TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AGENCE FRANCE-PRESSE

Article additionnel avant l'article 11 (art. 3 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957) - Création d'une commission de surveillance de l'Agence France-Presse

Le présent article procède à une réécriture de l'article 3 de la loi du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse afin de créer une commission de surveillance de l'AFP . Cette commission de surveillance cumulerait les compétences du conseil supérieur mentionnées, en particulier, à l'article 5 avec celles de la commission financière prévue à l'article 12, qu'il remplacerait également.

Le présent article vise à instituer un véritable équilibre entre les différentes instances de direction et de contrôle de l'Agence France-Presse . Il apparaît, en particulier, que le conseil supérieur - garant du respect des valeurs de l'AFP - se réunit en moyenne une fois par an pour examiner un nombre très limité de saisines des usagers. Cette instance qui est présentée comme un « pilier » de l'Agence n'a donc, en réalité, pas de prise réelle sur la vie de l'institution. Elle n'intervient pas dans les décisions qui déterminent l'activité de l'AFP et ne constitue aucunement un contrepoids au conseil d'administration et à son président. A contrario , la commission financière possède une véritable expertise technique et des moyens de contrôle réels mais son problème est inverse à celui du conseil supérieur puisque c'est la connaissance des métiers de l'Agence qui lui fait défaut.

Au final, la gouvernance de l'AFP apparaît structurellement faible puisque ni le conseil supérieur, ni la commission financière n'ont la mission de discuter la stratégie mise en oeuvre par le conseil d'administration et son président, ni d'évaluer leurs résultats . Cette situation apparaît d'autant plus dommageable que les éditeurs reconnaissent ne pas s'impliquer autant qu'ils le devraient dans le fonctionnement du conseil d'administration de l'Agence.

La responsabilité du destin de l'Agence France-Presse repose donc in fine sur le seul président-directeur général, ce qui ne répond pas aux exigences d'une gouvernance moderne. Votre commission estime nécessaire une réorganisation des instances de contrôle afin de faire émerger une autorité non exécutive qui pourra participer à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie ainsi qu'à son évaluation.

Enfin, si l'Assemblée nationale a veillé à renforcer le conseil d'administration en prévoyant, en particulier, d'y faire entrer cinq personnalités qualifiées, la question de la nomination de ces personnalités n'a pas été résolue de manière satisfaisante puisque le conseil supérieur à qui doit incomber cette tâche ne possède pas véritablement la pleine légitimité pour le faire , ce qui constitue un argument supplémentaire en faveur de la création d'une commission de surveillance.

Le présent article modifie ainsi la dénomination du conseil supérieur afin de lui attribuer la qualité de commission de surveillance en s'inspirant de certaines caractéristique de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations prévue par les articles L. 518-4 et suivants du code monétaire et financier. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations a pour mission de garantir la confiance du public dans la caisse et son indépendance vis-à-vis de l'État. En l'espèce, la commission de surveillance de l'AFP cumulerait les compétences en matière de déontologie du conseil supérieur et la compétence financière de la commission financière afin de garantir l'indépendance et la pérennité de l'AFP .

La composition de la nouvelle commission de surveillance serait modifiée à la marge par rapport à la rédaction de l'Assemblée nationale prévue pour les deux instances fusionnées . Aux huit membres du conseil supérieur - dont deux parlementaires substitués par l'Assemblée nationale à deux hauts fonctionnaires - s'ajouteraient deux magistrats de la Cour des comptes pour animer le comité financier.

Plus précisément, le 1 er alinéa de la nouvelle rédaction proposée pour l'article 3 de la loi du 10 janvier 1957 institue la commission de surveillance et prévoit qu' elle se réunit au moins une fois par semestre afin de garantir son implication dans la gouvernance de l'établissement , ce qui n'était pas le cas du conseil supérieur.

Le deuxième alinéa confie à la commission de surveillance le soin de veiller à la pérennité de l'AFP et lui attribue la mission de l'ancien conseil supérieur concernant la déontologie et la mission de contrôle des comptes qui incombait à la commission financière.

Le troisième alinéa prévoit que la commission de surveillance comprend des comités spécialisés dont au moins un comité de déontologie et un comité financier. Ces deux comités doivent permettre de préserver l'expertise des deux structures fusionnées.

Le quatrième alinéa vise à confier à la commission de surveillance la mission de contrôler la stratégie de l'établissement en lui confiant le soin d'approuver le contrat d'objectifs et de moyens (COM) négocié entre l'AFP et l'État. La commission pourrait également adresser au président-directeur général des observations non contraignantes tout au long de son mandat. Elle serait enfin consultée avant toute décision stratégique pour l'avenir de l'établissement.

Le cinquième alinéa de cet article prévoit que la commission de surveillance pourrait se faire transmettre tout document utile à l'exercice de sa mission et pourrait auditionner à tout moment le président-directeur général. En outre, la commission de surveillance pourrait décider de rendre publics ses avis.

Enfin, le dernier alinéa prévoit que la commission de surveillance réalise un rapport annuel sur la situation économique, financière et sociale ainsi que sur le respect de l'indépendance et de la déontologie de l'AFP qui est remis au Parlement avant le 30 juin.

Votre commission a adopté cet article additionnel .

Article 11 (art. 4, 7, 10 et 12 de la loi n°57-32 du 10 janvier 1957) - Réforme de la gouvernance de l'AFP

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le paragraphe I du présent article vise à modifier plusieurs articles de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse concernant le conseil supérieur, le conseil d'administration, le président-directeur général et la commission financière.

• Concernant le conseil supérieur

L'article 4 de la loi du 10 janvier 1957 prévoit que le conseil supérieur de l'AFP est composé de huit membres nommés pour trois ans et renouvelables :

- deux magistrats en activité ou honoraires : l'un du Conseil d'État et l'autre de la Cour de cassation ;

- deux représentants des journaux quotidiens ;

- un représentant des journalistes ;

- un représentant de l'audiovisuel public ;

- et deux membres choisis par les autres membres du conseil supérieur, l'un parmi les personnalités ayant exercé en outre-mer de hautes fonctions administratives, l'autre parmi les personnalités ayant exercé à l'étranger une haute fonction représentative de la France. Les membres choisis à ce titre sont recrutés parmi les anciens préfets et les anciens ambassadeurs.

Le texte initial de la proposition de loi apportait trois modifications à ce dispositif :

- la suppression de la possibilité de nommer des magistrats « honoraires » ;

- une modification rédactionnelle pour faire référence aux sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au lieu de « la radiodiffusion télévision française » ;

- la suppression du caractère renouvelable du mandat et son incompatibilité avec celui de membre du conseil d'administration ou de membre de la commission financière.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au texte de la proposition de loi en prévoyant que :

- les deux hauts fonctionnaires seront remplacés par deux parlementaires désignés respectivement par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

- au nom de la parité , le conseil supérieur devra être composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes et des femmes désignés ne devra pas être supérieur à un ;

- concernant le mandat , les membres du conseil supérieur seront désignés pour cinq ans au lieu de trois précédemment et pourront être renouvelés une fois.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a également complété l'article 5 de la loi du 10 janvier 1957 afin de prévoir que le président-directeur général de l'AFP sera convoqué deux fois par an par le conseil pour rendre compte de l'activité de l'Agence.

Dans son paragraphe III, l'article 11 de la proposition de loi prévoit également que la nomination du magistrat en activité du Conseil d'État, celle du magistrat en activité de la Cour de cassation et celle des deux parlementaires interviendra dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil supérieur qui ne sont pas modifiés.

• Concernant le conseil d'administration

L'article 7 de la loi du 10 janvier 1957 est relatif à la composition du conseil d'administration de l'AFP . Il prévoit qu'outre son président, le conseil d'administration comprend quinze membres nommés pour trois ans ou à raison de leurs fonctions :

- huit représentants de la presse quotidienne française 18 ( * ) ;

- deux représentants de l'audiovisuel public ;

- trois représentants des services publics « désignés dans les mêmes conditions et respectivement par le président du conseil 19 ( * ) , le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances et des affaires économiques » ;

- et deux représentants du personnel de l'Agence, un journaliste professionnel élu par l'assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l'Agence et un agent appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l'ensemble des agents de la catégorie.

Concernant cet article 7 de la loi du 10 janvier 1957, la proposition de loi envisageait de ramener de huit à cinq le nombre des représentants des directeurs d'entreprises françaises de publication de journaux quotidiens .

Elle comprenait ensuite des modifications de toilettage afin de préciser tout d'abord que les deux représentants de l'audiovisuel public sont issus « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » et non plus de la « radiodiffusion télévision française » . Elle prévoyait également que les trois représentants des services publics usagers de l'Agence seraient dorénavant désignés par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l'économie. La référence au président du conseil était ainsi supprimée et le rôle du ministre en charge de la communication qui exerçait le pouvoir de nomination en lieu et place de ce dernier était officiellement reconnu.

La proposition de loi prévoyait enfin que le conseil d'administration comprendra cinq personnalités nommées en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques, de leurs compétences économiques et de leur gestion, y compris au niveau européen et international . Le texte prévoyait également que ces personnalités ne pouvaient appartenir ni aux corps d'administration, ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d'administration ou les membres du conseil supérieur. Cette disposition devait, selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, permettre « de s'assurer que ces personnalités sont indépendantes tant de l'État que des entreprises de presse et de proscrire la double appartenance au conseil d'administration et au conseil supérieur » .

Le texte de la proposition de loi prévoyait que ces cinq personnalités soient nommées par décision du conseil supérieur « sauf opposition d'une majorité des trois cinquièmes des membres des commissions des affaires culturelles du Sénat et de l'Assemblée nationale » . Ce « droit de véto » du Parlement a été supprimé par la commission des affaires culturelles et de l'éducation au motif, selon son rapporteur, qu'elle était apparue « trop lourde » et, surtout, qu'elle « aurait par ailleurs été constitutive d'une atteinte au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs en conditionnant l'exercice des prérogatives d'une autorité administrative indépendante (le Conseil supérieur est reconnu comme tel par le Conseil d'État) à l'avis du pouvoir législatif » . La commission des affaires culturelles et de l'éducation a néanmoins proposé de faire entrer au sein du conseil supérieur deux parlementaires membres des commissions permanentes chargées des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat « afin de ne pas priver le Parlement d'un droit de regard sur la nomination des personnalités qualifiées » selon son rapporteur Michel Françaix.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a également porté de trois à cinq ans la durée du mandat des membres du conseil d'administration.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale a, par ailleurs, modifié la rédaction du dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 janvier 1957 relatif aux modalités applicables en matière de déchéance du droit de gérer et d'administrer une société afin de prévoir que les déchéances et interdictions prévues à l'article L. 249-1 du code de commerce relatif aux interdictions d'exercer une profession commerciale ou industrielle sont applicables aux membres du conseil d'administration.

Enfin, alors que la proposition de loi comportait une disposition incitative prévoyant que « le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes » la commission des affaires culturelles et de l'éducation a souhaité adopter un dispositif impératif prévoyant que « le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un » .

• Concernant le président-directeur général

Le texte initial de la proposition de loi modifiait l'article 10 de la loi du 10 janvier 1957 afin de porter de trois à cinq ans la durée du mandat du président-directeur général, et en prévoyant que son mandat resterait renouvelable.

Par ailleurs, compte tenu de l'évolution du nombre de membres du conseil d'administration qui passerait de 15 à 18, la commission des affaires culturelles et de l'éducation a prévu que la nomination du président-directeur général nécessiterait l'obtention d'une majorité de 13 voix au sein du conseil d'administration contre 12 auparavant. La même majorité serait requise pour la révocation du président-directeur général par le conseil d'administration en cas de faute lourde.

Elle a également précisé (paragraphe II du présent article) que l'extension à cinq ans du mandat du président-directeur général s'appliquerait au mandat en cours à la date de la publication de la présente loi.

Enfin, le paragraphe IV prévoit que les cinq représentants des directeurs d'entreprises françaises de publication et les cinq personnalités qualifiées sont nommées dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la proposition de loi pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil supérieur.

• Concernant la commission financière

L'article 11 de la proposition de loi modifiait également l'article 12 de la loi du 10 janvier 1957 qui institue une commission financière de l'Agence France-Presse composée de deux membres de la Cour des comptes désignés par le Premier président dont l'un préside la commission et un expert désigné par le ministre des finances.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation souhaite remplacer l'expert désigné par le ministre des finances par un troisième membre de la Cour des comptes, tout en précisant que ceux-ci devront être en activité . Les membres seront désignés pour une durée de cinq ans et leur mandat sera renouvelable. Comme précédemment, ces membres de la Cour des comptes seront désignés par le Premier président et c'est l'un d'entre eux qui présidera cette commission.

Par ailleurs, la proposition de loi a prévu que les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article après avoir apporté une modification rédactionnelle au texte de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.

II. - La position de votre commission

Votre commission propose de préserver la plupart des avancées adoptées par l'Assemblée nationale tout en tirant les conséquences de la création d'une « commission de surveillance » en lieu et place du conseil supérieur et de la commission financière .

Concernant la composition de la nouvelle commission de surveillance, votre commission propose notamment que :

- la suppression de la possibilité de désigner des magistrats « honoraires » du Conseil d'État et de la Cour de cassation soit maintenue, les magistrats désignés devant être « en activité » afin d'être pleinement impliqués dans la marche de l'entreprise 20 ( * ) ;

- la nomination d'un sénateur et d'un député en lieu et place d'un ancien préfet et d'un ancien ambassadeur soit préservée d'autant plus que l'implication des parlementaires correspond particulièrement à la logique d'une « commission de surveillance » ;

- la parité au sein de la commission de surveillance soit assurée comme l'a prévue l'Assemblée nationale ;

- l'intérêt de nommer cinq personnalités qualifiées soit conforté par le fait de prévoir qu'au moins trois de ces personnalités aient eu une expérience significative au niveau européen et international ;

- les magistrats de la Cour des comptes qui composaient la commission financière dans la rédaction de l'Assemblée nationale se retrouvent dans la composition de la commission de surveillance et au comité financier leur nombre étant cependant ramené de trois à deux afin de ne pas trop solliciter la juridiction financière.

Parmi les inflexions proposées par votre commission, on peut noter le fait que la commission de surveillance élirait son président , la présidence n'étant plus attribuée de droit à l'un de ses membres.

La commission de surveillance se voyant reconnaître la possibilité de convoquer le président-directeur général, votre commission prévoit également de supprimer son audition par le conseil supérieur, inscrite par l'Assemblée nationale à l'article 5 de la loi du 10 janvier 1957.

Outre des mesures de coordination, votre commission prévoit également de doter la commission de surveillance de pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place et ouvre la possibilité pour la commission de surveillance de déléguer ses pouvoirs au comité de déontologie créé en son sein.

Par ailleurs, votre commission vous propose de supprimer le fait pour les magistrats de la Cour des comptes de siéger, avec voix consultative, au conseil d'administration. Le renforcement substantiel de l'organe de contrôle constitué par la commission de surveillance permet de privilégier une séparation complète entre l'organe chargé de la direction de l'établissement et l'organe de contrôle conformément au droit commun et aux pratiques de la gestion des sociétés.

Une autre évolution significative proposée par votre commission concerne le rythme des réunions du conseil d'administration. Celui-ci se réunit en moyenne deux fois par an, ce qui représente le strict minimum compte tenu des obligations légales concernant l'adoption du budget et l'examen des comptes. Ce faible nombre des réunions du conseil d'administration constitue l'une des principales difficultés de la gouvernance de l'AFP. Votre commission vous propose en conséquence de modifier l'article 6 de la loi du 10 janvier 1957, afin de prévoir que le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an .

Si votre commission conserve le principe d'une prolongation du mandat du président-directeur général de trois à cinq ans, adopté par l'Assemblée nationale, elle prévoit que cette prolongation devra donner lieu à un débat d'orientation stratégique devant le conseil d'administration dans les trois mois suivant la promulgation de la loi . Votre rapporteur n'a pas retenu l'idée de réaliser un « vote de confiance » dans le cadre de cette disposition transitoire. La réforme du statut de l'AFP, l'ampleur des défis économiques auxquels elle était confrontée, la création d'une filiale technique chargée de porter l'endettement ainsi que les choix à réaliser concernant les futurs investissements rendent néanmoins impératif le fait de réaffirmer la stratégie de la société.

Enfin, votre commission prévoit que l'ensemble des membres de la nouvelle commission soient nommés dans les trois mois suivant la publication de la présente loi.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 12 (art. 12, 13 et 14 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957) - Adaptations au droit de l'Union européenne

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 12 vise à modifier le statut de l'AFP afin de le rendre compatible avec les exigences du droit européen en matière d'aides d'État et de concurrence telles qu'elles ont été rappelées à la France par la Commission européenne dans une notification 21 ( * ) en date du 27 mars 2013.

Cette notification fait suite à une plainte déposée le 22 février 2010 par l'agence de presse allemande « DAPD Nachrichten » (DAPD) dans laquelle celle-ci se plaignait du fait que la France accorderait des aides d'État à l'AFP, ce qui lui permet de proposer des services à des prix inférieurs aux siens.

À l'occasion de l'instruction de cette plainte, la Commission européenne a examiné dans quelles mesures certaines ressources ou spécificités du régime juridique et fiscal de l'AFP - notamment les souscriptions annuelles du Gouvernement, les dispositions particulières en cas de cessation de paiements et l'exonération de la contribution économique territoriale - pouvaient avoir un effet sur la concurrence. La commission s'est interrogée, à cet égard, sur l'existence d'instruments appropriés permettant d'éviter la surcompensation et les subventions croisées qui ne pourraient pas être considérées comme des services d'intérêt économique général (SIEG) comme, par exemple, les services en langues autres que le français proposés en dehors de France sur des marchés où l'Agence exerce son activité en forte concurrence avec d'autres agences de presse où, pour la Commission européenne, il est essentiel que la comptabilité interne de l'entreprise distingue les coûts et les recettes liées aux SIEG de ceux liés aux autres services.

Dans son analyse, la Commission européenne a considéré que ces conditions n'étaient pas remplies dans le cas de l'AFP, « les dispositions légales actuelles ne [contenant] pas d'éléments suffisants de définition d'un service public et ne [couvrant] pas toutes les activités actuelles de l'AFP, comme les services considérables hors de France en d'autres langues que le français » . Par ailleurs, selon la Commission, les dispositions statutaires en vigueur « n'excluent pas les subventions croisées entre activités » .

Fortes de ce constat, les autorités françaises ont proposé à la Commission de modifier le statut de l'AFP afin, en particulier, de transformer les aides reçues par l'Agence sous la forme d'abonnements en compensation de services d'intérêt général. Cette distinction devait s'opérer selon le Gouvernement en distinguant « une subvention ayant pour objet de compenser les coûts nets des missions d'intérêt général exercées par l'AFP » et « le paiement des abonnements souscrits par les services de l'État auprès de l'AFP, dont le montant sera établi conformément aux prix de marché, c'est-à-dire aux prix de vente des abonnements de l'AFP aux clients du secteur privé » .

Comme le Gouvernement l'a expliqué à la Commission européenne, cette évolution s'inscrirait dans le prolongement de la réforme mise en oeuvre par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, qui a déjà introduit la compensation par l'État des missions d'intérêt général parmi les ressources de l'AFP. C'est ainsi que le premier alinéa de l'article 13 de la loi du 10 janvier 1957 prévoit désormais le principe d'une compensation financière par l'État « des coûts nets générés par l'accomplissement des missions d'intérêt général » de l'AFP.

Les ressources de l'Agence sont à l'heure actuelle déterminées par les deux premiers alinéas de cet article de la loi du 10 janvier 1957 telle qu'elle a été modifiée en 2012 :

« Les ressources de l'Agence France-Presse sont constituées par le produit de la vente des documents et services d'information à ses clients, par la compensation financière par l'État des coûts nets générés par l'accomplissement de ses missions d'intérêt général, telles que définies aux articles 1 er et 2 de la présente loi et par le revenu de ses biens.

« Les conditions de vente aux services publics de l'État sont déterminées par une convention entre l'État et l'Agence France-Presse ; cette convention fixe le nombre et le taux des abonnements souscrits par lesdits services, sur la base des tarifs appliqués aux entreprises de presse françaises ».

Afin d'éviter les financements croisés des différents types d'activité de l'Agence, le présent article de la proposition de loi poursuivait donc trois objectifs :

- distinguer dans la comptabilité de l'Agence , en les séparant, les missions d'intérêt général des missions qui doivent s'exercer dans des conditions de concurrence . À cette fin, la proposition de loi précise que « les activités de l'Agence France-Presse ne relevant pas des missions d'intérêt général définies aux articles 1 er et 2 font l'objet d'une comptabilité séparée » 22 ( * ) ;

- prévoir les modalités de contrôle de la compensation financière afin de s'assurer qu'elle corresponde effectivement au seul coût des missions d'intérêt général . Le calcul du coût des missions d'intérêt général sera réalisé selon la méthode dite du « coût net évité » qui permet de mesurer la différence entre la situation de l'Agence résultant de ses missions mixtes actuelles et celle dans laquelle l'Agence n'aurait pas à supporter les charges des missions d'intérêt général et les produits afférents. La différence correspond à un « coût net évité » qui constituera le plafond de la compensation de la mission d'intérêt général pour l'année n-1. La commission financière prévue par l'article 12 de la loi du 10 janvier 1957 se voit confier le soin de s'assurer « annuellement que la compensation financière versée par l'État prévue à l'article 13 n'excède pas les coûts nets générés par l'accomplissement des missions d'intérêt général » ;

- limiter strictement les prestations souscrites par l'État auprès de l'AFP à la fois en prix et en volumes . Conformément à la demande de la Commission européenne, le présent article modifie la base de référence pour la tarification des abonnements souscrits par les services de l'État. Le droit actuel prévoit que le nombre et le taux des abonnements souscrits sont fixés dans une convention signée entre l'État et l'AFP « sur la base des tarifs appliqués aux entreprises de presse françaises ». Le nombre et le taux des abonnements devront dorénavant être fixés sur la base des « grilles tarifaires générales de l'agence » . Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Michel Françaix, a également précisé que « la Commission européenne [avait exigé] qu'une nouvelle convention d'abonnements aux services de l'AFP soit signée, pour un nombre d'abonnements limité à ce qui est effectivement nécessaire pour couvrir les besoins des autorités publiques » 23 ( * ) . Cette même convention devra, en outre, à l'avenir, prévoir les conditions de la révision des grilles tarifaires.

Le présent article modifie ensuite le régime de faillite spécifique de l'AFP prévu par l'article 14 de la loi du 10 janvier 1957. Le droit en vigueur prévoit qu' « en cas de cessation des paiements constatée par le tribunal de commerce sur demande, soit du conseil d'administration, soit de la commission financière, soit de créanciers, le Gouvernement doit saisir, dans le délai d'un mois le Parlement d'un projet de loi tendant soit à fixer les conditions dans lesquelles l'AFP pourra poursuivre son activité, soit à prononcer la dissolution de l'agence et la liquidation de ses biens » . Le droit en vigueur prévoit également qu' « il peut être pourvu par décret en Conseil d'État à l'administration provisoire de l'AFP jusqu'à l'intervention de la loi » .

Afin de ne pas faire bénéficier l'AFP d'un régime juridique qui pourrait constituer un avantage concurrentiel à l'égard de ses créanciers, conformément aux demandes de la Commission européenne, le présent article complète la rédaction de l'article 14 de la loi du 10 janvier 1957 afin de préciser que « dans chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la détermination des créances et au désintéressement des créanciers sont applicables » et surtout que « la responsabilité de l'État ne peut se substituer à celle de l'AFP envers ses créanciers » . Cet alinéa a pour conséquence d'encadrer, dans les conditions de droit commun, le droit des créanciers en cas de cessation de paiements de l'Agence et de limiter la responsabilité de l'État afin qu'il ne puisse pas être amené à intervenir pour honorer les créances. Au final, le Parlement continuerait à pouvoir être saisi pour examiner les conditions de la poursuite des activités confiées à l'AFP par la loi mais le régime de ses créances ne pourrait s'écarter du droit commun au détriment de ses créanciers ou de l'État.

II. - La position de votre commission

Votre commission estime que les adaptations au droit de l'Union européenne contenues dans le présent article ne remettent en cause ni l'existence, ni les missions de l'AFP . Elle vous propose donc de les adopter sans modification.

Votre commission vous propose néanmoins de modifier la rédaction de cet article pour tirer les conséquences du rapprochement du conseil supérieur et de la commission financière pour créer une commission de surveillance de l'AFP.

Elle vous propose par conséquent de procéder à une réécriture de l'article 12 de la loi du 10 janvier 1957 afin d'attribuer les compétences de la commission financière à la commission de surveillance.

Cette fusion des deux organes de contrôle doit permettre de créer une instance qui possédera à la fois une connaissance aiguë de la réalité des métiers de l'Agence dont bénéficiait le conseil de surveillance et une véritable expertise financière qui caractérisait la commission financière. Le croisement des expertises doit permettre de constituer une instance de contrôle solide parfaitement au fait des réalités de l'AFP et apte à accompagner la gestion du conseil d'administration et de son président.

Votre commission a souhaité que la commission de surveillance nomme les commissaires aux comptes et approuve leur rapport sur les comptes annuels. La rédaction qu'elle a adoptée intègre également la modification adoptée par l'Assemblée nationale afin de transcrire dans le statut de l'AFP la demande de la Commission européenne prévoyant que l'organe indépendant chargé du contrôle financier « s'assure annuellement que la compensation financière versée par l'État n'excède pas les coûts nets générés par l'accomplissement des missions d'intérêt général » .

Comme cela a également été prévu pour les questions de déontologie, la rédaction adoptée par votre commission préserve l'expertise qui caractérisait la commission financière en prévoyant que la commission de surveillance peut déléguer l'application du présent article au comité financier créé en son sein.

Enfin, votre commission a adopté une disposition de coordination rédactionnelle relative à l'article 14 de la loi du 10 janvier 1957 afin de faire référence à la nouvelle commission de surveillance en lieu et place du comité financier.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 13 (art. 1er, 4, 14, 15 et 17 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957) - Dispositions de toilettage

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article 13 vise à supprimer des mentions de la loi du 10 janvier 1957 portant statuts de l'Agence France-Presse devenues impropres ou inutiles :

- l'article 1 er , relatif aux missions de l'Agence, afin supprimer la référence à l'Union française ;

- l'article 4 afin de supprimer des dispositions transitoires concernant les membres du premier conseil supérieur de l'Agence ;

- à l'initiative de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, l'article 10 afin de supprimer une disposition devenue obsolète qui concernait la nomination du Premier président de l'AFP ;

- l'article 14 de la loi du 10 janvier 1957 afin de préciser qu'en cas de cessation des paiements constatée par le tribunal de commerce, sur demande soit du conseil d'administration, soit de la commission financière, soit des créanciers, le « Gouvernement transmet toutes les informations utiles, dans le délai d'un mois, au Parlement afin de permettre à celui-ci d'adopter une loi » . Cette nouvelle rédaction du deuxième alinéa de cet article vise à supprimer l'injonction qui était faite au Gouvernement par le Parlement dans la précédente rédaction qui prévoyait que « le Gouvernement doit saisir, dans le délai d'un mois, le Parlement d'un projet de loi (...) » ;

- l'article 15 relatif aux déchéances afin de modifier une référence qui n'est plus d'actualité concernant l'application de l'article 10 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute. Cette disposition n'étant plus en vigueur depuis l'adoption de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation des entreprises, il est proposé de faire référence à l'article L. 249-1 du code de commerce relatif aux interdictions d'exercer une profession commerciale ou industrielle pour caractériser les déchéances que peut prononcer le tribunal de commerce à l'encontre du président-directeur général et des autres membres du conseil d'administration ;

- l'article 17 afin de remplacer la mention à un règlement d'administration publique qui « fixera les conditions d'application de la présente loi » , par celle de décret en Conseil d'État.

II. - La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification .


* 18 Actuellement le conseil d'administration comprend deux représentants des quotidiens nationaux, cinq représentants des quotidiens régionaux et un des quotidiens départementaux.

* 19 Cette nomination est dans les faits effectuée par le ministre en charge de la communication.

* 20 Votre rapporteur a été informé par les juridictions concernées que cette suppression de l'honorariat pourrait être de nature à poser des difficultés à certaines d'entre elles et considère qu'il pourrait être utile de débattre à nouveau de ce sujet en séance publique afin d'adopter la disposition la plus adaptée.

* 21 Cette notification dont votre rapporteur a pu prendre connaissance n'étant pas publique, seule la version résumée est publiée en annexe du présent rapport.

* 22 Alors que la proposition de loi prévoyait de faire figurer cette disposition à l'article 1 er de la loi du 10 janvier 1957 relatif aux missions de l'Agence, la commission des affaires culturelles et de l'éducation a préféré la placer à l'article 13 qui traite du financement de l'Agence ;

* 23 Rapport n° 2442 fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale sur la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, p. 98.

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