CHAPITRE VI BIS (SUPPRIMÉ)
SECTEUR DU TOURISME

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement destiné à supprimer cet intitulé nouveau, résultant de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté par le Gouvernement, devenu l'article 31 bis ci-après. En effet, l'insertion de cet intitulé ne semble pas cohérente avec la structure actuelle du projet de loi, qui ne comprend pas de chapitres consacrés à des secteurs économiques particuliers. Chaque chapitre concerne un champ particulier de simplification. Au surplus, un article traitant du tourisme figure dans un autre chapitre (article 34 bis au chapitre VII). Dans ces conditions, l'article 31 bis trouve aisément sa place dans l'actuel chapitre VI, relatif aux « autres mesures de simplification ».

Article 31 bis - Habilitation en vue de procéder à diverses simplifications
dans le secteur du tourisme

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, l'article 31 bis du projet de loi sollicite une habilitation, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, pour « [permettre] la simplification dans le secteur touristique ». Il précise que l'habilitation concerne « en particulier » certains aspects du droit du tourisme, par exemple l'utilisation des piscines dans les chambres d'hôtes ou l'accessibilité des espaces culturels « par des moyens de transport écologiques (type vélo), dans la logique de développement durable que le Gouvernement souhaite promouvoir ». L'objectif ainsi recherché est de traduire les conclusions des assises du tourisme organisées par le Gouvernement.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté un amendement présenté par son rapporteur.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 31 bis ainsi modifié .

CHAPITRE VII - CLARIFICATION DU DROIT

Article 32 (art. L. 1121-3, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2323-9, L. 5211-1, L. 5221-1, L. 5221-2, L. 5222-1, L. 5222-2, L. 5232-1, L. 5241-2, L. 5241-4, L. 5242-1 et L. 5251-1 du code général de la propriété des personnes publiques) - Clarifications du code général de la propriété des personnes publiques

L'article 32 du projet de loi modifie le code général de la propriété des personnes publiques afin d'y apporter des clarifications et d'assurer sa coordination avec d'autres dispositions en vigueur.

Le 1° précise ainsi l'article L. 1121-3 de ce code qui prévoit qu'en cas de don ou legs effectué en faveur de l'État, il ne peut être accepté que par décret en Conseil d'État si une réclamation est adressée par les héritiers légaux, et non par un simple arrêté ministériel comme il est prévu, par principe, par les articles L. 1121-1 et R. 1121-1 du même code. Suivant une recommandation du Conseil d'État, il est précisé que le décret en Conseil d'État est nécessaire même lorsque l'acceptation des dons et legs n'est que partielle, et pas uniquement lorsqu'elle est totale.

En outre, les 2° et 3° modifient des références erronées au code minier au sein des articles L. 2124-27 et L. 2124-28 du même code en raison de la recodification du code minier par l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011.

Par ailleurs, le 4° abaisse de dix à cinq le délai de prescription mentionné à l'article L. 2323-9 du même code applicable au recouvrement des créances des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial qui conduisent les poursuites conformément aux usages du commerce. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a prévu une prescription quinquennale en ce domaine sans prévoir de coordination à l'article L. 2323-9 du code général de la propriété des personnes publiques, ce qui créait une exception difficilement justifiable. Dans un souci d'harmonisation, la prescription est ainsi ramenée à une durée de cinq années.

Enfin, le 5° rend applicable plusieurs articles de ce code à Saint-Pierre-et-Miquelon et supprime plusieurs adaptations prévues pour son application à cet archipel. En effet, les articles du code général de la propriété des personnes publiques renvoyant à des règles prévues par le code général des collectivités territoriales voient leur application écartée alors que le code général des collectivités territoriales s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette demande correspond, selon l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, à des observations de la commission supérieure de codification et du Conseil d'État. Il est ainsi proposé de mettre fin à cette incohérence et de supprimer les dispositions assurant une adaptation qui n'est plus nécessaire compte-tenu de l'application du droit commun dans cette collectivité d'outre-mer.

Sous réserve de l'adoption d'un amendement rédactionnel de son rapporteur, votre commission a souscrit à cet article qui renforce la cohérence et l'intelligibilité de la loi.

Votre commission a adopté l'article 32 ainsi modifié .

Article 33 (articles du code général des impôts et art. L. 534-1 du code rural et de la pêche maritime) - Actualisation de références à des textes européens et suppression de renvois à des textes d'application

L'article 33 du projet de loi vise à mettre à jour la référence à deux règlements européens dans plusieurs dizaines d'articles du code général des impôts et à supprimer l'intervention de textes réglementaires pour l'application du même code ainsi que du code rural et de la pêche maritime.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 33 sans modification .

Article 34 (art. L. 121-15, L. 121-18-1, L. 121-22, L. 121-25 [nouveau], L. 121-34-2, L. 121-49, L. 121-87, L. 121-97, L. 121-98-1 [nouveau], L. 121-113 [nouveau], L. 121-114 [nouveau], L. 122-3 et L. 141-1 du code de la consommation) - Correction d'insuffisances et d'incohérences juridiquesdans le code de la consommation

L'article 34 du projet de loi tend à modifier diverses dispositions du code de la consommation afin d'assurer une plus grande effectivité à certaines mesures issues de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, et de permettre ainsi une meilleure protection du consommateur. Cet article vise également à corriger quelques insuffisances de cette loi, qui posent problème dans la mise en oeuvre de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, s'agissant notamment des contrats conclus à distance ou hors établissement.

Votre rapporteur s'étonne que cette loi relative à la consommation, qui a fait l'objet de deux lectures et d'une commission mixte paritaire et dont l'examen a duré neuf mois, doive déjà faire l'objet de corrections qui dépassent le cadre de simples erreurs matérielles. Dans le cas présent, des dispositions renforçant la protection du consommateur ont été adoptées, mais les sanctions devant les accompagner ont été omises. En outre, il apparaît que certaines dispositions de la loi, adoptées dans le but de transposer la directive du 25 octobre 2011 précitée, ne permettent finalement pas une transposition effective et complète.

Le 1° vise à corriger deux erreurs de références à l'article L. 121-15 du code de la consommation. Ce dernier fait en effet notamment référence, dans les listes des opérations commerciales pour lesquelles toute publicité est interdite, aux opérations soumises à autorisation au titre des articles L. 720-5 et L. 720-10 du code de commerce. Or ces deux articles ont été abrogés par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale : ils ont été remplacés respectivement, dans le même code, par les articles L. 752-1 (liste des projets soumis à une autorisation d'exploitation commerciale) et L. 752-16 (conditions d'autorisation des points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail). La nouvelle rédaction proposée pour le 1° de l'article L. 121-15 permet, en outre, de corriger une imprécision de ce dernier, qui contient des références à des opérations commerciales soumises à autorisation ou à déclaration, mais qui n'évoque cependant dans sa rédaction actuelle que les opérations soumises à autorisation.

Le a) du 2° de l'article 34 tend à compléter les dispositions de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, introduit par la loi du 17 mars 2014 précitée, en précisant que l'exemplaire du contrat conclu hors établissement et remis au consommateur doit être daté. Cette précision permet de rendre effectifs le délai de rétractation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-18-1, ainsi que le délai avant lequel le professionnel ne peut être payé, prévu à l'article L. 121-18-2.

Le b) du 2° vise à modifier l'article L. 121-22 du code de la consommation, en incluant l'article L. 121-17 dans la liste des articles pour lesquels un manquement est passible d'une amende administrative. L'objectif est ici de rendre effectives les dispositions de l'article L. 121-17 du code de la consommation, qui définissent les obligations d'information précontractuelle pour les contrats conclus hors établissement.

Le c) du 2° de l'article 34 insère dans le code de la consommation un article L. 121-25 énonçant que les dispositions de la section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er , consacrée aux contrats conclus à distance et hors établissement, sont d'ordre public. Cette section précise notamment les obligations d'information précontractuelle et les conditions d'exercice du droit de rétractation applicables à ces types de contrats.

Il s'agit ici de permettre une transposition effective de la directive du 25 octobre 2011, dont l'article 25 précise que « toute clause contractuelle qui, d'une manière directe ou indirecte, écarte ou limite les droits découlant de la présente directive ne lie pas le consommateur ». Ainsi, un contrat portant sur un contrat conclu à distance ou hors établissement ne pourra prévoir, à peine de nullité, d'écarter les règles définies aux articles L. 121-16 à L. 121-24 du code de la consommation. Et pour tout litige portant sur ce type de contrat, le juge pourra relever d'office, sans que les parties ne l'aient fait dans le cadre de leur requête, des moyens tirés du non-respect de ces dispositions.

Ce nouvel article L. 121-25 renforce donc de manière substantielle la protection des consommateurs dans le domaine des contrats conclus à distance et hors établissement.

Le 3° tend à compléter les dispositions de l'article L. 121-34-2 du code, introduit par la loi du 17 mars 2014 précitée et relatif à l'interdiction de l'utilisation des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique. Il complète en effet cet article par un alinéa précisant les sanctions encourues en cas de manquement à ces dispositions.

Le 4° tend à compléter les dispositions de l'article L. 121-49 du code de la consommation, également introduit par la loi du 17 mars 2014 précitée, en précisant les conditions dans lesquelles sont recherchés et constatés les manquements aux articles L. 121-42 à L. 121-47, relatifs aux achats par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques. Il s'agit ici d'habiliter les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour le contrôle de l'application de ces dispositions.

Le 5° de l'article 34 vise à faire figurer de manière obligatoire l'adresse électronique du fournisseur parmi les informations devant être contenues dans une offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel. La rédaction actuelle de l'article L. 121-87 du code de consommation précise que l'offre doit contenir « le cas échéant » cette adresse électronique.

Le 6° tend à prévoir une sanction au manquement à l'ensemble des dispositions concernant l'information du consommateur et les conditions de formation du contrat, lorsque celui-ci est conclu dans le cadre de foires ou salons. Il vise plus précisément à remédier au fait que la loi du 17 mars 2014 précitée n'a prévu aucune sanction en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 121-98 relatives aux mentions obligatoires dans un contrat accompagné d'une offre de crédit.

Le 7° tend à compléter les dispositions de la section du code de la consommation relative aux contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié, introduite également par la loi du 17 mars 2014 précitée : il précise les conditions dans lesquelles sont recherchés et constatés les manquements aux dispositions de l'ensemble de la section, concernant les conditions de formation de ces contrats, leur durée maximale et les modifications des conditions contractuelles. Le 7° remédie également à l'absence de sanction à la méconnaissance des dispositions de cette section.

Le 8° vise à clarifier les dispositions de l'article L. 122-3 du code de la consommation, dont la rédaction actuelle peut soulever des difficultés d'interprétation. L'article L. 122-3 interdit le paiement immédiat ou différé de biens ou de services si ces derniers n'ont pas fait l'objet d'une commande préalable : il vise plus concrètement à lutter contre la méthode dite des ventes forcées. Lors de la première lecture du projet de loi relatif à la consommation, le Sénat a adopté, à l'initiative de nos collègues Alain Fauconnier et Martial Bourquin, co-rapporteurs de la commission des affaires économiques, un amendement étendant le champ d'application de cet article aux « contrats portant sur la fourniture de gaz, d'eau et d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support de matériel ». Ces contrats ne relevant ni du régime juridique des contrats de vente de biens, ni de ceux de fourniture de services, l'objet de cet amendement était ainsi de compléter la transposition de la directive du 25 octobre 2011 précitée, dont l'article 27 étend l'interdiction de ventes forcées à ce type de contrats.

La rédaction retenue pour cette modification pose cependant problème, dans la mention de l'application à ces contrats portant sur l'eau, le gaz, l'électricité, le chauffage urbain ou un contenu numérique pourrait laisser penser que le champ d'application de l'article L. 122-3 se limite à ces contrats. En outre, une interprétation restrictive des dispositions de cet article amènerait à considérer que les trois derniers alinéas de l'article, relatifs à la sanction du non-respect de l'interdiction des ventes forcées, ne seraient pas applicables à ces contrats spécifiques. À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement visant à clarifier la rédaction de cet article.

Enfin, le 9° du présent article tend à compléter l'énumération, faite par l'article L. 141-1 du code de la consommation, des dispositions pour lesquelles les manquements sont recherchés et constatés selon les conditions définies aux articles L. 450-1 et suivants du code de commerce.

Ces dispositions du code de commerce déterminent quels sont les agents habilités à exercer ces pouvoirs, essentiellement ceux de l'Autorité de la concurrence et de la DGCCRF 58 ( * ) . Elles précisent également les conditions dans lesquelles ces agents exercent leurs pouvoirs d'enquête : possibilité d'opérer sur la voie publique, documents dont ils peuvent demander communication, possibilité de procéder à des relevés d'identité, possibilité de ne pas décliner leur qualité pour les besoins de l'enquête, conditions des visites en tous lieux et saisies, etc 59 ( * ) .

Le a du 9° vise ainsi à étendre ces pouvoirs d'enquête à la recherche et au constat de manquements à de nouvelles dispositions du code de la consommation, modifiées ou créées par la loi du 17 mars 2014 précitée. Les dispositions concernées par cette extension sont relatives au démarchage téléphonique, aux contrats d'achat de métaux précieux et aux frais de recouvrement.

Le b du 9° étend ces mêmes pouvoirs d'enquête à des dispositions du code de tourisme sur le régime des ventes de voyages et de séjours, concernant notamment la responsabilité civile professionnelle et la libre prestation de services.

Votre commission a adopté l'article 34 ainsi modifié .

Article 34 bis (art. L. 211-23 du code du tourisme) - Aggravation des sanctions en cas de manquement aux règles applicables à la vente de voyages et de séjours

Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Annick Le Loch, l'article 34 bis du projet de loi vise à alourdir les sanctions pénales et à instaurer des amendes administratives afin de réprimer les manquements des agents de voyages aux règles encadrant la vente de voyages et de séjours, dans le but de mieux protéger les consommateurs. Il s'agit là encore d'une mesure de cohérence avec les dispositions adoptées dans le cadre de la loi du 17 mars 2014 précitée relative à la consommation.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 34 bis sans modification .

Article 34 ter - Ratification d'ordonnances relatives à l'application du code de commerce en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna

Introduit en séance publique par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, l'article 34 ter du projet de loi ratifie deux ordonnances relatives à l'extension, sous réserve d'adaptation, de dispositions du code de commerce en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna :

- l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions d'infractions ;

- l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de dispositions du code de commerce.

Dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement a été habilité à édicter ces ordonnances par l'article 3 de a loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, pour la première, et par l'article 19 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, pour la seconde. Le Gouvernement disposait respectivement d'un délai de six mois et de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi d'habilitation et les a donc respectés.

En outre, le projet de loi de ratification a été déposé sur le Bureau de notre assemblée le 25 septembre 2014, soit dans les délais prévus par les lois d'habilitation.

Votre commission a adopté l'article 34 ter sans modification .

Article 35 (art. L. 621-20-3 du code monétaire et financier) - Correction d'une erreur de numérotation d'un article de code

L'article 35 du projet de loi vise à corriger la numérotation erronée attribuée par la loi n° 2013-1117 du 6 novembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière à un article du code monétaire et financier.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 35 sans modification .


* 58 Code de commerce, art. L. 450-1.

* 59 Code de commerce, art. L. 450-3 à L. 450-4.

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