CHAPITRE VI LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS (DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)
Votre commission a supprimé l'intitulé du chapitre VI en raison de la suppression de l'article 45.
Article 45 (art. L. 321-1 du code de l'urbanisme) Création d'un seul établissement public foncier de l'État par région
Le présent article tend à insérer un nouvel alinéa à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme selon lequel un seul établissement public foncier de l'État ne pourrait être créé par région.
L'article L. 321-1 du code de l'urbanisme définit les missions et les compétences des établissements publics fonciers de l'État. Ils mettent en place des stratégies foncières destinées à mobiliser du foncier et à favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies visent à contribuer à la réalisation de logements, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat (PLH). Créés par un décret en Conseil d'État qui détermine leur objet, leur périmètre de compétence, leurs statuts et leur durée, ils peuvent mettre en oeuvre leurs compétences pour le compte d'une collectivité territoriale, si celle-ci le souhaite.
Il existe actuellement quatorze établissements publics fonciers de l'État dont on constate, comme l'indique l'étude d'impact, une variété de périmètres d'intervention. La majorité d'entre eux ont une compétence régionale 108 ( * ) , un seul a une compétence interrégionale 109 ( * ) . D'autres, enfin, ont un périmètre d'action sur un territoire départemental ou supra-départemental, mais sans excéder le périmètre régional 110 ( * ) .
Le présent article propose de créer, par région, un unique établissement public foncier de l'État « dans un objectif de bonne gestion et d'efficacité de l'action publique ». Par ailleurs, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, dans les régions où existent actuellement plusieurs établissements publics fonciers de l'État, celui dont le périmètre serait le plus large se substituerait aux autres dans leurs droits et obligations.
Cette disposition répond à un souci de bonne gestion et d'efficacité de l'action publique en matière foncière. Il s'agit de mettre fin à la coexistence, sur certains territoires, de plusieurs établissements publics fonciers de l'État, qui peuvent entraîner des incohérences en matière de stratégie foncière. C'est notamment le cas en Île-de-France. L'échelon régional est le niveau pertinent pour définir une politique foncière cohérente, afin de lutter contre les inégalités territoriales entre territoire urbain et territoire rural et les phénomènes de ségrégation spatiale.
Toutefois, tout en partageant l'objectif poursuivi par cet article, votre commission estime, dans un souci de rationaliser le présent projet de loi, que ces dispositions mériteraient de figurer dans le futur projet de loi sur le logement et l'urbanisme, qui sera prochainement discuté au Parlement. Par ailleurs, votre commission rappelle qu'elle a mis en place un groupe de travail commun avec la commission des finances et la commission de l'économie sur les outils fonciers à destination des élus locaux, dont les conclusions seront présentées dans les prochaines semaines. Celui-ci abordera la question de l'articulation entre les établissements publics fonciers de l'État et les établissements publics fonciers locaux, qui est absente du présent projet de loi.
C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article, à l'initiative de son rapporteur.
Votre commission a supprimé l'article 45.
* 108 Établissements publics fonciers de l'État de Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Ouest-Rhône-Alpes, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes, Bretagne, PACA, Corse.
* 109 Établissement public foncier de l'État de Normandie, regroupant les périmètres de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie.
* 110 Établissements publics fonciers de l'État des Yvelines (qui regroupe des communes d'Eure-et-Loir et de l'Essonne), Hauts-de-Seine (qui regroupe des communes de l'Essonne), Val-d'Oise, Vendée.