B. LA COORDINATION DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA

La France et le Canada sont liés depuis le 9 février 1979 par un accord de sécurité sociale dont les modalités d'application sont précisées par deux arrangements administratifs datés du 21 octobre 1980 et du 4 novembre 1980.

Le présent accord vise à remplacer la convention bilatérale de sécurité sociale conclue par la France avec le Canada en 1979.

Les personnes concernées sont les ressortissants français ou canadiens exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée, ainsi que leurs survivants.

Pour la France, sont compris dans le champ d'application les réfugiés et apatrides et ainsi que leurs survivants ayants droit et les membres de leur famille. Sont en revanche exclus les fonctionnaires civils et militaires de la fonction publique d'Etat, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

L'accord prévoit une coordination pour les seuls risques longs dans la mesure où la prise en charge de ces risques est au Canada de la compétence de l'Etat fédéral : vieillesse, invalidité, conjoint-survivant et assurance-décès .

En revanche, aucune disposition de coordination n'est prévue dans le cadre de cet accord pour les branches maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles dont la charge au Canada incombe aux provinces . Les prestations familiales ne figurent pas non plus dans le champ car au moment de la négociation, elles relevaient encore de la compétence des provinces. Enfin, de manière classique, l'assurance-chômage n'entre pas non plus dans le champ de cet accord.

La coordination pour les risques courts peut faire l'objet d'ententes entre la France et les provinces (l'article 3 du nouvel accord en prévoit explicitement la possibilité) à l'instar de celle qui existe avec le Québec, qui porte sur les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles.

Comme celui de 1979, le présent accord rappelle, dans son article 5, que doit s'appliquer le principe de l'égalité de traitement : ainsi les ressortissants de l'un des Etats parties sont soumis aux obligations de la législation de l'autre Etat et en bénéficient dans les mêmes conditions que ses ressortissants.

L'accord instaure une coordination reposant, de manière classique, sur plusieurs mécanismes .

Le premier est la totalisation des droits : chacun des deux Etats prend en compte, dans la mesure du nécessaire, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat comme si elles avaient été effectuées sous sa propre législation pour permettre à l'assuré de bénéficier des prestations.

Le second mécanisme est l'exportabilité de certaines prestations : alors qu'en principe, les prestations sont exclusivement versées dans l'Etat où le travailleur exerce son activité, ce dernier peut dans certaines conditions percevoir également des prestations de l'Etat sur le territoire duquel il a précédemment travaillé.

Dans ce cas, est utilisée la procédure dite de « totalisation-proratisation » : les périodes d'assurance réalisées dans les deux Etats sont additionnées pour déterminer l'ouverture des droits, puis le montant versé par chaque régime est proratisé en fonction de la durée cotisée dans chaque Etat. Sont également exportables, aux termes de l'article 22 de l'accord, certaines prestations familiales au bénéfice des travailleurs détachés.

Enfin, l'accord prévoit un certain nombre d'exceptions au principe de l'affiliation des travailleurs au régime de sécurité sociale de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité professionnelle .

Il en est ainsi des agents diplomatiques et consulaires qui restent soumis à la législation de leur Etat d'appartenance (à l'exception toutefois des personnels recrutés localement).

C'est également le cas des travailleurs détachés , envoyés par leur employeur en mission dans l'autre Etat, qui restent soumis à la législation de leur Etat d'origine, à condition toutefois que le détachement ne dépasse pas trois ans.

Enfin, il faut citer les personnels navigants des entreprises de transports internationaux non maritimes , pour qui s'applique la législation de l'Etat dans lequel l'entreprise a son siège (sont essentiellement visés ici les personnels d'entreprises de fret aérien).

La coordination ne se limite pas à l'ouverture des droits et au service des prestations. Elle prend aussi la forme d'une coopération administrative .

L'article 25 de l'accord prévoit ainsi que les autorités compétentes des deux Etats se prêtent une assistance mutuelle en se communiquant les informations nécessaires.

Par ailleurs, il faut mentionner l'existence d'un accord d'application annexé à l'accord qui précise les procédures à mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne les travailleurs détachés et la coopération entre organismes de sécurité sociale.

Page mise à jour le

Partager cette page