AMENDEMENTS PROPOSÉS
PAR VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL MICHEL BERSON

A M E N D E M E N T

présenté par

M. Michel Berson
rapporteur spécial

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 71

Après l'article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 39 terdecies du code général des impôts est abrogé.

II. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015.

OBJET

Le présent amendement propose de supprimer la taxation à taux réduit des plus-values à long terme provenant des produits de cessions et de concessions de brevets . Ce dispositif fiscal dérogatoire prévoit une taxation au taux de 15 % - au lieu du taux normal de de 33 ? % - des plus-values provenant des produits de cessions et de concessions de brevets réalisées par des entreprises soumises à l'impôt sur les société.

Dans le cadre du rapport du Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales (dit « rapport Guillaume »), ce dispositif s'était vu attribuer le score de 1, soit la deuxième note la moins élevée . Plusieurs éléments du rapport interrogent, en effet, sur la pertinence du dispositif :

- « l'avantage fiscal est d'autant plus grand, à rendement social donné, que l'entreprise peut facilement s'approprier les gains liés à l'invention en la cédant ou la concédant et donc que l'externalité est faible » ; en d'autres termes, plus l'entreprise est en mesure de valoriser le fruit de ses recherches - et donc d'en tirer profit -, plus l'avantage fiscal est important ;

- « le taux réduit en vigueur en France ne devrait avoir un impact sur la localisation de la R&D que très limité dans la mesure où son application est indépendante au lieu d'exécution de la R&D » ; en effet, « un inconvénient du dispositif en termes d'attractivité est que le produit des brevets peut découler de travaux de recherche exécutés à l'étranger ». D'ailleurs, 58 % de l'avantage fiscal soutiendrait des activités de recherche menées à l'étranger.

Par suite, il y a lieu de se demander si ce dispositif, qui comptait 100 bénéficiaires en 2007 et dont les dix premiers bénéficiaires concentraient 89 % du coût du dispositif, permet réellement d'encourager la recherche en France.

La Cour des comptes, dans un récent rapport sur le crédit d'impôt recherche réalisé à la demande de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a indiqué « s'interroger sur la logique économique sous-jacente d'une mesure fiscale incitant à la cession de brevets, dans un contexte où une part de ces cessions de brevets est effectuée à l'étranger, au détriment de la valorisation en France », tout en notant la possible redondance du dispositif avec le crédit d'impôt recherche (CIR) .

A l'heure où les marges de manoeuvre budgétaire sont réduites et qu'il est essentiel de soutenir les efforts en matière de recherche et d'innovation des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), les doutes entourant l'efficacité de cette dépense fiscale sont difficilement acceptables ; c'est pourquoi il est proposé la suppression de celle-ci .

De cette manière, près de 635 millions d'euros seraient rendus disponibles pour renforcer les mesures en faveur de la recherche des PME et des ETI, voire pour sanctuariser les crédits budgétaires alloués aux opérateurs de recherche ou à la recherche sur projets qui vont en déclinant .

A M E N D E M E N T

présenté par

M. Michel Berson
rapporteur spécial

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 71

Après l'article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2014.

OBJET

Le présent amendement propose de supprimer le bénéfice du crédit d'impôt recherche (CIR) pour les dépenses au-delà de 100 millions d'euros .

Le CIR constitue un dispositif particulièrement utile pour renforcer les dépenses privées de recherche ; toutefois, celui-ci est encore perfectible. Aussi, eu égard à l'augmentation dynamique du coût de ce crédit d'impôt, il paraît peu opportun de le « cristalliser » avant même qu'il ait pu être amélioré .

Ainsi que l'auteur du présent amendement l'avait indiqué dans son rapport d'information sur le crédit d'impôt recherche (rapport n° 677, 2011-2012), une réforme structurelle de ce dernier devrait être engagée afin de « supprimer l'effet d'aubaine pour les grandes entreprises [et] réorienter le dispositif vers les PME » . A cette fin, il proposait, d'une part, d'instaurer un barème à taux multiples, étant entendu que le taux serait plus élevé pour les PME et les ETI et minoré pour les grandes entreprises et, d'autre part, de supprimer le seuil de 100 millions d'euros de dépenses de recherche au-delà duquel le taux du crédit est ramené à 5 %. En effet, un taux aussi faible n'a vraisemblablement que peu d'effet incitatif ; c'est pourquoi il serait préférable de supprimer ce mécanisme de seuil pour soumettre l'ensemble des dépenses de recherche des grandes entreprises à un taux uniforme, conformément à la logique qui vient d'être décrite.

En tout état de cause, dans l'attente d'une réforme approfondie du CIR, il est proposé de supprimer le bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses au-delà de 100 millions d'euros, ce qui permettrait de réduire le coût du dispositif de près de 800 millions d'euros .

Dans la mesure où le taux de 5 % constitue un effet d'aubaine pour les grandes entreprises, il paraît peu pertinent de mobiliser une telle somme alors qu'il conviendrait de consolider les mesures en faveur de la recherche et de l'innovation des PME et des ETI ainsi que le financement par crédits budgétaires de la recherche .

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