II. LES AMÉLIORATIONS PROPOSÉES POUR RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DU DISPOSITF

Le texte soumis à votre commission des lois résulte dans l'esprit de ses auteurs de plusieurs constats :

- la crise des vocations pour les fonctions municipales à nouveau mise en lumière lors des dernières élections des 23 et 30 mars 2014. « 64 commune n'ont pas participé au premier tour de scrutin faute de candidats et par ailleurs, nombre de communes ont présenté des listes incomplètes » 8 ( * ) ;

- la nécessité de faire vivre l'échelon communal « irremplaçable » dans un cadre communal rénové ; à l'heure de la réforme territoriale en cours, « concilier l'extension des périmètres intercommunaux avec la nécessaire et indispensable proximité pour certains services » 1 .

En conséquence, la proposition de loi soumise au Sénat vise à « présenter une architecture d'ensemble, en offrant des perspectives aux territoires qui ne s'inscrivent pas dans » la logique du fait urbain.

Cet objectif passe par la facilitation des projets de fusion de communes en assouplissant les mécanismes retenus en 2010.

L'Assemblée nationale a, dans le même esprit, complété le texte initial sur plusieurs points.

A. MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES MANDATS PRÉEXISTANT DANS LE RÉGIME TRANSITOIRE

L' article 1 er assouplit les modalités de composition du conseil municipal de la commune nouvelle durant une période transitoire qu'il prolonge jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.

Dans un premier temps qui court de la création de la commune nouvelle jusqu'au scrutin municipal suivant, il autorise le maintien en fonction de l'ensemble des élus des anciennes communes sur la décision de celles-ci adoptée par délibérations concordantes avant la création de la commune nouvelle.

À défaut, le conseil municipal serait composé des maires et adjoints ainsi que des conseillers municipaux des anciennes communes selon un nombre déterminé à la proportionnelle au plus fort reste de leur population dans la limite d'un effectif maximal de 69 membres.

Au cours d'une seconde période s'étendant entre les deux renouvellements généraux des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, un assouplissement supplémentaire tiendrait à la détermination de l'effectif du conseil municipal de la commune nouvelle par référence à la strate démographique immédiatement supérieure à celle dont il relève aux termes de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

Dans tous les cas, tout au long de la transition, l'article 1 er encadre le régime indemnitaire des élus pour ne pas créer de charges supplémentaires.

En conséquence, le montant cumulé des indemnités de fonction des conseillers municipaux de la nouvelle commune ne pourrait excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit le nombre des membres désignés à la proportionnelle de la population municipale.


* 8 Cf. exposé des motifs des propositions de loi n° 2241 et 2244 AN (XIVè législ.).

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