CHAPITRE IV
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU CALENDRIER ÉLECTORAL
Article
12
(art. 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative
aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
art. 3
de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010
relative
au Département de Mayotte et art. 6 et 47 de la
loi n° 2013-403
du 17 mai 2013 relative à
l'élection des conseillers départementaux,
des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires,
et modifiant le calendrier
électoral)
Modification de la durée des mandats des
élus régionaux
et départementaux et dispositions
transitoires relatives
à la campagne électorale des
élections départementales de 2015
Cet article fixe le calendrier électoral pour les élections départementales et régionales et leurs équivalents pour les collectivités territoriales à statut particulier, ce qui relève de la compétence exclusive du législateur.
Le calendrier électoral prévu initialement par cet article a connu des évolutions notables, y compris à l'initiative du Gouvernement.
Un accord est intervenu entre les deux assemblées en deuxième lecture sur le calendrier électoral suivant.
Mandat |
Date du prochain renouvellement général |
Date du renouvellement
|
Conseiller régional |
Décembre 2015 |
Mars 2021 |
Conseiller à l'assemblée de Corse |
||
Conseiller à l'assemblée de Guyane |
||
Conseiller à l'assemblée de Martinique |
||
Conseiller départemental |
Mars 2015 |
En deuxième lecture, après l'adoption, lors de l'établissement de son texte, d'un amendement du Gouvernement maintenant en mars 2015 le renouvellement général des conseils départementaux, votre commission spéciale a proposé un amendement, adopté par le Sénat, visant à adapter les règles applicables à l'organisation et au financement de la campagne électorale qui précèderait ce scrutin.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souscrit à l'objectif, mis en avant par votre rapporteur en séance publique en deuxième lecture, de prendre en compte les « anticipations raisonnables » que des candidats avaient pu former au vu du dépôt du projet de loi le 18 juin 2014 lequel, en son article 12, prévoyait le report des élections départementales en décembre 2015. Ce n'est que, lors de sa déclaration de politique générale, le 16 septembre 2014, que le Premier ministre avait annoncé que « les élections départementales [seraient] maintenues en mars 2015, conformément à la loi votée en 2013 » .
En outre, par un amendement de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a repris, dans leur esprit, au sein de l'article 12, les dispositions introduites par le Sénat à l'article 12 bis .
Il est ainsi prévu que pour le renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015, seraient uniquement applicables à compter du 17 septembre 2014 :
- l'interdiction de mise en place d'un numéro d'appel gratuit au profit d'un candidat (article L. 50-1 du code électoral) ;
- l'interdiction de l'affichage électoral en dehors des emplacements prévus à cet effet (article L. 51) ;
- l'interdiction de la publicité commerciale à but électoral par voie de presse ou audiovisuel (article L. 52-1) ;
- l'interdiction d'organiser une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1).
En deuxième lecture, le Sénat avait choisi la date du 28 octobre 2014 pour l'application de ces règles. Cette date avait été retenue car elle correspond à la date de la déclaration du Premier ministre devant le Sénat sur la réforme territoriale. À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a préféré retenir la date du 17 septembre 2014, lendemain de la déclaration de politique générale prononcée devant l'Assemblée nationale et lue devant le Sénat. Votre commission spéciale s'en est remise au choix des députés sur ce point.
Toutefois, par un amendement de son rapporteur, elle a rétabli une disposition adoptée par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, puis supprimée en séance publique par l'Assemblée nationale à la demande du Gouvernement et avec l'avis favorable de la commission des lois.
Reprenant un apport du Sénat de deuxième lecture, cette disposition transitoire prévoit que :
- la désignation d'un mandataire financier, prévue à l'article L. 52-11 du code électoral, aura pu intervenir après cette date si le binôme de candidats n'a engagé des dépenses électorales qu'après le 17 septembre 2014 ;
- les dépenses électorales et les recettes du binôme de candidats prises en compte pour le plafond de dépenses institué par l'article L. 52-11 du code électoral sont celles effectuées après le 17 septembre 2014 si aucune n'a été engagée ou encaissée avant cette date.
Par ailleurs, votre commission spéciale a adopté un amendement de son rapporteur, supprimant des dispositions relatives aux inéligibilités fonctionnelles qui s'appliquent aux fonctionnaires ou aux membres de cabinet occupant un emploi au moins un an avant le scrutin départemental en application des articles L. 195 et L. 196 du code électoral.
Cette disposition n'avait pas été proposée par le Sénat en deuxième lecture. En revanche, elle a été adoptée en deuxième lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Son rapporteur le justifiait ainsi : « les fonctions officielles dont l'exercice rend inéligibles les personnes qui les occupent ne seront prises en compte qu'à partir du 1 er décembre 2014, permettant ainsi aux personnes ayant prévu de se mettre en conformité avec les articles L. 195 et L. 196 du code électoral avant le début du délai d'un an précédant les élections départementales alors prévues en décembre 2015, de pouvoir se présenter aux élections qui auront désormais lieu en mars 2015 » 12 ( * ) .
Pour votre rapporteur, cette disposition est susceptible de créer un « effet d'aubaine ». En effet, une personne ayant décidé de se porter candidat depuis l'origine aurait dû se mettre en conformité avec les règles relatives aux inéligibilités avant mars 2014. L'éventuel changement de calendrier annoncé seulement en juin 2014 avant qu'il ne soit finalement abandonné en septembre 2014 n'aurait alors rien changé pour ces personnes.
En réalité, cette disposition permettra la candidature aux élections départementales de personnes qui ont :
- soit décidé de se porter candidat après mars 2014 ;
- soit quitté les fonctions les rendant inéligibles avant mars 2014 puis repris de telles fonctions en pensant les quitter avant décembre 2014.
Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié .
Article 12 bis A
(supprimé)
(art. L. 50-1, L. 51, L. 52-1 et
chapitre V bis du
titre Ier du livre Ier du code électoral)
Date d'application des
règles relatives à la propagande
et aux dépenses
électorales pour l'élection départementale de
mars 2015
Introduit en deuxième lecture par le Sénat, en séance publique, à l'initiative de votre commission spéciale, cet article fixait des règles spécifiques à l'élection des conseillers départementaux prévue en mars 2015, pour le déroulement et le financement de la campagne électorale.
En deuxième lecture, cette disposition a été partiellement reprise par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, à l'article 12. En nouvelle lecture, votre commission spéciale a modifié l'article 12 sur cette question. Elle n'a donc pas formellement rétabli l'article 12 bis A.
Votre commission a maintenu la suppression de l'article 12 bis A.
* 12 Cf. rapport n° 2331 (XIVème législature) de M. Carlos Da Silva, précité.