article prévoit d'abroger les articles 11 et 12 de la loi de 2004.
Par souci de simplification, votre commission a prévu la suppression de ces articles à l'article 12 du projet de loi, relatif à la définition du fait générateur. Elle a donc, par coordination, supprimé cet article.
Décision de la commission : votre commission a supprimé cet article.
ARTICLE 14 (Art. 17 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Octroi de mer déductible
Commentaire : le présent article vise à préciser la rédaction de l'article 17 de la loi du 2 juillet 2004 précitée déterminant l'octroi de mer pouvant faire l'objet d'une déduction.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 17 de la loi du 2 juillet 2004 précitée détermine l'octroi de mer pouvant être déduit par les assujettis. La déduction est ainsi ouverte :
- sur l'octroi de mer perçu à l'importation des marchandises ;
- sur l'octroi de mer qui « figure sur les factures d'achats qui leur sont délivrés par leurs fournisseurs, si ces derniers sont légalement autorisés à le faire figurer sur lesdites factures ».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article prévoit deux modifications de nature rédactionnelle :
- l'une visant, dans un objectif d'harmonisation, à remplacer le mot « marchandises » par le mot « biens » ;
- l'autre prévoyant la possibilité pour les entreprises assujetties de déduire l'octroi de mer « dû » et non plus celui « perçu » à l'importation. Cette modification vise à clarifier la rédaction actuelle de l'article 17 précité dans la mesure où le terme « perçu » est applicable à l'administration et non à l'opérateur assujetti.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Si le présent article ne modifie pas le fond de l'article 17 précité, votre rapporteur estime que la rédaction proposée est de nature à entraîner une confusion. En effet, ce dispositif pourrait être interprété comme la possibilité pour l'assujetti de déduire le montant de taxe dû avant même son versement effectif.
La référence au montant de la taxe « acquitté » plutôt que « dû » serait, de ce point de vue, plus précise.
Votre commission des finances a adopté un amendement de précision en ce sens.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 15 - (Art. 18 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Déductibilité de certaines exportations
Commentaire : le présent article vise à préciser la rédaction de l'article 18 de la loi du 2 juillet 2004 précitée qui définit le champ des exportations exonérées d'octroi de mer ouvrant néanmoins droit à déduction.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 18 de la loi du 2 juillet 2004 précitée prévoit que « les opérations exonérées en application des 1° à 3° (exportations vers « le reste du monde » et interrégionales, à l'exception des exportations concernant le marché unique antillais et la Guyane) de l'article 4 ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à l'octroi de mer ».
Ce dispositif est dérogatoire dans la mesure où, en principe, les personnes exonérées ne peuvent pas opérer de déduction.
Ainsi, les exportations de productions locales exonérées d'octroi de mer peuvent bénéficier du mécanisme de déduction. Cette mesure a été prévue afin d'encourager le développement des exportations de marchandises produites dans les départements d'outre-mer.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Outre une modification rédactionnelle, le présent article vise à tirer les conséquences de l'article 5 du présent projet de loi, qui procède à une réécriture de l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 précité. Les exportations, à l'exception de celles concernant le marché unique antillais et la Guyane, continuent d'ouvrir droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à l'octroi de mer.
Par ailleurs, les livraisons de biens placés sous le régime suspensif fiscal mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts en vue de faire l'objet d'une livraison pourront également désormais ouvrir droit à déduction. Cette mesure vise à soumettre à un régime identique les exportations de biens sans passage par régime fiscal suspensif, qui ouvraient déjà droit à déduction, et celles s'effectuant après passage par un tel régime, qui en étaient exclues.
Enfin, les exportations depuis le département de Mayotte, qui n'avaient pas été incluses, par oubli, dans le champ des opérations exonérées d'octroi de mer par la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, qui a notamment adapté la loi du 2 juillet 2004 précitée, y figurent désormais.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article prévoyant différentes mesures visant à corriger des oublis dans la loi du 2 juillet 2004 précitée ou de simplification de la vie des entreprises, votre commission l'a adopté sans modification.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 16 - (Art. 19 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Déductibilité de l'octroi de mer ayant grevé certains biens d'investissement
Commentaire : le présent article vise à préciser la rédaction de l'article 19 de la loi du 2 juillet 2004 précitée prévoyant la déductibilité de l'octroi de mer ayant grevé certains biens d'investissement.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 19 de la loi du 2 juillet 2004 précitée précise les conditions dans lesquelles l'octroi de mer ayant grevé certains biens d'investissement peut être déduit.
Ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé général du présent projet de loi, est exclu du droit à déduction, l'octroi de mer qui a grevé :
- les biens d'investissement affectés pour un pourcentage inférieur ou égal à 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction (I de l'article 19 précité) ;
- les véhicules ou engins qui sont conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins (II de l'article 19 précité).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article procède à diverses modifications rédactionnelles sans modification de fond.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances a adopté un amendement visant à corriger une erreur de rédaction.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 17 - (Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Possibilité pour les entreprises franchissant le seuil d'assujettissement à l'octroi de mer de déduire la taxe supportée par certains biens d'investissement
Commentaire : le présent article prévoit la possibilité pour les entreprises nouvellement assujetties de déduire l'octroi de mer supporté par les biens d'investissement qu'elles ont acquis au cours des deux années précédant leur assujettissement.
I. LE DROIT EXISTANT
Aux termes des articles 14 et 17 de la loi du 2 juillet 2004 précitée, les entreprises assujetties et dont les livraisons sont taxables à l'octroi de mer (dont le chiffre d'affaires est supérieur à 550 000 euros) ont la possibilité de déduire le montant de la taxe déjà acquitté au titre de l'importation d'intrants nécessaires à leur production ou d'achats effectués auprès de producteurs locaux.
L'article 19 de la loi du 2 juillet 2004 précitée restreint cependant le champ de ces déductions. Est ainsi exclu du droit à déduction, l'octroi de mer qui a grevé l'acquisition :
- de biens d'investissement affectés pour un pourcentage inférieur ou égal à 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction ;
- de véhicules ou engins qui sont conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Les modifications des règles d'assujettissement à l'octroi de mer, notamment prévues par les articles 2 et 6 du présent projet de loi, se traduiront par un coût financier pour les entreprises nouvellement assujetties (dont le nombre est estimé à 653 par l'étude d'impact du présent projet de loi).
Le présent article crée un article 19-1 dans la loi du 2 juillet 2004 précitée visant à permettre, dans les conditions fixées à l'article 19 précité , aux entreprises franchissant le seuil d'assujettissement au cours d'une année civile de déduire l'octroi de mer qui a grevé les biens d'investissement qu'elles ont acquis au cours de cette année civile et de l'année civile précédant leur assujettissement.
Concrètement, une entreprise dont le chiffre d'affaires dépasse 300 000 euros en année N sera assujettie à l'octroi de mer en année N+1. Elle pourra cependant déduire de l'octroi de mer dû, le montant de la taxe ayant grevé les biens d'investissement qu'elle a acquis en années N-1 et N.
Le présent article précise que le montant de l'octroi de mer ainsi déduit doit être mentionné sur la première déclaration trimestrielle ou, en cas d'omission, sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit ladite omission.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur est favorable à cette mesure qui permettra d'alléger le coût financier supplémentaire supporté par les entreprises l'année de leur assujettissement à l'octroi de mer.
Votre commission des finances a adopté un amendement de clarification .
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 18 - (Art. 24 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Remboursement de l'octroi de mer déductible non imputé
Commentaire : le présent article vise à préciser la rédaction de l'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 précitée fixant les conditions dans lesquelles l'octroi de mer déductible mais non imputé peut faire l'objet d'un remboursement.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 précitée fixe le principe selon lequel l'octroi de mer déductible qui n'a pas pu être imputé ne peut pas faire l'objet d'un remboursement.
En effet, aux termes de l'article 16 de la loi du 2 juillet 2004 précitée, « la déduction d'octroi de mer est opérée par imputation sur l'octroi de mer dû par l'assujetti ». Par ailleurs, l'article 23 de la loi du 2 juillet 2004 précitée précise que l'éventuel « excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes ». Le dispositif prévu par les articles 16 et 23 précités permet à l'assujetti de ne pas perdre le bénéfice de la déduction en l'autorisant à reporter, sans limite dans le temps, sa « créance » d'octroi de mer sur les déclarations suivantes .
L'article 24 précité prévoit toutefois deux exceptions à ce principe pour :
- les biens d'investissement ;
- les exportations.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à tirer les conséquences de l'article 5 du présent projet de loi proposant une réécriture de l'article 4 précité.
Les opérations concernées ne sont plus énumérées territoire par territoire, mais mentionnées par référence aux 1° et 3° de l'article 4 précité.
Le présent article prévoit en outre que les exportations de marchandises placées sous régime fiscal suspensif, dont l'article 15 du présent projet de loi dispose qu'elles ouvrent désormais droit à déduction, puissent également faire l'objet d'un remboursement. Cette mesure vise à soumettre à un régime identique les exportations sans passage par régime fiscal suspensif, dont l'octroi de mer déductible n'ayant pas pu être imputé pouvait déjà donner lieu à un remboursement, et celles s'effectuant après passage par un tel régime.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article prévoyant différentes mesures rédactionnelles ou de simplification de la vie des entreprises, votre commission des finances l'a adopté sans modification.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 19 - (Art. 25 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Possibilité complémentaire de remboursement de l'octroi de mer - non imputé
Commentaire : le présent article vise à préciser la rédaction de l'article 25 de la loi du 2 juillet 2004 complétant les dispositions de l'article 24 sur les possibilités de remboursement de l'octroi de mer déductible non imputé.
I. LE DROIT EXISTANT
Ainsi qu'il a été rappelé dans le commentaire de l'article 18 du présent projet de loi, l'octroi de mer qui n'a pas pu être imputé ne peut faire l'objet d'un remboursement que dans deux cas prévus à l'article 24 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.
L'article 25 de cette loi prévoit une troisième possibilité de remboursement s'appliquant aux biens qui ont été importés ou produits localement, qui ont, par conséquent, acquitté l'octroi de mer, et qui sont expédiés hors d'une région d'outre-mer dans les deux années qui suivent l'importation ou la production.
Sont toutefois exclues de ce dispositif les exportations de Mayotte ou de Guyane vers le marché unique antillais et celles du marché unique antillais vers ces deux territoires.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à simplifier la rédaction de l'article 25 précité et à tirer les conséquences de l'article 5 du présent projet de loi modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.
Les opérations concernées ne sont plus énumérées territoire par territoire, mais mentionnées par référence aux 1° et 3° de l'article 4 précité.
Par ailleurs, les livraisons de biens placés sous le régime suspensif fiscal mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts en vue de faire l'objet d'une livraison pourront également bénéficier du régime prévu à l'article 25 précité. Cette mesure vise à aligner le régime applicable à ces opérations sur celui des exportations de biens sans passage par régime fiscal suspensif .
Enfin, les exportations depuis le département de Mayotte, qui avaient été exclues du dispositif prévu à l'article 25 précité, y figurent désormais.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article prévoyant différentes mesures rédactionnelles ou favorables aux entreprises, votre commission l'a adopté sans modification.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 20 - (Art. 27 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Fixation des taux de l'octroi de mer
Commentaire : le présent article vise, d'une part, à actualiser et préciser certaines références de l'article 27 de la loi du 2 juillet 2004 précitée et, d'autre part, à déterminer un plafond maximal pour les taux d'octroi de mer pouvant être mis en place par les conseils régionaux.
I. LE DROIT EXISTANT
Dans son premier alinéa, l'article 27 de la loi du 2 juillet 2004 précitée dispose que la fixation des taux de l'octroi de mer relève de la compétence exclusive des conseils régionaux.
Le second alinéa de l'article 27 précité réaffirme en outre le principe communautaire de non-discrimination, en vertu duquel les biens identiques ou similaires, « c'est-à-dire désignés par un même code de la nomenclature combinée », doivent être soumis au même taux d'octroi de mer, qu'ils soient produits localement ou importés.
La nomenclature combinée La nomenclature combinée est la nomenclature utilisée dans l'Union européenne pour la collecte et le traitement de données sur le commerce extérieur. Elle est en vigueur depuis 1988 21 ( * ) . Des révisions annuelles de la nomenclature sont élaborées et adoptées sous forme d'actes juridiques. Cette nomenclature est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui couvre l'ensemble des produits qui peuvent faire l'objet de transactions internationales et qui ont une dimension physique. Source : INSEE |
Il rappelle toutefois que des différentiels de taux peuvent être appliqués, par décision des conseils régionaux, dans les conditions fixées aux articles 28 et 29 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. ACTUALISATIONS ET PRÉCISIONS
Le présent article procède à une réécriture de l'article 27 précité.
Outre une modification rédactionnelle, visant à préciser que les taux d'octroi de mer sont déterminés par « délibération du conseil régional de Guadeloupe et de La Réunion, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou du conseil général de Mayotte », il rappelle qu'ils doivent être fixés « par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l'annexe à la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises ».
Par ailleurs, l'alinéa 5 du présent article vise à supprimer la référence à l'article 29, dont l'abrogation est prévue par l'article 22 du présent projet de loi.
Ces mesures de précision et de coordination n'entraînent pas de modification au fond de l'article 27 précité.
B. LA FIXATION D'UN PLAFOND DES TAUX D'OCTROI DE MER APPLICABLES
La principale modification introduite par le présent article consiste à fixer un plafond maximal pour les taux d'octroi de mer fixés par les conseils régionaux. En effet, l'article 72-2 de la Constitution dispose notamment que la loi peut autoriser les collectivités territoriales à fixer l'assiette et le taux des impositions de toute nature dans les limites qu'elle détermine.
L'alinéa 4 du présent article vise donc à fixer un plafond d'octroi de mer s'élevant à 50 % pour le cas général et à 80 % pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés. À Mayotte, ces taux maximaux sont en outre majorés de moitié.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Comme le montre le tableau ci-après, les plafonds de taux proposés par le présent article sont inférieurs à ceux actuellement en vigueur à Mayotte.
Taux maximaux d'octroi de mer par département d'outre-mer
Position tarifaire |
Libellé |
Taux - OM |
|
GUADELOUPE et MARTINIQUE |
2204 |
Vins mousseux |
30 % |
22 05 |
Vermouths et autres vins de raisins frais |
30 % |
|
22 08 |
Boissons spiritueuses autres que le rhum |
30 % |
|
22 08 40 |
Rhum |
27,5 % |
|
24 02 |
Cigares, cigarillos |
50 % |
|
GUYANE |
22 05 |
Vermouths et autres vins de raisins frais |
47,5 % |
22 06 |
Autres boissons fermentées (ex : cidres) |
47,5 % |
|
22 08 |
Boissons spiritueuses autres que le rhum |
47,5 % |
|
22 08 40 |
Rhum |
27,5 % |
|
24 02 |
Cigares, cigarillos |
57.5% |
|
LA REUNION |
22 04 10 |
Vins mousseux |
48,5 % |
22 05 |
Vermouths et autres vins de raisins frais |
48,5 % |
|
22 06 |
Autres boissons fermentées (ex : cidres) |
34 % |
|
22 08 |
Boissons spiritueuses autres que le rhum et les liqueurs à base de rhum |
61,5 % |
|
22 08 40 |
Rhum |
40,5 % |
|
22 08 70 |
Liqueurs à base de rhum |
34 % |
|
Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabacs fabriqués sauf les cigares et cigarillos |
48,5 % |
|
24 02 |
Cigares, cigarillos |
57.5% |
|
87 03 |
Voitures de tourisme, cylindrée supérieure à 2500 cc |
34 % |
|
MAYOTTE |
09 05 |
Vanille |
87,5 % |
09 06 |
Cannelle |
87,5 % |
|
22 03 |
Bières |
112,5 % |
|
22 04 |
Vins mousseux et vins tranquilles |
127,5 % |
|
2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais |
127,5 % |
|
22 06 |
Autres boissons fermentées (ex : cidres) |
112,5 % |
|
22 07 |
Alcool éthylique dont le TAV est supérieur à 80%/vol |
87,5 % |
|
22 08 |
Boissons spiritueuses (rhum, vodka ...) |
87,5 % |
|
chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabacs fabriqués |
57,5 % |
|
3606 |
Combustible pour briquets |
87,5 % |
|
4813 |
Papiers pour cigarettes |
87,5 % |
|
8517 |
Téléphone sans fils |
52,5 % |
Source : direction générale des outre-mer
Afin de ne pas pénaliser ce département, votre commission des finances a adopté un amendement visant à majorer de 10 points les plafonds prévus dans le présent article .
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 21 - (Art. 28 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Conditions d'application des différentiels de taux d'octroi de mer
Commentaire : le présent article vise, d'une part, à assurer la cohérence avec le dispositif proposé par les articles 2 et 6 du présent projet de loi et, d'autre part, à actualiser certaines références.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 28 de la loi du 2 juillet 2004 précitée fixe les écarts maximum de taux d'octroi de mer pouvant être appliqués par les conseils régionaux entre les biens produits localement et les biens importés : dix points pour les produits figurant dans la partie A, vingt points pour ceux figurant dans la partie B et trente points pour ceux figurant dans la partie C de l'annexe à la décision du Conseil du 10 février 2004 précitée.
Il prévoit en outre que ces différentiels de taux ne peuvent, en principe, concerner que les seules opérations réalisées par des entreprises assujetties et dont le chiffre d'affaires excède 550 000 euros .
Le dernier alinéa de l'article 28 précité précise toutefois que ces dispositions sont également applicables lorsque le conseil régional décide de ne pas exonérer de l'octroi de mer les entreprises dont le chiffre d'affaire est inférieur à 550 000 euros , en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le 1° du présent article vise à modifier l'article 28 précité, en cohérence avec le dispositif prévu par les articles 2 et 6 du présent projet de loi. Outre une modification rédactionnelle, il prévoit ainsi de supprimer la mention du seuil de taxation fixé par l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 précitée dans la mesure où cet article est abrogé par l'article 6 du présent projet de loi.
Le 2° du présent article procède en outre à une actualisation de la référence à la décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 précitée en la remplaçant par la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises qui lui a succédé.
Enfin, le 3° du présent article propose la suppression du dernier alinéa de l'article 28 précité, qui faisait également référence à l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.
Le présent article ne modifie cependant pas les écarts de taux maximum pouvant être appliqués par les conseils régionaux.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Cet article procédant à des ajustements de cohérence et à une actualisation nécessaire des références contenues dans l'article 28 de la loi du 2 juillet 2004 précitée, votre commission des finances l'a adopté sans modification.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 22 - (Art. 29 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Suppression de la majoration de taux pour les biens produits - par des assujettis exonérés
Commentaire : le présent article vise à supprimer la possibilité pour les conseils régionaux de majorer les écarts de taux pour les biens produits par des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 euros.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 29 de la loi du 2 juillet 2004 précitée prévoit la possibilité pour les conseils régionaux de majorer les écarts de taux d'octroi de mer entre les importations et les marchandises locales à hauteur de cinq points lorsque celles-ci sont produites par des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 euros.
Ces écarts ne peuvent ainsi pas excéder quinze points pour les produits figurant dans la partie A, vingt-cinq points pour ceux figurant dans la partie B et trente-cinq points pour les produits figurant dans la partie C de l'annexe à la décision du Conseil du 10 février 2004 précitée.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article tire la conséquence de la suppression de l'exonération de droit d'octroi de mer dont bénéficiaient les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 euros.
Le présent article vise donc à abroger l'article 29 de la loi du 2 juillet 2004 précitée et à supprimer la possibilité pour les conseils régionaux de majorer les écarts de taux d'octroi de mer entre les importations et les productions locales qui, en tout état de cause, était peu mise en oeuvre par les assemblées délibérantes.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article vise à abroger une disposition rendue inopérante par l'article 6 du présent projet de loi.
La suppression du dispositif prévu à l'article 29 de la loi du 2 juillet 2004 ne devrait, en outre, pas emporter de conséquences majeures dans la mesure où, comme le rappelle l'étude d'impact du présent projet de loi, « les conseils régionaux ont très peu utilisé la faculté offerte par la décision du Conseil du 10 février 2004 d'augmenter les différentiels de 5 points pour les biens produits par une entreprises qui réalise un chiffre d'affaire inférieur au seuil de 550 000 euros et repris dans la liste annexée à la décision ».
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 23 - (Art. 30 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Coordination
Commentaire : le présent article procède à des coordinations.
Le présent article modifie l'article 30 de la loi de 2004 relative à l'octroi de mer afin de procéder à des coordinations :
- le a du 1° remplace la référence à la décision du Conseil européen de 2004 par celle à la décision de 2014 ; il modifie également le renvoi au conseil régional par un renvoi, selon le cas, au conseil régional, à l'assemblée ou au conseil général, afin de tenir compte de l'évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique et de la départementalisation de Mayotte ;
- le b du 2° supprime, pour les mêmes raisons, une référence au conseil régional ; il décale également de trois mois, au 1 er juin, la date limite de transmission par les collectivités des demandes d'actualisation des listes de produits pouvant bénéficier de différentiels de taux, dans la mesure où les données comptables des entreprises sont connues fin mars ;
- le 2° supprime une référence au conseil régional ;
- le 3° supprime une disposition transitoire s'appliquant uniquement à l'année 2004.
*
Votre commission des finances a adopté un amendement de précision remplaçant la référence au conseil général de Mayotte par une référence au conseil départemental.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 24 - (Art. 31 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Coordination et précisions
Commentaire : le présent article procède à des coordinations et des précisions.
Le présent article modifie l'article 31 de la loi de 2004 relative à l'octroi de mer afin de procéder à des coordinations :
- le 1° supprime une référence à l'article 29, abrogé par le présent projet de loi, et précise que les différentiels de taux ne peuvent excéder « le pourcentage strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités locales » ; il s'agit en fait de reprendre les termes du considérant 10 de la décision du Conseil du 17 décembre 2014 ;
- le 2° modifie des renvois aux conseils régionaux afin de tenir compte de l'évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique et de la départementalisation de Mayotte ; par cohérence avec l'article 23 du présent projet de loi, il modifie également la date limite pour demander l'actualisation des listes de produits pouvant bénéficier de différentiels de taux.
*
Votre commission des finances a adopté un amendement de précision remplaçant la référence au conseil général de Mayotte par une référence au conseil départemental.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 25 - (Art. 32 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Actualisation de la référence au régime spécifique d'approvisionnement
Commentaire : le présent article actualise la référence au régime spécifique d'approvisionnement à l'article 32 de la loi de 2004.
I. LE DROIT EXISTANT
Les départements d'outre-mer bénéficient, en application du chapitre III du règlement (UE) n° 228/2013 22 ( * ) , d'aides au titre du « régime spécifique d'approvisionnement » (RSA), destiné à « garantir l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits agricoles essentiels et de pallier les surcoûts induits par l'ultrapériphéricité de ces régions » 23 ( * ) .
Le régime spécifique d'approvisionnement Certains produits agricoles qui sont considérés comme essentiels à la consommation humaine et animale ou à la fabrication d'autres produits sont couverts par un régime spécifique d'approvisionnement (RSA). Ce régime prévoit que des quantités limitées de ces produits peuvent être introduites de l'Union européenne avec l'octroi d'une aide couvrant une partie des surcoûts liés à l'ultrapériphéricité ou de pays tiers sans imposition d'aucun droit d'importation. Les quantités maximales des produits visés par le RSA sont fixées par un bilan prévisionnel d'approvisionnement, qui est établi par les États membres et ensuite approuvé par la Commission. Source : Commission européenne |
L'article 32 de la loi de 2004 relative à l'octroi de mer exclut tout différentiel de taxation au titre de l'octroi de mer entre, d'une part les importations des produits bénéficiant du RSA et, d'autre part, les livraisons de produits similaires.
En effet, il s'agit par ces dispositions d'éviter que ces produits cumulent le bénéfice de ces deux dispositifs.
L'article 32, dans sa rédaction actuelle, vise le RSA en faisant référence « aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 ».
Le présent article vise donc à actualiser cette référence , en faisant désormais référence à « l'article au chapitre 3 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ».
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 26 - (Art. 34 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Obligations déclaratives des assujettis
Commentaire : le présent article vise, par coordination avec l'article 6 du présent projet de loi, à supprimer la dispense de déclaration trimestrielle pour les entreprises qui faisaient l'objet d'une exonération de plein droit d'octroi de mer.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 34 de la loi du 2 juillet 2004 fixe le principe selon lequel « toute personne assujettie à l'octroi de mer doit s'identifier auprès du bureau de douane territorialement compétent ». Ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé général du présent projet de loi, cette obligation de déclaration d'existence doit être remplie par l'ensemble des entreprises réalisant des opérations taxables à l'octroi de mer quel que soit leur chiffre d'affaires.
Le second alinéa de l'article 34 précité précise toutefois que les entreprises exonérées en application de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 précitée, c'est-à-dire dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 euros, sont dispensées de produire les déclarations trimestrielles prévues à l'article 13 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article tire les conséquences de l'article 6 du présent projet de loi visant à abroger l'article 5 précité. L'ensemble des entreprises assujetties à l'octroi de mer étant désormais taxables, la dispense prévue au second alinéa de l'article 5 précité devient sans objet. Le présent article vise donc à supprimer cet alinéa.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article n'ayant vocation qu'à assurer la cohérence du présent projet de loi, votre commission l'a adopté sans modification.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 27 - (Art. 35 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Obligations comptables des assujettis à l'octroi de mer
Commentaire : le présent article vise à actualiser, par coordination, certaines références visées par l'article 35 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.
I. LE DROIT EXISTANT
Le I de l'article 35 de la loi du 2 juillet 2004 prévoit l'obligation pour chaque assujetti à l'octroi de mer de délivrer une facture pour les biens livrés à un autre assujetti dès lors que la livraison de ces biens est imposable.
Le premier alinéa du II de l'article 35 précité précise en outre que « pour chaque marchandise, les montants de l'octroi de mer, les taux d'imposition applicables ainsi que la nomenclature combinées applicable à chacune des marchandises » doivent apparaître distinctement sur les factures ainsi délivrées.
Le second alinéa du II de l'article 35 précité prévoit enfin que les factures relatives à des livraisons faisant l'objet d'une exonération en application des articles 5 et 7 de la loi du 2 juillet 2004 précitée doivent porter la mention « livraison exonérée d'octroi de mer ».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le 1° du présent article procède à une réécriture du premier alinéa du II de l'article 35 précité sans en modifier le fond.
Le 2° présent article tire les conséquences des modifications introduites par les articles 6 et 9 du présent projet de loi visant, respectivement, à abroger l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 et à introduire un article 7-1 dans ce texte prévoyant la possibilité pour les conseils régionaux d'exonérer d'octroi de mer les carburants à usage professionnel ainsi que l'avitaillement des navires et des aéronefs.
L'article 35 précité est actualisé en conséquence afin de prévoir que la mention « livraison exonérée d'octroi de mer » devra figurer sur les factures concernant des livraisons faisant l'objet d'une exonération d'octroi de mer en application des articles 7 et 7-1 précités dans leur rédaction issue du présent projet de loi.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article a vocation à assurer la cohérence du présent projet de loi.
Votre commission des finances a adopté un amendement rédactionnel visant à préciser les nomenclatures de référence.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 28 - (Art. 36 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Coordination
Commentaire : le présent article procède à une coordination.
Le présent article modifie une référence aux régions à l'article 36 de la loi de 2004 relative à l'octroi de mer, afin de tenir compte de l'évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique et de la départementalisation de Mayotte.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 29 - (Art. 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Octroi de mer régional
Commentaire : le présent article vise à actualiser, par coordination, certaines références visées par l'article 37 de la loi du 2 juillet 2004.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 37 de la loi du 2 juillet 2004 précitée fixe le cadre de l'octroi de mer régional.
Il précise ainsi que l'assiette de cette taxation est identique à celle de l'octroi de mer stricto sensu .
Par ailleurs, les opérations exonérées de plein droit en application de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004, c'est-à-dire réalisées par des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 550 000 euros, sont également exonérées de l'octroi de mer régional.
L'article 37 précité prévoit en outre que les conseils régionaux peuvent également exonérer de l'octroi de mer régional les opérations déjà exonérées au titre des articles 6 (importations réalisées par certains opérateurs) et 7 (exonérations facultatives de livraisons de biens réalisées par des entreprises taxables) de la loi du 2 juillet 2004 précitée.
Enfin, il précise que l'application d'un octroi de mer régional ne doit pas avoir pour effet de majorer les différences de taux au-delà de ce qui est prévu aux articles 28 (différentiels de taux autorisés par listes de produits) et 29 (majoration des différentiels de taux de 5 points pour les biens produits par des entreprises exonérées de plein droit en application de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 précitée) de la loi du 2 juillet 2004 précitée.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Outre deux modifications de nature rédactionnelle, le 1° du présent article vise à tirer les conséquences des modifications introduites par les articles 6 et 9 du présent projet de loi visant, respectivement, à abroger l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004, et à introduire un article 7-1 dans ce texte prévoyant la possibilité pour les conseils régionaux d'exonérer d'octroi de mer les carburants à usage professionnel ainsi que l'avitaillement des navires et des aéronefs.
La référence aux exonérations prévues à l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 précitée est, par conséquent, supprimée.
Par ailleurs, la référence aux exonérations prévues aux articles 6 et 7 est étendue au nouvel article 7-1 issu de l'article 6 du présent projet de loi.
L'article du présent projet de loi procédant à l'abrogation de l'article 29 de la loi du 2 juillet 2004 précitée, le 2° du présent article vise à modifier le III de l'article 35 précité afin de supprimer la référence à l'article 29 précité.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article n'a vocation qu'à assurer la cohérence du présent projet de loi.
Votre commission des finances a adopté un amendement de précision remplaçant la référence au conseil général de Mayotte par une référence au conseil départemental.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 29 bis (nouveau) - (Art. 38 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Coordination
Commentaire : le présent article vise à apporter une modification rédactionnelle à l'article 38 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.
Les articles 1 er , 3, 4, 7, 10, 11 et 30 du présent projet de loi visent notamment à remplacer le terme générique de « marchandises » par celui de « biens » afin d'uniformiser la terminologie utilisée dans l'ensemble de la loi du 2 juillet 2004 précitée.
Le présent article vise donc, par cohérence avec les articles précités, à procéder à cette même modification à l'article 38 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article additionnel.
ARTICLE 30 - (Art. 39 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Coordination
Commentaire : le présent article procède à des coordinations.
Le présent article modifie l'article 39 de la loi de 2004 relative à l'octroi de mer :
- afin de tenir compte de l'évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique et de la départementalisation de Mayotte, en modifiant les références aux régions (1° et 2°) ;
- par cohérence avec le remplacement dans l'ensemble du texte du terme « marchandises » par celui de « biens » (1°, 3° et 4°).
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 31 - (Art. 45 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Coordination
Commentaire : le présent article procède à des coordinations.
Le présent article modifie l'article 45 de la loi de 2004 relative à l'octroi de mer en supprimant une référence aux régions, afin de tenir compte de l'évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique et de la départementalisation de Mayotte.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 32 - (Art. 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Coordination
Commentaire : le présent article procède à des coordinations.
Le présent article modifie l'article 47 de la loi de 2004 relative à l'octroi de mer en modifiant des références aux régions, afin de tenir compte de l'évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique et de la départementalisation de Mayotte.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 33 - (Art. 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Coordination et précisions
Commentaire : le présent article procède à des coordinations et des précisions.
Le présent article modifie l'article 48 de la loi de 2004 relative à l'octroi de mer afin de procéder à des coordinations et précisions :
- Le a du 1° supprime une référence aux modalités de répartition de la dotation globale garantie 24 ( * ) (DGG) de 2004 ;
- Le b , le c et le d du 1° modifient une référence aux régions afin de tenir compte de l'évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique et de la départementalisation de Mayotte ;
- Le 2° adapte les dispositions relatives à la répartition de DGG en Guyane, afin de tenir compte de la mise en place d'une collectivité unique réunissant région et département.
*
Votre commission des finances a adopté un amendement rédactionnel .
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 34 - (Art. 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Coordinations
Commentaire : le présent article procède à des coordinations.
Le présent article modifie l'article 49 de la loi de 2004 relative à l'octroi de mer afin de modifier des références aux régions, afin de tenir compte de l'évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique et de la départementalisation de Mayotte.
*
Votre commission des finances a adopté un amendement de précision remplaçant la référence au conseil général de Mayotte par une référence au conseil départemental.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi modifié.
ARTICLE 35 - (Art. 50 et 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Abrogation des articles 50 et 51 de la loi du 2 juillet 2004
Commentaire : le présent article vise à abroger les articles 50 et 51 de la loi du 2 juillet 2004 précitée fixant, de manière transitoire, la répartition du solde du fonds régional pour le développement de l'emploi et de la dotation globale garantie entre la Guadeloupe et les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
I. LE DROIT EXISTANT
Lors de la précédente réforme de l'octroi de mer, il est apparu que les ressources du fonds régional pour le développement de l'emploi (FRDE) avaient été significativement sous utilisées, les collectivités ayant mis du temps avant d'y avoir recours. Un solde important s'est ainsi progressivement constitué.
L'article 50 de la loi du 2 juillet 2004 précitée a donc fixé la répartition de ce solde en prévoyant que « les montants non engagés par les régions au titre du FRDE depuis sa création jusqu'au 31 décembre 2003 » seraient reversés aux communes à raison d'un tiers par an sur trois ans, entre 2005 et 2007. Il prévoyait en outre que les ressources du fonds encaissées par les régions en 2004, mais n'ayant pas été engagées au 31 décembre 2004, seraient reversées aux communes en 2005.
L'article 51 de la loi du 2 juillet 2004 précitée précise que l'octroi de mer n'est pas applicable pour les communes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Avant 2007, elles bénéficiaient cependant des dotations abondées par l'octroi de mer au même titre que les autres communes de la région Guadeloupe. Lors de leur accession au statut de collectivité d'outre-mer en 2007, un dispositif transitoire a été mis en place pour les années 2007 et 2008. L'article 51 précité a ainsi été modifié par la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer afin de fixer la répartition de la dotation globale garantie entre les communes de la Guadeloupe, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Les dispositions prévues aux articles 50 et 51 précités étant arrivées à échéance, le présent article prévoit l'abrogation de ces deux articles.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article permettant de tirer les conséquences de l'extinction des dispositifs prévus aux articles 50 et 51 précités, votre commission des finances l'a adopté sans modification.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 36 - (Art. 51-1 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - - Dispositions transitoires
Commentaire : le présent article vise à prévoir, de manière transitoire, jusqu'à la mise en place des collectivités territoriales uniques en Martinique et en Guyane, le maintien des références actuelles aux régions et conseils régionaux de Martinique et de Guyane, et au département de Guyane.
I. LE DROIT EXISTANT
Depuis le 31 mars 2011, Mayotte est devenue le 101 e département français.
La loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte a créé un article 51-1 dans la loi du 2 juillet 2004 précitée visant à actualiser les références relatives à Mayotte dans l'ensemble de ce texte.
Ainsi, la référence à la région a été remplacée par la référence au Département de Mayotte, de même, la référence au conseil régional a été remplacée par la référence au conseil général.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution, la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique a prévu la mise en place de collectivités uniques, se substituant aux départements et aux régions, dans ces deux territoires.
Le présent projet de loi modifie à plusieurs reprises les références relatives à Mayotte, à la Guyane et à la Martinique dans la loi du 2 juillet 2004 précitée.
Néanmoins, le présent article prévoit que, de manière transitoire, jusqu'à la date de la première réunion suivant la première élection de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique :
- les références à la collectivité territoriale de Guyane sont, selon les cas, remplacées par les références à la région de Guyane et au département de Guyane ;
- les références à la collectivité territoriale de Martinique sont remplacées par les références à la région de Martinique ;
- les références à l'assemblée de Guyane et à l'assemblée de Martinique sont remplacées par les références au conseil régional et de Guyane et au conseil régional de Martinique.
Ce changement de statut devrait intervenir à la fin de l'année 2015.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les dispositions du présent article étant nécessaires jusqu'à la mise en place des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, votre commission des finances l'a adopté sans modification.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 36 bis (nouveau) - - Transmission du rapport de mi-parcours au Parlement
Commentaire : le présent article prévoit que le rapport de mi-parcours remis à la Commission européenne soit également transmis au Parlement.
Le 2 de l'article 3 de la décision du Conseil du 17 décembre 2014 précitée dispose que la France soumet à la Commission européenne, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport relatif à l'application du régime de l'octroi de mer « indiquant l'incidence des mesures prises et leur contribution au maintien, à la promotion et au développement des activités économiques locales, compte tenu des handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques ».
Le présent article prévoit que le Parlement soit également destinataire de ce rapport. Il dispose en outre, sur la suggestion de notre collègue Georges Patient, que ce rapport devra comporter une « évaluation des effets pour les collectivités et pour les entreprises de l'abaissement du seuil de taxation » prévu par le présent projet de loi.
Cette mesure est de nature à améliorer l'information du Parlement sur l'efficacité de ce dispositif.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article additionnel.
ARTICLE 37 - - Application du présent projet de loi au 1er juillet 2015
Commentaire : le présent article fixe l'entrée en vigueur du présent projet de loi au 1 er juillet 2015.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé général, la décision du Conseil du 10 février 2004 précitée encadrant le régime français de l'octroi de mer devait arriver à échéance au 1 er juillet 2014.
La demande de reconduction du régime de l'octroi de mer a été transmise par la France à la Commission européenne le 7 février 2013. Toutefois, en raison des délais nécessaires à l'examen des listes d'exonération soumises par la France à la Commission européenne, cette dernière a proposé une prorogation pour six mois de ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2014.
Sur proposition de la Commission, le Conseil a adopté, le 17 février 2014, une décision par laquelle il a prorogé le régime français de l'octroi de mer pour une nouvelle période de six mois, jusqu'au 30 juin 2015, et a demandé à la France de modifier certaines de ses dispositions à compter du 1 er juillet 2015.
Le présent article vise donc à fixer l'entrée en vigueur du présent projet de loi au 1 er juillet 2015.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent projet de loi est, dans une large mesure, encadrée par la décision du 17 décembre 2014. Le présent article permet d'éviter tout vide juridique .
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
* 12 Voir l'exposé général.
* 13 Source : site internet de la direction générale des douanes et des droits indirects.
* 14 Voir le commentaire de l'article 3.
* 15 Voir le commentaire de l'article 17.
* 16 Ces activités correspondent à celles des producteurs, des commerçants, des prestataires de service ou des professions libérales.
* 17 Avis n° 13-A-21 du 27 novembre 2013 relatif aux projets de décret réglementant le prix des carburants et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements d'outre-mer.
* 18 Article 50 octies de l'annexe 4 du code général des impôts.
* 19 Article 1 er du règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières.
* 20 Voir le commentaire de cet article.
* 21 La nomenclature combinée a été mise en place par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
* 22 Règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil.
* 23 Considérant n° 6 du règlement (UE) n° 228/2013.
* 24 Voir l'exposé général.