D. - Autres dispositions

ARTICLE 29 (Art. L. 213-21-1 du code monétaire et financier) Suppression de la gestion au nominatif des titres d'État

Commentaire : le présent article tend à supprimer la possibilité, pour les investisseurs, de confier à l'État la gestion des titres financiers émis par lui.

I. LE DROIT EXISTANT

La dette négociable de l'État est composée de titres de créance, principalement des obligations assimilables du Trésor (OAT).

Ces titres, comme tous les titres financiers, doivent être inscrits, aux termes de l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, en l'espèce l'État, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du même code, c'est-à-dire essentiellement les établissements de crédit et les entreprises d'investissement.

On parle dans le premier cas de gestion « au nominatif », car l'émetteur connaît le nom du détenteur du titre, et dans le second de gestion « au porteur ».

L'article L. 211-6 du code monétaire et financier dispose que « le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. »

Par ailleurs, l'article L. 213-21-1 du code monétaire et financier 340 ( * ) permet à « tout propriétaire de titres émis par l'État faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l'autre forme ».

La gestion des titres de l'État au nominatif relève de l'Agence France Trésor (AFT), qui s'acquitte de l'essentiel des tâches liées à la tenue des comptes-titres, et du service du contrôle budgétaire et comptable ministériel (SCBCM) du ministère des finances et des comptes publics, qui assure des opérations de liquidation et de paiement du service de la dette relatif aux OAT.

À ce jour, seulement six personnes physiques détenant des titres obligataires pour un montant nominal total d'environ 500 000 euros ont opté pour la gestion au nominatif de leurs titres.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le I du présent article tend à modifier l'article L. 213-21-1 afin de supprimer la faculté offerte aux détenteurs de titres financiers émis par l'État de demander le changement du mode de gestion de ces titres, qui seraient désormais obligatoirement inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Le II prévoit un dispositif transitoire pour les titres actuellement gérés au nominatif par l'AFT, afin que « tout propriétaire de titres financiers émis par l'État à la date de publication de la présente loi et inscrits dans un compte-titres tenu par l'État procède au changement du mode d'inscription en compte de ces titres avant le 31 décembre 2015 ».

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa rapporteure générale, un amendement de précision tendant à ce que les dispositions transitoires prévues au II du présent article visent les titres financiers émis par l'État à la date de publication de la loi et non à la date d'entrée en vigueur de cette dernière.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Compte tenu du faible nombre de propriétaires ayant choisi d'inscrire leurs titres sur un compte directement géré par l'État, les moyens devant être mis en place par l'AFT pour assurer cette mission apparaissent effectivement disproportionnés.

La simplification proposée par le présent article permettra de dégager les agents de l'AFT de tâches annexes au coeur de métier de cette agence 341 ( * ) .

Il faut également noter que la gestion au nominatif de ses titres de dette ne présente pas d'intérêt particulier pour l'État, contrairement à un émetteur privé qui y trouve le moyen d'établir un lien particulier avec les investisseurs, afin de leur communiquer des informations (rapports annuels, lettres aux actionnaires, date de paiement du dividende) et leur permettre de participer à la vie de l'entreprise (convocations aux assemblées générales...) 342 ( * ) .

S'il ne sera plus possible d'inscrire des OAT sur un compte-titres tenu par l'État dès l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2015, les propriétaires auront jusqu'au 31 décembre 2015, soit un délai d'un an, pour réaliser le transfert de leurs titres vers un intermédiaire. Ce délai paraît d'autant plus raisonnable, que l'évaluation préalable jointe au présent projet de loi de finances indique que les nouvelles dispositions « feront l'objet d'une communication spécifique de l'Agence France Trésor à l'attention de l'ensemble des [...] détenteurs afin de leur indiquer les démarches à suivre pour opérer la conversion de leurs titres ».

Le dispositif proposé ne prévoit pas de mesure contraignante pour les titres d'État dont le basculement vers une gestion au porteur n'aurait pas été effectué avant le 1 er janvier 2016. L'accompagnement offert par l'AFT devrait en effet permettre d'éviter le maintien d'un reliquat, dont la résorption serait en tout état de cause assurée progressivement par l'amortissement des titres concernés.

À l'initiative de votre rapporteur général, la commission des finances du Sénat a adopté un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

ARTICLE 29 bis (nouveau) (Art. L. 330-5 du code de la route) Réutilisation des données du système d'immatriculation des véhicules

Commentaire : le présent article donne une base légale à une troisième finalité de réutilisation des données du système d'immatriculation des véhicules.

I. LE DROIT EXISTANT

Introduit par l'article 29 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, l'article L. 330-5 du code de la route a donné une base législative à la réutilisation par des tiers , notamment les professionnels de l'automobile, des données issues des règles d'immatriculation des véhicules automobiles . Il s'agit de données techniques qui, faute de place, ne figurent pas toutes sur les cartes grises.

Ces informations nominatives, qui figurent dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules, ne peuvent normalement être communiquées qu'à un nombre de destinataires limitativement énumérés , notamment le propriétaire du certificat d'immatriculation, les autorités judiciaires ou de police dans l'exercice de leurs compétences, les entreprises d'assurance en cas de sinistre et les constructeurs de véhicules, pour les besoins des rappels de sécurité et de mise au point des véhicules.

Depuis 2009, les tiers peuvent également avoir accès à ces informations dans deux cas limitativement énumérés :

- à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative ;

- à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales , sauf opposition des personnes concernées à la communication des données les concernant.

L'article 80 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a modifié l'article L. 330-5 précité, afin de subordonner la communication de ces données à des tiers à leur « agrément » préalable par l'administration pour s'assurer du respect de ces dispositions, notamment les règles de protection des données personnelles .

Une licence - valant « agrément » au sens de l'article L. 330-5 du code de la route - doit ainsi être demandée au ministre de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, lequel dispose que « lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, la réutilisation d'informations publiques donne lieu à la délivrance d'une licence.

« Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence » 343 ( * ) .

La licence est dite statistique ou commerciale, selon la finalité de la demande.

La mise à disposition de ces informations a pour contrepartie, pour celui qui y accède, le paiement d'une taxe qualifiée de redevance . Le principe de cette redevance - qui n'est pas propre à l'article L. 330-5 du code de la route, mais existe aussi, par exemple, pour la communication d'extraits de matrices cadastrales - est justifié par l'amortissement des coûts résultant pour l'État de la constitution de bases de données et de la valorisation de son patrimoine immatériel.

Le montant de la redevance est fixé par voie réglementaire, suivant un arrêté en date du 11 février 2011 344 ( * ) .

Le montant des redevances perçues en 2013 s'est élevé à 3,9 millions d'euros .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission des finances, le présent article vise à introduire un troisième cas d'accès des tiers aux données du système d'immatriculation des véhicules : « à des fins de sécurisation des activités économiques qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication des nom, prénom et adresse des personnes concernées ».

Selon le Gouvernement, ces tiers pourront être :

- les réparateurs automobiles, pour lesquels le besoin d'accès à ces données techniques est jugé important au regard de l'augmentation tant du nombre de versions d'un même véhicule que de références des pièces ; concrètement, les réparateurs automobiles pourront ainsi, en saisissant le numéro d'immatriculation, connaître précisément la version du véhicule et ses caractéristiques détaillées, et déterminer avec certitude les pièces de rechange nécessaires à sa réparation ;

- les assureurs, pour connaître précisément la variante du véhicule et ses caractéristiques, en particulier lors de l'établissement de devis ; selon les informations communiquées à votre rapporteur général par les professionnels de l'assurance, il s'agirait d'éviter des erreurs techniques d'identification des véhicules, et non de lutter contre d'éventuelles fraudes aux assurances.

La troisième finalité proposée entraînerait la perception d'une recette supplémentaire estimée à 0,3 million d'euros par an en 2015, 2016 et 2017.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Ces dispositions trouvent leur place en loi de finances, dans la mesure où la mise à disposition de ces données donne lieu à la perception par l'État d'une taxe (appelée redevance) .

Toutefois les raisons avancées pour introduire cette disposition ne sont pas pleinement convaincantes : pour quelles raisons les informations figurant sur les cartes grises ne seraient-elles plus suffisantes pour répondre aux besoins des réparateurs d'automobiles ?

Compte tenu des risques liés à la multiplication des fichiers de données détenus par des personnes privées et de l'intérêt limité de cette disposition, il est proposé de la supprimer.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 30 Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne

Commentaire : le présent article procède à l'évaluation pour 2015 de la contribution française au budget communautaire, estimée à 21 042 millions d'euros.

Le budget communautaire est alimenté par des ressources propres collectées par les Etats membres pour le compte de l'Union européenne (droits de douane, cotisation sur le sucre), par une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée et, enfin, par une contribution de chaque Etat membre fonction du revenu national brut.

Le présent article porte, sous la forme d'un prélèvement sur recettes (PSR-UE) , la contribution de la France au titre de ces deux dernières ressources, la première étant directement affectée au budget de l'Union européenne. Elle est estimée à 21,04 milliards d'euros en 2015 , contre une estimation de 20,22 milliards d'euros en loi de finances initiale pour 2014 (+ 820 millions d'euros). S'il convient de noter que l'exécution peut, en raison notamment des variations constatées sur le produit des ressources propres de l'UE et sur les bases de TVA dans les Etats membres, s'écarter significativement de la prévision initiale , les dernières estimations du Gouvernement relatives à l'exercice 2014 font état d'un dépassement limité des prévisions initiales (+ 0,2 milliard d'euros).

L'analyse détaillée de la contribution de la France ainsi que des enjeux du projet de budget de l'Union européenne pour 2015 fait l'objet du fascicule 2 du tome II du présent rapport général établi par notre collègue François Marc.

En tout état de cause, votre rapporteur général constate que le Gouvernement a d'ores et déjà annoncé, le 27 octobre 2014, une importante réduction de la contribution de la France au budget communautaire en 2015 , qu'il estimerait entre 300 et 600 millions d'euros . Cette diminution serait notamment issue d'un recalcul méthodologique du revenu national brut opéré à l'échelle de l'Union européenne. Cependant, votre rapporteur général regrette qu'à ce stade, le Gouvernement n'ait pas donné de détail supplémentaire ni sur l'ampleur de cette réduction annoncée du PSR-UE pour 2015, ni sur sa pérennité pour les exercices suivants.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 340 Cet article résulte de la codification, par la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition, des dispositions de l'article 2 du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs.

* 341 Les propriétaires concernés bénéficieront, à la suite du transfert de leurs titres vers un établissement teneur de compte, d'une prestation qui présentera toutefois l'inconvénient d'être payante, quand la gestion par l'AFT était gratuite.

* 342 Afin d'encourager ce mode de gestion, qui apparaît souvent comme excessivement contraignant pour les investisseurs car empêchant une centralisation de leurs actifs financiers, certaines entreprises offrent d'ailleurs aux actionnaires qui leur confie leurs titres un dividende majoré d'un maximum légal de 10 %.

* 343 Source : Légifrance.

* 344 Ce barème est établi en fonction de la nature de la licence (statistique ou commerciale, le principe de gratuité s'appliquant pour les licences statistiques demandées dans le cadre d'une recherche scientifique ou historique), du nombre de lignes de données et du mode de mise à disposition (par envoi postal, courrier électronique ou serveur électronique). Les données sont classées suivant des catégories (ou « blocs »). Le tarif est ainsi compris entre 0,000 6 euro par ligne et 0,12 euro par ligne. Les frais d'envoi sont compris entre 80 euros par voie postale et 25 000 euros par an pour un envoi électronique avec mise à jour quotidienne.

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