Section 3 - Faciliter la vie de l'entreprise
Article 60 A - Reconnaissance des systèmes de garantie ou des labels de commerce équitable
Objet : cet article pose le fondement législatif destiné à permettre la labellisation du commerce équitable.
I - Le dispositif proposé
L'article 60 de la loi n° 2005?882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises avait prévu qu'une commission attribue une reconnaissance publique à des labels privés de commerce équitable. L'objectif était d'endiguer la prolifération de labels et d'initiatives illisibles pour les consommateurs. Cette disposition n'a cependant jamais été appliquée.
Le Gouvernement, qui s'apprête à créer la Commission de concertation du commerce (3C), envisage d'attribuer à cette dernière la compétence de labellisation du commerce équitable prévue par la loi du 2 août 2005. Il est donc nécessaire de modifier légèrement l'article 60 de cette loi pour permettre à la 3C de se charger de cette mission. Tel est l'objet de l'article 60 A du présent projet de loi.
II - La position de votre commission
Mettre un peu de lisibilité dans les labels relatifs au commerce équitable est nécessaire tant du point de vue de l'information du consommateur que de la clarification des conditions de la concurrence pour les acteurs économiques qui se situent sur ce marché.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 60 - Habilitation à légiférer par ordonnance en vue de la création d'une carte d'identité virtuelle des entreprises
Objet : cet article habilite le Gouvernement à légiférer pour mettre en place un identifiant électronique unique pour les entreprises.
I - Le dispositif proposé
L'habilitation prévue au présent article vise à mettre à la disposition des entreprises un dispositif permettant, dans leurs relations dématérialisées avec l'administration et les tiers, de justifier de leur identité et de l'intégrité des documents transmis.
Le délai prévu pour publier l'ordonnance est de neuf mois à compter de la promulgation de la loi. Le délai de ratification de l'ordonnance est fixé à l'article 106 (cinq mois).
II - La position de votre commission
Le règlement européen eIDAS (Electronic Identification and Signature - règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement Européen et du Conseil, du 23 juillet 2014) prévoit une interopérabilité des systèmes d'identification utilisés par les États membres pour accéder à leurs services en ligne, ce qui implique la mise en place d'un identifiant électronique unique, sécurisé et authentifié pour les entreprises. La demande d'habilitation à légiférer par l'article 60 répond à la nécessité pour la France de se conformer à cette règle européenne.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 60 bis - Rapport au Parlement sur le fonctionnement des greffes des tribunaux mixtes de commerce et la tenue du registre du commerce et des sociétés dans les départements d'outre-mer
Objet : cet article demande au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement sur le fonctionnement des greffes des tribunaux mixte de commerce des départements d'outre-mer et sur la mise en oeuvre de la faculté de délégation de la gestion matérielle du registre du commerce et des sociétés aux chambres de commerce et d'industrie dans ces départements et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
I - Un rapport inutile sur un sujet bien connu du législateur
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance, à l'initiative de notre collègue député Victorin Lurel, l'article 60 bis prévoit la remise d'un rapport au Parlement, dans un bref délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, sur le fonctionnement des greffes des tribunaux mixtes de commerce (TMC) des départements d'outre-mer et sur la mise en oeuvre du dispositif donnant la faculté au ministre de la justice de déléguer la « gestion matérielle » du registre du commerce et des sociétés (RCS) aux chambres de commerce et d'industrie dans ces mêmes départements ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy 350 ( * ) .
Mentionné à l'article L. 123-6 du code de commerce et résultant de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, dite « loi Lurel », ce dispositif de délégation facultative prévoit que le greffe demeure « compétent pour le contrôle des actes et des extraits du registre ainsi que pour toute contestation entre l'assujetti et la chambre compétente ».
Depuis 2012, il n'a jamais été mis en oeuvre par la garde des sceaux. Il n'y a donc pas lieu de demander un rapport pour délivrer au Parlement une information déjà connue.
En outre, votre rapporteur a exposé les difficultés que rencontrent les entreprises ultramarines du fait des dysfonctionnements du RCS dans les départements d'outre-mer, à l'occasion de l'examen de l'article 19 du présent projet de loi, qui comporte, dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, une disposition visant à procéder à la délégation précitée ouverte par l'article L. 123-6 du code de commerce de façon expérimentale.
II - La position de votre commission
Le projet de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, comporte plus d'une vingtaine de demandes de rapport au Parlement, sur des sujets divers et variés.
Votre commission n'est pas favorable à la multiplication de ces demandes de rapport, qui correspondent souvent à un affichage politique et permettent rarement de résoudre concrètement les problèmes identifiés. En outre, le contenu très général de la plupart de ces rapports, résultant du manque de précision des demandes, ainsi que les délais dans lesquels ils sont fournis - lorsqu'ils le sont - en amoindrissent l'utilité pour le Parlement.
En l'espèce, les dysfonctionnements du RCS dans les départements d'outre-mer sont déjà bien connus du législateur, ainsi que votre rapporteur l'a déjà indiqué.
En outre, il est toujours loisible de proposer, par voie d'amendement au présent projet de loi ou de proposition de loi, des dispositions de nature à remédier à ces dysfonctionnements. À cet égard, votre rapporteur rappelle qu'à l'article 19 du projet de loi, votre commission a adopté un amendement visant à confirmer la volonté exprimée par le législateur d'attribuer le greffe des tribunaux mixtes de commerce à des greffiers de tribunal de commerce 351 ( * ) , en vue de leur assurer un fonctionnement normal, conforme à la qualité de service que l'on constate dans les greffes métropolitains.
Aussi votre commission a-t-elle, sur proposition de son rapporteur, adopté un amendement visant à supprimer le présent article.
Votre commission spéciale a supprimé cet article.
Article 60 ter - Rapport sur la modulation des exigences appliquées par la direction générale des entreprises sur la part française des exportations
Objet : cet article prévoit la remise, dans un délai de six mois, d'un rapport sur la modulation, au cas par cas, des exigences appliquées par la direction générale des entreprises sur la part française des exportations.
I - Le dispositif proposé
Dans le but de mesurer et de renforcer la part française dans la fabrication des produits exportés, l'Assemblée nationale a proposé la remise d'un rapport relatif aux exigences de la direction générale des entreprises en la matière.
II - La position de votre commission
Conformément à sa position sur les demandes de rapport, votre commission a adopté un amendement de suppression.
Votre commission spéciale a supprimé cet article.
Article 60 quater - Rapport sur l'instruction et l'octroi par la Coface de garanties publiques en faveur des PME
Objet : cet article prévoit la remise, dans un délai de trois mois, d'un rapport sur les règles de délégation de l'État à la Coface pour l'instruction et l'octroi de garanties publiques en faveur des PME.
I - Le dispositif proposé
En vue de simplifier la vie des PME, l'Assemblée nationale propose la remise d'un rapport sur les règles de délégation de l'État à la Coface pour l'instruction et l'octroi de garanties publiques en faveur des PME.
II - La position de votre commission
Conformément à sa position sur les demandes de rapport, votre commission a adopté un amendement de suppression.
Votre commission spéciale a supprimé cet article.
Article 61 - Dérogation pour la SNCF sur les modalités de facturation électronique
Objet : cet article introduit pour les trois EPIC du groupe ferroviaire SNCF des dérogations à l'obligation d'utiliser la plateforme de traitement des factures dématérialisées créée par l'État.
I - Le dispositif proposé
L'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique prévoit que les titulaires ainsi que les sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique. Corollairement, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct. L'article 2 de cette ordonnance dispose par ailleurs que, pour la mise en oeuvre de ces obligations, l'État met en place un « portail de facturation » permettant le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
L'article 61 du projet de loi introduit une dérogation à ces dispositions générales en prévoyant que la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ne sont pas tenues d'accepter les factures transmises sous forme électronique par leurs fournisseurs en utilisant la plateforme commune mise à disposition par l'État. Le motif de cette dérogation est que les sociétés du groupe ferroviaire disposent déjà d'une plateforme dématérialisée proposée à leurs fournisseurs et permettant de recevoir des factures. Ce système gère aujourd'hui, selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, 7 000 factures par jour, dont 40 % en dématérialisation. La mise en place de la plateforme dématérialisée mise à disposition par l'État engendrerait des coûts inutiles et serait contraire à l'objectif de rétablissement de la soutenabilité financière du système ferroviaire.
II - La position de votre commission
Votre commission a approuvé le dispositif proposé.
En outre, sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement qui étend la dérogation prévue à l'article 61 à la Caisse des dépôts et consignations. Cette dernière est en effet déjà engagée dans un processus de dématérialisation de ses factures. Elle a mis en place une solution pour le traitement dématérialisé des factures de ses fournisseurs basée sur un système d'Échange de Données Informatisé (EDI) lui permettant de dématérialiser 50 % de ses factures. Elle prévoit d'étendre ce système afin d'accepter tous types de factures dématérialisées. La mise en place de la plateforme proposée par l'État engendrerait des coûts inutiles dans la mesure où la Caisse des dépôts et consignations, eu égard à son statut spécial, utilise ses propres systèmes d'information et dispose déjà d'un système d'information intégré, notamment en matière de gestion budgétaire et de traitement des dépenses.
Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.
Article 61 bis - Demande d'habilitation à légiférer par ordonnance en matière de développement de la facturation électronique
Objet : cet article vise à autoriser le Gouvernement à mettre en place par ordonnance toute mesure de nature à permettre le développement de la facturation électronique entre les entreprises.
I - Le dispositif proposé
Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises, en facilitant l'acceptation des factures transmises par voie électronique, de façon progressive, pour tenir compte de la taille des entreprises concernées.
II - La position de votre commission
Cette demande d'habilitation à légiférer par ordonnance ne figurait pas dans le projet de loi initial. Ni l'étude d'impact ni les débats en commission et en séance publique à l'Assemblée nationale ne permettent de cerner les mesures que le Gouvernement envisage de prendre dans cette ordonnance. Par ailleurs, la demande d'habilitation ne comporte même pas de délai de publication de cette ordonnance, ce qui dénote une certaine improvisation du Gouvernement dans sa démarche.
Sur proposition de son rapporteur, vote commission a donc supprimé cet article . Le Gouvernement est libre, s'il le souhaite, de redéposer sa demande d'habilitation lors des débats en séance publique au Sénat, en apportant les précisions requises.
Votre commission spéciale a supprimé cet article.
Article 62 (art. L. 581-10 du code de l'environnement) - Publicité dans les grands stades
Objet : cet article introduit un régime dérogatoire aux règles de la publicité sur l'emprise des grands stades.
I - Le dispositif proposé
Dans sa rédaction initiale, l'article 62 rétablit l'article L. 581-10 au sein du code de l'environnement pour autoriser les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 30 000 places assises, à déroger aux prescriptions relatives à la publicité fixées par décret en Conseil d'État. Pour mémoire, ces prescriptions règlementaires portent notamment sur l'emplacement, la densité, la surface, la hauteur, l'entretien et, pour la publicité lumineuse, les économies d'énergie et la prévention des nuisances lumineuses (ces prescriptions sont prévues par le premier alinéa de l'article L. 581-9).
La dérogation prévue à l'article L. 581-10 serait soumise à l'autorisation du maire ou du président de l'EPCI compétent.
Cette faculté de dérogation est justifiée par le Gouvernement par le souci de faciliter les recettes publicitaires liées à l'organisation des grands événements sportifs, notamment le prochain Euro de football qui se déroulera en France en 2016.
En séance publique, un amendement ayant reçu l'avis favorable de la commission et l'avis défavorable du Gouvernement a étendu cette mesure aux stades de plus de 15 000 places, au nom d'un traitement équitable entre grands et moyens stades. L'argumentaire de l'amendement fait valoir que l'abaissement du seuil conduirait à l'éligibilité au dispositif de 48 stades au lieu de 12 initialement. Les villes de Bayonne, Clermont-Ferrand, Grenoble, La Rochelle, Montpellier, Paris (avec le stade Jean Bouin), Toulon, Béziers, Dax, Mont-de-Marsan, Tarbes, Bastia, Caen, Évian, Guingamp, Lorient, Metz, Monaco, Reims, Toulouse, Angers, Arles, Auxerre, Brest, Châteauroux, Dijon, Laval, Le Havre, Nancy, Nîmes, Sochaux, Tours, Troyes et Valenciennes seraient désormais concernées par cette disposition, sachant que plusieurs collectivités locales sont propriétaires de tels équipements et subissent de ce fait une charge directe ou indirecte importante pour leurs finances.
II - La position de votre commission
Les stades de grande taille sont des équipements collectifs coûteux à construire et à faire fonctionner. Les collectivités territoriales sont souvent impliquées dans leur financement. Leur coût peut être réduit par le recours encadré au financement publicitaire. Le présent article, tel que modifié par les députés, favorise l'accès à ces financements tout en plaçant l'affichage publicitaire sur l'emprise des stades sous le contrôle des collectivités.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 62 bis (nouveau) (art. L. 581-7 du code de l'environnement) - Publicité dans les grands stades situés hors agglomération
Objet : cet article additionnel vise à étendre le dispositif de l'article 62 aux grands stades situés hors agglomération.
Cet article résulte de l'adoption par votre commission spéciale d'un amendement présenté par notre collègue François-Noël Buffet.
Les dispositions de l'article 62, de par leur inscription dans le code de l'environnement (elles modifient une sous-section 3 intitulée « Publicité à l'intérieur des agglomérations ») ne s'appliquent que dans les agglomérations. Or, il existe des stades situés en dehors des agglomérations, qui ont tout autant besoin de recettes publicitaires que ceux situés en agglomération.
Cet amendement leur étend donc le bénéfice de la mesure en complétant la sous-section 2 relative à la publicité en dehors des agglomérations de la section 2 du chapitre I er du titre VIII du livre V du code de l'environnement.
Votre commission spéciale a adopté cet article additionnel.
Article 63
(art. L. 581-14 du code de l'environnement)
Coordination de
références
Objet : cet article corrige une référence dans le code de l'environnement par cohérence avec l'article 62.
L'article L. 581-14 du code de l'environnement prévoit que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité (RLP) qui adapte les règles nationales prévues à l'article L. 581-9.
Cet article étend cette faculté d'adaptation locale des règles d'affichage, au moyen du RLP, aux conditions d'affichage dans les grands stades mentionnés à l'article L. 581-10, ce qui permet aux collectivités concernées de garder la maîtrise des règles applicables sur l'emprise des équipements sportifs situés sur leur territoire.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Article 63 bis - Possibilité pour les élus de diffuser auprès des citoyens des documents rendant compte de leurs actions dans le cadre de leurs mandats
Objet : cet article vise à permettre aux collectivités territoriales d'expédier à tout citoyen des documents rendant compte de l'action des élus.
I - Le dispositif proposé
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de notre collègue Bruno Le Roux, l'article 63 bis du projet de loi énonce que « tous les citoyens ont le droit de recevoir les documents expédiés par des représentants élus des institutions de la République permettant de rendre compte de leurs actions dans le cadre de leurs mandats, dès lors que cette communication est prise en charge par l'institution dont ils relèvent ».
Une telle disposition suscite, selon votre rapporteur, deux critiques dirimantes.
D'une part, elle ne présente aucun lien, même indirect, avec le projet de loi, de sorte qu'elle constitue manifestement un « cavalier législatif », en contradiction avec l'article 45 de la Constitution.
D'autre part, elle est dépourvue de tout caractère normatif, dès lors qu'il s'agit d'autoriser les élus à adresser à leurs électeurs des documents rendant compte de leur action. Au surplus, une telle affirmation ignore les règles particulières applicables en période de campagne électorale, lesquelles prohibent toute campagne de promotion de l'action d'une collectivité dans les six mois précédant l'élection.
L'objectif assigné à cet article lors des débats à l'Assemblée nationale est de pouvoir passer outre l'autocollant « stop pub » apposé sur les boîtes aux lettres. Or cet autocollant ne possède pas de valeur légale, mais relève au mieux d'une bonne pratique. Au surplus, tel qu'il est diffusé par le ministère de l'écologie comme par des prestataires privés, votre rapporteur constate que cet autocollant ne vise pas l'information publique locale. Dès lors que cette pratique ne présente pas de caractère normatif, il serait paradoxal que le législateur intervienne pour la limiter.
II - La position de votre commission
Constatant l'absence de lien avec le texte et de caractère normatif de l'article 63 bis du projet de loi, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur en vue de le supprimer.
Votre commission spéciale a supprimé cet article.
Article 64 (art. L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale) - Rapport annuel d'information sur les « retraites chapeau »
Objet : cet article impose aux organismes gérant des régimes de retraite chapeau de remettre chaque année un rapport de suivi de leur activité à l'administration.
I - Le dispositif proposé
Les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies , dits « retraites chapeau », sont des régimes par lesquels un employeur s'engage directement à verser à ses salariés un complément de retraite , dont le montant est fixé contractuellement, sous forme de rente viagère.
Au sein de cette catégorie, l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale s'applique aux régimes de retraite dont les prestations :
- sont subordonnées à l'achèvement de la carrière du salarié dans l'entreprise ;
- ne se caractérisent pas par un financement de l'employeur individualisable par salarié.
Ce type de régime de retraite, susceptible de concerner tous les salariés , est notamment utilisé par les grandes entreprises pour permettre à leurs cadres supérieurs et à leurs mandataires sociaux de se constituer des droits à la retraite importants sur une courte période de temps et sans contribution de leur part, contrairement aux règles auxquelles obéissent les autres régimes de retraite, afin de les fidéliser . Ces régimes sont soit gérés au sein de l'entreprise elle-même, soit, dans la très grande majorité des cas, externalisés auprès d'un assureur.
Le présent article prévoit que les régimes de retraite chapeau, quel que soit leur mode de gestion, doivent remettre chaque année un rapport de suivi à l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité.
Ce rapport doit retracer , pour l'année passée, le montant des engagements souscrits, le nombre de rentes servies ainsi que leurs montants moyen et médian.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
La commission spéciale a adopté deux amendements présentés par son rapporteur général et ses rapporteurs thématiques. Le premier a retiré la référence aux « services statistiques » des ministères, qui est une précision ne relevant pas du domaine de la loi. Le second a enrichi le contenu du rapport, en prévoyant qu'il doit également fournir des informations sur les montants minimum et maximum des rentes servies ainsi que sur le nombre de leurs bénéficiaires potentiels .
En séance publique, outre un amendement rédactionnel des rapporteurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de nos collègues députées Karine Berger et Valérie Rabault qui vise à mettre à la disposition du public , après anonymisation éventuelle, le rapport réalisé par chacun des régimes.
III - La position de votre commission
D'après une enquête réalisée par l'institut de sondage CSA en mai 2011 et citée par l'étude d'impact annexée au projet de loi, 28 % des « retraites chapeau » concernent potentiellement tous les salariés , 53 % uniquement les cadres et 12 % uniquement les cadres dirigeants . Le rapport au Parlement sur la situation des régimes relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, publié en octobre 2010 352 ( * ) , estimait la pension moyenne à 3 875 euros par an . De très grandes disparités sont toutefois à noter, car selon ce rapport, si 18 % des bénéficiaires touchaient une rente inférieure à 1 000 euros par an , pour 15 % d'entre eux elle était supérieure à 7 000 euros .
Publié en décembre 2014, le rapport conjoint de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) et de l'inspection générale des finances (IGF) sur l'encadrement des « retraites chapeau » 353 ( * ) fournit de nouvelles données sur ces régimes. Plus de 200 000 personnes bénéficieraient d'une retraite à prestations définies et, pour 84 % d'entre elles, la rente serait inférieure à 5 000 euros par an .
Ces régimes de retraite sont régulièrement accusés de donner lieu à des dérives , certains dirigeants bénéficiant de rentes particulièrement élevées au moment de leur départ à la retraite, sans lien avec la situation économique des entreprises ou leur performance à leur tête . Un nombre limité de cas, qui font l'objet d'une intense couverture médiatique , sont concernés : depuis 2010, moins de 50 personnes auraient bénéficié d'une retraite chapeau supérieure à 300 000 euros par an.
Votre rapporteur considère que cet article est de nature à améliorer l'information des autorités publiques et des citoyens , et pourrait conduire à mettre un terme aux excès parfois constatés.
Votre commission spéciale a adopté cet article sans modification.
Articles 64 bis (art. L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 225-102-1 du code de commerce) - Encadrement et mise sous condition de performance des régimes de retraite à prestations définies attribuées aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées
Objet : cet article vise à introduire dans la loi des règles d'encadrement des régimes de retraites à prestations définies, autrement appelées « retraites chapeau », versées aux mandataires sociaux dirigeants des sociétés cotées, en liant leur progression aux performances de ces dirigeants et en assurant une plus grande transparence de ces conventions.
I - Le dispositif proposé
Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de notre collègue député Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique, puis complété en séance publique, l'article 64 bis du projet de loi vise à encadrer, dans le code de commerce, les conditions dans lesquelles les mandataires sociaux dirigeants des sociétés cotées peuvent se voir octroyer le bénéfice de régimes de retraite à prestations définies, aussi appelés « retraites chapeau ».
Les « retraites chapeau » sont des dispositifs purement contractuels et non légaux, institués le plus souvent par des grandes sociétés au profit de leurs mandataires sociaux et de leurs cadres salariés dirigeants. Ces régimes collectifs concernent des catégories particulières dans l'entreprise, mais pas toujours les seuls hauts dirigeants. Ils sont dits à prestations définies, car ils prévoient le versement d'une pension de retraite dont le montant est défini à l'avance, à l'inverse des régimes de retraite collectifs de droit commun, qui sont dits à cotisations définies. Le bénéfice du régime est généralement soumis à une condition de présence dans la société au moment du départ en retraite. Financés par l'entreprise voire directement gérés par elle parfois, ces régimes sont soumis à des règles spécifiques en matière de prélèvements sociaux, déterminées par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du présent article se situent dans le prolongement du rapport de décembre 2014 sur l'encadrement des « retraites chapeau », par l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales, auquel a notamment contribué M. Jean-Michel Charpin 354 ( * ) . La lettre de mission adressée aux inspections par les ministres compétents demandait, outre un état des lieux 355 ( * ) , la formulation de recommandations pour encadrer les « retraites chapeau » des mandataires sociaux. Ce rapport a relevé quatre faiblesses du régime actuel : « le rythme, parfois très rapide, auquel les droits à pension sont accumulés par les bénéficiaires », « l'absence de lien établi entre le montant des droits (...) et la performance ou la situation de l'entreprise », « l'opacité qui entoure trop souvent ces régimes de retraite » ainsi que « l'absence de contribution du bénéficiaire au financement de sa retraite ».
Excluant l'interdiction des « retraites chapeau » au nom de la liberté contractuelle, les deux inspections ont recommandé d'intervenir par la loi pour, par préférence à d'autres solutions de nature contributive ou fiscale, établir un lien entre les droits acquis et les performances des dirigeants, accroître la transparence sur les dispositifs mis en place et mieux préciser les modes de calcul et d'acquisition des droits pour limiter leur progression. Les recommandations détaillées sont présentées dans l'encadré ci-après.
Principales recommandations du rapport de l'inspection
générale des finances
Établir un lien entre les droits à retraite accumulés et la performance du bénéficiaire au regard de la situation de l'entreprise, afin de faire entrer les « retraites chapeau » dans le « droit commun » des rémunérations différées des mandataires sociaux tel qu'il est défini dans la partie législative du code de commerce. Le conseil d'administration se prononcerait, à chaque augmentation des droits, sur le montant supplémentaire accumulé. Ces droits supplémentaires ne pourraient en aucun cas être supérieurs à ceux qui auraient été accumulés par l'application automatique des règles du régime. Renforcer l'information générale et individuelle donnée par les entreprises sur les régimes de « retraites chapeau », les droits ouverts aux mandataires sociaux et les charges annuelles afférentes, afin de prévenir les effets de surprise et leurs conséquences néfastes. Rendre plus rigoureux l'encadrement prévu par les codes de gouvernement d'entreprise, notamment le code AFEP-MEDEF, en matière de retraites supplémentaires. La mission recommande de réduire les plafonds prévus pour le montant total de la rente et le rythme d'accumulation pour les fixer à des niveaux plus raisonnables ; elle recommande de définir plus précisément le revenu de référence qui sert d'assiette au calcul de la rente ; elle estime que l'encadrement prévu ne devrait pas se limiter aux retraites à prestations définies. En revanche, la mission ne recommande pas de fixer de tels plafonds dans la loi ou le règlement, notamment parce que les revenus eux-mêmes ne sont pas plafonnés. Source : rapport de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires sociales sur l'encadrement des retraites chapeau, décembre 2014 |
Le projet de loi modifie ainsi sur quatre points le régime applicable aux engagements de retraite à prestations définies bénéficiant aux dirigeants mandataires sociaux des seules sociétés cotées. Ces sociétés sont soumises généralement, en effet, à des règles plus rigoureuses que les autres sociétés, au nom de l'information et de la protection des intérêts des actionnaires et des épargnants, dans la mesure où elles font appel à l'épargne publique.
En premier lieu, le projet de loi soumet les engagements de retraite à prestations définies dans les sociétés cotées au régime des conventions réglementées, c'est-à-dire les conventions conclues, notamment, entre un mandataire social et la société. Déterminé par les articles L. 225-38 à L. 225-42 du code de commerce pour les sociétés à conseil d'administration et par les articles L. 225-86 à L. 225-90 pour les sociétés dualistes à directoire et conseil de surveillance, le régime des conventions réglementées 356 ( * ) , qui ne s'applique pas aux « conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales », prévoit une autorisation préalable, selon le cas, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance 357 ( * ) , puis un réexamen chaque année s'il y a lieu. L'autorisation doit être « motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées ». Les conventions autorisées, assorties d'un rapport spécial des commissaires aux comptes, sont ensuite soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires 358 ( * ) .
Ainsi, le projet de loi dispose que les engagements de retraite à prestations définies pris par une société cotée au bénéfice d'un salarié qui est nommé président, du directeur général, d'un directeur général délégué, d'un membre du directoire ou du directeur général unique doivent être soumis au régime des conventions réglementées. Il dispose également que les mêmes engagements pris au bénéfice de ces mêmes mandataires doivent être soumis à ce régime particulier.
En l'état du droit, votre rapporteur relève que le code de commerce dispose déjà que les « indemnités ou (...) avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci » sont soumis au régime des conventions réglementées, dans le cas de la nomination à un mandat social dirigeant d'un salarié de la société qui bénéficie déjà d'un tel avantage comme dans le cas de l'octroi par la société d'un tel avantage à un mandataire social dirigeant. En d'autres termes, un engagement de « retraite chapeau » souscrit par une société au bénéfice d'un mandataire social constitue déjà, par construction, une convention qui doit relever du régime des conventions réglementées. Sur ce point, le projet de loi ne fait donc qu'expliciter, sans innover. Il présente néanmoins le mérite de lever toute éventuelle ambiguïté d'interprétation s'agissant de la soumission des « retraites chapeau » au régime des conventions réglementées.
Le code de commerce précise, en outre, que les autorisations portant sur ces avantages doivent être rendues publiques dans les sociétés cotées.
En deuxième lieu, le projet de loi exige que le bénéfice de tout engagement de retraite à prestations définies soit subordonné au respect de conditions de performance de la part du mandataire social dirigeant qui en bénéficie. En l'état du droit, il est déjà prévu que « sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n'est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société ». Cependant, le code de commerce exclut expressément à ce jour de cette interdiction les « retraites chapeau ». Sur ce point, le projet de loi innove donc véritablement, mettant en oeuvre une recommandation du rapport précité des deux inspections.
En troisième lieu, le projet de loi met en place un plafonnement du rythme annuel de progression des droits acquis par les mandataires sociaux dirigeants au titre d'un régime de « retraite chapeau » dans les sociétés cotées. Il dispose ainsi que l'accroissement des droits acquis chaque année par le bénéficiaire est déterminé avant l'assemblée générale ordinaire par le conseil d'administration ou de surveillance, selon le cas, dans la limite d'un montant représentant 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la pension versée dans le cadre de ce régime. Là encore, il s'agit d'une innovation, recommandée par le rapport précité des deux inspections.
Enfin, en quatrième lieu, le projet de loi prévoit que le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, à l'assemblée générale des actionnaires doit faire mention des engagements de retraite et autres avantages viagers.
En l'état du droit, ce rapport doit déjà mentionner la rémunération totale et les avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social, ainsi que, notamment, « les engagements de toutes natures, pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci ». Le rapport du conseil doit donc déjà mentionner les « retraites chapeau » selon votre rapporteur.
Cependant, il est précisé que le rapport doit « expliciter les modalités précises de détermination de ces engagements ainsi que, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des charges annuelles afférentes et du montant des droits acquis ou conditionnels », alors qu'actuellement il doit seulement « préciser les modalités de détermination de ces engagements ». Il s'agirait donc de renforcer l'information des actionnaires sur les règles de calcul des avantages de toutes natures attribués aux mandataires sociaux, et surtout sur ce que représente financièrement pour la société, pour chaque mandataire de façon individuelle, le montant des charges annuelles et celui des droits acquis ou conditionnels correspondant à ces avantages.
Une telle exigence de transparence excède la seule problématique des « retraites chapeau », puisqu'elle s'appliquerait à l'ensemble des divers avantages dont peuvent bénéficier les mandataires sociaux. Votre rapporteur insiste également sur le principe d'individualisation retenu par le texte, qui constitue lui aussi une innovation. L'information actuelle est, en effet, très souvent globalisée pour l'ensemble des mandataires. Dorénavant, le rapport du conseil devrait présenter de façon individuelle des informations sur la situation matérielle offerte par la société à chaque mandataire.
Votre rapporteur précise que ces dispositions ne s'appliqueraient pas aux seules sociétés cotées, ni aux seuls mandataires sociaux dirigeants. Dans toutes les sociétés anonymes, le conseil doit présenter aux actionnaires un rapport comportant, notamment, des informations sur les rémunérations et autres avantages des mandataires sociaux, lesquels sont désignés par les actionnaires, au nom de la transparence des mandataires vis-à-vis de leurs mandants que sont les actionnaires.
Enfin, l'entrée en vigueur de ces dispositions est prévue de manière quelque peu complexe. Les règles encadrant les « retraites chapeau » sont applicables aux engagements pris à compter du 1 er juillet 2015 ainsi qu'à ceux pris à l'égard de dirigeants nommés ou renouvelés à compter de cette même date. Les informations complémentaires à mentionner dans le rapport du conseil sont applicables à compter de l'exercice 2015, en vue de 2016.
Votre rapporteur constate que le projet de loi correspond en partie aux préconisations des codes de gouvernement d'entreprise en matière de « retraites chapeau ». Les représentants des entreprises entendus par votre rapporteur ne se sont d'ailleurs pas opposés au présent article, sous réserve toutefois d'en clarifier la rédaction.
Le code de gouvernement d'entreprise pour les valeurs moyennes et petites 359 ( * ) , établi en décembre 2009 par Middlenext, association professionnelle française des valeurs moyennes cotées, constatant que « très peu de valeurs moyennes et petites ont mis en place un système de retraite supplémentaire pour leurs dirigeants », ne comporte pas de règles particulières, mais une invitation à concevoir un régime « transparent et raisonnable » dans l'hypothèse où un tel régime serait mis en place 360 ( * ) .
Dans sa version de juin 2013, le code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées établi par l'Association française des entreprises privées (AFEP) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) - autrement appelé code AFEP-MEDEF -, est beaucoup plus précis et détaillé, ainsi que le montre l'encadré ci-après 361 ( * ) . Il indique d'abord que les régimes de « retraites chapeau » dont bénéficient les dirigeants mandataires sociaux mais aussi les cadres dirigeants « doivent respecter des conditions qui évitent les abus ». De plus, il rappelle la condition de présence dans la société au moment du départ en retraite pour pouvoir en bénéficier. Les recommandations du code vont bien au-delà de ce que prévoit le présent projet de loi, par exemple en prévoyant que le groupe des bénéficiaires doit être plus large que les seuls mandataires sociaux ou qu'une condition d'ancienneté minimale préalable dans la société devrait être requise pour bénéficier d'un tel régime.
S'agissant des recommandations portant sur les sujets encadrés par le présent projet de loi, le code AFEP-MEDEF prévoit, d'une part, que des informations sur les droits potentiels acquis à titre individuel doivent être rendues publiques, ce que prévoit le projet de loi dans le rapport du conseil, et, d'autre part, que la progression annuelle des droits doit être limitée à 5 % de la rémunération du bénéficiaire, ce que prévoit également le projet de loi, avec un plafond toutefois plus limité de 3 %. Concernant la prise en compte de la performance des dirigeants, ce critère fait partie des principes généraux proposés par le code en matière de détermination de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux 362 ( * ) .
Votre rapporteur constate en conséquence, comme en matière de limitation du cumul des mandats pour les mandataires sociaux dirigeants à l'article 58 bis A du présent projet de loi, que le texte se limite pour l'essentiel à reprendre les dispositions du code AFEP-MEDEF. Il ne propose donc pas de mettre en place de réelles contraintes supplémentaires pour les sociétés cotées, à l'exception de celles qui ne respecteraient pas les recommandations du code AFEP-MEDEF. Si le projet de loi apporte donc bien des innovations, c'est principalement d'un point de vue juridique, car en réalité la pratique est déjà largement en cohérence avec ces nouvelles règles.
Dispositions du code AFEP-MEDEF de gouvernement
d'entreprise des sociétés cotées
Les régimes de retraite supplémentaires relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, prévus pour des cadres dirigeants et des dirigeants mandataires sociaux, doivent respecter des conditions qui évitent les abus. Les retraites supplémentaires à prestations définies sont soumises à la condition que le bénéficiaire soit mandataire social ou salarié de l'entreprise lorsqu'il fait valoir ses droits à la retraite en application des règles en vigueur. Afin de prévenir tout abus, il est nécessaire de poser certaines règles complémentaires (sous réserve des plans fermés à de nouveaux bénéficiaires qui ne peuvent plus être modifiés) : - un tel avantage doit être pris en compte dans la fixation globale de la rémunération sur la base des principes généraux énoncés ci-dessus ; - le groupe des bénéficiaires potentiels doit être sensiblement plus large que les seuls mandataires sociaux ; - les bénéficiaires doivent satisfaire à des conditions raisonnables d'ancienneté dans l'entreprise, d'au minimum deux ans, fixées par le conseil d'administration pour bénéficier des prestations d'un régime de retraite à prestations définies ; - l'augmentation des droits potentiels doit être progressive en fonction de l'ancienneté dans le régime et ne doit représenter, chaque année, qu'un pourcentage limité à 5 % de la rémunération du bénéficiaire. Cette progressivité doit être décrite ; - la période de référence prise en compte pour le calcul des prestations doit être de plusieurs années et toute augmentation artificielle de la rémunération sur cette période à la seule fin d'augmenter le rendement du régime de retraite est à proscrire. Les systèmes donnant droit immédiatement ou au terme d'un petit nombre d'années à un pourcentage élevé de la rémunération totale de fin de carrière sont de ce fait à exclure. En outre, des informations sur les droits potentiels ouverts à titre individuel, notamment le revenu de référence et le pourcentage maximum dudit revenu auquel donnerait droit le régime de retraite supplémentaire, doivent être rendues publiques. Ce pourcentage ne saurait être supérieur à 45 % du revenu de référence (rémunérations fixes et variables dues au titre de la période de référence).
Source : code de gouvernement d'entreprise des
sociétés cotées, juin 2013,
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II - La position de votre commission
Votre commission a approuvé l'encadrement proposé par le projet de loi en matière de régimes de retraites à prestations définies bénéficiant aux mandataires sociaux des sociétés cotées, ainsi que la transparence plus importante sur ces régimes pour l'ensemble des sociétés. À l'initiative de son rapporteur, elle a toutefois adopté un amendement de simplification et de clarification rédactionnelle, visant notamment à rendre plus intelligible le mécanisme de plafonnement de la progression des droits acquis et à clarifier l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles.
Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.
* 350 Sont visées la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin et à la chambre économique multiprofessionnelle à Saint-Barthélemy.
* 351 Disposition précisée à l'article L. 732-3 du code de commerce, qui résulte de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
* 352 Réalisé en application de l'article 15 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.
* 353 Jean-Michel Charpin, Damien Ientile, Nicolas Le Ru, Nathanaël Abecera ; L'encadrement des retraites chapeau , Igas-IGF, décembre 2014.
* 354 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/18580.pdf .
* 355 Ces régimes à prestations définies complètent les régimes obligatoires de base et complémentaires ainsi que les éventuels autres régimes supplémentaires d'entreprise. Le rapport précise que 200 000 personnes environ perçoivent aujourd'hui une retraite à prestations définies, dont 16 % seulement bénéficient d'une pension annuelle supérieure à 5 000 euros. La grande majorité des bénéficiaires n'est donc concernée que par des montants relativement modestes. Moins de 50 personnes perçoivent une « retraite chapeau » de plus de 300 000 euros par an.
* 356 Le régime des conventions réglementées a été renforcé par l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
* 357 Le mandataire social intéressé ne prend pas part au vote sur l'autorisation le concernant. En outre, les conventions conclues sans autorisation préalable peuvent être annulées.
* 358 En l'absence d'approbation, les conséquences préjudiciables pour la société des conventions peuvent être mises à la charge de l'intéressé.
* 359 Il s'agit des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure au milliard d'euros.
* 360 Code de gouvernement d'entreprise pour les valeurs moyennes et petites, décembre 2009, Middlenext, p. 9. Ce code est consultable à l'adresse suivante :
http://www.middlenext.com/IMG/pdf/Code_de_gouvernance_site.pdf .
* 361 Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées, juin 2013, AFEP et MEDEF, pp. 28 et 29. Ce code est consultable à l'adresse suivante :
* 362 Ibid., pp. 21 et suivantes.