E. UN ENCADREMENT STRICT DE LA POSSIBILITÉ DE CONSERVER DES ENREGISTREMENTS D'INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ JUSQU'À 30 JOURS

À l'article 15 , qui prévoyait la possibilité d'étendre de dix à trente jours la durée de conservation des interceptions de sécurité, votre commission, à l'initiative de vos rapporteurs, a considéré qu'il convenait d'accorder à la seule Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS) le choix d'accepter ou non l'allongement de la durée de conservation jusqu'à trente jours, au regard des difficultés objectives soulevées par l'exploitation de l'enregistrement par les services utilisateurs.

En effet, une extension générale de la durée de conservation des enregistrements d'interception de sécurité aurait eu pour effet de fragiliser le contrôle opéré par la CNCIS sans apporter de réels avantages. En outre, les interceptions de sécurité ne concernent aujourd'hui que marginalement des affaires relevant du terrorisme.

F. DISPOSITIONS DIVERSES

Enfin, à l'initiative du Gouvernement, votre commission a adopté un article 15 quinquies ratifiant les ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions et n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l'outre-mer ayant créé la partie législative du code de la sécurité intérieure.

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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

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