II. UN ACCORD DE SIÈGE, GARANT DU BON FONCTIONNEMENT DU CONSORTIUM
L'article 1 er de l'Accord de siège, signé le 4 mars 2013, autorise l'installation du siège du Consortium à Montpellier. Aux termes de l'article 3 , ce siège est inviolable. Par ailleurs, il ne peut servir de refuge à une personne poursuivie à la suite d'un crime ou d'un délit flagrant, ou objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale ou d'un arrêt d'expulsion émanant des autorités françaises.
L'article 2 confère au Consortium la personnalité civile , c'est-à-dire, la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à ses activités et d'ester en justice.
Il jouit également, en vertu de l'article 5 , de l'immunité de juridiction , sauf exceptions 63 ( * ) . Ses biens et avoirs sont exempts de saisie , confiscation, réquisition et expropriation ou de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire, conformément à l'article 6 de l'Accord de siège. Ses archives 64 ( * ) et sa correspondance 65 ( * ) sont inviolables.
Aux termes des articles 11 à 15 , le Consortium bénéficie d'un traitement fiscal très favorable . Il est exonéré d'impôt direct, de droit d'enregistrement, de taxe publique foncière, et de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, de la taxe sur la valeur ajoutée, sous certaines conditions 66 ( * ) , ainsi que des droits et taxes concernant les acquisitions de matériels administratifs, techniques et scientifiques.
Les stipulations consacrées au personnel du Consortium sont précisées aux articles 16 à 26 de l'Accord de siège. Ainsi, l'autorisation d'entrer et de séjourner en France pendant la durée de leurs fonctions est octroyée non seulement aux membres du personnel 67 ( * ) mais également à leurs conjoints et enfants mineurs vivant à leur foyer ainsi qu'aux conseillers et experts en mission auprès du Consortium 68 ( * ) .
Les membres du personnel bénéficient également de l'immunité de juridiction même après avoir cessé d'être au service du Consortium 69 ( * ) . Celle-ci couvre les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et dans la stricte limite de leurs attributions.
En revanche, en sont exclus les infractions à la réglementation de la circulation routière ainsi que les dommages causés par son véhicule.
Quant aux conseillers et experts en mission auprès du Consortium, ils jouissent également de l'immunité de juridiction, même après la fin de leur mission 70 ( * ) et de l'inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels 71 ( * ) .
Ces privilèges et immunités sont limités . La Partie Française n'est pas tenue de les accorder à ses ressortissants ni aux résidents permanents en France 72 ( * ) . En outre, elle conserve le droit « de prendre les mesures qu'il estimerait utiles à la sécurité de la France et à la sauvegarde de l'ordre public. » 73 ( * )
Par ailleurs, l'Accord de siège rappelle que ces privilèges sont « accordés à leurs bénéficiaires, non à leur avantage personnel, mais dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'Organisation . ». En conséquence, les Etats membres du Consortium, en tant qu'organisation internationale et ce dernier ont le « devoir de lever l'immunité des bénéficiaires dans les cas où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts [du Consortium ] » 74 ( * ) .
Quant au Directeur général, dont la mission est de « faciliter la bonne administration de la Justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout usage abusif des privilèges et immunités » 75 ( * ) , ses immunités peuvent être levées par le Conseil d'administration du Consortium 76 ( * ) .
En ce qui concerne le traitement fiscal des membres du personnel , ils sont assujettis à l'impôt au profit du Consortium sur les salaires et émoluments qu'il leur verse.
En conséquence, ces salaires et émoluments sont exonérés de l'impôt français sur le revenu, bien qu'étant pris en compte par la France pour le calcul du montant des impôts sur les revenus provenant d'autres sources, assujetties à l'impôt français 77 ( * ) . Ces stipulations ne s'appliquent toutefois pas aux pensions et rentes versées par le Consortium aux anciens membres de son personnel.
Ainsi que le souligne l'étude d'impact, ces « dispositions, ainsi que celles relatives aux privilèges et immunités, se réfère notamment aux accords de siège conclus avec l'INIBAP (Réseau international pour l'amélioration de la production de la banane et de la banane plantain) et avec l'IPGRI, dont le siège est également à Montpellier et qui est la structure qui héberge provisoirement le Consortium CGIAR, dans l'attente de la reconnaissance de sa personnalité juridique . »
Enfin, les derniers articles de l'Accord de siège abordent de manière traditionnelle la question du règlement des différends entre les Parties, la portée des annexes, et l'entrée en vigueur.
L'article 26 prévoit le recours à la procédure d'arbitrage décrite à l'annexe C afin de régler tout différend au sujet de l'interprétation ou de l'application de l'Accord qui n'aura pas pu être résolu par la voie de négociation.
Figure n° 9 : Procédure arbitrale
[...] 2° Le tribunal arbitral est composé de trois membres, l'un désigné par le Gouvernement de la République française, l'autre désigné par l'Organisation, et le troisième, qui préside le tribunal, d'un commun accord par les deux arbitres. Ce dernier ne pourra être ni un agent ni un ancien agent de l'Organisation. La requête introductive d'instance doit comporter le nom de l'arbitre désigné par la Partie demanderesse, la Partie défenderesse devant communiquer à l'autre Partie le nom de l'arbitre qu'elle a désigné dans les deux mois de la réception de la requête. Faute par elle d'avoir procédé à cette notification dans le délai ci-dessus ou faute par les deux arbitres de s'être mis d'accord sur le choix d'un tiers arbitre, dans les deux mois de la dernière désignation d'arbitre, l'arbitre ou le tiers arbitre, selon le cas, est désigné par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage, dans un délai de deux mois à la requête de la Partie la plus diligente. 3° Les décisions du tribunal arbitral lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont assigné et partagent à part entière les autres frais Sur les autres points le tribunal règle lui-même sa procédure. |
Source : extrait de l'Annexe C de l'accord de siège
L'article 29 stipule que cette annexe ainsi que l'Annexe A sur la localisation du siège à Agropolis 78 ( * ) et l'Annexe B répertoriant les catégories des membres du personnel sont partie intégrante de l'Accord de siège.
Quant à la date d'entrée en vigueur de l'accord, l'article 30 la fixe à trente jours après la date de réception de la dernière notification.
* 63 Les exceptions définies à l'article 5 sont a) l' action civile intentée par un tiers au titre d'un dommage résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à l'Organisation ou utilisé pour son compte, ou d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs mettant en cause un tel véhicule ; b) une action reconventionnelle ; c) une action relative à une obligation fiscale ou douanière.
* 64 Cf. article 8 de l'Accord de siège.
* 65 Cf. article 9 de l'Accord de siège.
* 66 L'article 13 stipule que si « le Consortium] supporte, dans les conditions de droit commun, l'incidence des taxes sur le chiffre d'affaires qui entrent dans le prix des marchandises vendues ou des services rendus ». Toutefois, « les taxes sur le chiffre d'affaires, et notamment, la taxe sur la valeur ajoutée, perçues au profit du budget de l'Etat et afférentes à des achats importants de biens mobiliers ou de services destinés au fonctionnement administratif, scientifique et technique de l'Organisation, ainsi qu'à l'édition de publications correspondant à sa mission, feront l'objet d'un remboursement ou d'une exonération dans des conditions fixées d'un commun accord avec les autorités françaises compétentes »
* 67 Aux termes de l'Annexe B à l'Accord de siège, le personnel comprend les agents sous contrat de façon continue et pour une durée d'au moins un an ». Il s'agit du Directeur général de l'Organisation, les membres du Conseil d'administration, des fonctionnaires du Consortium chargées de fonctions de responsabilités, des chercheurs d'autres centres membres du Consortium détachés auprès ou mis à disposition pour une durée supérieure à un an et rémunérés directement par le Consortium, du personnel d'exécution administratif ou technique nommé par le Directeur général et du personnel de service, c'est-à-dire les personnes affectées au service domestique du Consortium.
* 68 Cf. article 16 de l'Accord de siège.
* 69 Cf. article 17 de l'Accord de siège.
* 70 Cette immunité de juridiction ne couvre pas les infractions à la réglementation de la circulation routière ou aux dommages causés par le véhicule de la personne.
* 71 Cf. article 18 de l'Accord de siège.
* 72 Cf. article 24 de l'Accord de siège.
* 73 Cf. article 26 de l'Accord de siège.
* 74 Cf. article 25 de l'Accord de siège.
* 75 Cf. article 23 de l'Accord de siège.
* 76 Cf. article 25 de l'Accord de siège.
* 77 Cf. article 20 de l'Accord de siège.
* 78 Agropolis International, avenue Agropolis, 34394 Montpellier Cedex 5