Rapport n° 789 (2012-2013) de M. Alain ANZIANI et Mme Virginie KLÈS , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 23 juillet 2013

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N os 1296 et 1297

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 789

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 23 juillet 2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 juillet 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES (1) CHARGÉES DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ET DU PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif au procureur de la République financier ,

PAR M. YANN GALUT,

Député.

PAR M. ALAIN ANZIANI
ET MME VIRGINIE KLÈS,

Sénateurs.

(1) Ces commissions sont composées de : M. Jean-Jacques Urvoas, député, président ;  M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président ; M. Yann Galut, député, rapporteur ; M. Alain Anziani, sénateur, rapporteur du projet de loi et Mme Virginie Klès, sénateur, rapporteur du projet de loi organique.

Membres titulaires : M. Yves Goasdoué, Mme Sandrine Mazetier, MM. Gilles Carrez, Étienne Blanc, Patrick Devedjian, députés ; Mme Cécile Cukierman, MM. Jean-Jacques Hyest, François Pillet, Michel Mercier, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Pascal Cherki, Dominique Lefebvre, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Claudine Schmid, MM. Yves Censi, Philippe Vigier, Éric Alauzet, députés ; M. Nicolas Alfonsi, Mmes Esther Benbassa, Jacqueline Gourault, MM. Antoine Lefèvre, François Marc, Jean-Pierre Michel, Jean-Pierre Vial, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1 re lecture : 1011 , 1019 , 1021 , 1130 , 1131 , 1125 et T.A. 163 et 164.

Sénat : 1 re lecture : 690 , 691 , 738 , 739 , 740 , 741 , 730 et T.A. 198 et 199 (2012-2013).

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 23 juillet 2013.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

- M. Jean-Jacques Urvoas, député, président ;

- M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

- M. Yann Galut, député,

- M. Alain Anziani, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

La commission est ensuite passée à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Alain Anziani, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Le texte voté par le Sénat comporte un certain nombre de différences majeures avec celui adopté par l'Assemblée nationale, puisque le Sénat a notamment supprimé l'ensemble des articles relatifs au procureur de la République financier pour les remplacer par d'autres dispositions.

En ce qui concerne le reste du texte, je souhaite attirer l'attention des membres de la commission sur un certain nombre de dispositions importantes.

La première concerne la suppression de l'article 1 er , qui prévoyait le droit pour les associations agréées en matière de lutte contre la corruption de se constituer partie civile.

À l'article 1 er bis , qui prévoit que les amendes encourues par les personnes morales peuvent être proportionnelles à leur chiffre d'affaires, le Sénat a exclu du champ de ces dispositions les contraventions, pour les rendre applicables aux seuls crimes et délits punissables d'au moins cinq ans d'emprisonnement, et introduit un lien avec le profit direct ou indirect obtenu par l'entreprise.

Nous avons un désaccord sérieux à l'article 2 bis concernant la définition du blanchiment, qui prévoit un renversement de la charge de la preuve. Notre analyse est que cela correspond à un tournant considérable dans notre droit pénal et à la mise à bas de toute une philosophie juridique. Nous devons nous méfier des effets de cette mesure, qui introduit une présomption de culpabilité contraire à nos principes constitutionnels. Cette dérive pourrait se généraliser, si elle était avalisée par le juge constitutionnel.

À l'article 3 bis D, nous avons modifié la composition de la commission des infractions fiscales, en portant de six à huit le nombre de membres élus respectivement par le Conseil d'État, par la chambre du conseil de la Cour des comptes et par l'assemblée générale de la Cour de cassation

À l'article 3 ter , nous avons souhaité que le rapport annuel communiqué au Parlement par l'administration fiscale comprenne le nombre de signalements effectués par les agents de la direction générale des finances publiques auprès du ministère public en application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

Nous pourrions trouver un accord sur l'article 3 sexies , qui a été approuvé par le Gouvernement et vise à réprimer la conception de logiciels de comptabilité ou de caisse contribuant à l'évidence à la réalisation de fraudes fiscales.

L'article 9 quater est un point sensible, car l'Assemblée nationale a prévu de consacrer dans la loi la règle jurisprudentielle selon laquelle en cas de dissimulation de l'infraction, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la découverte de l'infraction. Le Sénat est plutôt d'avis qu'il convient de ne pas inscrire ce principe dans la loi et de s'en remettre à une jurisprudence bien établie ; en outre, si ce principe devait être adopté, il conviendrait de le rendre applicable aux crimes et non seulement aux délits.

L'Assemblée nationale pourrait également accepter l'article 9 septies A, qui prévoit que, en cas d'échec d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité engagée après une instruction, l'ordonnance de renvoi devient caduque, sauf à ce que le procureur de la République assigne le prévenu devant le tribunal correctionnel.

Nous avons une divergence certaine sur les lanceurs d'alerte, à l'article 9 septies . La rédaction de l'Assemblée nationale était très large : nous avons décidé de la limiter, d'une part, aux crimes et délits, et, d'autre part, aux signalements faits aux autorités judiciaires et administratives, et non aux médias, voire à une entreprise concurrente.

À l'article 10 relatif à l'utilisation dans le cadre de procédures fiscales d'informations d'origine illicite, nous avons souhaité conserver l'encadrement proposé par le Gouvernement en adoptant une définition limitée des pièces concernées et des autorités à l'origine de cette transmission.

Concernant les dispositions relatives aux avocats à l'article 10 bis , nous pensons possible de conserver les modifications introduites par le Sénat visant à étendre aux visites domiciliaires fiscales l'application de l'article 56-1 du code de procédure pénale, qui prévoit un certain nombre de garanties et l'intervention du bâtonnier en cas de perquisition au cabinet ou au domicile d'un avocat.

À l'article 10 quinquies , qui concerne les caisses des règlements pécuniaires des avocats, nous pensons qu'à partir du moment où la transaction alimentant ces caisses a pour origine une procédure juridictionnelle, il n'y a peut-être pas lieu à signalement.

À l'article 11 bis C, nous avons fixé à 10 000 euros le montant maximal des amendes pouvant être prononcées en cas d'opposition à la copie de documents par l'administration fiscale. Si le montant de 10 000 euros adopté par le Sénat peut être modifié pour trouver un plafond approprié, une telle limitation nous paraît nécessaire pour respecter le principe de proportionnalité des peines.

À l'article 11 sexies , l'Assemblée nationale a prévu de doubler le délai de prescription en matière fiscale en le portant à six ans, ce qui ne nous semble pas être une bonne idée, car cela conduirait à avoir une durée exorbitante dans la seule matière fiscale et pourrait conduire à rallonger d'autant la durée d'instruction.

En ce qui concerne l'article 11 decies A relatif à l'optimisation fiscale des grands groupes, l'Assemblée nationale pourrait l'accepter en le retravaillant et en précisant les conditions de son entrée en vigueur.

Le reste des dispositions du projet de loi concerne les dispositions alternatives à la création du procureur financier que le Sénat a adoptées.

M. Yann Galut, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il n'aura échappé à personne que les positions de nos deux assemblées sont, de mon point de vue, trop éloignées pour que nous puissions envisager de trouver un accord.

Certes, sur un certain nombre de points, les positions des deux assemblées ont convergé. Le Sénat a ainsi adopté conformes près de la moitié des articles du texte qu'avait adopté l'Assemblée nationale - trente articles sur soixante-trois - et adopté un certain nombre d'autres articles avec des modifications qui s'inscrivent dans la même philosophie que celle du texte adopté par l'Assemblée. Parmi les articles adoptés par le Sénat, je mentionnerai :

- l'aggravation des peines du délit de fraude fiscale aggravée et la création du délit de fraude fiscale en bande organisée ;

- la possibilité de porter les peines encourues par les personnes morales à 10 % de leur chiffre d'affaires en matière correctionnelle et 20 % en matière criminelle ;

- l'application du statut de repenti en matière de corruption, de blanchiment et de fraude fiscale ;

- l'augmentation des peines encourues pour les faits de corruption ;

- la création d'un délit d'abus de biens sociaux aggravé ;

- l'extension de la compétence de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) au blanchiment de fraude fiscale, ainsi que l'extension de la compétence du Service national de la douane judiciaire (SNDJ) à l'association de malfaiteurs et la possibilité pour ce service de recourir aux logiciels de rapprochement judiciaire ;

- la protection des lanceurs d'alerte, dont le Sénat a approuvé le principe, même s'il en a, de notre point de vue, trop réduit la portée ;

- les articles sur les saisies et confiscations en matière pénale, tous adoptés conformes ;

- la création d'un registre des trusts ;

- l'encadrement de la politique transactionnelle de l'administration fiscale et la modification de la composition de la commission des infractions fiscales ;

- les articles renforçant les prérogatives des administrations fiscale et douanière dans le cadre des contrôles qu'elles opèrent ;

- et, pour conclure, l'encadrement des prix de transfert, dispositif très important que notre assemblée avait voté à l'initiative de Mmes Sandrine Mazetier et Karine Berger.

Je ne peux que me réjouir de l'adoption de ces différents articles, qui témoigne du fait que le Sénat, comme nous, était prêt, dans une certaine mesure, à renforcer les outils de la lutte contre la fraude fiscale.

Cependant, et sans remettre en cause ni l'utilité ni l'importance des articles votés par le Sénat, l'essentiel du projet de loi n'était pas là, et sur l'essentiel, les positions de nos deux assemblées sont - et demeurent - très éloignées.

Je vois, entre le texte de l'Assemblée nationale et le texte du Sénat, quatre points de divergence principaux.

La première divergence porte sur l'article 1 er , qui prévoit la constitution de partie civile des associations de lutte contre la corruption, et que le Sénat a supprimé en invoquant une possible « privatisation » de l'action publique.

Tout en la respectant, je regrette cette position du Sénat, et j'avoue avoir du mal à la comprendre, s'agissant de faits dont la dénonciation est rarissime car ils ne font pas de victimes « directes », ou alors des victimes qui s'ignorent. De plus, la défiance exprimée à l'égard des associations anti-corruption existantes me paraît totalement déplacée et surprenante.

La deuxième divergence porte sur la création du procureur de la République financier, que le Sénat a rejetée et a remplacée par une extension des compétences du parquet et du tribunal de Paris.

La solution adoptée par le Sénat en séance ne répond pas à la nécessité d'une autonomie des moyens dédiés à la lutte contre la grande fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, ni au besoin d'« incarnation » de la lutte contre cette délinquance.

Le rejet des articles du projet de loi sur le procureur de la République financier et de l'ensemble du projet de loi organique me paraît d'autant plus regrettable, que le travail accompli en commission par le rapporteur Alain Anziani pour améliorer le dispositif et régler les difficultés de conflit de compétences était intéressant.

La troisième divergence porte sur la possibilité de recourir aux techniques spéciales d'enquêtes en matière de fraude fiscale en bande organisée et de grande délinquance économique et financière, ainsi qu'en matière d'abus de biens sociaux aggravés, à la suite d'un ajout que j'avais proposé.

Le Sénat a supprimé cette possibilité, ce que je regrette, car la complexification et l'internationalisation de la fraude fiscale et de la délinquance économique et financière rendent absolument indispensable le renforcement des outils procéduraux à la disposition des enquêteurs. Sans cela, les fraudeurs auront toujours une longueur d'avance sur les enquêteurs, et nous ne pourrons que continuer à nous lamenter sur la difficulté à lutter contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière.

Enfin, la quatrième divergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat porte sur la possibilité pour les administrations fiscale et douanière de se fonder sur des preuves d'origine illicite dans le cadre de redressements ou d'enquêtes administratives. L'Assemblée nationale avait renforcé la portée de ces dispositions, en supprimant l'exigence de transmission de ces preuves par la justice ou par le biais de la coopération internationale, en étendant leur champ d'application à l'administration des douanes et en élargissant les actes d'investigation que ces preuves pourront permettre d'accomplir. Le Sénat a fortement restreint la portée du texte adopté par l'Assemblée nationale, au point de le priver d'une bonne partie de son intérêt.

À ce stade, en raison de l'importance de ces divergences, l'adoption d'un texte commun par la commission mixte paritaire ne me semble malheureusement pas envisageable.

M. Jean-Jacques Urvoas, président . Plus personne ne demandant la parole, je constate notre absence d'accord sur chacun des deux textes.

La commission mixte paritaire constate qu'elle ne peut parvenir à élaborer un texte commun sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.

*

* *

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier s'est également réunie à l'Assemblée nationale le mardi 23 juillet 2013.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

- M. Jean-Jacques Urvoas, député, président ;

- M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

- M. Yann Galut, député,

- Mme Virginie Klès, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

La commission est ensuite passée à l'examen des dispositions restant en discussion.

En cohérence avec le constat d'échec opéré par la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, la commission mixte paritaire constate qu'elle ne peut parvenir à élaborer un texte commun sur le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier.

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI)

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

TITRE I ER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA POURSUITE ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET FISCALE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Atteintes à la probité

Atteintes à la probité

Article 1 er

Article 1 er

I. - Après l'article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. 2-22 . - Toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :

« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;

« 2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. »

II. - L'article 435-6 du code pénal est abrogé et la sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV du même code est supprimée.

III. - (Supprimé)

Article 1 er bis A (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article 131-27 du code pénal, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

L'article 131-38 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou du dixième du chiffre d'affaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus au jour de l'audience de jugement » ;

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou , s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, au dixième du chiffre d'affaires moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits » ;

Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou du cinquième du chiffre d'affaires moyen annuel de la personne morale accusée, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus au jour de l'audience de jugement ».

« Lorsque le crime a procuré un profit direct ou indirect, ce montant peut être porté au cinquième du chiffre d'affaires moyen annuel de la personne morale accusée, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits . »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Blanchiment et fraude fiscale

Blanchiment et fraude fiscale

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Après le deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

À l'article 324-3 du code pénal, les mots : « jusqu'à la moitié de » sont remplacés par le mot : « à ».

« Constitue également un blanchiment le fait de dissimuler ou de déguiser, ou d'aider à dissimuler ou à déguiser, l'origine de biens ou de revenus dont la preuve n'a pas été apportée qu'ils ne sont pas illicites. »

Alinéa supprimé

Article 3

Article 3

I. - L'article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

(Sans modification)

2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d'emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

(Alinéa sans modification)

« 1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;

... l'étranger lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A ou 1649 AA n'ont pas été respectées ;

« 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. » ;

« 5° (Sans modification)

(nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« La durée de la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices. »

II. - L'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

1° Après les mots : « l'impôt, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; »

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ; ».

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

Après l'article 286 ter du code général des impôts, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé :

Après l'article L. 10 B du livre des procédures fiscales , il est inséré un article L. 10 BA ainsi rédigé :

« Art. 286 ter A . - Lorsque l'assujetti qui effectue des acquisitions intracommunautaires soumises à la taxe sur la valeur ajoutée exerce l'une des activités à haut risque fixées par arrêté du ministre chargé du budget ou lorsqu'il existe une présomption d'inactivité économique, le centre de formalités des entreprises peut lui demander, préalablement à la délivrance du numéro individuel d'identification, tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à la réalité des opérations qui motivent la demande. L'administration fiscale peut également effectuer un contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle de la réalité de ces opérations, dans les conditions fixées à l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales. »

« Art. L. 10 BA. - I. - Avant ou après la délivrance du numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts, l'administration peut demander des informations complémentaires pour statuer sur l'attribution ou le maintien de cet identifiant ainsi que tout élément permettant de justifier de la réalisation ou de l'intention de réaliser des activités économiques prévues au cinquième alinéa de l'article 256 A du même code.

« II. - Les informations complémentaires demandées au I sont fournies dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

« III. - Lorsque l'administration demande des informations complémentaires, elle notifie à l'opérateur sa décision d'accepter, de rejeter ou d'invalider l'attribution du numéro individuel dans un délai d'un mois à compter de la réception des informations demandées.

« IV. - Le numéro individuel d'identification n'est pas attribué ou est invalidé dans l'un des cas suivants :

« 1° Aucune réponse n'a été reçue dans le délai mentionné au II ;

« 2° Les conditions prévues à l'article 286 ter du code général des impôts ne sont pas remplies ;

« 3° De fausses données ont été communiquées afin d'obtenir une identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 4° Des modifications de données n'ont pas été communiquées. »

Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B

L'article 1649 AB du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, après le mot : « constitution », sont insérés les mots : « , le nom du constituant et des bénéficiaires » ;

(Sans modification)

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué un registre public des trusts. Il recense nécessairement les trusts déclarés, le nom de l'administrateur, le nom du constituant, le nom des bénéficiaires et la date de constitution du trust.

Alinéa supprimé

« Ce registre est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'économie et des finances. Il peut être consulté librement sur demande.

Alinéa supprimé

« Les modalités de consultation du registre sont précisées par décret en Conseil d'État.

Alinéa supprimé

« L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes. » ;

(Alinéa sans modification)

3° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'administrateur d'un trust ».

(Sans modification)

4° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un registre public des trusts déclarés en application du présent article est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. »

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Article 3 bis D (nouveau)

Article 3 bis D

I. - Les deux premiers alinéas de l'article 1741 A du code général des impôts sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

I. - (Alinéa sans modification)

« La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est composée, sous la présidence d'un conseiller d'État, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'État, de :

(Alinéa sans modification)

« 1° Six conseillers d'État, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée précitée ;

« 1° Huit conseillers ...

« 2° Six conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil en formation plénière de la Cour des comptes ;

« 2° Huit conseillers ...

« 3° Six magistrats honoraires à la Cour de cassation, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

« 3° Huit magistrats ...

« 4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Président de l'Assemblée nationale ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Président du Sénat.

« 5° (Sans modification)

« Les élections et les désignations mentionnées aux six premiers alinéas du présent article respectent le principe de la parité entre les femmes et les hommes.

... principe de parité ...

« Le mandat du président et des membres de la commission ainsi que celui de leurs suppléants est de trois ans. Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont tenus au secret professionnel. »

(Alinéa sans modification)

II - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2015.

II - (Sans modification)

III. - (nouveau) Supprimé

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Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Après l'article L. 228 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 228 B ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 228 B. - La commission des infractions fiscales élabore chaque année à l'intention du Gouvernement et du Parlement un rapport d'activité, qui fait l'objet d'une publication, dans lequel figurent notamment le nombre de dossiers reçus et examinés, le nombre d'avis favorables et défavorables émis, répartis par impôts et taxes, ainsi que par catégories socio-professionnelles, en précisant le montant des droits visés pénalement.

« Art. L. 228 B. - La commission des infractions fiscales élabore chaque année à l' attention du ...

« Les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière font l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé du budget. »

(Alinéa sans modification)

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

I. - L'article L. 82 C du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - (Non modifié)

« Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers.

« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public. »

II. - L'article L. 101 du même livre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - (Non modifié)

« L'administration des finances porte à la connaissance du juge d'instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.

« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public. »

III. - Le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par le ministère public et l'autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait l'objet d'un rapport annuel au Parlement.

III. -

... publiques par l'autorité judiciaire en application ...

Ce rapport comporte les informations suivantes :

(Alinéa sans modification)

1° Le nombre de dossiers transmis ;

(Sans modification)

2° Le nombre de dossiers ayant fait l'objet d'enquêtes ;

(Sans modification)

3° Le nombre de dossiers ayant fait l'objet de contrôles, la nature et le montant des impositions qui en résultent ;

(Sans modification)

4° Le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.

(Sans modification)

Ce rapport comporte également le nombre de signalements effectués par les agents de la direction générale des finances publiques auprès du ministère public en application du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

IV. - Le III entre en vigueur pour les échanges intervenus à compter du 1 er janvier 2014.

IV. - (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 sexies (nouveau)

I. - Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La section I du chapitre II est complétée par un 27° ainsi rédigé :

« 27° Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse

« Art. L. 96 J . - Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures mentionnées au 1° de l'article 1743 du code général des impôts sont tenus de présenter à l'administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent. » ;

2° Le chapitre II bis est complété par un article L. 102 D ainsi rédigé :

« Art. L. 102 D . - Pour l'application des dispositions de l'article L. 96 J, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1734 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements aux obligations prévues par les articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent l'application d'une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année. » ;

2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 undecies ainsi rédigé :

« Art. 1770 undecies . - I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou systèmes mentionnés au même article sont passibles d'une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l'intervention opérée ont permis, par une manoeuvre destinée à égarer l'administration, la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du présent code en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique sans préserver les données originales.

« L'amende prévue au premier alinéa s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu'ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même alinéa.

« Cette amende est égale à 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes ou des prestations réalisées.

« II. - Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l'utilisation de ces produits. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 2222-22 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « à l'article 1734 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article 1734 ».

IV. - A. - Le 2° du I s'applique aux logiciels ou systèmes de caisse en cours de diffusion lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

B. - L'amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du II s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l'utilisation des produits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Saisie et confiscation des avoirs criminels

Saisie et confiscation des avoirs criminels

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 bis A (nouveau)

Le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007

« Art. 695-9-49-1 . - Pour l'application de la décision 2007/845/JAI du Conseil, du 6 décembre 2007, et en l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de dépistage et d'identification des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l'objet d'un gel, d'une saisie ou d'une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente ou de servir au recouvrement d'une telle confiscation, échanger avec les autorités étrangères compétentes des informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils peuvent les obtenir, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.

« Art. 695-9-49-2 . - Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Art. 695-9-49-3 . - Les premier et deuxième alinéas de l'article 695-9-40 sont applicables aux demandes d'information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.

« Art. 695-9-49-4 . - La présente section est applicable à l'échange des informations mentionnées à l'article 695-9-49-2 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des États parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. »

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Autres dispositions renforçant l'efficacité des moyens de lutte contre la délinquance économique et financière

(Division et intitulé nouveaux)

Autres dispositions renforçant l'efficacité des moyens de lutte contre la délinquance économique et financière

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater

Après le premier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« En cas de dissimulation de l'infraction, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter du jour où elle a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 septies A (nouveau)

À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article 180-1 du code de procédure pénale, les mots : « le prévenu est de plein droit renvoyé devant le tribunal correctionnel » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance de renvoi est caduque, sauf la possibilité pour le procureur de la République, dans un délai de quinze jours, d'assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ».

TITRE I ER BIS A

PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DE LA DÉLINQUANCE FISCALE ET FINANCIÈRE

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9 septies C (nouveau)

Un état de la mise en oeuvre des conventions de coopération judiciaire signées par la France est publié chaque année en annexe de la loi de finances initiale.

Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa pour les recours suivants : le nombre de commissions rogatoires internationales envoyées par les magistrats français, le type de contentieux en cause et le nombre, le délai et la précision des réponses obtenues, de la part de chaque État ou territoire sollicité, ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs.

TITRE I ER BIS

TITRE I ER BIS

DES LANCEURS D'ALERTE

(Division et intitulé nouveaux)

DES LANCEURS D'ALERTE

Article 9 septies (nouveau)

Article 9 septies

I. - Après l'article L. 1132-3-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-3 ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1132-3-3 . - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte , telle que définie à l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir, de bonne foi, témoigné sur des faits constitutifs d'une infraction pénale dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou pour les avoir relatés .

« Art. L. 1132-3-3 . -

... indirecte, notamment ...

... avoir relaté ou témoigné, de bonne foi , auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d' un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Alinéa supprimé

« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a témoigné, de bonne foi, sur des faits constitutifs d'une infraction pénale ou relaté de tels faits, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

« En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa , dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime , il incombe ...

II. - Après l'article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter A ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

« Art. 6 ter A . - Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir, de bonne foi, témoigné sur des faits constitutifs d'une infraction pénale dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou pour les avoir relatés .

« Art. 6 ter A . -

... pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi , auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

Alinéa supprimé

« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a témoigné, de bonne foi, sur des faits constitutifs d'une infraction pénale ou relaté de tels faits, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

« En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa , dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime , il incombe ...

« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »

(Alinéa sans modification)

Article 9 octies (nouveau)

Article 9 octies

Après l'article 40-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 40-5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 40-5. - La personne salariée ou le fonctionnaire ayant dénoncé une infraction commise dans son entreprise ou dans son administration est mis en relation avec le service central de prévention de la corruption lorsqu'il dénonce l'une des infractions suivantes :

« Art. 40-5 . - La personne qui a signalé un délit ou un crime commis dans son entreprise ou dans son administration est mise en relation, à sa demande, avec le service central de prévention de la corruption lorsque l'infraction signalée entre dans le champ de compétence de ce service . »

« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;

« 1° Supprimé

« 2° Les infractions de corruption et trafic d'influence réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 2° Supprimé

« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »

« 3° Supprimé

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES

Article 10

Article 10

Après l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AA ainsi rédigé :

Après l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0-0 A ainsi rédigé :

« Art. L. 10-0 AA . - Dans le cadre des procédures prévues au titre II du présent livre, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la première partie ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. »

« Art. L. 10-0-0 A. - Dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101, L. 114 et L. 114 A ou , en application des dispositions ...

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 16 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l'article L. 10-0 AA lorsqu'il apparaît que leur utilisation par l'administration est proportionnée à l'objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. » ;

« Le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l'article L. 10-0-0 A lorsqu'il ...

bis Après le V de  l'article L. 16 B, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis . - Dans l'hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d'un avocat, ou les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale. » ;

2° Après le deuxième alinéa du 2 de l'article L. 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l'article L. 10-0 AA lorsqu'il apparaît que leur utilisation par l'administration est proportionnée à l'objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. »

« Le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l'article L. 10-0-0 A lorsqu'il ...

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

Le titre II du code des douanes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

« Sécurisation des contrôles et enquêtes

(Alinéa sans modification)

« Art. 67 E. - Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus par le présent code, à l'exception de ceux prévus à l'article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles 59 quater à 59 sexies, 64 A à 65 ter, 343 bis et 455 , ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d'autres textes, ou en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. »

« Art. 67 E. - Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus par le présent code, à l'exception de ceux prévus à l'article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues à l'article 343 bis , ou en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. »

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

Après le septième alinéa du a du 2 de l'article 64 du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le septième alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l'article 67 E, lorsqu'il apparaît que leur utilisation par l'administration est proportionnée à l'objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le présent code. »

« Le juge ...

2° Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans l'hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d'un avocat, ou les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale. »

Article 10 quinquies A (nouveau)

L'article 65 du code des douanes est complété par un 8° ainsi rétabli :

« 8° L'administration des douanes peut recevoir et utiliser les documents et renseignements qui lui sont transmis par toute personne étrangère aux administrations publiques et amenant directement soit la découverte d'infractions qu'elle est chargée de rechercher et de réprimer, soit l'identification des auteurs de ces infractions. Cette personne est dénommée un aviseur. Les aviseurs peuvent être rémunérés par l'administration des douanes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quinquies

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L'article L. 561-2 est complété par un 18° ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 18° La caisse des règlements pécuniaires des avocats. » ;

2° L'article L. 561-3 est complété par un VII ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« VII. - Les caisses des règlements pécuniaires des avocats exercent leur vigilance sur l'origine et la destination ainsi que sur le bénéficiaire effectif des fonds, effets ou valeurs qui sont déposés par les avocats pour le compte de leurs clients. » ;

« VII. -

... clients. Elles ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, lorsque le règlement pécuniaire contrôlé se rattache à une activité relative aux transactions mentionnées au I, pour laquelle il est fait application des dispositions du II. » ;

3° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 561-17, est insérée une phrase ainsi rédigée :

3° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 561-17, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique la déclaration au bâtonnier de l'ordre dont elle dépend. » ;

... dépend. La caisse des règlements pécuniaires des avocats informe l'avocat réalisant le règlement pécuniaire faisant l'objet de la déclaration de soupçon transmise au bâtonnier du barreau dont dépend l'avocat. » ;

4° Le I de l'article L. 561-36 est complété par un 13° ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 13° Par la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats, pour les caisses des règlements pécuniaires des avocats. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 bis AA (nouveau)

Le 1° du II de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - la comptabilité analytique des implantations dans chaque État ou territoire. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 bis B (nouveau)

Article 11 bis B

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

1° L'article 53 est complété par un 3 ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Emploi de personnes qualifiées

« 3. Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.

« Art. 67 quinquies A. - (Sans modification)

« Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des douanes et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à l'article 247 des dispositions d'application du code des douanes communautaire. Les personnes qualifiées effectuent les opérations d'expertise technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à l'article 59 bis . » ;

2° Au deuxième alinéa du b du 2 de l'article 64, après le mot : « ci-dessus, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application du 3 de l'article 53, ».

(Sans modification)

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 103 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :

« Art. L. 103 B . - En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l'administration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont l'expertise est susceptible de les éclairer pour l'accomplissement de leurs missions.

« Ces agents peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître les règles du secret professionnel, les renseignements, objets, produits, marchandises et documents destinés à lui permettre de remplir sa mission.

« Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents de l'administration et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de l'administration qui les consignent dans un procès-verbal.

« Les personnes qualifiées effectuent les opérations d'expertise sous le contrôle des agents de l'administration et sont soumises au secret professionnel prévu à l'article L. 103. » ;

2° Au deuxième alinéa du 3 de l'article L. 38, après la référence : « au 1, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l'article L. 103 B, ».

Article 11 bis C (nouveau)

Article 11 bis C

I. - L'article 1734 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

« Cette amende est applicable, pour chaque document, en cas d'opposition à la prise de copie mentionnée à l'article L. 13 F du livre des procédures fiscales. »

... document , sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 €, en cas d'opposition ...

II. - Après le 2° bis de la section 1 du chapitre I er du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

II. - (Non modifié)

« 2° ter : Dispositions communes

« Art. L. 13 F . - Les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable puisse s'y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »

Article 11 bis DA (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales »

II. - Le I s'applique aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1 er janvier 2014.

Article 11 bis D (nouveau)

Article 11 bis D

L'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. - La section VII du chapitre II du titre I er de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 223 quinquies B ainsi rédigé :

1° Au début du dernier alinéa du I, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent à » ;

« Art. 223 quinquies B. - Les personnes morales établies en France et mentionnées à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223 du présent code, les documents suivants :

2° Au premier alinéa du III, les mots : « tenue à la disposition de » sont remplacés par les mots : « transmise à » et les mots : « à la date d'engagement de la vérification de comptabilité » sont remplacés par les mots : « en même temps que la déclaration mentionnée à l'article 223 du code général des impôts » ;

« 1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :

3° À la première phrase du second alinéa du III, les mots : « mise à sa disposition » sont remplacés par le mot : « transmise ».

« - une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

« - une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise ;

« - une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice ;

« 2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise :

« - une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

« - un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 € ;

« - une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice. »

II. - Le I s'applique aux documents devant être déposés dans les six mois qui suivent les déclarations mentionnées au 1 de l'article 223 du code général des impôts et dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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Article 11 bis G (nouveau)

Le quatrième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

A. - L'article 64 est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d'être accessibles ou disponibles » ;

(Sans modification)

2° Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :

(Sans modification)

« c) Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

« Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

« L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire.

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.

« Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »

B. - Après l'article 413 bis , il est inséré un article 413 ter ainsi rédigé :

« Art. 413 ter. - Est passible d'une amende égale à 1 500 € le fait de faire obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l'article 64, dans les cas autres que ceux sanctionnés par l'article 416. »

C. - Après l'article 415, il est inséré un article 416 ainsi rédigé :

« Art. 416. - Est passible d'une amende égale à 10 000 €, ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de l'objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l'occupant des lieux de faire obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l'article 64, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d'avoir commis les délits visés au 1 de ce même article.

« L'amende prévue à l'article 413 ter est portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d'avoir commis les délits visés au 1 de l'article 64. »

II. - L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

1° Au premier alinéa du 1, après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou d'être accessibles ou disponibles » ;

2° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

« Les agents habilités peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents habilités procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

« L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire.

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents habilités. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.

« Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par un officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en l'absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »

III. - Au premier alinéa de l'article 1735 quater du code général des impôts, après la référence : « L. 16 B », est insérée la référence : « et au 4 bis de l'article L. 38 ».

III. - (Non modifié)

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Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quinquies

Après le 5° ter de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

Après le 5° ter de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, sont insérés des quater et 5° quinquies ainsi rédigés :

« 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel

« 5° quater (Sans modification)

« Art. L. 84 D. - L'Autorité de contrôle prudentiel est tenue de communiquer à l'administration fiscale tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l'article L. 561-30 du code monétaire et financier, le service mentionné à l'article L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l'article L. 612-28 dudit code, s'agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d'une fraude fiscale mentionnée au II de l'article L. 561-15 du même code, à l'exception des documents ou des informations qu'elle a reçus d'une autorité étrangère chargée d'une mission similaire à la sienne, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité. »

« 5° quinquies : Autorité des marchés financiers

« Art. L. 84 E . - Sous réserve des dispositions du III de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, les informations qu'elle détient sur les personnes soumises à son contrôle. »

Article 11 sexies (nouveau)

Article 11 sexies

L'article L. 230 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Supprimé

1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

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Article 11 octies A (nouveau)

Le dernier alinéa du II de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l'enquête, des documents se rapportant aux sommes consignées, ou en prennent copie. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 11 decies A (nouveau)

Après l'article 57 du code général des impôts, il est inséré un article 57 bis ainsi rédigé :

« Art. 57 bis. - Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, qui exploite des établissements de vente établis en France, détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, dans un organisme, dans une fiducie ou dans une institution comparable, établi ou constitué hors de France recevant des redevances payées par un fournisseur domicilié en France ou par une entreprise liée établie ou constituée hors de France, calculées sur la base de fournitures livrées sur le territoire français, les bénéfices issus de ces redevances sont imposables à l'impôt sur les sociétés.

« Les impôts payés à l'étranger à ce titre viennent en déduction de l'imposition due en France. »

Article 11 decies (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin d'examiner l'ensemble de ses relevés de compte » sont remplacés par les mots : « examiner l'ensemble des relevés de compte du contribuable », et la référence : « à l'article 1649 AA » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article 1649 AA » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces relevés de compte sont transmis à l'administration par des tiers, spontanément ou à sa demande. »

II. - Le I s'applique aux demandes adressées par l'administration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 11 undecies (nouveau)

I. - L'article L. 188 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art. L. 188 A . - Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre État ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réception de la réponse et au plus tard jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.

« Le présent article s'applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements dans le délai de 60 jours suivant son envoi, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre État ou territoire dans le délai de 60 jours suivant sa réception par l'administration. »

II. -  Le I s'applique aux demandes formulées dans les délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 11 duodecies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1728 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Pour les obligations déclaratives prévues à l'article 885 W, la majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d'avoirs à l'étranger qui n'ont pas fait l'objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB. » ;

2° Au 2 de l'article 1731 bis , après les références : « aux b et c du 1 », est insérée la référence : « et au 5 » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 1840 C, après les références : « aux a et b du 1 », est insérée la référence : « et au 5 ».

II. - Le 1° du I s'applique à compter de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2014.

Article 11 terdecies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1763 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Entraîne l'application d'une amende de 1 500 €, ou 10 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, pour chaque manquement constaté par personne ou groupements de personnes au titre d'un exercice, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire les listes des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait prévues en application des dispositions des articles 53 A, 172, 172 bis et 223. La majoration de 10 % est calculée sur le montant des droits rappelés, à raison des éléments retenus pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt relatifs à ces personnes ou groupements de personnes. » ;

2° Après l'article 1763, il est rétabli un article 1763 A ainsi rédigé :

« Art. 1763 A . - Entraîne l'application d'une amende de 1 500 €, pour chaque manquement constaté par entité au titre d'un exercice, ou de la majoration prévue au b du 1 de l'article 1728 ou à l'article 1729, si l'application de cette majoration aboutit à un montant supérieur, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire la déclaration prévue au IV de l'article 209 B. »

II. - Le I s'applique aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale

Dispositions modifiant le livre IV du code de procédure pénale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13

Article 13

L'article 704 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes : » ;

2° Au 1°, après la référence : « 434-9, », est insérée la référence : « 434-9-1, » ;

(Sans modification)

3° Il est rétabli un 10° ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 10° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; »

4° Le dix-huitième alinéa est supprimé ;

(Sans modification)

5° Au dix-neuvième alinéa, les mots : « et à l'alinéa qui précède » sont supprimés.

(Sans modification)

6° (nouveau) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée  des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l'enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.

« Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article. » ;

7° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des affaires visées au présent article qui apparaissent relever de la compétence de plusieurs tribunaux dont la compétence territoriale est étendue au ressort de plusieurs cours d'appel, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris voient leur compétence étendue au territoire national.

« Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal de grande instance est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

« La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. »

Article 14

Article 14

I. - L'article 704-1 du code de procédure pénale est abrogé.

Supprimé

II. - Les articles 705, 705-1, 705-2 et 706-1-1 du même code deviennent, respectivement, les articles 704-1, 704-2, 704-3 et 704-4.

III. - Au deuxième alinéa de l'article 704-2 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 705-2 » est remplacée par la référence : « 704-3 ».

IV. - À la première phrase et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article 704-3 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, la référence : « 705-1 » est remplacée par la référence : « 704-2 ».

Article 15

Article 15

Après le chapitre I er du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la présente loi, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

Supprimé

« Chapitre II

« Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur de la République financier

« Art. 705 . - Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :

« 1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

« 2° bis (nouveau) Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

« 3° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

« 4° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.

« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

« Art. 705-1 . - Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

« Le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

« Art. 705-2 . - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions visées à l'article 705, requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 705-3 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier.

« Art. 705-3 . - L'ordonnance rendue en application de l'article 705-2 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 705-2.

« L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et notifié aux parties.

« Art. 705-4 . - Le procureur général près la cour d'appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de l'article 705. »

Article 15 bis (nouveau)

Les deux premiers alinéas de l'article 706-1 du code de procédure pénale sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704 et 706-42 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :

« 1° Délits prévus par les articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

« 2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;

« 3° Délits prévus par les articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;

« 4° Délits prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 5° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 4° du présent article et infractions connexes.

« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République de Paris et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. »

Article 16

Article 16

I. - Après le chapitre II du même titre XIII, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la présente loi, il est inséré un chapitre III intitulé : « Dispositions diverses » et comprenant les articles 706 à 706-1-1, dans leur rédaction résultant du présent article.

Supprimé

II. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 706 du même code, les mots : « d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article 704 » sont remplacés par les mots : « d'un pôle de l'instruction mentionné à l'article 52-1 ou d'un tribunal de grande instance mentionné aux articles 704 ou 705 ».

III. - L'article 706-1-2 du même code devient l'article 706-1.

IV. - L'article 706-1-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 706-1-1 . - Les articles 706-80 à 706-88, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus :

« 1° Aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;

« 2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;

« 3° Par le code des douanes, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans.

« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°. »

V. - L'article 706-1-2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 706-1-2 . - Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus au dernier alinéa des articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce. »

VI. - L'article 706-1-3 du même code est abrogé.

Article 17

Article 17

I. - À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 693 du même code, les références : « 705, 706-1 » sont remplacées par les références : « 704-1, 705 ».

Supprimé

II. - À l'avant-dernier alinéa du I de l'article 706-2 du même code, la référence : « 705 » est remplacée par la référence : « 704-1 ».

III. - Au dernier alinéa du même I, les références : « 705-1 et 705-2 » sont remplacées par les références : « 704-2 et 704-3 ».

IV. - Au dernier alinéa de l'article 706-42 du même code, les références : « 705 et 706-17 » sont remplacées par les références : « 704-1, 705 et 706-17 ».

V. - À l'article 5 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, les références : « 705-1 et 705-2 » sont remplacées par les références : « 704-2 et 704-3 ».

Article 18

Article 18

I. - Les chapitres I er à III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale sont applicables sur tout le territoire de la République.

I. -

... applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

II. - Le III de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est abrogé.

II. - (Non modifié)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire

Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire

Article 19

Article 19

Le titre I er du livre II du code de l'organisation judiciaire est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

Supprimé

« Chapitre VII

« Dispositions particulières au tribunal de grande instance de Paris

« Art. L. 217-1 . - Est placé auprès du tribunal de grande instance de Paris, aux côtés du procureur de la République, un procureur de la République financier, dont les attributions sont fixées par le code de procédure pénale.

« Art. L. 217-2 . - Par dérogation aux articles L. 122-2 et L. 212-6, le procureur de la République financier, en personne ou par ses substituts, exerce le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Paris pour les affaires relevant de ses attributions.

« Art. L. 217-3 . - Par dérogation à l'article L. 122-4, le procureur de la République financier et ses substituts n'exercent les fonctions de ministère public que pour les affaires relevant de leurs attributions.

« Art. L. 217-4 . - Les dispositions législatives du code de l'organisation judiciaire faisant mention du procureur de la République ne sont applicables au procureur de la République financier que si elles le prévoient expressément. »

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions transitoires et de coordination

Dispositions transitoires et de coordination

Article 20

Article 20

Les juridictions mentionnées au premier alinéa de l'article 704 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour poursuivre l'instruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement au profit des juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 704-2, 704-3, 705-2 et 705-3 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

... mentionnées à l'article 704 du même code , dans sa rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 705, 705-1 et 705-2 dudit code ...

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(nouveau) La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 621-20-3. - Les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant après avis du juge d'instruction, d'office ou à leur demande :

« Art. L. 621-20-3. -

... République de Paris , le cas ...

« 1° Au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, avant l'ouverture d'une procédure de sanction ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure de sanction. » ;

« 2° (Sans modification)

2° L'article L. 621-15-1 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) (nouveau) À la fin du premier alinéa, les mots : « immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « dans les meilleurs délais le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République financier » ;

a)

... République de Paris » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par le mot : « financier » ;

b) Supprimé

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) (Sans modification)

À l'article L. 621-17-13, les mots : « près le tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « financier ».

Supprimé

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Article 21

Le titre I er est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de l'article 5, qui ne s'applique pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

I.  - Le titre I er est applicable en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon,  dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles 3, 3 bis A, 3 bis B, 3 bis C, 3 bis D, 3 bis E, 3 bis F, 3 bis, 3 ter, 3 quinquies et 5 qui ne s'appliquent pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II.  - Les articles 10 ter, 10 quater , 11 bis B, ainsi que le I de l'article 11 bis du titre II sont applicables en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon,  dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de l'article 11 bis B en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon,  dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, au quatrième alinéa, les mots : « ou le document prévu à l'article 247 des dispositions d'application du code des douanes communautaire » sont supprimés.

Pour l'application de l'article 11 bis B à Mayotte, et jusqu'au 31 décembre 2013, au quatrième alinéa, les mots : « ou le document prévu à l'article 247 des dispositions d'application du code des douanes communautaire » sont supprimés.

Article 22 (nouveau)

Les dispositions du titre III de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er février 2014.

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE)

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte rejeté par le Sénat

___

Projet de loi organique relatif au Procureur de la République financier

Projet de loi organique relatif au Procureur de la République financier

Article 1 er

Article 1 er

L'article 38-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Le présent article est applicable au procureur de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris dans les mêmes conditions qu'au procureur de la République près le même tribunal. »

Article 2

Article 2

Le premier alinéa de l'article 28-3 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

« Il en va de même des fonctions de juge d'instruction exercées dans les juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du code de procédure pénale. »

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