CHAPITRE IV - COMPÉTENCES PARTAGÉES DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE, DU SPORT ET DU TOURISME ET GUICHETS UNIQUES
Article 28 (art. L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales) - Reconnaissance d'une compétence partagée pour la culture, le sport et le tourisme
Le présent article vise à compléter l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales afin d'affirmer une compétence partagée entre les différents échelons territoriaux dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme.
Ces trois compétences font en effet l'objet d'une multiplicité d'acteurs locaux et de financements importants de la part des différents échelons locaux, en tant qu'elles participent directement au dynamisme d'un territoire. Le partage de ces compétences entre les différents échelons prend souvent la forme de cofinancements pour la construction d'équipements sportifs, le développement de politiques culturelles ou la mise en place d'équipements touristiques.
Pour mémoire, la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales avait reconnu, tout en supprimant la clause de compétence générale des départements et des régions, que ces trois compétences représentaient des compétences partagées entre les différents échelons territoriaux : le législateur avait considéré qu'il n'était pas opportun de rigidifier les dispositifs de financement et d'intervention dans ces domaines.
On peut toutefois s'interroger sur l'articulation entre l'article 4 du présent projet de loi qui prévoit un chef de filat en matière de tourisme à la région et le présent article qui reconnaît à cette compétence son caractère partagé entre les différents échelons locaux.
Votre commission a adopté un amendement de ses rapporteurs visant à octroyer aux groupements de communes les mêmes compétences partagées dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme que les collectivités territoriales. Deux amendements identiques de MM. Gérard Collomb et Louis Nègre précisent que les dispositions du présent article s'appliquent également aux collectivités territoriales à statut particulier, telles que la métropole de Lyon.
Par ailleurs, par amendement de M. Ronan Dantec, et en raison de la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions, votre commission a précisé que la coopération internationale et l'action extérieure demeuraient une compétence partagée, afin de permettre à ces collectivités de poursuivre leur action en matière d'aide au développement.
Enfin, votre commission a, par l'adoption de deux amendements de Mmes Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour avis de la commission de la culture, et Valérie Létard, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, prévu la création de commissions dédiées à la culture, au sport et au tourisme, afin que ces questions fassent obligatoirement l'objet de débats et de réflexions entre les différents niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements.
Votre commission a adopté l'article 28 ainsi modifié .
Article 28 bis (nouveau) (art. L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales) - Continuité des politiques publiques en matière de sport, de culture et de tourisme
Inséré par l'adoption de deux amendements de Mmes Catherine Morin-Desailly, rapporteure pour avis de la commission de la culture, et Valérie Létard, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, cet article précise que les conférences territoriales de l'action publique veilleraient :
- d'une part, à la prise en compte des politiques publiques en matière de culture, de sport et de tourisme, afin d'éviter que des pans entiers de ces politiques publiques ne soient abandonnés dans certains territoires ;
- d'autre part, à leur mise en oeuvre équilibrée sur l'ensemble du territoire régional, pour s'assurer que les territoires ruraux et péri-urbains ne soient pas négligés et pénalisés.
Votre commission a adopté l'article 28 bis ainsi rédigé .
Article 28 ter (nouveau) (art. L. 133-2 et L. 133-10-1 A [nouveau] du code de tourisme) - Disposition particulière applicable aux offices de tourisme constitués sous forme de société publique locale
Résultant de l'adoption par votre commission de trois amendements identiques présentés par nos collègues Jacques Chiron, Yves Détraigne et Didier Marie, l'article 28 ter vise à permettre aux offices de tourisme qui sont constitués sous forme d'une société publique locale (SPL) d'associer des professionnels du tourisme au sein d'un comité technique consultatif, en vue de formuler des avis à destination du conseil d'administration de la société.
Variante des sociétés d'économie mixte créée par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, dotée d'un capital entièrement détenus par des collectivités territoriales ou par des groupements, la SPL est une société anonyme, composée par au moins deux actionnaires publics locaux. Dans ces conditions, aucune personne privée ne peut siéger au conseil d'administration.
Cette disposition vise à clarifier et sécuriser la situation juridique de certains offices de tourisme créés sous forme de SPL. En effet, le statut et les modalités d'organisation d'un office de tourisme sont librement déterminés par le conseil municipal, en application de l'article L. 133-2 du code du tourisme, et les acteurs locaux de la promotion du tourisme sont en pratique généralement associés au sein de l'office, ce que le régime de la SPL ne semble pas permettre. Il s'agit par conséquent de clarifier la possibilité pour un office constitué sous forme de SPL d'associer des professionnels des activités touristiques, au sein d'un comité technique consultatif, pour éclairer le conseil d'administration sur ses orientations de promotion touristique.
Votre commission a adopté l'article 28 ter ainsi rédigé .
Article 29 (art. L. 1111-8-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) - Création de guichets unique pour les aides et subventions
Le présent article propose la mise en place de guichets uniques entre l'État et les collectivités territoriales, dans un souci de rationalisation de l'octroi des aides et des subventions.
Il reprend une des propositions du rapport de notre collègue, M. Jean-Pierre Raffarin, et de notre ancien collègue, M. Yves Krattinger 114 ( * ) , qui avait relevé la complexité et la longueur de l'action publique locale. Estimant qu'une répartition claire des compétences ne représentait pas le seul levier pour des politiques publiques locales efficaces, ils avaient proposé, « pour mettre fin à l'atomisation de la décision, source d'inertie et de délais inutiles », la mise en place d'un dispositif d'instruction unique afin de simplifier les procédures engagées par un acteur local pour la réalisation d'un projet. Nos collègues avaient également estimé que le principe de l'instruction unique pouvait s'accompagner de la mise en place, dans certains cas, de guichet inter-collectivités territoriales, destiné à faciliter les demandes d'instruction des aides aux entreprises et d'assurer le suivi de leur développement.
Ainsi, afin de diminuer les coûts administratifs liés à la diversité des procédures d'instruction de dossiers, et renforcer la coordination entre les différents acteurs et la lisibilité de l'action publique, le présent article propose « d'optimiser l'articulation de la gouvernance nationale et locale lorsqu'entrent en jeu des compétences partagées » et de faciliter l'accès des usagers aux demandes d'aides et de subventions. Il est proposé l'insertion d'un nouvel article L. 1111-8-2 dans le code général des collectivités territoriales disposant que l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pourraient se déléguer mutuellement par convention, l'octroi des aides et des subventions inhérentes à une compétence partagée.
Trois cas de figures sont distingués.
• Si le délégant et le délégataire sont des collectivités territoriales, la délégation s'effectuerait dans le cadre de la délégation de compétences entre collectivités territoriales prévue à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.
• Dans le cas où le délégant serait l'État et le délégataire une collectivité territoriale ou un groupement, s'appliqueraient les dispositions de l'article L. 1111-8-1 du même code.
• Enfin, si le délégant est une collectivité territoriale ou un groupement et le délégataire l'État, le présent article définit les modalités de délégation. Ainsi, toute collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre souhaitant déléguer à l'État sa compétence en matière d'octroi de subventions devrait préalablement recueillir l'avis de la conférence territoriale de l'action publique (CTAP). La demande initiale de la collectivité et l'avis de la CTAP seraient ensuite transmis aux ministres intéressés par le représentant de l'État dans la région. En cas d'acceptation de la demande de délégation, la collectivité territoriale ou l'EPCI à fiscalité propre transmettrait, dans un délai d'un an à compter de la transmission de sa demande, un projet de convention au représentant de l'État dans la région. La convention serait acceptée par décret et fixerait la durée de la délégation, les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'exécution de la délégation.
Votre commission, approuvant le principe des guichets uniques comme outil de rationalisation de l'action publique locale, a toutefois estimé qu'aucune disposition législative n'interdisait aujourd'hui de les mettre en place. Lors de son audition par votre commission, notre ancien collègue, M. Yves Krattinger, a présenté son dispositif de guichet unique pour le renforcement des conduites d'eau dans le département de Haute-Saône : cent dossiers ont ainsi été mis en place en trois mois, avec une délégation de l'Agence de l'eau et de la région de leurs compétences en matière d'octroi de subventions au conseil général.
Votre commission a adopté un amendement de réécriture globale du présent article à l'initiative de ses rapporteurs afin d'en clarifier et d'en préciser la rédaction.
Votre commission a adopté l'article 29 ainsi modifié .
* 114 Rapport d'information n° 49 (2013-2014) de MM. Jean-Pierre Raffarin, président, et Yves Krattinger, rapporteur, « Des territoires responsables pour une République efficace », fait au nom de la mission commune d'information sur l'avenir de l'organisation décentralisée de la République.