EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est invité à se prononcer sur la proposition de loi n° 368 (2013-2014) de Mmes Muguette Dini et Chantal Jouanno modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles.
Partant du constat du caractère inadapté des délais de prescription applicables aux violences sexuelles, ce texte vise à replacer la victime au centre du dispositif, en prévoyant que le délai de prescription des viols et agressions sexuelles aggravés, notamment des faits d'inceste, ne commencera à courir qu'à partir du moment où la victime est en mesure de révéler l'infraction dont elle a été victime.
Le dispositif ainsi proposé s'inspire du régime jurisprudentiel applicable aux infractions occultes ou dissimulées, pour lesquelles le délai de prescription commence à courir « au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ».
Il fait écho à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation daté du 18 décembre 2013 2 ( * ) , par lequel cette dernière a refusé d'appliquer sa jurisprudence précitée, relative aux infractions occultes ou dissimulées, à des faits de viol commis dans l'enfance à une personne qui, victime d'une amnésie traumatique consécutive, n'avait pris conscience de ces faits que 34 ans plus tard.
S'il concerne l'ensemble des victimes de viols et d'agressions sexuelles, ce texte s'adresse prioritairement aux victimes ayant subi de tels faits lorsqu'elles étaient enfants, car le choc émotionnel subi, surtout lorsque les faits sont commis dans la durée par un parent ou par une personne ayant autorité sur l'enfant (professeur, éducateur, etc.), est de nature à provoquer un traumatisme profond pouvant aller jusqu'à l'amnésie : ce constat clinique, encore trop méconnu, est aujourd'hui bien documenté.
A cet égard, les délais de prescription applicables aux infractions sexuelles commises sur des mineurs, déjà très dérogatoires au droit commun, peuvent encore apparaître inadaptés lorsque, de nombreuses années après, à l'occasion d'un évènement ou d'une prise en charge psychothérapeutique, les faits ressurgissent brutalement dans la mémoire de la victime devenue adulte.
I. DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION INADAPTÉS AU TRAUMATISME SUBI PAR CERTAINES VICTIMES
A. UNE PRÉGNANCE DES VIOLENCES SEXUELLES MALGRÉ UN DISPOSITIF RÉPRESSIF SÉVÈRE
1. Des violences sévèrement réprimées
Le droit pénal français punit sévèrement les violences sexuelles : un auteur de viol encourt quinze ans de réclusion criminelle, - vingt ans lorsque les faits sont commis avec circonstances aggravantes (sur un mineur de quinze ans, par un ascendant ou une personne ayant autorité, par le conjoint de la victime, etc.) 3 ( * ) ; les autres agressions sexuelles, punies en principe de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, le sont de peines pouvant atteindre dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, notamment lorsque la victime est un mineur de quinze ans. Ce dispositif est complété par des mesures réprimant le harcèlement sexuel, d'une part 4 ( * ) , et les atteintes sexuelles sur mineurs, d'autre part 5 ( * ) .
L'auteur de tels faits peut être condamné, en outre, à un certain nombre de peines complémentaires ainsi qu'à un suivi socio-judiciaire. Le cas échéant, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale.
Il y a une dizaine d'années, ce constat avait conduit M. Christian Estrosi, alors chargé par le Premier ministre de réfléchir à l'opportunité d'ériger l'inceste en infraction spécifique, à constater que « la législation française, en matière de répression de la délinquance sexuelle, s'avère être l'une des plus efficaces et des plus sévères d'Europe [...]. Par ailleurs, si la délinquance sexuelle fait l'objet en Europe de modalités répressives diverses, l'emprisonnement ferme constitue la sanction pénale la plus communément appliquée. Avec la Grande-Bretagne, la France est non seulement le pays dans lequel les condamnations sans sursis total sont les plus prononcées, mais également celui où les peines privatives de liberté prononcées sont les plus lourdes puisque près de 80 % d'entre elles, crimes et délits sexuels confondus, ont un quantum supérieur ou égal à cinq ans » 6 ( * ) .
Les statistiques du casier judiciaire confirment en effet la sévérité des juridictions à l'égard des auteurs reconnus coupables de viols et d'agressions sexuelles : ainsi, les données enregistrées en 2010 montrent que, pour les infractions de viols, une peine de réclusion ferme était prononcée dans 97 % des cas, d'un quantum de sept ans pour les viols non aggravés et de sept ans et dix mois pour les viols en réunion. Quant aux autres agressions sexuelles, elles donnaient lieu au prononcé d'une peine d'emprisonnement dans 78 % de cas, avec un quantum d'emprisonnement ferme allant de 14,5 mois à 17,7 mois en fonction des circonstances aggravantes.
On notera que, depuis 2004, 25 % des condamnations pour infractions sexuelles sont prononcées par des juridictions pour mineurs , et que 16 % des condamnations pour infractions sexuelles prononcées contre des mineurs concernent des mineurs de moins de treize ans.
2. Des violences invisibles
Le nombre d'affaires sanctionnées par la justice pénale ne représente toutefois qu'une proportion infime de l'ensemble des violences sexuelles commises chaque année en France.
En effet, le nombre de condamnations inscrites au casier judiciaire s'établit à 7 000 à 8 000 par an en moyenne 7 ( * ) .
Ce chiffre, déjà nettement inférieur au nombre de faits constatés par la police et la gendarmerie (de l'ordre de 22 000 à 23 000 faits constatés de violences sexuelles répertoriés chaque année dans « l'état 4001 ») 8 ( * ) , est sans proportion avec les évaluations réalisées par l'INSEE et l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales à partir d'enquêtes de victimation.
Ainsi, une enquête réalisée conjointement par ces deux institutions en 2012 auprès des personnes âgées de 18 à 75 ans a permis de montrer que 383 000 personnes avaient été victimes de violences sexuelles en 2010 ou en 2011 (voir tableau).
Taux de victimation sur deux ans (2010-2011)
Hommes |
Femmes |
Ensemble |
||||
En % |
Effectifs |
En % |
Effectifs |
En % |
Effectifs |
|
Violences sexuelles |
0,5 |
96 000 |
1,3 |
287 000 |
0,9 |
383 000 |
Source : INSEE, Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales,
enquête
Cadre de vie et sécurité 2012
Dans une majorité de situations, les faits sont commis par le conjoint ou par une personne connue de la victime (voir tableau).
Répartition des victimes de violences
sexuelles
selon l'auteur des actes de violences
Violences commises par : |
Hommes |
Femmes |
Un conjoint ou ex-conjoint |
13 % |
35 % |
Un membre de la famille |
13 % |
11 % |
Une personne connue (ami, collègue, etc.) |
26 % |
21 % |
Une personne connue de vue |
11 % |
16 % |
Une personne inconnue |
21 % |
15 % |
Auteur non déclaré (refus ou ne sait pas) |
16 % |
6 % |
Total |
100 % |
104 % 9 ( * ) |
Source : INSEE, Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales,
enquête
Cadre de vie et sécurité 2012
Encore ces chiffres sont-ils nécessairement sous-estimés car, comme l'a expliqué Mme Muriel Salmona, psychiatre-psychotraumatologue, à votre rapporteur, les conditions de réalisation de cette enquête n'ont sans doute pas permis d'interroger un certain nombre de personnes vulnérables (personnes handicapées ou sans domicile fixe notamment), alors même que celles-ci représentent une catégorie plus particulièrement exposée aux violences sexuelles.
Surtout, réalisée auprès de personnes âgées de 18 à 75 ans, cette enquête ne tient pas compte des victimes mineures , alors que les enfants et les adolescents sont des cibles privilégiées pour les agresseurs sexuels.
Au sein de ces violences sexuelles commises sur des mineurs, l'inceste demeure un phénomène que les pouvoirs publics ne sont toujours pas capables d'évaluer. L'adoption de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, en inscrivant la notion d'inceste dans le code pénal, avait en partie pour but de remédier à cette difficulté, mais elle a été privée d'effet à la suite de deux décisions du Conseil constitutionnel par lesquelles celui-ci a censuré la définition des viols et agressions sexuelles incestueux retenue par le législateur 10 ( * ) . De toute évidence, comme l'ont souligné plusieurs personnes entendues par votre rapporteur, la méconnaissance de l'ampleur de l'inceste en France constitue une lacune majeure des politiques publiques de sécurité et de protection de l'enfance, et, au-delà, soulève de graves enjeux de santé publique.
* 2 Chambre criminelle, 18 décembre 2013, n° de pourvoi : 13-81129.
* 3 Les peines sont portées à trente ans de réclusion criminelle lorsque le viol a entraîné la mort de la victime, et à la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
* 4 Infraction dont le champ a été élargi par la loi n°2012-954 du 6 août 2012 et qui est réprimée de peines de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende - trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de circonstance aggravante.
* 5 Commises par un majeur sur un mineur de quinze ans, les atteintes sexuelles sont punies de peines allant de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende en cas de circonstance aggravante ; les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de 15 à 18 ans sont réprimées de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende lorsque l'auteur est un ascendant, une personne ayant autorité sur la victime ou une personne qui a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions.
* 6 Rapport de la mission confiée par le Premier ministre à M. Christian Estrosi, député des Alpes-Maritimes, juillet 2005, page 36. Ce rapport peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054000481/0000.pdf
* 7 Le nombre de condamnations visant une infraction sexuelle a augmenté fortement entre 1995 et 1999, passant de 5 000 à 8 000. Il s'est stabilisé autour de 7700 entre 2000 et 2002 pour augmenter, de nouveau, à partir de 2003 et atteindre son maximum en 2005 à 8900 condamnations. Depuis, le nombre de condamnations visant une infraction sexuelle diminue progressivement et nettement: en 2011, il se situe à 7 000 et est inférieur à celui de 1997. Source : ministère de la justice.
* 8 « Grand Angle » n°30, INHESJ 2012, page 78.
* 9 La somme peut être supérieure à 100 % car une personne a pu être victime de violences de la part de plusieurs auteurs différents.
* 10 Décisions n°2011-163 QPC du 16 décembre 2011 et n°2011-222 QPC du 17 février 2012.