EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE IER - SPÉCIALISATION DES JURIDICTIONS CIVILES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Article 1er (art. L. 615-17, L. 615-18, L. 615-19 et L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle) - Spécialisation des tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle

L'article 1 er de la proposition de loi vise à clarifier la compétence du tribunal de grande instance (TGI) de Paris en matière de contentieux de la propriété intellectuelle, s'agissant des inventions de salariés, et à procéder à des adaptations rédactionnelles relatives à la spécialisation des TGI en matière de propriété intellectuelle. Il a fait l'objet d'une modification rédactionnelle à l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION DES DÉDOMMAGEMENTS CIVILS
Article 2 (art. L. 331-1-3, L. 521-7, L. 615-7, L. 623-28, L. 716-14 et L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle) - Amélioration des dédommagements civils en cas de contrefaçon

L'article 2 de la proposition de loi vise à améliorer le montant des dommages et intérêts auxquels peuvent prétendre les titulaires de droits de propriété intellectuelle victimes de contrefaçon. Il avait été modifié par le Sénat pour supprimer le risque de voir apparaître des dommages et intérêts punitifs, contraires à la tradition juridique française, à l'initiative de votre rapporteur.

À l'Assemblée nationale, il a donné lieu à plusieurs amendements de précision ou de modification rédactionnelle, sans remettre en cause la position prise par le Sénat. En outre, la commission des lois de l'Assemblée nationale est revenue sur le fait que l'indemnisation forfaitaire en matière de dommages et intérêts puisse être au moins égale au montant des redevances qui auraient normalement été dues, ce qui est l'état actuel du droit et ce que la Sénat avait conservé, en prévoyant que cette indemnisation forfaitaire devait par principe être supérieure. Elle a ajouté que cette indemnisation forfaitaire n'interdisait pas une indemnisation spécifique du préjudice moral, sans pour autant l'imposer.

Ainsi modifié, cet article ne soulève pas de réelle difficulté au regard de la position adoptée par le Sénat d'éviter tout risque de dommages et intérêts punitifs.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

CHAPITRE III - CLARIFICATION DE LA PROCÉDURE DU DROIT À L'INFORMATION
Article 3 (art. L. 331-1-2, L. 521-5, L. 615-5-2, L. 623-27-2, L. 716-7-1, L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle) - Clarification de la procédure du droit à l'information

L'article 3 de la proposition de loi vise à clarifier et à rendre plus efficace la procédure dite du droit à l'information en matière de contrefaçon, à la demande d'une personne s'estimant lésée par une prétendue contrefaçon et sur décision d'un juge, de façon à obtenir des preuves de la contrefaçon. Il a fait l'objet d'une modification rédactionnelle à l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DE LA PREUVE
Article 4 (art. L. 332-1, L. 332-1-1 [nouveau], L. 332-4, L. 343-1, L. 343-1-1 [nouveau], L. 521-4, L. 521-4-1 [nouveau], L. 615-5, L. 615-5-1-1 [nouveau], L. 623-27-1, L. 623-27-1-1 [nouveau], L. 716-7, L. 716-7-1 A [nouveau], L. 722-4 et L. 722-4-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) - Harmonisation de la procédure de saisie-contrefaçon et des procédures connexes pour tous les droits de propriété intellectuelle

L'article 4 de la proposition de loi vise à harmoniser la procédure de saisie-contrefaçon ainsi que des procédures connexes pour l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, dans le cadre fixé par le droit communautaire. Cette procédure consiste à collecter des preuves de contrefaçon sous forme de saisie descriptive ou de saisie réelle, à la demande d'une personne s'estimant lésée par une prétendue contrefaçon et sur décision d'un juge. La saisie-contrefaçon est réalisée par huissier de justice.

À l'Assemblée nationale, cet article a donné lieu à des modifications rédactionnelles ainsi qu'à des harmonisations procédurales. La possibilité de procéder à la saisie de tout document même en l'absence des produits de contrefaçon, introduite à l'initiative de votre rapporteur, n'a pas été remise en cause à l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .

Article 5 (art. L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle) - Conséquences de l'absence d'action civile ou pénale du saisissant sur la saisie-contrefaçon

L'article 5 de la proposition de loi vise à clarifier les conséquences sur la saisie-contrefaçon de l'absence d'action civile ou pénale introduite par le demandeur à l'initiative de cette saisie, dans un certain délai fixé par décret, ainsi qu'à harmoniser la procédure pour l'ensemble des droits de propriété intellectuelle.

Dans un souci de clarification et conformément à la position qu'elle avait déjà adoptée en 2011, votre commission avait limité ces conséquences à la mainlevée de la seule saisie réelle, permettant à la saisie descriptive de rester valable, dans la perspective d'une éventuelle autre action ultérieure, de façon à rendre le dispositif plus favorable aux victimes de la contrefaçon.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a fait le choix inverse, consistant à annuler l'ensemble de la saisie-contrefaçon, saisie réelle comme saisie descriptive, de façon à préserver les droits des personnes qui font l'objet d'une saisie-contrefaçon. Le terme de mainlevée n'est plus utilisé. Ce faisant, il s'agit d'un alignement de la procédure prévue en matière de propriété littéraire et artistique sur les règles actuelles en matière de propriété industrielle. Dans la mesure où la procédure de saisie-contrefaçon est assez dérogatoire, en tant que procédure d'obtention de preuve, au bénéfice de la victime d'une prétendue contrefaçon, l'argument de la protection des droits des personnes faisant l'objet de la saisie-contrefaçon n'est pas juridiquement sans fondement. Les personnes entendues en audition, y compris les représentants des entreprises, semblaient partagées sur ce point, n'approuvant pas toutes cet aspect du texte.

Dès lors, le droit actuel ne serait modifié qu'en matière de propriété littéraire et artistique, pour laquelle la procédure spécifique de saisie soulevait des interrogations constitutionnelles, mais pas pour la propriété industrielle. Ceci ne remet en cause la position adopté par le Sénat, dès lors que la logique première du texte est d'harmoniser et de sécuriser juridiquement les procédures prévues pour les différents droits de propriété intellectuelle.

Votre rapporteur considère que l'article 5 de la proposition de loi, tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale, est satisfaisant.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

CHAPITRE V - RENFORCEMENT DES MOYENS D'ACTION DES DOUANES
Article 6 (art. L. 335-2, L. 335-4, L. 513-4, L. 613-3, L. 622-5, L. 623-4, L. 623-24-1 et L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle) - Clarification du régime des utilisations interdites des droits de propriété intellectuelle à défaut de consentement de leur titulaire

L'article 6 de la proposition de loi vise à clarifier le régime des utilisations interdites des droits de propriété intellectuelle sans le consentement de leur titulaire et à l'harmoniser pour toutes les catégories de droits. Tous les droits de propriété intellectuelle bénéficieraient ainsi d'un régime complet de protection identique, réprimant la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou encore le transbordement de biens utilisant ces droits sans autorisation.

À l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet de modifications pour coordination et d'une modification rédactionnelle ponctuelle pour tenir compte d'un changement de terminologie dans le droit européen.

En outre, l'Assemblée nationale a adopté en séance un amendement visant à rappeler que les « semences de ferme » utilisées dans le cadre prévu par l'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle, ne constituaient pas des contrefaçons. Une telle mention, sans aucune portée juridique réelle, visait à apporter une réponse aux inquiétudes suscitées par le présent texte dans les milieux agricoles, lesquels craignaient une restriction du droit d'utiliser les « semences de ferme ».

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

Article 7 (art. L. 335-10, L. 335-11 à L. 335-18 [nouveaux], L. 521-14, L. 521-15, L. 521-17, L. 521-17-1 à L. 521-17-3 [nouveaux], L. 521-18, L. 521-19, L. 522-1, L. 614-32 à L. 614-39 [nouveaux], L. 622-8, L. 623-36 à L. 623-44 [nouveaux], L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-8-3, L. 716-8-4 à L. 716-8-9 [nouveaux] et L. 722-9 à L. 722-17 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) - Extension et harmonisation de la procédure de la retenue douanière de marchandises en cas de contrefaçon et mise en place d'une procédure de destruction simplifiée des marchandises retenues

L'article 7 de la proposition de loi vise à harmoniser la procédure de retenue douanière de marchandises soupçonnées de contrefaçon avec le droit communautaire, ainsi qu'à l'étendre aux droits de propriété intellectuelle pour lesquels elle n'existe pas. À la suite d'amendements du Gouvernement adoptés par le Sénat en séance publique - amendements particulièrement volumineux -, cet article permet aux douanes de communiquer au demandeur de la retenue des images des marchandises retenues et instaure une procédure de destruction simplifiée de ces marchandises sous le contrôle des douanes, conformément à ce que prévoit le règlement européen du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle.

La procédure de destruction simplifiée des marchandises retenues pour contrefaçon peut être engagée à condition que le demandeur ait confirmé le caractère contrefaisant des marchandises retenues, à l'aide d'une expertise écrite et détaillée, qu'il consente à la destruction, sous sa responsabilité, et que le détenteur des marchandises consente également à la destruction.

À l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet de très nombreuses modifications rédactionnelles ou de coordination et de quelques précisions ponctuelles sur certains aspects de la procédure. Il a aussi fait l'objet de compléments introduits par amendements du Gouvernement, s'ajoutant aux lourds compléments déjà introduits au Sénat de la même façon. En séance publique, plusieurs amendements rédactionnels et de précision ont encore été adoptés à l'initiative de notre collègue député Jean-Michel Clément, rapporteur de la commission des lois.

En outre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que les procédures de retenue douanière et, dans ce cadre, de destruction simplifiée ne s'appliquaient pas aux « semences de fermes ». En pratique, il était peu probable que ces procédures soient engagées à l'égard de ces semences.

Même s'il s'interroge sur son intérêt, votre rapporteur considère que l'adoption de ce second amendement sur les « semences de ferme » par l'Assemblée nationale ne remet en cause que de façon marginale la logique d'harmonisation procédurale voulue par la présente proposition de loi.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .

Article 8 (art. 38 du code des douanes) - Clarification de la liste des marchandises prohibées provenant d'un autre État-membre de l'Union européenne

L'article 8 de la proposition de loi précise la liste des marchandises prohibées sur le territoire français en provenance d'un autre État-membre de l'Union européenne. À l'Assemblée nationale, il a fait l'objet de modifications rédactionnelles.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .

Article 11 (art. L. 343-2, L. 521-6, L. 521-14, L. 615-3, L. 623-27, L. 716-6, L. 716-8 et L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle) - Simplification de l'action pénale en matière de contrefaçon

L'article 11 de la proposition de loi vise à simplifier l'engagement de l'action pénale pour la partie lésée par une contrefaçon. Il a fait l'objet d'une modification rédactionnelle à l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté l'article 11 sans modification .

Article 12 (art. 66 du code des douanes et art. L. 6-1 du code des postes et des communications électroniques) - Actualisation des modalités d'accès des agents des douanes aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express

L'article 12 de la proposition de loi modernise les modalités du droit d'accès des agents des douanes aux locaux des prestataires de services postaux et étend ce droit aux entreprises de fret express, dans un objectif d'amélioration du contrôle sur le contenu des colis transportés.

Outre une modification rédactionnelle, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision portant sur la définition des entreprises de fret express, par renvoi au nouvel article 67 sexies du code des douanes, introduit par l'article 13 de la présente proposition de loi.

Votre commission a adopté l'article 12 sans modification .

Article 13 (art. 67 sexies [nouveau] du code des douanes) - Accès des douanes aux données des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express à des fins de contrôle

L'article 13 de la proposition de loi instaure l'obligation de transmettre aux douanes, pour les prestataires de services postaux et les entreprises de fret express, les données relatives à l'identification des marchandises transportées et aux moyens de transport, afin de soumettre ces données à des traitements automatisés destinés à faciliter la constatation des infractions douanières.

À l'Assemblée nationale, il a fait l'objet en commission de précisions pour mieux assurer la protection du secret des correspondances, protection prévue par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, ainsi que de modifications rédactionnelles.

Le Sénat avait exempté les envois domestiques de cette obligation, dans le but de mieux respecter le principe de proportionnalité compte tenu du risque d'atteinte aux données personnelles, en réduisant le volume des données transférées. La commission des lois de l'Assemblée nationale a considéré que cette exemption pouvait poser problème au regard du droit communautaire, en étant considérée comme une discrimination entre les envois en France et les autres envois au sein de l'Union européenne et comme une entrave à la libre circulation. Il s'agissait alors de trouver la meilleure conciliation entre divers principes juridiques. Le Gouvernement s'est rangé aux arguments de notre collègue député Jean-Michel Clément sur ce point.

Cependant, à la suite notamment des observations formulées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), un certain nombre d'amendements ont permis d'encadrer davantage encore le dispositif, à l'initiative du Gouvernement, de notre collègue député Jean-Michel Clément ainsi que d'autres collègues députés, l'Assemblée nationale poursuivant ainsi la démarche engagée par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur.

Tel qu'il ressort des travaux de l'Assemblée nationale, l'article 13 de la proposition de loi comporte ainsi une définition des entreprises de fret express, par renvoi à un texte européen, et ne prévoit plus la collecte des données relatives aux personnes concernées par les colis, ce qui constitue une garantie importante pour la protection de la vie privée. Le dispositif s'en trouve ainsi largement modifié voire réorienté. En outre, l'article 13 ainsi modifié soumet expressément le dispositif aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il fixe directement un délai de conservation des données à deux ans dans la loi, par préférence au renvoi à un décret. Seuls seraient exclus du dispositif, au nom de l'égalité de traitement au sein de l'Union européenne, les envois en provenance ou à destination des États extérieurs à l'Union européenne, lesquels sont déjà couverts par une obligation similaire prévue par le droit communautaire.

Votre rapporteur considère que ce dispositif, qui a suscité de fortes réticences de la part des entreprises concernées ainsi que des interrogations au regard de la protection de la vie privée, se trouve désormais rigoureusement encadré, levant l'essentiel des réserves qu'il avait pu formuler.

Votre commission a adopté l'article 13 sans modification .

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19 (art. L. 722-1, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-7 du code de la propriété intellectuelle) - Adaptations rédactionnelles en matière de contentieux des indications géographiques

L'article 19 de la proposition de loi procède à diverses adaptations rédactionnelles au sein des articles du code de la propriété intellectuelle qui traitent de l'action civile en matière d'indications géographiques. À l'Assemblée nationale, cet article a fait l'objet de plusieurs modifications rédactionnelles.

Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
Article 20 - Application de la proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

L'article 20 de la proposition de loi organise son application dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a ajusté la liste des articles applicables dans les différentes collectivités, en écartant l'application de certains articles à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

À la suite d'échanges utiles entre votre rapporteur et son homologue de l'Assemblée nationale en vue de parvenir à une rédaction plus conforme aux textes organiques fixant le statut des collectivités ultramarines concernées et la répartition des compétences entre l'État et chaque collectivité, l'Assemblée nationale a adopté en séance plusieurs amendements de précision présentés par son rapporteur, afin notamment de permettre une application des dispositions relatives aux pouvoirs d'enquête des douanes conforme aux textes organiques relatifs à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .

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Votre commission a adopté sans modification la proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon.

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