B. LA RÉFORME DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Reprenant le précédent de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, le présent projet de loi habilite le Gouvernement à réformer le droit des entreprises en difficulté ( article 2 ). La précédente grande réforme en la matière avait été réalisée non par ordonnance, mais par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Le projet de loi propose de procéder ainsi à une ample réforme du livre VI du code de commerce, tant en matière de prévention des difficultés que de procédures collectives. L'habilitation couvre ainsi :
- la réforme des mesures de prévention des difficultés des entreprises afin de les rendre plus attractives et moins coûteuses pour les débiteurs ;
- l'accès des entreprises en conciliation à de nouveaux financements, solution qui vise en particulier le privilège dit de « new money » favorable aux apports financiers d'investisseurs extérieurs ;
- la réforme de la sauvegarde et de la sauvegarde financière accélérée, afin de l'ouvrir plus largement ;
- le rééquilibrage des rôles entre les différents acteurs des procédures collectives, en particulier les créanciers et les actionnaires, pour parvenir à une solution de nature à pérenniser l'entreprise ;
- l'instauration d'une procédure « ultra-simplifiée » de liquidation judiciaire pour les débiteurs sans actif net ;
- l'amélioration des procédures liquidatives (modalités de cession, levée du dessaisissement du débiteur lorsqu'il est une personne physique pour lui permettre de créer une nouvelle activité, clôture de la procédure pour extinction du passif...) ;
- l'amélioration des procédures juridictionnelles devant le tribunal de commerce (renvoi devant une autre juridiction, rôle du ministère public, rôle et statut du juge-commissaire, modalités de déclaration des créances...).
- l'harmonisation du code de commerce et du code du travail en cas de procédure collective.
C. LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES SOCIÉTÉS
Le présent projet de loi habilite également le Gouvernement à procéder à diverses simplifications et clarifications dans le domaine du droit des sociétés ( article 3 ).
Il porte d'abord sur le régime des conventions passées entre une société et un de ses mandataires sociaux ou actionnaires importants, aussi appelées conventions réglementées, qui doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration ou de surveillance. Ce faisant, il reprend certaines recommandations de l'Autorité des marchés financiers publiées en juillet 2012.
Il vise également à rendre plus attractif le régime du rachat des actions dites de préférence, conçues pour développer le capital-risque mais peinant à se développer.
Il tend enfin à clarifier la législation, relativement technique, applicable aux valeurs mobilières, afin de l'adapter à l'évolution des pratiques et du droit étranger en la matière.
Par ailleurs, le projet de loi veut permettre la prolongation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ainsi que la possibilité pour une entreprise unipersonnelle à responsabilité (EURL) d'être l'associé unique d'une autre EURL.
Il propose également de simplifier les formalités relatives à la cession des parts sociales des sociétés en nom collectif (SNC) et des SARL.
Le projet de loi prévoit de permettre au Haut-Conseil du commissariat aux comptes (H3C) de réaliser des contrôles conjoints sur les commissaires comptes avec ses homologues étrangers dans le cadre d'accords de coopération.
Il tend à modifier l'article 1843-4 du code civil, relatif à l'évaluation par un expert de la valeur des droits sociaux d'un associé en cas de contestation en raison des difficultés posées en la matière par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il propose enfin de modifier le régime des ventes en liquidation pour déterminer l'autorité administrative compétente auprès de laquelle doit être effectuée la déclaration préalable.
En outre, le présent projet de loi habilite le Gouvernement pour aligner les modalités d'application des obligations de publier des données sociales et environnementales des groupes mutualistes et des groupes d'établissements de crédit sur celles applicables aux groupes de sociétés : si la société-tête du groupe publie des informations consolidées et détaillées sur l'ensemble des membres du groupe, ces membres sont dispensés de cette obligation ( article 9 ).
Enfin, le présent projet de loi habilite le Gouvernement à réformer les règles relatives aux entreprises dans lesquelles l'État détient une participation et aux opérations en capital concernant ces entreprises, afin de les moderniser et de les rendre plus efficaces ( article 10 ).