D. LA QUESTION DE L'ÉTENDUE DE LA PROTECTION DES « LANCEURS D'ALERTE »

Enfin, un dernier sujet de divergence entre nos deux assemblées a trait à l'étendue de la protection dont devraient bénéficier les « lanceurs d'alerte ».

En première lecture, le Sénat avait très largement approuvé l'introduction par l'Assemblée nationale de dispositions visant à protéger de toute sanction ou discrimination dont elle pourrait faire l'objet dans le cadre de son emploi une personne qui relaterait des faits constitutifs d'une infraction pénale.

Toutefois, dans un souci de sécurité juridique et d'équilibre du droit, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, avait encadré le dispositif proposé :

- d'une part, prenant exemple sur l'article 40 du code de procédure pénale, votre commission en avait restreint le champ au signalement des seuls « crimes et délits », excluant les faits constitutifs d'une contravention du champ du dispositif ;

- d'autre part, elle avait jugé que seules les personnes signalant des faits aux « autorités judiciaires ou administratives » devraient être protégées, estimant peu opportun, en revanche, d'offrir une telle protection à une personne qui aurait préféré s'adresser aux médias ou à une entreprise concurrente, par exemple.

Votre commission avait également supprimé du texte la mention selon laquelle « toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit », jugeant que le droit actuel en disposait déjà ainsi et qu'il n'était pas utile d'introduire une redondance dans notre législation.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a souscrit à la limitation du champ de la protection au signalement des seuls « crimes et délits ». En revanche, elle a rétabli son texte sur les deux autres points. Le rapporteur de la commission des lois, M. Yann Galut, a ainsi fait valoir que « la limitation de l'application du dispositif à un témoignage auprès des autorités judiciaires ou administratives est apparue trop restrictive à votre rapporteur, qui considère que les lanceurs d'alerte doivent être protégés y compris s'ils se sont adressés à un média, sous réserve que soit remplie la condition de bonne foi du témoignage prévue par l'article 9 septies. Votre rapporteur estime également que la mention « Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit », si elle n'est effectivement pas utile dans le code du travail, est en revanche nécessaire dans la loi du 13 juillet 1983 précitée, afin d'assurer la pleine effectivité de la protection des fonctionnaires lanceurs d'alerte » 4 ( * ) .


* 4 Rapport précité, page 39.

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