B. LES CESSIONS DE PARTICIPATIONS DAVANTAGE TAXÉES DANS L'ÉTAT DE RÉSIDENCE

Conformément au modèle OCDE, l'article 13 de la nouvelle convention pose le principe d'une imposition exclusive à la résidence des gains en capital , en lieu et place de l'imposition à la source prévue par la convention de 1984 (article 12).

Ce principe est toutefois assorti d'une série de cas particuliers, dont le périmètre change peu dans la nouvelle convention. Sont ainsi imposés à la source 33 ( * ) :

- l'aliénation de biens immobiliers ou d' actions, parts ou autres droits dans une société à prépondérance immobilière (SPI) , ce qui permet à la France d'appliquer sa législation en matière de taxation des plus-values immobilières (cf. infra ).

- l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable ou d'une base stable d'un résident de l'autre État ;

Toutefois, dans la nouvelle convention, le périmètre de l'imposition à la source applicable aux gains provenant de la cession de participations dans une société est sensiblement élargi. Aux termes de l'article 12 de la convention de 1984 actuellement en vigueur, les gains résultant de l'aliénation d'actions peuvent être imposés à la source si ces actions représentent une participation de 25 % de la société. La nouvelle convention prévoit quant à elle une imposition à la source si le bénéficiaire détient ou a détenu, à n'importe quel moment durant les douze mois précédant l'aliénation, plus de 25 % du capital , et ce quel que soit le montant cédé. De plus, l'appréciation du seuil de 25 % est désormais directe et indirecte . Cette modification permettra par exemple à la Chine d'imposer les plus-values sur la cession de participations d'une entreprise française dans une société chinoise.

C. UN TRAITEMENT FAVORABLE AUX FONDS SOUVERAINS

À la demande de la Chine, le point 5 du protocole du présent accord prévoit une imposition exclusive à la résidence pour les dividendes, les intérêts et les plus-values 34 ( * ) bénéficiant aux investisseurs qualifiés de « fonds souverains » par le texte de l'accord.

Ce traitement favorable est réservé au fonds souverain chinois China Investment Corporation (CIC) , instrument de politique économique majeure pour Pékin. En 2013, les 653,7 milliards de dollars d'actifs du CIC, investis partout dans le monde, ont généré un bénéfice net de 9, 3% 35 ( * ) .

Pour la France, c'est le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) qui est considéré comme « fonds souverain » aux termes du protocole même si sa mention a pour l'instant une portée très limitée : de fait, les actifs du FRR, soit 36,3 milliards d'euros fin 2013, sont très peu investis en Chine à ce jour 36 ( * ) .

Les avantages prévus par le protocole, réservés à la CIC et au FRR, peuvent être étendus à d'autres institutions sous réserve d'un accord entre les deux parties.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les intérêts versés à certaines structures publiques sont, en vertu de l'article 11 de l'accord, exonérés de retenue à la source (cf. supra ).


* 33 A l'inverse, les navires et aéronefs exploités en trafic international demeurent imposés dans l'État où la société a son siège, c'est-à-dire selon un principe de résidence.

* 34 À l'exception des plus-values résultant de l'aliénation de biens immobiliers, de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable, et des navires et aéronefs.

* 35 Source : rapport annuel 2013 du CIC.

* 36 Source : rapport annuel 2013 du FRR.

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