DEUXIÈME PARTIE : DES STIPULATIONS QUI ENCADRENT LA COOPÉRATION FRANCO-AMÉRICAINE EN MATIÈRE D'ENQUÊTES JUDICIAIRES

I. L'OBJET DE CETTE COOPÉRATION

1. La lutte contre la criminalité grave et le terrorisme

Inspiré du traité dit de Prüm, dit aussi Schengen III, du 27 mai 2005 relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, conclu entre la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et l'Autriche, partiellement incorporé dans les décisions du Conseil de l'Union européenne du 23 juin 2008, la décision n°2008/615/JAI dite « décision de Prüm » relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière et la décision n°2008/616/JAI relative à la mise en oeuvre de la précédente, le présent accord prévoit une coopération judiciaire pénale reposant essentiellement sur un accès automatisé d'une Partie aux bases de données d'empreintes génétiques et dactyloscopiques de l'autre Partie.

Après la définition des termes employés dans l'accord à l'article 1 er , l'article 2 précise son objet qui est de « renforcer, dans le cadre de la justice pénale, la coopération entre les Etats-Unis et la France en vue de prévenir, enquêter, détecter et poursuivre les infractions relatives à la criminalité grave, et en particulier au terrorisme, principalement par des échanges d'informations concernant les profils ADN et les données dactyloscopiques ».

2. Les infractions ou les faits concernés

Le champ d'application de cet instrument couvre les infractions relatives à la criminalité grave et au terrorisme définies en annexe du traité , les infractions de conspiration en vue de procéder à leur commission, l'adhésion à un groupe criminel organisé ou la tentative de commettre ces infractions si elles sont punissables, ainsi que les autres faits passibles d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans .

II. LES ÉCHANGES D'INFORMATIONS CONCERNANT LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES ET DACTYLOSCOPIQUES

L'échange d'informations se déroule en deux temps.

1. Première étape : un échange d'informations relatives à la présence d'une empreinte dactyloscopique ou génétique largement automatisé

Les articles 3 et 5 décrivent les conditions de consultation automatisée, respectivement des données dactyloscopiques et des profils ADN.

L'accès aux bases de données se fait via des points de contact nationaux désignés par les Parties qui autorisent mutuellement ceux-ci à accéder à leurs bases automatisées de données indexées, pour procéder à des comparaisons sur la base d'une interrogation « concordance/pas de concordance » (ou accès « hit/no hit ») . Concrètement, un officier de police judiciaire adressera sa demande d'interrogation à son point de contact national, qui la validera avant de la transmettre au point de contact national de l'autre Partie.

Les articles 4 et 6 précisent que les points de contact nationaux chargés de traiter les demandes de consultation ou la transmission des données indexées sont désignés par chaque Partie selon son droit interne . En France, ces consultations seront réalisées par la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire pour les dossiers de grande criminalité.

Cet accès « concordance/pas de concordance » permet seulement de savoir si les empreintes en question sont connues de l'autre Partie, mais non d'obtenir directement ces données personnelles correspondantes.

Ces droits de consultation sont strictement encadrés . Ils doivent être exclusivement utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une procédure d'enquête relatives à des crimes graves et concernant une ou plusieurs personnes déterminées.

Les consultations ne peuvent s'opérer qu'au cas par cas et dans le respect de la législation nationale de la Partie requérante.

Le point de contact de la Partie requérante est informé par voie automatisée, soit de l'absence de concordance , soit au contraire, en cas de concordance constatée, de l'existence des données indexées qui s'y rapportent. Selon la définition qu'en donne l'accord, les données indexées, qu'elles soient relatives au profil ADN ou aux données dactyloscopiques, ne doivent pas permettre l'identification directe de la personne. Il faut en outre savoir que toutes les concordances ne sont pas pertinentes et que la concordance doit ensuite être affinée entre la donnée dactyloscopique transmise et une donnée indexée détenue par la Partie gestionnaire ou entre un profil ADN transmis et un profil ADN enregistré dans le fichier de la Partie requise, pour qu'« une concordance claire » soit établie .

En France, les fichiers automatisés susceptibles d'être consultés à la demande des Etats-Unis sont le fichier national automatisé des empreintes génétiques pour les profils ADN, le FNAEG et le fichier automatisé des empreintes digitales, le FAED.

Le FAED , créé par le décret n°87-249 du 8 avril 1987 modifié en 2001 est un traitement automatisé des empreintes digitales et palmaires dont l'objet est de faciliter la recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires judiciaires . Aux termes de l'article 3, il contient les enregistrements :

- des traces relevées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire, ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire ;

- des empreintes digitales et palmaires relevées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire, ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'un crime ou d'un délit ou des personnes, mises en cause dans une procédure pénale, dont l'identification s'avère nécessaire ;

- et des empreintes digitales et palmaires relevées dans les établissements pénitentiaires.

À noter qu'une modification du décret relatif au FAED est prévue pour tenir compte d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme en vue de limiter la possibilité de recours au FAED aux seuls crimes et délits et de garantir l'effectivité du droit à l'effacement en cas d'acquittement, de relaxe, d'un classement sans suite ou d'un non-lieu avant la fin de la durée maximale de conservation des données, qui est de 25 ans.

Le FNAEG , créé par la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 modifiée, est destiné à centraliser les empreintes génétiques prélevées sur les scènes d'infraction ainsi que celles des personnes suspectes et déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du code de procédure pénale en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Dans cette liste d'infractions figurent notamment les actes de terrorisme et les crimes et délits de trafic de stupéfiants .

Au 31 août 2014, le FAED contenait les empreintes digitales et palmaires de 5 031 723 individus et 233 300 traces papillaires non identifiées tandis que le FNAEG comprenait les profils génétiques de 2 655 381 individus et 237 217 traces non identifiées.

Si l'accès réciproque automatisé aux fichiers d'empreintes dactyloscopique est possible , dans l'attente que la législation de chacune des Parties permette cet accès automatisé aux profils ADN détenus par l'autre Partie, chaque Partie peut, selon l'article 7, effectuer une consultation de sa propre base de données automatisée à la demande de l'autre Partie . En effet, compte tenu de l'organisation fédérale des Etats-Unis , chaque Etat a son propre fichier automatisé des empreintes génétiques et il n'y a pas encore de fichier fédéral des profils génétiques.

Les dispositions opérationnelles et techniques nécessaires à la mise en oeuvre de ces procédures de consultation feront l'objet d'arrangements administratifs ultérieurs.

2. Seconde étape : la transmission des données personnelles selon le droit national de l'Etat requis

L'article 8 prévoit qu'en cas de constatation de concordance, la transmission de données à caractère personnel complémentaires (noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'un exposé des circonstances de la collecte et de l'enregistrement des données) se fait selon la législation nationale de la Partie requise , notamment dans le cadre de l'entraide judiciaire, et non pas de manière automatique.

A ce stade, l'inscription de la demande de transmission des données personnelles dans un cadre de police judiciaire devra être précisément justifiée . D'ailleurs les services du ministère de l'intérieur auditionnés ont indiqué que la transmission de ces données personnelles se fera encore souvent par le biais d'une demande d'entraide judiciaire pour que celles-ci puissent être valablement utilisées comme preuves dans un procès ultérieur et que le bureau de l'entraide pénale internationale (BEPI) sera associé au travail du point de contact national.

3. La possibilité d'une transmission spontanée de données personnelles à titre préventif

Dans un souci de prévention d'infractions liées au terrorisme ou à la grande criminalité définies par la législation de la Partie émettrice et au vu de circonstances particulières faisant présumer qu'une personne est susceptible de commettre des infractions terroristes ou liées à la grande criminalité , l'article 9 prévoit que celle-ci peut transmettre « au cas par cas, sans même avoir reçu de demande » à l'autre partie des données à caractère personnel, telles que les noms, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'un exposé des circonstances de la collecte et de l'enregistrement des données.

Cet article vise à encadrer le traitement des urgences et selon les services du ministère de l'intérieur, il n'y serait recouru que dans les cas de périls imminents.

Ces informations sont transmises via des points de contact appropriés et sont éventuellement assorties de conditions d'utilisation . Ces restrictions ne peuvent toutefois pas porter atteinte au cadre légal relatif au traitement des données personnelles de la Partie destinataire.

En France, c'est l'Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT), rattachée au Directeur général de la Police nationale qui devrait être le point de contact national pour la transmission d'informations en vue de prévenir des actes de terrorisme

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