Rapport n° 57 (2014-2015) de M. Éric DOLIGÉ , fait au nom de la commission des finances, déposé le 29 octobre 2014

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N° 57

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 octobre 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE),

Par M. Éric DOLIGÉ,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Michèle André , présidente ; M. Albéric de Montgolfier , rapporteur général ; Mme Marie-France Beaufils, MM. Yvon Collin, Vincent Delahaye, Mmes Fabienne Keller, Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. André Gattolin, Jean Germain, Charles Guené, Francis Delattre, Georges Patient , vice-présidents ; MM. Michel Berson, Philippe Dallier, Dominique de Legge, François Marc , secrétaires ; MM. Philippe Adnot, François Baroin, Éric Bocquet, Yannick Botrel, Jean-Claude Boulard, Michel Bouvard, Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, Thierry Carcenac, Jacques Chiron, Serge Dassault, Éric Doligé, Philippe Dominati, Vincent Eblé, Thierry Foucaud, Jacques Genest, Alain Houpert, Jean-François Husson, Mme Teura Iriti, MM. Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Bernard Lalande, Marc Laménie, Antoine Lefèvre, Gérard Longuet, Hervé Marseille, François Patriat, Daniel Raoul, Claude Raynal, Jean-Claude Requier, Maurice Vincent, Jean Pierre Vogel, Richard Yung .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

4 et 58 (2014-2015)

b

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES FINANCES

Réunie le 29 octobre 2014 sous la présidence de Mme Michèle André, présidente, la commission a examiné le rapport de M. Éric Doligé, rapporteur, sur le projet de loi n° 4 (2014-2015) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.

La commission a relevé que :

La présente convention, qui a vocation à se substituer à l'accord du 30 mai 1984 actuellement en vigueur, vise à contribuer au développement les échanges commerciaux entre la France et la Chine, et à inciter les entreprises des deux pays à investir davantage ;

2° Les dispositions favorables aux investissements pourront profiter aux entreprises françaises, et notamment : une baisse de 10 % à 5 % de la retenue à la source sur les dividendes, qui permettra aux entreprises françaises de rapatrier plus facilement leurs bénéfices ; une définition plus souple de l'établissement stable ; une prise en compte de certaines structures transparentes. En outre, il est mis fin au système des crédits d'impôt forfaitaires, qui ne tenait pas compte de l'impôt effectivement acquitté, mais des dérogations temporaires sont prévues pour certains contrats ;

3° Les États pourront mieux taxer les activités établies sur leur sol, ce dont la Chine pourrait bénéficier , avec notamment : l'extension du droit à taxer les cessions de participations dans les filiales installées en Chine ; le maintien d'une retenue à la source de 10 % sur les intérêts et, de façon dérogatoire, sur les redevances ; une exonération des revenus bénéficiant aux fonds souverains.

4° Les deux parties s'engagent contre la lutte contre la fraude fiscale et l'optimisation fiscale abusive : introduction de clauses anti-abus, traitement des entités transparentes, et amélioration du dispositif d'échanges d'informations.

5° Le présent accord représente un compromis équilibré, qui bénéficiera aux deux pays , et permettra aux entreprises françaises de prendre toute leur part à la dynamique de la croissance chinoise.

La commission des finances a adopté le projet de loi sans modification.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi en premier lieu du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord du 26 novembre 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.

Cet accord viendra se substituer à la convention fiscale actuellement en vigueur, signée le 30 mai 1984 . Il s'agit notamment de mettre ses stipulations en conformité avec le modèle publié en 2010 par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Le nouvel accord, attendu par les milieux économiques des deux pays, vise à développer les flux commerciaux et les flux d'investissement entre les deux pays.

En 1984, la Chine représentait à peine plus de 1 % du PIB mondial, et commençait à peine à s'ouvrir aux échanges internationaux, avec la création des premières « zones économiques spéciales » (ZES) sur sa façade maritime. Aujourd'hui, avec un PIB de 13,4 milliards de dollars, soit 15,4 % du PIB mondial, la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale, et de loin le premier exportateur de la planète . Surtout, avec une croissance de plus de 7 % par an et un marché intérieur de 1,4 milliard de consommateurs, la Chine représente une perspective de développement majeure pour les entreprises étrangères .

Pourtant, les entreprises françaises ne prennent pas une part suffisante à cette dynamique . De fait, les relations économiques et financières entre les deux pays apparaissent déséquilibrées : le déficit commercial de la France avec la Chine a atteint 26 milliards d'euros en 2013 et, si la France est le deuxième fournisseur européen de la Chine avec 1,3 % de part de marché, elle demeure loin derrière l'Allemagne et ses 5,3 % de part de marché.

Le présent accord vise donc précisément à fournir un nouveau cadre fiscal aux échanges entre la France et la Chine . Les avantages négociés dans une convention fiscale sont par définition réciproques : le bénéfice retiré par l'un ou l'autre des pays dépend donc de la structure de son économie. Concrètement, les investissements français en Chine excèdent les investissements chinois en France : toutes choses égales par ailleurs, la France a donc intérêt à une baisse des retenues à la source, et la Chine à un maintien des bases taxables sur son territoire.

D'une manière générale, la nouvelle convention offre un cadre plus favorable à l'investissement, ce qui pourrait profiter aux entreprises françaises :

- la retenue à la source opérée sur les dividendes est abaissée de 10 % à 5 % , ce qui permettra aux entreprises françaises détenant des filiales en Chine de faire « remonter » plus facilement leurs bénéfices vers la France ;

- la définition de l'établissement stable est assouplie : pour être imposable en Chine, un chantier devra dorénavant avoir une durée de douze mois, contre six mois auparavant ; quant à « l'établissement stable de services », sa durée sera désormais appréciée au jour près (183 jours sur une période de douze mois), et non plus au mois près (six mois sur l'année civile) ;

- des clauses particulières permettent de protéger certains régimes français incitatifs , notamment celui des sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) ;

- enfin, le système des crédits d'impôt forfaitaires est supprimé : celui-ci permettait de réduire de 10 % ou 20 % l'impôt payé en France, et ce quel que soit le montant réel de l'impôt payé en Chine ; si la fin de ce dispositif dérogatoire bénéficiera avant tout au Trésor public, une période de transition est aménagée afin de sauvegarder l'équilibre des contrats en cours, notamment les contrats de crédit-bail. Le système des crédits d'impôt forfaitaires, qui représentait une forme de subvention à l'exportation vers les pays en développement, paraît aujourd'hui anachronique dans le cas d'un pays comme la Chine. Il sera remplacé par un crédit d'impôt égal au montant réellement acquitté en Chine , conforme au modèle OCDE.

Les Etats, à la faveur de cette nouvelle convention fiscale, se dotent de possibilités élargies pour imposer les activités sur leur territoire . Ces dispositions, en l'état actuel des relations économiques entre les deux pays, pourraient être favorables à la Chine, en particulier les suivantes :

- le maintien d'une retenue à la source relativement élevée de 10 % sur les intérêts et sur les redevances - ce qui constitue, dans le cas des redevances, une dérogation par rapport au modèle OCDE qui prévoit une imposition exclusive des redevances à la résidence. La Chine pourra donc conserver une part de la valeur créée par les brevets et autres droits de propriété intellectuelle français ;

- la possibilité de taxer à la source les plus-values de cession de participations dans une société , dès lors que le bénéficiaire détient ou a détenu, directement ou indirectement, à n'importe quel moment durant les douze mois précédant l'aliénation, plus de 25 % du capital de la société. Ce périmètre, sensiblement élargi par rapport à la convention de 1984, permettra par exemple à la Chine de taxer les cessions de filiales françaises sur son territoire ;

- une exonération de retenue à la source pour les dividendes, les intérêts et les plus-values bénéficiant aux « fonds souverains ». Deux sont explicitement cités par la convention, mais c'est bien davantage la China Investment Corporation (CIC) qui devrait tirer avantage de cette stipulation que le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) français.

Enfin, la convention comporte une série d'améliorations visant à prévenir la fraude fiscale et l'optimisation fiscale abusive :

- un traitement plus fin des entités « transparentes » , notamment en matière immobilière, afin d'éviter qu'un montage basé sur une structure regardée comme transparente par un État et opaque par l'autre État aboutisse à des situations de double non-imposition ;

- l'introduction de quatre clauses anti-abus spécifiques (dividendes, intérêts, redevances, autres revenus) et d'une clause anti-abus générale , visant à combattre la mise en place de montages dont le but est principalement, sinon exclusivement, d'obtenir un avantage fiscal contraire à l'esprit de la convention ;

- l'actualisation de la clause relative à l'échange d'informations à des fins fiscales, conformément au dernier modèle de l'OCDE : si le système reste fondé sur l'échange à la demande, c'est-à-dire au cas par cas, l'État « requis » ne pourra plus refuser de transmettre les informations au seul motif qu'il n'en a pas besoin pour lui-même, ou que celles-ci sont détenues par un établissement financier. Il convient toutefois de noter que la Chine coopère d'ores et déjà de manière satisfaisante avec l'administration fiscale française.

Bien sûr, cette convention fiscale n'épuise pas le sujet. Au-delà de l'équilibre fiscal persistent des inquiétudes quant à certaines pratiques commerciales prêtées à la Chine : manque de transparence dans l'accès au marché, dumping, espionnage industriel etc. Pour l'essentiel, toutefois, ces problèmes relèvent de la politique commerciale, compétence exclusive de la Commission européenne.

Par ailleurs, le cadre fiscal des relations entre la France et la Chine a vocation à être amélioré dans les années à venir . D'une part, le projet « BEPS » de l'OCDE sur l'érosion des bases fiscales et le transfert de bénéfices ( Base erosion and profit shifting ), dont les premières conclusions ont été publiées le 16 septembre 2014, devrait déboucher à terme sur une révision de certaines conventions en vue d'en combler les « failles ». D'autre part, l'échange automatique d'informations , bien plus efficace que l'actuel échange à la demande, pourrait bientôt s'imposer comme le nouveau standard international, sous la triple influence des États-Unis avec la loi « FATCA » ( Foreign Account Tax Compliance Act ), de l'Union européenne et de l'OCDE. Il appartiendra alors à la France, très active sur le sujet, d'engager de nouvelles négociations avec ses partenaires internationaux.

Ces perspectives de moyen et long terme ne doivent pas, toutefois, conduire à sous-estimer les bénéfices apportés par la présente convention, pour la France et pour la Chine, pour les entreprises et pour l'emploi .

PREMIÈRE PARTIE : PARTICIPER À LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE CHINOISE

I. LA CHINE : DEUXIÈME PUISSANCE ÉCONOMIQUE MAIS PREMIER EXPORTATEUR DU MONDE

A. UN ACTEUR ÉCONOMIQUE INCONTOURNABLE

Avec un PIB de 13,4 milliards de dollars en 2013, soit 15,4 % du PIB mondial 1 ( * ) , la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis (16,8 milliards de dollars), et troisième si l'on inclut l'Union européenne (17,4 milliards de dollars). Si son taux de croissance affiche une légère baisse ces dernières années, avec 7,4 % pour 2014 et 7,1 % prévu pour 2015 contre 10,4 % en 2010 2 ( * ) , notamment imputable au ralentissement de la demande mondiale et à la surcapacité du marché immobilier domestique, il n'en demeure pas moins largement supérieur au taux de croissance de la France (0,4 % en 2014), de la zone euro (0,8 %) ou même des États-Unis (2,2 %). De fait, la Chine est aujourd'hui un partenaire économique incontournable pour les pays développés .

En 1976, la Chine ne représentait que 1 % de l'économie mondiale. La création des premières zones économiques spéciales (ZES) ouvertes aux investissements étrangers, et notamment celle de Shenzhen en 1980, a marqué le début d'une série de réformes économiques visant à libéraliser peu à peu le marché chinois : fin partielle du contrôle des prix et des politiques protectionnistes, privatisation de nombreuses industries d'État permettant l'émergence d'un puissant secteur privé etc.

Aujourd'hui largement ouverte, l'économie chinoise repose avant tout sur les exportations et l'investissement .

Devenue membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001, la Chine est aujourd'hui le premier exportateur mondial : en 2013, ses exportations de marchandises s'élevaient à 2 209 milliards de dollars, soit 11,7 % des exportations mondiales, en hausse de 8 % sur l'année 3 ( * ) . Son excédent commercial s'élevait ainsi à 259 milliards de dollars en 2013 . La Chine a accumulé les réserves de change les plus élevées au monde, d'un montant de 2 200 milliards d'euros selon la Banque populaire de Chine (BPC), permettant de stimuler encore davantage les exportations.

La Chine est par ailleurs la première destination au monde pour les investissements directs étrangers 4 ( * ) (IDE) , concentrant à elle seule 10 % des flux d'investissement mondiaux. Première destination mondiale pour les IDE, la Chine est aussi le deuxième exportateur de capitaux au monde, derrière les États-Unis. Les flux d'IDE chinois à l'étranger ont ainsi atteint 80,2 milliards de dollars en 2013.

Cette multiplication des investissements chinois à l'étranger révèle une évolution de la stratégie économique du pays , notamment depuis la crise de 2008. Alors que la montée en gamme industrielle s'accompagne d'une relative baisse de la compétitivité-prix d'une l'économie fondée sur l'exportation, la Chine a développé des grands groupes à vocation mondiale . Les entreprises chinoises sont désormais des acteurs de premier plan dans des secteurs tels que l'énergie, l'électronique, le ferroviaire, le solaire ou l'éolien. Ainsi, en 2014, 95 des 500 plus importantes entreprises du monde 5 ( * ) sont chinoises, dont Sinopec , China National Petroleum Company (CNPC) et la société de gestion de réseau d'électricité State Grid Corporation of China , toutes trois classées dans les dix premières.

B. UNE ÉCONOMIE QUI SE RÉORIENTE VERS SON MARCHÉ INTÉRIEUR

En dépit d'un développement très rapide, la structure de l'économie chinoise reste marquée par de forts déséquilibres, qui sont autant de perspectives de croissance , et qu'il appartient aux entreprises, notamment françaises, de saisir.

Tout d'abord, la structure de l'économie chinoise est déformée au profit de l'investissement et des exportations, et au détriment de la consommation intérieure . Le PIB par habitant demeure très inférieur à celui des grands pays industrialisés, avec 6 807 dollars en moyenne pour la Chine en 2013 contre 52 839 dollars pour les Etats Unis et 42 991 dollars pour la France par exemple 6 ( * ) . En termes de PIB par habitant, la Chine figure au 99 ème rang mondial. De fait, la consommation des ménages ne représente que 36,2 % du PIB en 2013, contre 47,8 % pour l'investissement. En parallèle, le taux d'épargne des ménages chinois continue à augmenter pour atteindre plus de 50 % du PIB en 2012 7 ( * ) .

Toutefois, ce retard signifie aussi et surtout que l'immense marché intérieur chinois constitue un relais de croissance et de développement majeur, notamment pour les entreprises étrangères . Avec 1,35 milliard d'habitants, soit 19 % de la population mondiale, la Chine est un marché de consommateurs en pleine expansion, soutenu par la hausse du niveau de vie de la population, l'urbanisation du pays et le renforcement du système de protection sociale. À titre d'exemple, le marché automobile chinois est en 2013 le premier de la planète, avec près de 22 millions de véhicules vendus, loin devant les États-Unis où 15,5 millions de véhicules sont vendus chaque année. Sur la façade littorale et dans les grandes métropoles, le taux de croissance du marché automobile atteint jusqu'à 30 % 8 ( * ) .

La politique énergétique du pays constitue un autre enjeu majeur . La Chine est en effet le premier consommateur d'énergie devant les États-Unis avec une consommation énergétique multipliée par 2,5 entre 2000 et 2012. La forte dépendance du pays au pétrole étranger, et dans une moindre mesure les préoccupations environnementales, ont orienté la stratégie de la Chine vers une plus grande diversification du mix énergétique, et vers des objectifs de réduction de l'intensité énergétique. Là encore, il s'agit d' une opportunité pour les entreprises étrangères, et notamment françaises , très présentes dans le domaine de l'énergie.

Face à ces nouveaux enjeux économiques, et à l'initiative du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, le troisième plénum du 18 e congrès du Parti communiste chinois (PCC) du 9 au 12 novembre 2013 a lancé une nouvelle phase de réformes : ouverture des capitaux des grands groupes publics, suppression des quotas de déplacement pour les populations rurales, plus grande place donnée à la croissance du PIB dans l'évaluation des dirigeants, extension de la protection sociale aux migrants ruraux 9 ( * ) ou encore adoption du principe selon lequel « le marché joue un rôle décisif dans l'allocation des ressources ».

C. DES INQUIÉTUDES SUR CERTAINES PRATIQUES COMMERCIALES

En dépit des attraits d'un marché chinois très dynamique, la confiance des investisseurs et des partenaires commerciaux demeure fragilisée par la persistance de certains obstacles à l'activité économique des entreprises étrangères . La question des relations avec la Chine ne saurait donc se résumer aux stipulations des conventions fiscales et des accords commerciaux.

Un premier frein aux investissements porte sur la transparence des conditions d'accès au marché chinois . Interrogés sur les mesures à prendre pour faire progresser l'attractivité de la Chine dans le cadre d'une réalisée en 2013 par la société d'audit PwC et la China Development Research Foundation 10 ( * ) , 73 % des dirigeants ont cité une plus grande transparence du gouvernement et un renforcement de la lutte contre la corruption. De fait, les conditions d'obtention de certains marchés ou de certaines autorisations demeurent trop souvent obscures pour les investisseurs.

En outre, des accusations de pratiques commerciales déloyales sont régulièrement portées à l'encontre de Pékin . Ainsi, les soupçons de dumping pesant sur les fabricants chinois de panneaux photovoltaïques, qui détiennent 80 % du marché mondial, ont conduit la Commission européenne à imposer, le 2 décembre 2013, une surtaxe punitive de 46,7 % sur les importations de ces panneaux dans l'Union européenne. Le 20 octobre 2014, la Commission a en revanche annoncé avoir renoncé à une enquête sur les subventions accordées aux équipementiers Huawei et ZTE , en échange d'un accord sur le maintien de la part de marché en Chine des grands exportateurs européens tels que Siemens ou Ericsson .

S'ajoute à cela la question récurrente de l'espionnage industriel et du non-respect de la propriété intellectuelle , qui nuit au climat de confiance nécessaire aux investisseurs et à la protection des entreprises étrangères, notamment françaises. Dans le cadre de ses travaux sur la cyberdéfense menés en 2012, notre collègue Jean-Marie Bockel s'est inquiété du rôle joué à cet égard par les équipementiers télécoms Huawei et ZTE 11 ( * ) . Aux États-Unis, un rapport du Department of Defense de mai 2012 estime ainsi que « les acteurs chinois sont les responsables les plus actifs et les plus obstinés au monde dans le domaine de l'espionnage économique 12 ( * ) ».

En dépit de ces inquiétudes, le renforcement des relations économiques et financières avec la Chine, deuxième puissance économique mondiale, demeure incontournable pour les entreprises européennes, et notamment françaises.

II. LES RELATIONS ÉCONOMIQUES FRANCO-CHINOISES : DES DÉSÉQUILIBRES À RÉSORBER, DES CHANCES À SAISIR

La Chine et la France commémorent cette année le 50 e anniversaire de l'établissement de leurs relations officielles 13 ( * ) . La visite en France du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, en mars 2014, a été l'occasion de souligner la qualité des relations franco-chinoises, et d'appeler à leur approfondissement.

Toutefois, en dépit du développement économique très important de la Chine depuis deux décennies, les relations financières et commerciales franco-chinoises demeurent déséquilibrées : d'une part, la France affiche un fort déficit commercial avec la Chine, et d'autre part, les entreprises françaises n'investissent pas suffisamment en Chine au regard des opportunités offertes par ce marché. Symétriquement, les investissements chinois en France demeurent assez faibles au regard de ce qui est constaté dans d'autres pays européens.

Pour mémoire, 31 275 ressortissants français vivaient, étudiaient ou travaillaient en Chine en 2013, tandis que 450 000 ressortissants chinois étaient établis en France.

A. UN FORT DÉFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE FRANÇAISE

Les échanges commerciaux entre la France et la Chine, qui s'élèvent à 55,2 milliards d'euros en 2013, se caractérisent par un fort déséquilibre : alors que les exportations françaises vers la Chine atteignent 14,7 milliards d'euros en 2013, les importations de produits chinois s'élèvent à 40,5 milliards d'euros 14 ( * ) . Il en résulte, pour la France, un déficit commercial de près de 26 milliards d'euros avec la Chine , tandis qu'il n'est que de 10 milliards d'euros entre l'Allemagne et la Chine. La France est seulement le 19 e fournisseur de la Chine, mais la Chine est le 2 e fournisseur de la France.

La France est le deuxième fournisseur européen de la Chine avec 1,33 % de la part de marché , devant le Royaume-Uni (1,2 %) et l'Italie (1,0 %) mais loin derrière la part de marché de l'Allemagne estimée à 5,3 %. L'industrie aéronautique est le premier poste français d'exportation vers la Chine , soit 31 % du total des exportations - la Chine qui est ainsi le premier client d' Airbus . Viennent ensuite la vente d'équipements (24 %), le secteur agricole et agroalimentaire (11 %), notamment celui des produits laitiers, et celui de la chimie, des parfums et des cosmétiques (9,7 %), dominé par l'industrie du luxe.

Évolution de la balance commerciale entre la France et la Chine

(en millions d'euros)

Source : DGDDI, 2014.

Les « grands contrats » continuent d'occuper une place structurante dans la stratégie exportatrice française . En témoigne par exemple la construction de deux réacteurs nucléaires EPR ( European Pressurized Reactor ) par Areva sur le site de Taishan, ce contrat signé en 2007 étant le plus important de l'histoire du nucléaire civil ; les centrales, dont la première devrait être achevée en 2015, seront exploitées par la China General Nuclear Power Corporation (CGNPC), en partenariat avec le français EDF . Toutefois, une partie du déficit commercial français est précisément imputable à cette structure exportatrice, qui laisse peu de place à un tissu de PME et d'ETI dynamiques et tournées vers l'étranger comme il en existe en Allemagne .

Par contraste, les importations françaises en provenance de Chine sont essentiellement composées de produits destinés au consommateur final , notamment dans le secteur de l'électronique, de l'électroménager, du textile ou encore des jouets. La Chine demeure le deuxième fournisseur de la France, derrière l'Allemagne, avec une part de marché estimée à 8,1 % en 2013, en légère baisse de 2 %.

B. DES INVESTISSEMENTS BILATÉRAUX EN HAUSSE

Par contraste avec les échanges commerciaux, les mouvements de capitaux laissent apparaître un net excédent en faveur de la France. Ainsi, le stock d'investissements français en Chine s'élevait à 17,2 milliards d'euros fin 2012 , soit une très forte progression par rapport au stock d'IDE constaté en 2005 (3,1 milliards d'euros) 15 ( * ) . Les flux d'IDE français représentaient quant à eux 1,72 milliards d'euros en 2012, plaçant la Chine au huitième rang des destinations des investissements français.

Près de 1 500 entreprises françaises employant environ 500 000 personnes sont présentes en Chine , parmi lesquelles figurent EDF , Areva , Alstom , Michelin , Veolia , PSA Peugeot - Citroën ou encore Lafarge . Le marché chinois représente un enjeu stratégique pour ces entreprises qui augmentent leur chiffre d'affaires de 25 % en moyenne en s'installant dans le pays 16 ( * ) .

Les investissements français en Chine se font notamment par l'établissement de sociétés conjointes ou coentreprises (cf. encadré). On retiendra par exemple l'accord signé en 2011 par la société Michelin avec les groupes chinois de pneumatiques Double Coin et Huayi , ou encore la coentreprise formée par Alstom et la Shanghai Electric Company . L'année 2014 a été marquée par le projet d'ouverture d'une quatrième usine commune entre le constructeur automobile chinois Dongfeng et PSA Peugeot-Citroën offrant à l'entreprise française une implantation industrielle sur le premier marché automobile du monde.

Le cadre juridique de la création d'entreprises étrangères en Chine

Le droit des affaires chinois distingue les entreprises chinoises des « entreprises à investissements étrangers » (EIE). Les EIE, soumises à l'approbation préalable du ministre du commerce chinois, peuvent être détenues par des partenaires chinois et étrangers ou être créées avec 100 % de capitaux étrangers. Un ressortissant étranger ne peut toutefois pas exercer une activité en tant qu'entrepreneur individuel sur le territoire chinois.

Le Catalogue des investissements étrangers en Chine d'avril 2011 précise la liste des investissements étrangers encouragés, restreints ou interdits, selon le secteur d'activité. Ainsi, les activités liées à des savoirs faire traditionnels, les activités de gestion des réserves naturelles ou de fabrication d'armes sont des secteurs fermés aux investisseurs étrangers. Toutefois, dans la plupart des secteurs industriels, les EIE peuvent en principe se passer d'un partenaire chinois.

Les EIE se répartissent en deux catégories :

- les entreprises à capitaux exclusivement étrangers (ECEE) , dont les actionnaires peuvent être des personnes morales (un siège social à l'étranger) ou des personnes physiques et pour lesquelles un capital minimum est exigé ;

- les coentreprises , lorsque les capitaux ne sont pas exclusivement étrangers. La coentreprise est le type d'investissement étranger le plus utilisé en Chine , même si les ECEE se développent très rapidement. Une coentreprise présente de nombreux intérêts : elle peut acheter des terres, construire des bâtiments, ou encore employer des salariés Chinois sans passer par l'intermédiaire d'un quelconque organisme.

Pour un investisseur étranger, deux raisons principales justifient la création d'une coentreprise : d'une part, lorsque l'entrée dans une industrie particulière requiert un associé local selon les restrictions énoncées dans le Catalogue , et d'autre part lorsqu'un associé local peut offrir des bénéfices tangibles tels que des circuits de distribution bien établis, des relations avec le Gouvernement ou une bonne connaissance du marché local.

L'entreprise chinoise et l'entreprise étrangère investissent dans la coentreprise, en général à un niveau d'investissement égal à au moins 25 % de l'investissement total. L'obligation juridique minimale est de 30 000 RMB si la coentreprise est composée de deux ou de plus de deux investisseurs, ou de 100 000 RMB si la coentreprise est composée d'un seul investisseur. La direction de la société se fait par au moins trois personnes. Une coentreprise dure normalement entre 30 et 50 ans mais il est possible d'obtenir un accord pour disposer d'une durée de vie illimitée.

Il existe deux formes de coentreprises :

- l'entreprise mixte de capitaux ( Equity joint venture - EJV) est la forme classique dans laquelle la répartition des bénéfices est proportionnelle à l'apport des associés. Un minimum de 25 % des investissements doit être en provenance de l'associé étranger et la participation étrangère peut-y être plafonnée ;

- la société mixte coopérative ( Cooperative joint venture - CJV) pour laquelle il existe moins de contraintes, notamment dans la répartition des bénéfices.

Source : ministère du commerce extérieur chinois

En comparaison, les investissements chinois en France sont bien moins importants : le stock d'IDE en provenance de la Chine vers la France s'établissait ainsi à 3,5 milliards d'euros fin 2012 17 ( * ) , soit cinq fois moins que le stock d'IDE français en Chine (17,2 milliards d'euros) : la Chine figure ainsi au 61 e rang des investisseurs étrangers en France. Au total, l'Agence française pour les investissements internationaux (AFII) recensait en 2013 près de 200 filiales d'entreprises chinoises établies en France, employant plus de 13 000 personnes . Les principales sont Hutchinson (commerce et distribution) et la China National Chemical Corporation (chimie).

Toutefois, les flux d'investissements chinois vers la France ont considérablement augmenté depuis une dizaine d'années . Avec des flux d'investissement en hausse de 6 % en 2013, et de 506 % depuis 2007, la Chine est devenue, en flux annuels, le huitième investisseur étranger en France 18 ( * ) . Ce rattrapage correspond au constat général dressé par la CNUCED : la part des flux d'IDE à destination des pays développés a augmenté de 11 % en 2013, pour atteindre 1 461 milliards de dollars 19 ( * ) .

Ce sont ainsi 33 projets qui ont été menés à bien en France en 2013 par des entreprises chinoises , parmi lesquels figurent l'implantation du siège européen de Shenzhen TTF (joaillerie), l'implantation de Hikvision Digital Technologies (vidéosurveillance) ou encore la reprise de l'École supérieure des métiers de l'aéronautique (ESMA) par HNA Group 20 ( * ) . L'investissement chinois porte sur des secteurs divers : alimentation animale avec le rachat d' Adisseo par le groupe Bluestar , ou encore raffinage pétrolier avec l'investissement dans Petroineos . Plusieurs grandes entreprises chinoises ont établi leur siège européen en France , telles que les sociétés informatiques ZTE et Lenovo . Trois hôtels de luxe ont par ailleurs été acquis par de chaînes basées à Hong Kong, par où transitent une partie des investissements chinois : le Shangri-La en 2010, le Mandarin oriental en 2011 et le Peninsula en 2013.

Certains investissements chinois importants passent également par des prises de participations croisées . Ainsi, le constructeur automobile chinois Dongfeng et l'État français ont annoncé, en février 2014, une prise de participation de 800 millions d'euros chacun dans PSA Peugeot-Citroën, soit 14 % du capital pour chaque entreprise. De même, le fond souverain chinois China Investment Corporation (CIC, cf. infra ) a acquis en 2012 une participation minoritaire de 30 % de GDF Suez .

La France devient donc une destination de plus en plus attractive pour les investisseurs chinois. Toutefois, si les IDE chinois à destination de la France sont en progression, ils demeurent à un niveau assez faible , à 4 % seulement du total des IDE chinois. Ceci souligne l'importance de disposer d'un cadre juridique propice au renforcement des relations économiques - ce qui est précisément l'objet de la présente convention fiscale.

Les négociations économiques et commerciales, en revanche, relèvent de la compétence exclusive de la Commission européenne - un accord de libre-échange et un accord d'investissement étant en négociation.

SECONDE PARTIE : UN ACCORD ÉQUILIBRÉ ET BÉNÉFIQUE POUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES

La présente convention fiscale signée entre la France et la Chine a pour but de développer les échanges commerciaux entre les deux pays et d'inciter les entreprises à investir davantage . Les stipulations introduites par la nouvelle convention devraient ainsi contribuer à résorber certains déséquilibres entre la France et la Chine, et permettre aux entreprises françaises de prendre une plus grande part à la dynamique économique chinoise.

L'accord du 26 novembre 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signé à Pékin par Wang Jun, directeur général de l'administration fiscale chinoise et Bruno Bézard, directeur général des finances publiques, viendra se substituer à l'actuelle convention du 30 mai 1984 lorsqu'il entrera en vigueur 21 ( * ) . La Chine a informé les autorités françaises par note verbale datée du 15 avril 2014 de l'accomplissement de ses procédures internes requises pour l'approbation de cet accord.

Le présent accord est composé de 31 articles et d'un protocole en 9 points . Les articles 1 er à 5 définissent son champ d'application. Les articles 6 à 22 établissent les règles d'attribution du droit exclusif ou non d'imposer les revenus couverts par la convention, lesquelles s'accompagnent d'un mécanisme de suppression des doubles impositions précisé à l'article 23. Enfin, la convention comprend des dispositions spéciales, notamment celles relatives à l'échange de renseignements conformes au dernier standard de l'OCDE en la matière, et des dispositions finales sur l'entrée en vigueur et la dénonciation de l'accord.

La signature du présent accord s'inscrit dans une politique globale de renégociation progressive des conventions fiscales engagée par l'administration française , notamment avec les pays émergents. La France a par ailleurs signé une nouvelle convention fiscale avec Hong Kong le 21 octobre 2010 22 ( * ) .

Il convient de noter que la Chine a, elle aussi, récemment renégocié plusieurs de ses conventions 23 ( * ) , notamment avec la Belgique (2009), la Finlande (2010), le Royaume-Uni (2011), le Danemark (2012) et les Pays-Bas (2013).

Cet accord constitue une actualisation des stipulations actuellement en vigueur, en conformité avec les derniers standards élaborés par l'OCDE 24 ( * ) en 2010 . Il vise notamment à diminuer pour partie les impositions à la source, à insérer des stipulations spécifiques portant sur des revenus transitant par certaines entités telles que les sociétés de personnes transparentes et les véhicules d'investissement, et à supprimer le dispositif des crédits d'impôt forfaitaires.

Les avantages accordés dans le cadre d'une convention fiscale sont, d'une manière générale, réciproques. Par conséquent, les bénéfices retirés par la France d'une part, et par la Chine d'autre part, dépendent de la structure des relations économiques et financières qu'entretiennent les deux pays . Par exemple, on peut penser que, compte tenu du fait que les investissements français en Chine sont supérieurs aux investissements chinois en France, la France a, toutes choses égales par ailleurs, un plus grand intérêt à la baisse des retenues à la source, tandis que la Chine a un intérêt à conserver les bases taxables sur son territoire.

À cet égard, votre rapporteur estime que la convention fiscale signée le 26 novembre 2013 constitue un accord équilibré, qui préserve les intérêts des deux pays , et devrait permettre aux entreprises françaises de prendre une part plus importante au dynamisme de la croissance chinoise. D'une manière générale, la répartition des droits d'imposer est modifiée en faveur de l'État de la résidence , ce qui constituera une simplification pour les entreprises. Les principaux avantages retirés par la France et la Chine sont présentés ci-après, ainsi que les améliorations apportées par le texte au bénéfice des deux parties.

I. UN CADRE PLUS FAVORABLE AUX INVESTISSEMENTS

A. UNE REMONTÉE DES DIVIDENDES MOINS COÛTEUSE POUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES

Parmi les acquis majeurs de la nouvelle convention figure une réduction sensible du taux de retenue à la source sur les dividendes : dans la mesure où l'on estime que les dividendes de source chinoise versés à des entreprises françaises sont supérieurs aux dividendes de source française versés à des entreprises chinoises, cette stipulation apparaît favorable à la France.

Si les dividendes sont en principe imposés dans l'État de résidence de leur bénéficiaire, la plupart des conventions fiscales prévoient toutefois la possibilité d'une retenue à la source dans certaines limites. La convention de 1984 actuellement en vigueur prévoit ainsi un taux de retenue à la source de 10 % sur les dividendes. L'article 10 de la présente convention abaisse de 10 % à 5 % le montant maximum de la retenue à la source sur les dividendes lorsque leur bénéficiaire effectif détient au moins 25 % de la société 25 ( * ) . Toutefois, dans le cas de participations inférieures à 25 % du capital, le taux de retenue à la source de 10 %, identique à celui de la convention de 1984, continuera de s'appliquer.

Cette réduction du taux de retenue à la source, divisé par deux dans le cas de participations significatives, permettra aux entreprises françaises de « remonter » plus facilement leurs dividendes , et bénéficiera également, par voie de conséquence, aux finances publiques de la France. De fait, d'après les informations obtenues par votre rapporteur, de nombreuses entreprises françaises s'abstiennent pour l'instant de « remonter » leurs dividendes , dans l'attente de l'entrée en vigueur de la présente convention. Il s'agit donc de l'élément de la convention le plus important pour les entreprises françaises.

Cette baisse du taux de retenue à la source réduira aussi l'avantage que trouvent certaines entreprises françaises à détenir une filiales chinoise via une holding basée à Hong-Kong , où le taux de retenue à la source prévu par la convention fiscale de 2010 est de 10 %, sachant que ce type de montage est en outre susceptible de faire l'objet d'une remise en cause par l'administration fiscale chinoise ou française.

La convention prévoit en revanche le maintien de retenues à la source plus élevées pour d'autres catégories de revenus , notamment les intérêts et les redevances (cf. infra ).

B. UNE DÉFINITION PLUS SOUPLE DE L'ÉTABLISSEMENT STABLE

Les conventions fiscales élaborées d'après le modèle de l'OCDE attribuent le droit d'imposer les bénéfices à l'État dans lequel l'entreprise à son siège, plutôt qu'à celui dans lequel elle exerce son activité, sauf en présence d'un « établissement stable » situé dans l'autre État. Définie à l'article 5 du modèle OCDE et repris par la présente convention, la notion d'établissement stable correspond à « une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité », ce qui suppose généralement la présence de locaux et de personnels 26 ( * ) . Sont notamment couverts les cas suivants : un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier ou encore une mine ou un puits d'extraction de ressources naturelles.

Si la présente convention ne s'écarte pas ce principe, le paragraphe 3 de l'article 5 contient toutefois deux nouveautés globalement favorables aux intérêts des entreprises françaises .

D'une part, les chantiers seront dorénavant considérés comme des établissements stables si leur durée est supérieure à douze mois , contre six mois dans l'actuelle convention. Cette stipulation, conforme au modèle OCDE, permettra aux chantiers de construction, d'assemblage ou de montage menés par des entreprises françaises de ne pas être redevables de l'impôt en Chine.

D'autre part, la notion d'établissement stable de services , déjà présente dans la convention de 1984, est dorénavant définie par une période de 183 jours , au lieu de six mois précédemment. Il résulte de cette précision un assouplissement en même temps qu'un surcroît de sécurité juridique pour les prestataires de services français, qu'ils soient indépendants ou salariés . En effet, la prise en compte de la durée réellement passée sur place, en fonction du nombre exact de jours, permettra de ne plus considérer qu'un jour passé sur place équivaut à un mois complet. Toutefois, cette durée de 183 jours s'appréciera dorénavant sur une période quelconque de douze mois , et non plus sur l'année civile comme actuellement : le décompte des jours passés sur place devra donc faire l'objet d'une vigilance accrue de la part des entreprises françaises, afin de ne pas entraîner d'imposition au titre de l'établissement stable de services.

C. LA FIN DES CRÉDITS D'IMPÔT FORFAITAIRES ET FICTIFS

L'article 23 de la nouvelle convention fiscale, relatif aux modalités d'élimination des doubles impositions, met fin au dispositif dérogatoire des crédits d'impôts forfaitaires , qui était prévu par la convention de 1984.

En principe, les doubles impositions sont éliminées par l'imputation, dans l'un des États, d'une réduction d'impôt égale au montant de l'impôt payé dans l'autre État. Plusieurs conventions signées par la France avec des pays émergents 27 ( * ) , et notamment la Chine, prévoient toutefois la possibilité d'un crédit d'impôt forfaitaire, en l'occurrence égal à 10 % ou 20 % du revenu de source chinoise selon les cas (dividendes, intérêts ou redevances), et ce quel que soit le montant réel de l'impôt prélevé en Chine. Ce dispositif pouvait même aboutir à des crédits d'impôts fictifs , ne correspondant à aucune imposition dans le pays source. Concrètement, les crédits d'impôt forfaitaires et fictifs étaient une forme de subvention à l'investissement , adaptée à la situation d'un pays en développement mais en décalage avec la Chine d'aujourd'hui.

La suppression des crédits d'impôts forfaitaires, favorable aux intérêts du Trésor public, devrait en revanche entraîner une baisse de la rentabilité des entreprises françaises présentes en Chine , qui bénéficieront dorénavant de crédits d'impôts réels. Il s'agit toutefois d'un axe fort de la politique française en matière de renégociation des conventions fiscales , et de la politique des pays développés d'une manière générale, qui entendent mettre fin à des dispositifs dérogatoires dont la logique économique n'est plus évidente.

De plus, le point 8 du protocole annexé à la convention aménage, au bénéfice des entreprises, des périodes de transition visant à ne pas compromettre la sécurité juridique ni l'équilibre financier de certaines opérations en cours. Ainsi, le mécanisme des crédits d'impôt forfaitaires prévu par la convention de 1984 demeurera applicable :

- d'une part, aux paiements reçus à raison des contrats de crédit-bail conclus avant le 1 er mars 2012 et à condition que l'équipement soit livré avant le 1 er janvier 2013. D'après les informations transmises à votre rapporteur, cette « clause de grand-père » vise en premier lieu à sécuriser les grands contrats signés par certaines entreprises françaises ;

- d'autre part, aux autres redevances payées dans une période de vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord. Il appartiendra aux signataires de contrats portant sur une durée plus longue de renégocier ces derniers le cas échéant, afin de tenir compte des nouvelles stipulations de la convention.

Exception faite de ces aménagements transitoires, le mécanisme des crédits d'impôt forfaitaires est supprimé. Les modalités d'élimination des doubles impositions retenues par l'article 23 du présent accord , qui s'écartent du modèle OCDE afin de correspondre aux spécificités des deux pays, sont donc les suivantes :

- en ce qui concerne la France , une combinaison de deux méthodes couramment utilisées. D'une part, les revenus d'entreprise, les plus-values immobilières, les revenus des professions indépendantes, les revenus passifs (intérêts, dividendes et redevances) et d'autres catégories de revenus bénéficient d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Chine , sans que sans que le montant de cette imputation puisse excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus - les stipulations de la convention fiscale ne pouvant avoir pour effet d'ouvrir droit à un « impôt négatif ». D'autre part, une exemption pour les autres catégories de revenu 28 ( * ) ;

- en ce qui concerne la Chine , une réduction de l'impôt payé en Chine égale au montant de l'impôt payé en France, là encore sans que le montant de cette imputation puisse excéder le montant de l'impôt chinois.

D. LE TRAITEMENT DES ENTITÉS TRANSPARENTES

La négociation de la nouvelle convention fiscale permet d'insérer des stipulations spécifiques portant sur des revenus transitant par certaines entités , telles que les sociétés de personnes transparentes et les véhicules d'investissement. Ces stipulations correspondent à une demande française , et produisent avant tout leur effet sur des régimes juridiques existant en droit national.

1. Les sociétés de personnes transparentes

L'article 4 de l'accord, relatif à la notion de « résidence » et conforme au modèle de l'OCDE, contient des stipulations spécifiques visant à prendre en compte le cas des sociétés de personnes transparentes . Il s'agit de prévenir d'éventuels conflits de qualification juridique pouvant aboutir à des situations de double imposition et, surtout, à des situations de double non-imposition . En effet, une même structure juridique est susceptible d'être regardée comme « transparente » par un État, c'est-à-dire imposable au niveau de ses associés - qui ne sont pas nécessairement résidents... - et comme « opaque » par un autre, c'est-à-dire imposable à son propre niveau.

À cette fin, le paragraphe 4 de l'article 4 prévoit donc, au cas par cas, si les avantages ouverts par la convention sont applicables, et dans quelles conditions . Il est précisé que lorsque la société transparente est située dans un État tiers, l'application de l'accord est subordonné au fait que cet État tiers ait conclu avec la France et avec la Chine un accord comportant une clause d'échange de renseignements visant à lutter contre l'évasion fiscale (cf. infra ).

Le traitement des sociétés de personnes transparentes est identique à celui prévu dans le cadre de la convention signée avec le Royaume-Uni en 2008 29 ( * ) .

2. Le cas particulier des investissements immobiliers

Par ailleurs, plusieurs stipulations de l'accord, qui constituent des ajouts par rapport au modèle de base de l'OCDE, permettent à la France d'appliquer sa législation fiscale en matière de sociétés immobilières transparentes .

Ainsi, le paragraphe 5 de l'article 6 précise que les revenus des actions, parts ou autres droits provenant, directement ou indirectement, de biens immobiliers sont imposables dans l'État où sont situés ces biens immobiliers. En d'autres termes, cette stipulation permet une imposition à la source des revenus immobiliers , même en cas d'interposition d'une structure transparente.

Il en va de même pour les plus-values immobilières : aux termes du paragraphe 4 de l'article 13, les gains provenant de la vente de parts d'une société à prépondérance immobilière (SPI) sont imposables dans l'État où sont situés les biens immobiliers . Plus précisément, sont visés les gains provenant « de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou tout autre institution ou entité, dont l'actif ou les biens sont constitués, à n'importe quel moment pendant les 36 mois précédant l'aliénation, pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers ». Cette définition des sociétés à prépondérance immobilière, conforme aux articles 244 bis A et 164 B du code général des impôts et bien plus précise que celle de la convention de 1984 30 ( * ) , permet à la France d'imposer les plus-values de cessions de titres de SPI comme des plus-values immobilières .

Enfin, le paragraphe 6 de l'article 10 contient une clause visant les véhicules d'investissements immobiliers , qui permet concrètement à la France de protéger le statut fiscal favorable dont bénéficient les organismes de placement collectif en valeur immobilières (OPCI) et les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) 31 ( * ) . Ainsi, les dividendes distribués par les SIIC sont soumis au taux de droit interne dans le cas où le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient 10 % ou plus du véhicule d'investissement, en lieu et place de la retenue à la source de 5 % (cf. supra ). Ceci équivaut à ouvrir aux investisseurs étrangers le bénéfice des exonérations fiscales qui s'attachent au régime des SIIC , et donc à encourager l'investissement en France 32 ( * ) .

II. UN DROIT ÉLARGI DES ÉTATS À IMPOSER LES ACTIVITÉS SUR LEUR TERRITOIRE

A. LE MAINTIEN D'UNE IMPOSITION À LA SOURCE ÉLEVÉE POUR LES INTÉRÊTS ET LES REDEVANCES

Alors que la nouvelle convention prévoit une réduction importante de la retenue à la source en ce qui concerne les dividendes (cf. supra ), les taux de retenue à la source demeurent inchangés pour les intérêts et les redevances . Ce maintien d'une imposition élevée dans le pays source est globalement favorable à la Chine, compte tenu de l'asymétrie des relations économiques entre les deux pays.

L'article 11 prévoit une retenue à la source maximale de 10 % sur les intérêts , inchangée par rapport à la convention de 1984. Cette stipulation est conforme au modèle OCDE. Toutefois, le paragraphe 3 prévoit une exonération de retenue à la source pour certaines structures publiques ou parapubliques explicitement citées, d'un commun accord entre les deux États. Pour la Chine, il s'agit notamment du Gouvernement et de ses collectivités, de la People's Bank of China (la banque centrale), de la China Development Bank Corporation , de la Import-Export Bank of China ( Eximbank ), ou encore de la China Export & Credit Insurance Corporation . Pour la France, sont notamment visés l'État et ses collectivités, la Banque de France, la Banque publique d'investissement (Bpifrance), la Caisse des dépôts et consignations (CDC), ou encore les prêts financés par la Compagnie française d'assurance et de commerce extérieur (COFACE).

Dans ce dernier cas, il convient de signaler que l'interprétation de la convention de 1984 par l'administration fiscale chinoise pose problème : de fait, celle-ci considère que seuls les prêts COFACE accordés à un taux inférieur au taux de marché sont susceptibles d'être exonérés de retenue à la source, en contradiction avec les stipulations de l'accord. Toutefois, la signature de la nouvelle convention, ainsi que les négociations bilatérales entre les deux administrations, laissent espérer une résolution de ces difficultés. Si celles-ci devaient persister, elles pourraient faire l'objet d'une procédure amiable, prévue à l'article 26 du nouvel accord.

L'article 12 prévoit quant à lui une retenue à la source maximale de 10 % sur les redevances , également inchangée par rapport à la convention de 1984. Il s'agit d'une différence avec le modèle OCDE, qui prévoit une imposition exclusive à la résidence . De plus, la définition des redevances est explicitement étendue - notamment - aux rémunérations « payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées », ainsi que « pour l'utilisation ou le droit d'utiliser un équipement industriel, commercial ou scientifique », ce dernier point visant notamment les contrats de crédit-bail. Cette définition large, conforme au modèle OCDE et au modèle ONU, devrait concerner plutôt l'imposition en Chine des entreprises françaises , dans la mesure où la majorité des brevets et autres droits de propriété intellectuelle appartiennent à la France.

Toutefois, aux termes du point 6 du protocole, les redevances payées « pour l'usage ou le droit d'usage d'équipements industriel, commercial ou scientifique » ne seront soumises qu'à une retenue à la source de 6 % .

B. LES CESSIONS DE PARTICIPATIONS DAVANTAGE TAXÉES DANS L'ÉTAT DE RÉSIDENCE

Conformément au modèle OCDE, l'article 13 de la nouvelle convention pose le principe d'une imposition exclusive à la résidence des gains en capital , en lieu et place de l'imposition à la source prévue par la convention de 1984 (article 12).

Ce principe est toutefois assorti d'une série de cas particuliers, dont le périmètre change peu dans la nouvelle convention. Sont ainsi imposés à la source 33 ( * ) :

- l'aliénation de biens immobiliers ou d' actions, parts ou autres droits dans une société à prépondérance immobilière (SPI) , ce qui permet à la France d'appliquer sa législation en matière de taxation des plus-values immobilières (cf. infra ).

- l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable ou d'une base stable d'un résident de l'autre État ;

Toutefois, dans la nouvelle convention, le périmètre de l'imposition à la source applicable aux gains provenant de la cession de participations dans une société est sensiblement élargi. Aux termes de l'article 12 de la convention de 1984 actuellement en vigueur, les gains résultant de l'aliénation d'actions peuvent être imposés à la source si ces actions représentent une participation de 25 % de la société. La nouvelle convention prévoit quant à elle une imposition à la source si le bénéficiaire détient ou a détenu, à n'importe quel moment durant les douze mois précédant l'aliénation, plus de 25 % du capital , et ce quel que soit le montant cédé. De plus, l'appréciation du seuil de 25 % est désormais directe et indirecte . Cette modification permettra par exemple à la Chine d'imposer les plus-values sur la cession de participations d'une entreprise française dans une société chinoise.

C. UN TRAITEMENT FAVORABLE AUX FONDS SOUVERAINS

À la demande de la Chine, le point 5 du protocole du présent accord prévoit une imposition exclusive à la résidence pour les dividendes, les intérêts et les plus-values 34 ( * ) bénéficiant aux investisseurs qualifiés de « fonds souverains » par le texte de l'accord.

Ce traitement favorable est réservé au fonds souverain chinois China Investment Corporation (CIC) , instrument de politique économique majeure pour Pékin. En 2013, les 653,7 milliards de dollars d'actifs du CIC, investis partout dans le monde, ont généré un bénéfice net de 9, 3% 35 ( * ) .

Pour la France, c'est le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) qui est considéré comme « fonds souverain » aux termes du protocole même si sa mention a pour l'instant une portée très limitée : de fait, les actifs du FRR, soit 36,3 milliards d'euros fin 2013, sont très peu investis en Chine à ce jour 36 ( * ) .

Les avantages prévus par le protocole, réservés à la CIC et au FRR, peuvent être étendus à d'autres institutions sous réserve d'un accord entre les deux parties.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les intérêts versés à certaines structures publiques sont, en vertu de l'article 11 de l'accord, exonérés de retenue à la source (cf. supra ).

III. UN ENGAGEMENT DANS LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L'ÉVASION FISCALES

A. L'INTRODUCTION DE CLAUSES ANTI-ABUS

Les articles 10, 11, 12 et 22 de la nouvelle convention introduisent, conformément aux commentaires du modèle OCDE, une série de clauses anti-abus relatives, respectivement, aux dividendes, aux intérêts, aux redevances et aux autres revenus . Destinées à lutter contre l'optimisation fiscale « agressive », ces clauses prévoient que les avantages prévus par la convention ne sont pas applicables si « le principal objectif ou l'un des principaux objectifs » des transactions consiste à tirer indûment bénéfice de ces stipulations, contrairement à leur objet ou à leur motif. En d'autres termes, l'objet des opérations effectuées ne doit pas être principalement fiscal .

Ces différents dispositifs sont complétés par un dispositif anti-abus de portée générale prévu à l'article 24 de la convention , ce qui permet de couvrir toutes les réductions ou exonérations d'impôt prévues par celle-ci.

Ces clauses sont issues du modèle OCDE, et figurent également dans les accords conclus récemment avec Hong Kong 37 ( * ) et Panama 38 ( * ) , ou encore dans l'accord du 4 avril 2013 avec Andorre, en cours de ratification 39 ( * ) . Les travaux actuellement menés par l'OCDE dans le cadre du projet « BEPS » sur l'érosion des bases fiscales et le transfert de bénéfices ( Base erosion and profit shifting ), dont les premières conclusions ont été présentées le 16 septembre 2014, ont vocation à permettre la généralisation de ce type de clauses.

Ces clauses anti-abus se rapprochent dans leur principe de la procédure l'abus de droit qui existe en droit interne (cf. encadré).

L'abus de droit

Prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et modernisée en 2008 40 ( * ) , la procédure de l'abus de droit permet de sanctionner les actes qui « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». En d'autres termes, l'abus de droit vise à sanctionner les opérations dont le but exclusif est d'échapper à l'impôt .

L'abus de droit est lourdement sanctionné : le contribuable s'expose en effet à une majoration de 80 % de l'impôt normalement dû , qui vient s'ajouter au redressement lui-même et au paiement des intérêts de retard (0,4 % par mois).

L'utilisation de l'abus de droit , qui relève principalement de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), est toutefois délicate dans la mesure où l'administration doit apporter la preuve que le but du contribuable est exclusivement fiscal, critère qui peut aisément être contourné par l'introduction d'un petit élément économique. Par exemple, une entreprise pourrait justifier la création d'une holding dans un État à la fiscalité très faible par la nécessité de coordonner ses opérations internationale, ou de servir une - modeste - clientèle locale.

Face à cette difficulté, notre collègue Philippe Marini, alors président de votre commission des finances, avait proposé en 2013 d'élargir la notion d'abus de droit aux actes dont le motif est essentiellement fiscal , et non plus exclusivement fiscal 41 ( * ) . Cette proposition a été reprise dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014 sous une forme proche, retenant le critère d'un motif principalement fiscal suggéré par le rapport de nos collègues députés Pierre-Alain Muet et Éric Woerth sur l'optimisation fiscale des multinationales 42 ( * ) . Cette disposition a toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel au motif que la définition retenue laissait une marge d'appréciation trop importante à l'administration fiscale, compte tenu notamment des sanctions pécuniaires très lourdes qui s'y attachent pour le contribuable.

L'abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales apparaît toutefois plus restrictif que les clauses anti-abus de la présente convention , dans la mesure où le motif doit être exclusivement fiscal, et non pas principalement fiscal. En conséquence il faudra veiller à la manière dont, en pratique, l'administration française combinera l'application des clauses anti-abus de la convention avec la procédure et les critères de l'abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

B. LES PROGRÈS DE L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS

1. Un échange à la demande conforme au standard le plus récent

Outil majeur de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, l'échange de renseignements entre administrations fiscales peut reposer, d'une manière générale, sur trois types d'instruments juridiques :

- l'assistance administrative bilatérale , sur la base des conventions fiscales conclues par la France qui reprennent les principes de l'article 26 du modèle défini en 2010 par l'OCDE, ou sur la base d'accords spécifiques d'échange de renseignements (« Tax Information Exchange Agreements », ou TIEA), d'après le modèle défini en 2002 par l'OCDE ;

- un instrument multilatéral, à savoir la convention de l'OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle, entrée en vigueur le 1 er avril 2002, qui couvre les pays avec lesquels la France n'a pas signé d'accord bilatéral ;

- le droit de l'Union européenne , en l'espèce la directive épargne de 2003 et la directive sur la coopération administrative de 2011, pour les vingt-huit États membres de l'Union.

L'article 27 du présent accord vise à actualiser les stipulations relatives à l'échange d'informations entre la France et la Chine, en conformité avec le dernier modèle de l'OCDE . Il s'agit d'une procédure d'échange « à la demande », c'est-à-dire qu'il appartient à l'administration requérante de formuler, au cas par cas, des demandes concernant précisément certaines personnes physiques ou morales à l'administration l'autre État contractant. Le nouvel accord améliore la clause existante de deux manières :

- d'une part, l'échange de renseignements est étendu à tous les impôts , et non plus aux seuls impôts visés par l'accord, comme c'était le cas dans la convention de 1984 ;

- l'État « requis » ne peut refuser de transmettre les informations demandées au motif qu'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales (paragraphe 4), ou au motif que ces renseignements sont détenus par une banque, un autre établissement financier , un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d'une personne (paragraphe 5). Il s'agit ainsi d' empêcher que l'interposition de personnes ou de dispositions juridiques fasse obstacle à l'échange de renseignements.

Toutefois, d'après les informations transmises à votre rapporteur, la clause relative à l'échange d'informations actuellement en vigueur permet déjà une coopération fiscale de bonne qualité avec la Chine, qui répond de manière satisfaisante et suffisamment rapide aux demandes françaises . C'est également l'appréciation portée par le Forum mondial de l'OCDE, qui juge la Chine « conforme » tant en ce qui concerne son cadre législatif (phase 1 de l'examen) que sa pratique effective (phase 2) 43 ( * ) .

Dès lors, l'actualisation de cette clause prévue par la nouvelle convention ne devrait pas modifier substantiellement la coopération existant entre les deux pays . Votre rapporteur observe toutefois que la ville de Hong Kong par laquelle transitent de nombreux flux financiers, est seulement jugée « partiellement conforme » par le Forum mondial en ce qui concerne la phase 2 de l'examen 44 ( * ) .

2. Le long chemin vers l'échange automatique

En dépit des améliorations apportées par les modèles successifs de l'OCDE, la procédure de l'échange à la demande souffre d'importantes faiblesses structurelles . D'abord, elle suppose par définition d'avoir une connaissance a priori des flux et des actifs suspects, puisque la demande doit être faite au cas par cas. Ensuite, elle est totalement dépendante de la bonne volonté des États partenaires , qui n'est pas toujours constatée 45 ( * ) .

Le remède à ces faiblesses réside essentiellement dans le passage à l'échange automatique d'informations fiscales , qui ne requiert plus ni connaissance préalable des comptes bancaires, ni bonne volonté particulière de la part des États partenaires. La France s'est donc résolument engagée en faveur du développement de l'échange automatique, à l'échelle de l'Union européenne comme au niveau multilatéral.

a) Les initiatives américaine et européenne

Le pas décisif vers l'échange automatique est cependant à mettre au crédit des États-Unis : adoptée par le Congrès 18 mars 2010, la loi « FATCA » Foreign Account Tax Compliance Act » 46 ( * ) ), fait obligation aux banques et établissements financiers du monde entier de transmettre de façon automatisée à l'administration fiscale américaine les informations dont ils disposent sur les contribuables américains , sous peine d'une retenue à la source dissuasive de 30 %. Aucune grande banque ne pouvant prendre un tel risque, l'échange automatique est devenu une réalité.

À l'initiative de la France et de ses principaux partenaires européens, la loi FATCA, à l'origine unilatérale et extraterritoriale, est devenue un instrument bilatéral négocié sur la base d'accords entre États souverains destinés à minimiser les contraintes techniques et les incertitudes juridiques pesant sur les établissements financiers. L'accord entre la France et les États-Unis a ainsi été signé le 14 novembre 2013 - même si la question de la réciprocité complète des échanges reste posée, comme l'a montré dans son rapport notre collègue Michèle André 47 ( * ) .

La loi FATCA a permis de faire passer l'échange automatique de la rhétorique des instances internationales à la réalité des administrations fiscales. Dans le sillage de FATCA, des avancées notables ont eu lieu au niveau européen d'une part, et au niveau international d'autre part .

Au niveau de l'Union européenne , l'initiative prise en 2013 par cinq États membres 48 ( * ) , dont la France, a permis d'engager la révision des deux directives sur lesquelles repose l'échange d'informations, dont l'une a fait l'objet d'un accord :

- la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 sur la fiscalité de l'épargne, dite « directive épargne » , prévoit d'ores et déjà un mécanisme d'échange automatique, mais celui-ci est à ce jour limité aux revenus perçus sous forme d'intérêts par les non-résidents. Suite à la levée du veto du Luxembourg et de l'Autriche 49 ( * ) , le Conseil a adopté la version révisée de la directive épargne le 24 mars 2014, désormais élargie à d'autres catégories de revenus , notamment les revenus d'assurance-vie, les revenus des fonds de placement, et les revenus perçus via l'interposition d'une structure juridique faisant obstacle à l'application de la directive - c'est-à-dire, pour l'essentiel, les fiducies, les trusts et les fondations. Les nouvelles règles devront être transposées d'ici au 1 er janvier 2016 ;

- la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 sur la coopération administrative dans le domaine fiscal prévoit le passage à l'échange automatique d'informations à partir du 1 er janvier 2015, mais seulement pour cinq catégories de revenus : revenus professionnels, jetons de présence, produits d'assurance-vie 50 ( * ) , pensions, propriété et revenus de biens immobiliers. La proposition de révision faite par la Commission le 12 juin 2013 consiste à étendre cette obligation aux dividendes, aux plus-values, aux autres revenus financiers et surtout au solde des comptes . Il s'agit aussi de supprimer la clause de « disponibilité » des informations, qui prévoit que les États requis ne sont pas tenus de transmettre les informations demandées si celles-ci ne figurent pas dans leurs dossiers fiscaux ou ne peuvent être consultées conformément aux procédures en vigueur.

Les ministres des finances de l'Union européenne ont confirmé, lors de leur réunion du 14 octobre 2014, leur volonté de parvenir à la révision de la directive sur la coopération administrative d'ici septembre 2017 , afin de la mettre en conformité avec le standard de l'OCDE 51 ( * ) .

b) Vers un standard mondial applicable à la coopération entre la France et la Chine ?

Au niveau international, l'OCDE a élaboré un nouveau standard d'échange automatique d'informations , destiné à remplacer l'actuel article 26 du modèle de convention fiscale. Adopté le 17 janvier 2014 et présenté aux ministres des finances du G20 réunis à Sydney les 22 et 23 février 2014, le standard doit encore être précisé par des spécifications techniques, en vue d'une mise en oeuvre effective à partir de l'année 2015 , du moins si l'engagement pris par les chefs d'État et de Gouvernement lors du G20 de Saint-Pétersbourg des 5 et 6 septembre 2013 est tenu.

La fin effective du secret bancaire devrait toutefois attendre l'hypothétique renégociation de chacun des accords bilatéraux conclus sur le modèle actuel de l'OCDE - ce qui prendra plusieurs années.

Le 29 octobre 2014, quarante-neuf pays, dont tous les membres de l'OCDE et du G20, ont signé à Berlin l'Accord multilatéral entre autorités compétentes élaboré par l'OCDE, concrétisant leur engagement à mettre en oeuvre l'échange automatique d'ici septembre 2017. Au total, quatre-vingt-treize pays, dont la Chine, se sont engagés à passer à l'échange automatique d'ici 2018 . La généralisation de l'échange automatique sera suivie par le Forum mondial de l'OCDE , qui devrait en faire l'un de ses critères d'évaluation 52 ( * ) .

Dans l'attente de la généralisation de l'échange automatique, la nouvelle convention entre la France et la Chine, négociée avant la présentation du nouveau standard de l'OCDE, continuera à s'appliquer . Votre rapporteur souligne qu'il s'agit là d'une situation satisfaisante, compte tenu des avancées qu'elle permet en comparaison de la convention de 1984, et compte tenu de la bonne qualité de la coopération franco-chinoise.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 29 octobre 2014, sous la présidence de Mme Michèle André, présidente, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Éric Doligé, rapporteur, sur le projet de loi n° 4 (2014-2015) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.

M. Éric Doligé, rapporteur . - Le Sénat est saisi en premier lieu du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord du 26 novembre 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.

Cette nouvelle convention fiscale entre la France et la Chine a vocation à se substituer à l'actuelle convention, qui a été signée il y a trente ans, en 1984, afin de la mettre en conformité avec le modèle le plus récent de l'OCDE - qui date de 2010. Ce texte est attendu avec impatience par les milieux économiques français. Il vise à développer les échanges commerciaux entre les deux pays, et à inciter les entreprises françaises comme chinoises à investir davantage.

De fait, la Chine de 1984 n'a plus grand-chose à avoir avec la Chine d'aujourd'hui. En 1984, la Chine représentait à peine plus de 1 % du PIB mondial. Aujourd'hui, avec un PIB de 13,4 milliards de dollars, soit 15,4 % du PIB mondial, la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale, et de loin le premier exportateur de la planète. Surtout, avec une croissance de plus de 7 % par an - quand la France s'attend à 0,4 % cette année - et un immense marché intérieur de 1,4 milliard de consommateurs. La Chine représente donc une formidable opportunité de développement pour nos entreprises.

Pourtant, les entreprises françaises ne profitent pas assez de cette dynamique. De fait, les relations économiques et financières entre les deux pays apparaissent déséquilibrées : notre déficit commercial avec la Chine a atteint 26 milliards d'euros en 2013 et, si la France est le deuxième fournisseur européen de la Chine avec 1,3 % de part de marché, elle demeure loin derrière l'Allemagne et de ses 5,3 % de part du marché chinois.

Le présent accord vise donc précisément à fournir un nouveau cadre fiscal aux échanges entre la France et la Chine. Les avantages négociés dans une convention fiscale sont par définition réciproques : le bénéfice retiré par l'un ou l'autre des pays dépend donc de la structure de son économie. Concrètement, les investissements français en Chine excèdent les investissements chinois en France, même si l'on entend souvent parler de ces derniers : la France a donc intérêt à une baisse des retenues à la source, et la Chine à un maintien des bases taxables sur son territoire.

D'une manière générale, la nouvelle convention offre aux un cadre plus favorable pour investir en Chine, ce dont pourraient bénéficier les entreprises françaises qui y sont implantées ou désirent s'y implanter. Plus précisément, les principaux points à retenir sont les suivants :

- la retenue à la source opérée sur les dividendes est abaissée de 10 % à 5 %, ce qui permettra aux entreprises françaises détenant des filiales en Chine de faire « remonter » plus facilement leurs bénéfices vers la France ;

- la définition de l'établissement stable est assouplie : pour être imposable en Chine, un chantier devra dorénavant avoir une durée de 12 mois, contre 6 mois actuellement ; quant à « l'établissement stable de services », sa durée sera désormais appréciée au jour près, et non plus au mois près ;

- des clauses particulières permettent de protéger certains régimes français incitatifs, notamment les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) ;

- enfin, le système des crédits d'impôt forfaitaires est supprimé : celui-ci permettait de réduire de 10 % ou 20 % l'impôt payé en France, et ce quel que soit le montant réel de l'impôt payé en Chine ; si la fin de ce dispositif dérogatoire bénéficiera avant tout au Trésor public, une période de transition est aménagée afin de sauvegarder l'équilibre des contrats en cours, notamment les contrats de crédit-bail. Le système des crédits d'impôt forfaitaires, qui représentait une forme de subvention à l'exportation vers les pays en développement, paraît aujourd'hui anachronique dans le cas d'un pays comme la Chine. Il sera remplacé par un crédit d'impôt égal au montant réellement acquitté en Chine, conforme au modèle OCDE.

Par ailleurs, à la faveur de cette nouvelle convention fiscale, les États se dotent de possibilités élargies d'imposer les activités sur leur territoire, ce qui devrait particulièrement profiter à la Chine. Plus précisément, la convention prévoit les points suivants :

- le maintien d'une retenue à la source relativement élevée de 10 % sur les intérêts et sur les redevances - ce qui constitue, dans le cas des redevances, une dérogation par rapport au modèle OCDE qui prévoit une imposition exclusive des redevances à la résidence. La Chine pourra donc conserver une part de la valeur créée par les brevets et autres droits de propriété intellectuelle français.

- la possibilité de taxer à la source les plus-values de cession de participations dans une société, dès lors que le bénéficiaire détient ou a détenu, directement ou indirectement, à n'importe quel moment durant les 12 mois précédant l'aliénation, plus de 25 % du capital de la société. Ce périmètre, sensiblement élargi par rapport à la convention de 1984, permettra à la Chine de taxer les cessions de filiales françaises sur son territoire.

- une exonération de retenue à la source pour les dividendes, les intérêts et les plus-values bénéficiant aux « fonds souverains » : on peut penser que la China Investment Corporation (CIC) tirera un plus grand profit de cette stipulation que le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) français...

Enfin, la convention comporte une série d'améliorations visant à prévenir la fraude fiscale et l'optimisation fiscale abusive :

- un traitement plus fin des entités « transparentes », notamment en matière immobilière, afin d'éviter qu'un montage basé sur une structure regardée comme transparente par un État et opaque par l'autre État aboutisse à des situations de double non-imposition ;

- l'introduction de quatre clauses anti-abus spécifiques et d'une clause anti-abus générale, visant à combattre la mise en place de montages dont le but est principalement, sinon exclusivement, d'obtenir un avantage fiscal contraire à l'esprit de la convention ;

- l'actualisation de la clause relative à l'échange d'informations à des fins fiscales, conformément au dernier modèle de l'OCDE : si le système reste fondé sur l'échange à la demande, c'est-à-dire au cas par cas, l'État « requis » ne pourra plus refuser de transmettre les informations au seul motif qu'il n'en a pas besoin pour lui-même, ou que celles-ci sont détenues par un établissement financier. Il convient toutefois de noter que la Chine coopère d'ores et déjà de manière satisfaisante avec l'administration fiscale française.

Bien sûr, cette convention fiscale n'épuise pas le sujet. Au-delà de l'équilibre fiscal persistent des inquiétudes quant à certaines pratiques commerciales prêtées par certains à la Chine : manque de transparence dans l'accès au marché, dumping, espionnage industriel etc. Pour l'essentiel, toutefois, ces problèmes relèvent de la politique commerciale, compétence exclusive de la Commission européenne.

Par ailleurs, cette convention a vocation à être encore améliorée. D'une part, le projet « BEPS » de l'OCDE sur l'érosion des bases fiscales et le transfert de bénéfices, auquel notre commission s'est intéressée dans le cadre de son séminaire à Orléans en juin 2014, débouchera bientôt sur des propositions concrètes pour combler certaines « failles » des conventions actuelles. D'autre part, l'échange automatique d'informations, bien plus efficace que l'actuel échange à la demande, pourrait bientôt s'imposer comme le nouveau standard international, comme l'a montré la Présidente Michèle André dans son rapport sur la loi « FATCA » : il nous appartiendra alors de lancer de nouvelles négociations avec nos partenaires.

Ceci étant dit, la présente convention fiscale apporte des améliorations bienvenues, à la fois pour les entreprises chinoises et pour les entreprises françaises. C'est pourquoi je vous recommande d'adopter sans modification le présent projet de loi de ratification.

M. Éric Bocquet . - Cette convention s'applique-t-elle également à Hong Kong, ou reste-t-il des reliquats tenant au statut particulier de ce territoire ?

M. Éric Doligé, rapporteur . - Cette convention ne s'applique pas à Hong Kong. Par ailleurs, si l'échange d'informations fonctionne bien avec la Chine, il n'en va pas forcément de même avec Hong Kong. Toutefois, la nouvelle convention fiscale récemment signée avec Hong Kong, en 2010, pourrait peut-être améliorer les choses : tous les espoirs sont permis.

La commission a adopté le projet de loi n° 4 (2014-2015) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.

ANNEXE - PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LÉGISLATION FISCALE CHINOISE53 ( * )

Source : direction de la législation fiscale

I. IMPOT SUR LES SOCIETES

A. IMPOSITION DES SOCIÉTÉS RÉSIDENTES

1. La territorialité

Les sociétés résidentes de Chine sont imposables sur leurs bénéfices mondiaux tandis que les sociétés non-résidentes ne sont imposées que sur leurs revenus de source chinoise.

Sont visées également les sociétés à capitaux étrangers telles que les sociétés de capitaux mixtes ( Chinese-foreign equity joint venture, Chinese-foreign contractual joint venture ) et les sociétés à capitaux entièrement étrangers.

Une société est considérée comme résidente de Chine lorsqu'elle y est établie et enregistrée selon les lois chinoises ou lorsque les « organes effectifs de direction » se situent en Chine.

Un décret a précisé que le terme « organe effectif de direction » désigne les organes exerçant une gestion ainsi qu'un contrôle complet et substantiel des activités, de la production, des opérations commerciales, du personnel, des finances et des actifs de l'entreprise.

2. Les revenus de capitaux mobiliers

a) les revenus de source chinoise

- Les dividendes de source chinoise sont exonérés 54 ( * ) . Aucune retenue à la source n'est prélevée lors de la distribution.

- Les intérêts et les redevances de source chinoise sont imposés dans les conditions de droit commun à l'impôt sur les bénéfices des sociétés (25 %). Seuls sont exonérés les intérêts sur les obligations d'Etat.

b) les revenus de source étrangère

- Les dividendes de source étrangère sont inclus dans le bénéfice imposable de la société résidente, pour leur montant brut (retenue à la source étrangère comprise). Si la société non-résidente est détenue à plus de 20 % par la société chinoise, un crédit d'impôt est accordé en Chine lors de la distribution à raison, d'une part, de la retenue à la source prélevée lors de la distribution, d'autre part, de l'impôt sur les sociétés payé à l'étranger par la société distributrice à proportion de la fraction du bénéfice distribué. Ces deux crédits d'impôt sont imputables sur l'impôt chinois dû à ce titre et dans la limite de cet impôt.

- Les intérêts et redevances de source étrangère sont également inclus dans le bénéfice imposable pour leur montant brut. Un crédit d'impôt est accordé, le cas échéant, au titre de la retenue à la source étrangère.

3. Les taux d'imposition

Le taux d'impôt sur les sociétés est de 25 % depuis le 1 er janvier 2008. Les plus-values sur cession de titres et d'actifs immobiliers sont également imposées au taux de 25 %.

Toutefois, les petites sociétés (en taille et bénéfice) sont soumises au taux spécifique de 20 % et les sociétés de hautes et nouvelles technologies au taux de 15 % dans des domaines soutenus par l'Etat (cf. infra ) .

B. IMPOSITION DES SOCIÉTÉS NON RÉSIDENTES

1. En présence d'une succursale

Depuis le 1 er janvier 2008, les entreprises non-résidentes sont imposables sur leurs revenus réalisés en Chine et soumises, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés de droit commun au taux de 25 %.

2. En l'absence de succursale

D'une manière générale, les revenus de source chinoise tels que les dividendes 55 ( * ) , les intérêts et les redevances versés à un bénéficiaire non-résident de Chine supportent une retenue à la source s'élevant à 10 % de leur montant brut, sous réserve des conventions fiscales.

S'agissant des redevances, une exonération ou une réduction de retenue à la source peut être accordée lorsque les contrats portent sur des transferts de technologies très avancées.

C. RÉGIMES FISCAUX INCITATIFS

La réforme fiscale mise en place au 1 er janvier 2008 vise à consentir désormais des avantages fiscaux en fonction de la nature des activités exercées et non plus en fonction de l'implantation géographique des entreprises 56 ( * ) :

- les petites et moyennes entreprises bénéficient d'un taux réduit de 20 % (au lieu de taux normal de 25 %). Sont visées les entreprises industrielles ayant un bénéfice imposable inférieur à 300 000 yuans (38 760 euros), un nombre de salariés inférieur à 100 et des actifs d'une valeur n'excédant pas 30 millions de yuans (3,87 millions d'euros). Pour les autres entreprises, les limites de bénéfices sont identiques mais le nombre de salariés est de 80 (au lieu de 100) et la valeur des actifs de 10 millions de yuans (au lieu de 30 millions de yuans) ;

- les sociétés d'exploitations agricoles (culture, élevage de bétail et transformation de certains produits agricoles) bénéficient d'une exonération totale d'impôt sur les sociétés ;

- les sociétés engagées dans des projets afférents à la sauvegarde de l'environnement 57 ( * ) bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les sociétés au cours des trois premiers exercices bénéficiaires et d'une réduction de 50 % du taux de l'IS (soit 12,5 %) au cours des trois suivants ;

- les sociétés de hautes ou nouvelles technologies ou à haut « savoir-faire » bénéficient d'un taux réduit d'IS de 15 % 58 ( * ) au lieu de 25 %. Ces sociétés bénéficient en outre d'une exonération totale de l'IS au cours des deux premiers exercices bénéficiaires et d'une réduction de 50 % du taux de l'IS au cours des trois exercices suivants (soit 12,5 %) en cas d'implantation dans les zones économiques spéciales (Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen, Hainan, Shanghai Pudong). Par ailleurs la Chine accorde de nombreuses exonérations partielles ou totales d'impôt pour les sociétés installées dans les zones d'activités économiques de Shanghai ou encore dans les provinces de l'ouest de la Chine enfin d'y encourager les investissements.

D. DISPOSITIFS ANTI-ABUS : LE RÉGIME DE SOUS-CAPITALISATION

La Chine dispose d'un régime de sous-capitalisation depuis le 1 er janvier 2008. L'endettement est considéré excessif si le montant des dettes est au moins égal à deux fois le montant du capital (ratio dettes/capital de 2/1) et de 5/1 pour les institutions financières 59 ( * ) . La fraction des intérêts correspondant à la partie de dette excédant le ratio 2/1 n'est pas déductible du résultat et est considérée comme une distribution occulte.

II. IMPOSITION SUR LE REVENU

A. IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES RÉSIDENTES

1. Territorialité

Les personnes physiques résidentes de Chine sont imposables à raison de l'ensemble de leurs revenus mondiaux.

Les ressortissants chinois qui ont leur domicile en Chine sont considérés comme des résidents. Ayant l'obligation de déclarer leur domicile auprès des autorités civiles, ils sont considérés comme domiciliés fiscalement. Il en est de même des ressortissants qui maintiennent des liens économiques ou familiaux en Chine.

Les ressortissants étrangers sont considérés comme résidents de Chine dès lors que leur séjour dans cet Etat atteint une année civile (ou 365 jours consécutifs). Toutefois des règles particulières s'appliquent aux personnes physiques expatriées en Chine :

- Une personne qui réside moins d'un an mais plus de 90 jours est imposée uniquement sur les revenus de source chinoise ;

- Une personne qui réside plus d'un an mais moins de 5 ans en Chine est exonérée d'impôt sur les revenus de source étrangère 60 ( * ) à moins que les revenus soient versés par une société, une entreprise ou une personne physique en Chine (expatrié court terme) ;

- une personne qui réside plus de cinq ans consécutifs en Chine est imposée sur les revenus mondiaux sans exception (expatrié long terme).

2. Détermination et l'imposition de revenus catégoriels

L'impôt chinois sur le revenu a une approche cédulaire. Chaque type de revenu est déterminé séparément selon des règles propres et n'est pas agrégé avec les autres revenus du contribuable. La notion de foyer fiscal, dans ce contexte, n'est pas retenue.

Certaines catégories de revenus sont imposées selon un barème progressif, d'autres selon des taux proportionnels.

a) Les rémunérations à caractère salarial et assimilées

L'ensemble des rémunérations salariales brutes est imposable à l'exception des pensions de retraite relevant d'un régime légal. Un abattement mensuel pour charges de 3 500 yuans (452 euros) est admis en déduction de ces rémunérations, porté à 4 800 yuans (620 euros) pour les salariés, ressortissants étrangers.

L'impôt est déterminé et prélevé mensuellement par l'employeur après application du barème progressif allant de 3 % jusqu'à 1 500 yuans (194 euros) à 45 % au-delà de 80 000 yuans (10 335 euros).

Le système chinois ne prévoyant pas de modulations de l'impôt en fonction de la situation de famille ou du nombre d'enfants à charge, le contribuable salarié (sans autres sources de revenus) n'a pas de déclaration de revenu annuel à produire.

b) Les bénéfices industriels et commerciaux

Cette catégorie comprend les résultats des entreprises individuelles chinoises et des sociétés de personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale.

Le chiffre d'affaires inclut tous les profits provenant des opérations de production, de distribution ou de services, les gains résultant de la cession d'actifs. Les charges professionnelles sont déductibles sous réserve de certaines limites.

À compter du 1 er janvier 2011, les bénéfices industriels et commerciaux sont imposés selon le barème progressif suivant :

c) Les bénéfices non commerciaux

Les bénéfices non commerciaux sont imposés après une déduction au titre des frais professionnels de 20 % selon le barème progressif suivant :

d) Les revenus de capitaux mobiliers

Les dividendes de source chinoise et étrangère subissent une retenue à la source de 20 %. Ils sont ensuite soumis à un impôt proportionnel au taux de 20 % avec un crédit d'impôt au titre de la retenue à la source.

À compter du 1 er janvier 2013, lorsque les dividendes sont distribués par des sociétés cotées sur le marché boursier de Shanghai et de Shenzhen, la retenue à la source s'élève à 5 % si les actions sont détenues depuis plus d'un an et à 10 % si elles sont détenues plus d'un mois mais moins d'un an 61 ( * ) .

Les intérêts de source chinoise et étrangère subissent une retenue à la source de 20 %. Ils sont ensuite soumis à un impôt proportionnel au taux de 20 % avec un crédit d'impôt au titre de la retenue à la source. Toutefois les intérêts sur les comptes de dépôt et d'épargne (limités à un certain montant) ainsi que ceux d'obligations d'Etat et de collectivités locales sont exonérés de RAS.

Les redevances de source chinoise et étrangère subissent une retenue à la source de 20 %. Ils sont ensuite soumis à un impôt proportionnel au taux de 20 %, après un abattement de 20 %, et avec un crédit d'impôt au titre de la retenue à la source.

Les plus-values sont soumises à un impôt proportionnel au taux de 20 %, mais les plus-values sur cession d'actions de sociétés chinoises cotées sont exonérées.

B. IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES NON RÉSIDENTES

Les personnes physiques non-résidentes de Chine sont imposables dans cet Etat à raison de leurs revenus de source chinoise. Elles sont en général soumises aux règles d'assiette et aux taux mentionnés supra .

Les dividendes de source chinoise sont imposés par voie de retenue à la source au taux de 20 %. Dans certains cas, ce taux peut être ramené à 5 % ou 10 % pour les dividendes tirés de sociétés cotées sur le marché boursier de Shanghai et de Shenzhen.

Quant aux intérêts et les redevances de source chinoise , ils sont soumis à une retenue à la source au taux de 20 % sous réserve des conventions fiscales. Toutefois, les intérêts de comptes d'épargne et des obligations d'Etat sont exonérés de retenue.


* 1 Source : Fonds monétaire international (FMI), perspectives de l'économie mondiale, avril 2014. Le PIB est exprimé en parité de pouvoir d'achat (PPA).

* 2 Source : FMI, perspectives de l'économie mondiale, octobre 2014.

* 3 Source : OMC, rapport annuel sur le commerce mondial, 2014.

* 4 Les IDE sont les mouvements internationaux de capitaux réalisés en vue de créer, développer ou maintenir une filiale à l'étranger et/ou d'exercer le contrôle sur la gestion d'une entreprise étrangère. Ils impliquent une prise de participation durable, par opposition aux investissements de portefeuille.

* 5 Classement Fortune des plus grandes sociétés de la planète, juillet 2014.

* 6 Fond monétaire international (2014).

* 7 Organisation de développement et de coopération économiques (OCDE) 2013.

* 8 Source : Le Point, « Le marché automobile chinois bondit de 15,7 % en 2013 », janvier 2014.

* 9 Le gouvernement chinois a annoncé mercredi 30 juillet 2014 la suppression de la distinction entre zones rurales et urbaines dans l'attribution du « hukou », le passeport intérieur permettant de limiter les flux de population des zones rurales aux villes.

* 10 PwC et China Development Research Foundation , étude mondiale « Choosing China: Improving the investment environment for multinationals » réalisée à l'occasion du Forum sur le développement de la Chine, avril 2013.

* 11 Rapport n° 681 (2011-2012) de Jean-Marie Bockel fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des armées, « La cyberdéfense : un enjeu mondial, une priorité nationale », 18 juillet 2012.

* 12 US Department of Defense (DoD), « Military and Security Developments involving the People's Republic of China 2012 », rapport annuel au Congrès, mai 2012.

* 13 Depuis la reconnaissance de la République populaire de Chine par le général de Gaulle, le 27 janvier 1964, faisant de la France le premier pays d'Europe occidentale à normaliser ses relations diplomatiques avec la Chine communiste.

* 14 Source : direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 2014.

* 15 Source : Banque de France 2013.

* 16 Étude réalisée par le cabinet de conseil OC&C Strategy Consultants, la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France, la Chambre de commerce française en Chine et le cabinet Premier Cercle dans le cadre des « Trophées des entreprises françaises en Chine 2014 ».

* 17 Source : Banque de France 2013 ; Service économique régional de l'Ambassade de France en Chine. S'y ajoutent 700 millions d'euros en provenance de Hong Kong, soit 4,2 milliards d'euros au total.

* 18 Source : rapport annuel 2013 de l'Agence française pour les investissements internationaux (AFII).

* 19 Source : Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), 2014. En dépit de ce rattrapage, la part des flux d'IDE à destination des pays développés demeure faible (39 %) en comparaison de celle à destination des pays en développement (52 %).

* 20 Auxquels s'ajoutent trois projets en provenance de Hong Kong.

* 21 La France et la Chine sont également liées par un accord sur le développement des relations économiques et la coopération, signé à Pékin le 16 avril 1984.

* 22 Accord du 21 octobre 2010 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales. De fait, la présente convention ne s'applique pas à Hong Kong, Macao ni Taïwan.

* 23 Source : évaluation préalable du projet de loi de ratification, d'après l'administration chinoise.

* 24 Organisation de coopération et développement économique (OCDE), modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune, 22 juillet 2010.

* 25 Autre qu'un « partnership », équivalent de la société de personnes en France. Pour le traitement des entités transparentes, cf. infra .

* 26 Cette définition n'est pas sans poser de problèmes en matière d'économie numérique, les géants d'Internet pouvant se passer d'un établissement stable « physique ». Plusieurs réflexions sont en cours au sujet de la définition d'un « établissement stable virtuel ». Voir à ce sujet : la proposition de loi n° 726 (2012-2013) de Philippe Marini tendant à renforcer la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales des entreprises multinationales, 4 juillet 2013 ; le rapport de Pierre Collin et Nicolas Colin relatif à la fiscalité de l'économie numérique, janvier 2013 ; le rapport de l'OCDE, « Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy », 16 septembre 2014.

* 27 Par exemple la Turquie ou encore le Mexique.

* 28 Il s'agit principalement des revenus immobiliers, des bénéfices des entreprises de transport et des plus-values mobilières.

* 29 Accord du 19 juin 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital.

* 30 Le paragraphe 4 de l'article 12 de la convention de 1984 ne visait que les gains provenant de de l'aliénation des « actions en capital d'une société dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers ».

* 31 Les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les sociétés assortie d'une obligation de distribution des résultats exonérés (au moins 85 % des loyers perçus et 50 % des plus-values réalisées). Les dividendes ne sont imposés qu'entre les mains des actionnaires qui les perçoivent, au régime habituel de taxation des dividendes. Ce régime est prévu à l'article 208 C du code général des impôts (CGI

* 32 Cette stipulation est complétée par le point 2 du protocole, qui confirme le droit d'un État à accorder le bénéfice de ces régimes à un établissement stable d'une entité d'un autre État.

* 33 A l'inverse, les navires et aéronefs exploités en trafic international demeurent imposés dans l'État où la société a son siège, c'est-à-dire selon un principe de résidence.

* 34 À l'exception des plus-values résultant de l'aliénation de biens immobiliers, de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable, et des navires et aéronefs.

* 35 Source : rapport annuel 2013 du CIC.

* 36 Source : rapport annuel 2013 du FRR.

* 37 Accord du 21 octobre 2010 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales.

* 38 Accord du 30 juin 2011 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.

* 39 Accord du 4 avril 2013 autorisant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.

* 40 La rédaction actuelle de l'article L. 64 du LPF est issue de l'article 35 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008.

* 41 Cf. proposition de loi n° 726 (2012-2013) de Philippe Marini tendant à renforcer la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales des entreprises multinationales, 4 juillet 2013.

* 42 Cf. rapport d'information n° 1243 de Pierre-Alain Muet et Éric Woerth sur l'optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international, 10 juillet 2013, proposition n° 1.

* 43 Source : rapport annuel 2013 du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales de l'OCDE.

* 44 Source : rapport annuel 2013 du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales de l'OCDE.

* 45 À titre d'exemple, l'insuffisance des réponses fournies par Jersey, les Bermudes et les Iles Vierges britanniques - sur 100 réponses reçues en 2012, 75 étaient insatisfaisantes - ont conduit le Gouvernement à décider de leur inscription sur la liste des « États et territoires non coopératifs » (ETNC) au titre de l'année 2013, par l'arrêté du 21 août 2013. Compte tenu des engagements pris, Jersey et les Bermudes ont toutefois été retirés de la liste des ETNC pour l'année 2014, en vertu de l'arrêté du 17 janvier 2014. Prévue par l'article 238-0 A du code général des impôts, la liste des ETNC implique des mesures de rétorsion fiscale ; elle compte huit États et territoires en 2014.

* 46 Ou « loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers ».

* 47 Cf. rapport n° 751 (2013-2014) de Michèle André sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi « FATCA », 17 juillet 2014.

* 48 Dans un courrier adressé le 9 avril 2013 au commissaire européen en charge de la fiscalité, Algirdas Semeta, les ministres de l'économie du « G5 » (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni) ont demandé l'instauration d'un système d'échange automatique d'informations à l'échelle de l'Union européenne, reprenant le champ d'application de la loi FATCA.

* 49 Le Luxembourg et l'Autriche, qui bénéficiaient déjà d'une dérogation transitoire sur les revenus couverts par l'échange automatique (lequel était remplacé par une retenue à la source sur l'épargne des non-résidents), conditionnaient en effet leur accord à l'engagement de négociations visant à mettre en place un dispositif similaire avec cinq États tiers : la Suisse, le Lichtenstein, Monaco, Andorre, et Saint-Marin. Le mandat de négociation a ainsi été formellement adopté par la Suisse le 8 octobre 2014. Pour mémoire, les décisions en matière de fiscalité sont soumises à la règle de l'unanimité.

* 50 Pour ceux qui ne seraient pas couverts par la directive « épargne ».

* 51 L'Autriche ayant obtenu un délai supplémentaire d'un an, en raison de « difficultés techniques ».

* 52 Cette instante rattachée à l'OCDE est chargée d'évaluer la réalité des engagements pris en matière de transparence par ses 105 pays membres ainsi que pour les pays dont l'examen a été jugé pertinent. L'examen « par les pairs » porte sur la mise en place de mesures légales (phase 1) puis sur leur application effective (phase 2).

* 53 Sous réserve de l'application des conventions fiscales.

* 54 À l'exception des dividendes tirés d'actions cotées en bourse non détenues de façon continue pendant au moins 12 mois.

* 55 Les dividendes tirés de participations dans des sociétés immatriculées en Chine mais cotées à Hong Kong sont également soumis à cette retenue à la source de 10 %.

* 56 Les avantages fiscaux accordés aux entreprises à capitaux étrangers ont été supprimés en 2008 mais les exonérations fiscales déjà allouées ont été maintenues sous conditions jusqu'à leur échéance (5 ans au maximum). En tout état de cause, les exonérations fiscales ont pris fin au 31 décembre 2012.

* 57 Préservation de l'énergie et de l'eau, traitement des eaux usées, des ordures ménagères, technologies réduisant les émissions polluantes, etc.

* 58 Sous conditions: détention par l'entreprise des droits de la propriété intellectuelle, respect d'un ratio de dépenses de R&D par rapport aux ventes, activités de haute technologie désignées et encouragées expressément par l'Etat, ratio d'emploi de techniciens « scientifiques » par rapport à l'ensemble des salariés. Une circulaire a apporté des précisions sur les conditions requises pour l'obtention de ce statut notamment sur la définition des « droits de propriété intellectuelle substantiels » éligibles. Ces droits - inventions, nouveaux modèles, droits d'auteur sur les logiciels, etc. - doivent être enregistrés en Chine ; s'agissant des droits obtenus par le biais d'une licence exclusive pour une durée supérieure à 5 ans, il est exigé que les droits de licence soient mondiaux et non réservés au territoire chinois.

* 59 A ce ratio défini par la loi fiscale, s'ajoutent des ratios définis par le droit des sociétés concernant le financement étranger des projets (jusqu'à 3 millions d'euros, financement en capital de 70 % ; entre 3 millions d'euros et 10 millions d'euros, 50% ; au-delà de 30 millions d'euros, 33,3 %).

* 60 Sous réserve de l'approbation des autorités fiscales chinoises.

* 61 En cas de détention inférieure à 1 mois, application de la retenue au taux de 20 %.

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