II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION SPÉCIALE

Votre commission spéciale a pris en compte les modifications de l'Assemblée nationale qui a intégré, en partie, les apports du Sénat de deuxième lecture. Pour le reste, votre commission spéciale a adopté un texte comparable à celui que le Sénat avait adopté en deuxième lecture. Ce choix l'a ainsi conduite à rétablir plusieurs dispositions emblématiques qu'elle avait adoptées en deuxième lecture, comme :

- le rappel à l'article 1 er A des principes directeurs de l'organisation décentralisée ;

- la carte régionale adoptée à l'article 1 er en deuxième lecture, en conservant ainsi de manière distincte la région Alsace, la région Languedoc-Roussillon et la région Midi-Pyrénées ;

- la simple faculté - prévue à l'article 3 - d'opposition à la majorité des trois-cinquièmes des suffrages exprimés de l'assemblée de la région de départ lors de l'exercice par un département de son « droit d'option », en lieu et place de la nécessité de recueillir, à la même majorité, son consentement ;

- l'écrêtement de l'effectif des conseils régionaux supérieur à 150 membres à hauteur de 10 %, à l'exception de celui du conseil régional d'Île-de-France.

En revanche, votre commission spéciale n'a pas rétabli en l'état les dispositions qui soulevaient des difficultés constitutionnelles. Tout d'abord, elle n'a pas repris l' article 1 er bis , introduit en séance publique au Sénat à l'initiative de notre collègue Paul Vergès, et le III de l' article 3 , adopté dans les mêmes conditions à l'initiative de nos collègues Jacques Gillot, Jacques Cornano et Félix Desplan. Ces dispositions relatives à l'organisation institutionnelle de La Réunion et de la Guadeloupe avaient été adoptées contre l'avis de votre commission spéciale. La commission des lois de l'Assemblée nationale relevant les mêmes obstacles constitutionnels a adopté deux amendements du Gouvernement les supprimant, ce que votre commission spéciale n'a logiquement pas remis en cause à ce stade.

En outre, dans un souci de compromis, votre commission spéciale n'a pas rétabli l' article 6 bis qui modifiait le montant des indemnités des conseillers régionaux pour prendre en compte l'effet mécanique d'augmentation de ses indemnités du fait de la fusion des régions et donc de l'augmentation de leur population 1 ( * ) . Elle a estimé que l'objectif de maîtrise des dépenses était déjà assuré par la diminution des effectifs des conseils régionaux décidée à l' article 6 .

De même, s'agissant du nombre minimal de sièges de conseillers régionaux assurés à chaque département, votre commission spéciale s'est félicitée de l'adoption par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture de deux amendements identiques, avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, modifiant l' article 7 du projet de loi. Alors que le Gouvernement proposait initialement de garantir un siège de conseiller régional pour chaque section départementale au sein de la circonscription régionale, le Sénat défendait le nombre de cinq et l'Assemblée nationale de deux. Votre rapporteur avait exposé en deuxième lecture les difficultés constitutionnelles qui pouvaient résulter du choix sénatorial, le nombre minimal de cinq sièges par section départementale ayant pour conséquence de provoquer une surreprésentation de certains départements au-delà des limites fixées par le Conseil constitutionnel. Prenant en compte les attentes exprimées par le Sénat et relayée par plusieurs députés, l'Assemblée nationale a adopté une disposition assurant deux sièges pour les départements comptant moins de 100 000 habitants et quatre sièges pour les autres départements. Cette règle s'inscrit dans les limites de la jurisprudence constitutionnelle relative au principe d'égalité devant le suffrage. En conséquence, votre commission spéciale a adopté sans modification l'article 7.

Enfin, elle a pris acte de la reprise par l'Assemblée nationale des dispositions que le Sénat avait adoptées en deuxième lecture aux articles 3 bis et 12 bis .

S'agissant de l' article 3 bis , proposé par notre collègue Philippe Bas, et repris à l' article 3 à l'initiative du rapporteur de l'Assemblée nationale, le mécanisme permettant de tirer, sur le plan électoral, les conséquences d'un changement de rattachement régional d'un département a été conservé et étendu au cas de fusion de régions. En revanche, en cas d'exercice du « droit d'option », l'Assemblée nationale n'a pas maintenu le dispositif transitoire conduisant à ce que les élus d'une section départementale soient transférés, pour le reste de la durée du mandat, du conseil régional de la région d'origine vers celui de la région d'accueil, lorsque le département correspondant change de région de rattachement. Fidèle à la position retenue en deuxième lecture, votre commission spéciale l'a rétabli en nouvelle lecture.

L' article 12 bis a été repris, dans son esprit, au sein de l' article 12 par la commission des lois de l'Assemblée nationale dans la perspective de l'organisation, les 22 et 29 mars 2015, de l'élection des conseillers départementaux. En nouvelle lecture, votre commission spéciale a conservé ce dispositif mais a supprimé un ajout de l'Assemblée nationale visant à accorder un délai supplémentaire aux titulaires d'emploi les rendant inéligibles pour se mettre en conformité avec la législation, la raison de cette disposition de circonstance ne lui semblant pas évidente. Elle a également rétabli une adaptation des règles relatives aux dépenses électorales pour cette élection, cette adaptation ayant été adoptée par la commission des lois sur proposition de son rapporteur puis supprimée en séance publique à la demande du Gouvernement. Partageant l'intention initiale de la commission des lois, votre commission spéciale a repris à son compte cette règle ponctuelle de clarification.

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La commission spéciale a adopté le projet de loi ainsi modifié.


* 1 L'article L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales fixe les indemnités des élus régionaux par l'application d'un pourcentage appliqué à un indice, en fonction de la strate démographique de la région concernée.

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