II. L'ACTUALISATION DU STATUT DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Aux côtés du projet de loi organique, le Gouvernement a déposé un projet de loi contenant un article unique permettant la ratification de huit ordonnances, prises sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution ou dans le cadre d'une habilitation législative au titre de l'article 38 de la Constitution, concernant plusieurs collectivités ultramarines.

En revanche, le projet de loi organique ne contient que des dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie, le législateur organique intervenant au titre de l'article 77 de la Constitution.

Certaines dispositions contenues au sein de ce projet de loi organique reprennent, sous réserve de modifications marginales, des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel lors de l'examen de la loi n° 2011-918 du 1 er août 2011 pour défaut de lien avec le texte en discussion 4 ( * ) . Faisant pour la première fois et jusqu'à maintenant de manière inédite application de cette règle sur un texte organique, le juge constitutionnel avait estimé ces dispositions comme des « cavaliers » au regard de l'objet du texte centré uniquement sur les institutions de la Polynésie française à l'exclusion de toute autre collectivité ultramarine.

Ce projet de loi organique permet donc à notre assemblée d'examiner sereinement ces dispositions qui, introduites à l'Assemblée nationale en première lecture à la faveur d'amendements, n'avait permis au Sénat de les examiner que dans le cadre de la commission mixte paritaire et de la lecture de ses conclusions devant notre assemblée, en raison de l'engagement de la procédure accélérée.

A. LA CRÉATION DE NOUVELLES STRUCTURES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Mesure principale de ce projet de loi organique, la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie de créer des autorités administratives indépendantes dans le champ de ses compétences lui serait reconnue ( article 1 er ). À la suite de l'adoption d'une loi du pays, une autorité administrative indépendante pourrait se voir reconnaître des pouvoirs de règlementation, de sanctions et d'investigation, ce qui justifie le recours au législateur organique.

Créée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, chaque autorité administrative indépendante disposerait d'un budget et de moyens affectés par la Nouvelle-Calédonie et pourrait conclure une convention avec les autorités indépendantes nationales pour l'exercice de ses missions.

Parallèlement, pour faciliter l'action en matière de gestion des services publics locaux, la Nouvelle-Calédonie et les provinces seraient autorisées, à côté des sociétés d'économie mixte, à créer des sociétés publiques locales, sur le modèle existant en métropole ( article 13 ), ce qui constituerait une réponse à des demandes des élus calédoniens.


* 4 CC, 28 juillet 2011, n° 2011-637 DC

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