EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

Article 1er (art. 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) - Incompatibilité entre le mandat de représentant français au Parlement européen et les fonctions exécutives locales

Réécrivant l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, cet article fixe une incompatibilité entre le mandat de représentant français au Parlement européen et l'exercice de fonctions locales, exécutives ou non. En outre, il prévoit les modalités de mise en oeuvre de ces incompatibilités.

De manière générale, cet article transpose les dispositions adoptées au sein du projet de loi organique pour les parlementaires nationaux à leurs homologues siégeant au sein du Parlement européen, l'Assemblée nationale ayant adopté plusieurs amendements de son rapporteur tirant les conséquences dans le projet de loi ordinaire des modifications opérées dans le projet de loi organique.

Ainsi, les représentants français au Parlement européen seraient assujettis à la même incompatibilité avec les fonctions locales, exécutives et « dérivées », prévues aux nouveaux articles L.O. 141-1 et L.O. 147-1 du code électoral introduits respectivement par les articles 1 er et 1 er ter du projet de loi organique.

Votre rapporteur souligne que les représentants français au Parlement européen ont connu entre 2000 et 2003 une incompatibilité de leur mandat avec les fonctions de maire, président de conseil général et de conseil régional, à la différence des parlementaires nationaux, une disposition organique en ce sens n'ayant pu être adoptée en raison de l'opposition du Sénat. Le Conseil constitutionnel avait admis cette différence de traitement entre parlementaires nationaux et parlementaires européens au motif que « les compétences spécifiques exercées par le Parlement européen sont différentes de celles de l'Assemblée nationale et du Sénat de la République, qui participent à l'exercice de la souveraineté nationale en vertu de l'article 3 de la Constitution ».

L'article propose également de réunir au sein de l'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977 l'ensemble des incompatibilités entre le mandat de représentant français au Parlement européen et les mandats locaux, actuellement réparties entre l'article 6-3 pour les élus déjà membres du Parlement européen et l'article L. 46-2 du code électoral pour les élus locaux devenant représentant français au Parlement européen. Comme l'explique le rapporteur de l'Assemblée nationale, une dissymétrie existe conduisant à ce que, dans le premier cas, l'incompatibilité ne frappe que les titulaires d'un mandat de conseiller municipal des communes de plus de 3 500 habitants, comme les parlementaires nationaux, et dans le second cas, les titulaires du même mandat dans l'ensemble des communes.

La rédaction proposée par le Gouvernement permet d'harmoniser le régime des incompatibilités applicables aux représentants français au Parlement européen en l'alignant sur celui des parlementaires nationaux prévu à l'article L.O. 141 du code électoral.

Adoptant un amendement de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a cependant abaissé le seuil de 3 500 habitants à 1 000 habitants, mesure de coordination rendue nécessaire par la modification du seuil démographique permettant de distinguer le mode de scrutin applicable à l'élection du conseil municipal à compter du prochain renouvellement général en 2014. Une coordination similaire avait été opérée pour les parlementaires nationaux à l'article L.O. 141 du code électoral, à l'initiative de notre collègue Michel Delebarre, au sein de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux.

Cet article transpose également aux représentants français au Parlement européen les dispositions relatives à la résolution des incompatibilités entre mandats et entre mandat parlementaire et fonction exécutive locale, telles que modifiées ou introduites par l'article 2 du projet de loi organique.

Article 1er bis (art. 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) - Coordination

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, cet article assure la coordination avec l'article 3 du projet de loi organique.

En effet, l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 traite des modalités de remplacement des représentants français au Parlement européen en cas d'incompatibilité. Il renvoie, dans sa rédaction en vigueur, aux articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral qui ont modifiés par l'article 3 du projet de loi organique.

Article 2 (art. L. 46-2 du code électoral) - Abrogation d'une disposition redondante

Cet article abroge l'article L. 46-2 du code électoral devenu sans objet à la suite de la réécriture de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

L'article 6-3 de la loi du 7 juillet 1977 énonce les incompatibilités et organise leur résolution. L'article L. 46-2 du code électoral reprend ces dispositions et apparaît ainsi redondant avec l'article 6-3 précité. L'article 1 er du présent projet de loi harmonisant la rédaction de ces deux articles et réunissant ces dispositions au sein de l'article 6-3, l'article L. 46-2 peut donc être abrogé.

Article 2 bis - Application de la loi dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, cet article étend sur « l'ensemble du territoire de la République » le présent projet de loi « afin de lever tout doute quant à son application outre-mer » selon les termes du rapporteur de l'Assemblée nationale.

En effet, lorsqu'une loi ne relève pas de la catégorie des « lois de souveraineté », une mention expresse de la part du législateur est nécessaire pour permettre son application dans les trois collectivités françaises de l'océan Pacifique, régies par un principe de spécialité législative : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Article 2 ter (nouveau) (art. L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales) - Plafonnement des indemnités perçues par les élus locaux

Introduit par votre commission, à l'initiative de M. Gaëtan Gorce, cet article limiterait les indemnités perçues au titre de plusieurs mandats locaux au sein d'une commune, d'un EPCI, d'un département et d'une région à une fois le montant de l'indemnité parlementaire et non plus une fois et demie, comme actuellement.

Il tend à fixer ainsi un plafond global qui est en cohérence avec l'adoption par votre commission d'un amendement à l'article 3 ter A du projet de loi organique abaissant au seul montant de l'indemnité parlementaire de base le plafond des indemnités perçues par un parlementaire.

Article 3 - Entrée en vigueur

Cet article fixe les conditions d'entrée en vigueur de la loi. Il prévoit que « la présente loi entre en vigueur à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017 . »

Constant dans sa volonté d'une entrée en vigueur de la réforme dans son intégralité à compter d'une date unique, le Gouvernement a choisi de la rendre applicable aux représentants français au Parlement européen dans les mêmes conditions qu'aux parlementaires nationaux. Dans les faits cependant, l'entrée en vigueur du nouveau régime d'incompatibilité pour ces derniers n'interviendra qu'après les élections européennes de 2019.

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À l'issue de ses travaux, votre commission n'a pas adopté le projet de loi.

En conséquence, et en application du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte du projet de loi déposé sur le Bureau du Sénat.

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