EXAMEN DES ARTICLES - DU PROJET DE LOI ORGANIQUE
Article premier A (art. L.O. 141 du code électoral) - Conséquences de l'abaissement du seuil du scrutin municipal proportionnel de liste sur la limitation du cumul des mandats
Introduit à l'initiative de votre commission des lois, l'article premier A aligne, par coordination, le mandat municipal pris en compte au titre de la limitation du nombre de mandats électifs locaux détenus par un parlementaire sur le nouveau seuil d'application du scrutin municipal proportionnel, soit 1 000 habitants.
Il vise à maintenir le fondement objectif du régime du cumul avec le mandat de conseiller municipal, qui aujourd'hui n'inclut que les communes de 3 500 habitants et plus.
L'Assemblée nationale, à son tour, a tiré les conséquences de sa décision d'abaisser le seuil de la proportionnelle à 500 habitants 48 ( * ) . Elle a donc élargi le champ de l'article L.O. 141 du code électoral aux communes de 500 habitants et plus.
Dans la même logique, sur la proposition de son rapporteur, votre commission des lois, qui a relevé à 1 000 habitants le seuil du scrutin municipal proportionnel, a adopté un amendement afin d'opérer un alignement analogue.
Votre commission a adopté l'article 1 er A ainsi modifié.
Article premier (art. L.O. 247-1, L.O. 255-5 et L.O. 273-1 [nouveaux] du code électoral) - Adaptation de la participation des ressortissants de l'Union européenne aux nouvelles modalités d'élection des conseillers municipaux et des délégués communautaires
L'article premier adapte la partie organique du code électoral concernant le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales reconnu, sous réserve de réciprocité, aux citoyens communautaires résidant en France, par l'article 88-3 de la Constitution.
A cette fin, l'article premier dans le texte proposé par le Gouvernement, d'une part, modifiait le seuil à partir duquel l'indication de la nationalité du candidat non-français sur les bulletins de vote est obligatoire et, d'autre part, prévoyait la participation des citoyens des Etats membres à l'élection des délégués communautaires.
• La généralisation
opérée par le Sénat en première lecture
Suivant sa commission des lois, la Haute assemblée a complété, en première lecture, l'article premier pour tirer les conséquences de l'obligation du dépôt de candidature qu'elle a introduite dans le projet de loi pour l'élection des conseils municipaux des communes régies par le scrutin majoritaire.
Pour assurer la publicité des candidatures, elle a prévu l'affichage du nom des candidats dans le bureau de vote le jour du scrutin : il s'agit d'une formalité allégée par rapport aux communes relevant du scrutin proportionnel dans lesquelles des bulletins de vote imprimés sont distribués aux électeurs.
C'est pourquoi le Sénat a prévu, dans les communes de moins de 1 000 habitants, l'indication de la nationalité des candidats européens sur ladite liste affichée.
• L'adoption, par l'Assemblée
nationale, d'une déclaration formelle
1) Sur la proposition de sa commission des lois, l'Assemblée nationale, dans un nouvel article L.O. 255-5, a transposé aux communes de moins de 500 habitants le contenu de la déclaration formelle exigée, par l'article L.O. 265-1, du candidat communautaire aux élections municipales relevant de la représentation proportionnelle :
- indication de la nationalité sur la déclaration de candidature ;
- déclaration de non-déchéance du droit d'éligibilité dans son Etat de nationalité ;
- production des documents officiels justifiant de son éligibilité dans la commune (inscription sur la liste électorale complémentaire, inscription au rôle des contributions directes 49 ( * ) ).
2) L'indication de la nationalité des candidats sur la liste affichée dans les bureaux de vote a été transférée des dispositions communes à toutes les communes à celles particulières aux communes de moins de 500 habitants (art. L.O. 256-1 nouveau) et le seuil mentionné à l'article L.O 247-1 a été harmonisé en conséquence.
3) Parallèlement, les députés ont réorganisé, au sein d'un chapitre dédié, l'insertion dans le code électoral des dispositions organiques concernant la participation des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'élection des délégués communautaires.
•
Adapter le dispositif au seuil retenu pour
la proportionnelle
Les compléments opérés par l'Assemblée nationale permettent de clarifier le régime applicable aux communes relevant du scrutin majoritaire.
Cependant, il importe, pour assurer la lisibilité du dispositif, de maintenir à l'article L.O. 247-1 qui prévoit déjà une mesure analogue pour les communes régies par le scrutin proportionnel, la modalité de publicité des candidatures des ressortissants de l'Union européenne. Votre commission y a donc procédé par amendement du rapporteur.
Par ailleurs, en accord avec sa décision de relever à 1 000 habitants le seuil d'application de la proportionnelle municipale, votre commission des lois, sur la proposition de son rapporteur, a procédé par amendement aux coordinations correspondantes à l'article 1 er .
Votre commission a adopté l'article premier ainsi modifié.
Article 2 - Coordination
L'article 2 procède, par coordination avec la modernisation du scrutin pour l'élection des membres de l'assemblée départementale résultant du titre premier du projet de loi ordinaire, aux substitutions d'appellation en découlant. Désormais, en effet, le conseil général devrait prendre le nom de conseil départemental et ses membres devenir des conseillers départementaux.
Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale sous réserve d'une modification rédactionnelle opportune.
Aussi, votre commission a-t-elle adopté l'article 2 sans modification.
Article 2 bis A (art. L.O. 1112-12 du code général des collectivités territoriales) - Coordination
Adopté par l'Assemblée nationale en séance à l'initiative de son rapporteur, l'article 2 bis A effectue une coordination résultant de l'article 13 du projet de loi ordinaire au sein de l'article L.O. 1112-12 du code général des collectivités territoriales relatif au référendum local.
Votre commission a adopté l'article 2 bis A sans modification.
Article 2 bis B (art. 159 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004) - Coordination
Adopté dans les mêmes conditions que la précédente disposition, l'article 2 bis B procède à une coordination identique dans l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004, qui fixe les modalités d'organisation d'un référendum local en Polynésie française.
Votre commission a adopté l'article 2 bis B sans modification .
Article 2 bis (art. 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010) - Elections départementales à Mayotte
Cet article résulte de l'adoption, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par le Gouvernement.
Il tire les conséquences, pour Mayotte, des modalités prévues dans le projet de loi pour l'organisation des élections départementales :
1 - Il reporte à mars 2015 le renouvellement de l'assemblée départementale prévu dans la loi statutaire en 2014.
2 - Il modifie le nombre des conseillers départementaux pour tenir compte de la règle de calcul prévue par l'Assemblée nationale pour déterminer le nombre de cantons dans chaque département à compter du prochain renouvellement général des assemblées départementales : la moitié du nombre de cantons existant au 1 er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair 50 ( * ) .
Aujourd'hui de 19, l'effectif des conseillers généraux de Mayotte est porté à 23 à compter du prochain renouvellement général de l'assemblée départementale, par l'article 3 de la loi organique du 7 décembre 2010.
Selon le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, le nombre de cantons après redécoupage devrait être de 13 (23 : 2 = 11,5 => 13).
Aussi l'article 2 bis adapte-t-il en conséquence le nombre futur des membres de l'assemblée départementale mahoraise en la portant à 26.
• Cet effectif découle mécaniquement de
l'application de la règle du nombre impair de cantons, que votre
commission des lois a retenue à l'article 3 du projet de loi.
Aussi votre commission a-t-elle adopté l'article 2 bis sans modification .
Article 2 ter (art. L.O. 6224-3, L.O. 6325-3 et L.O. 6434-3 du code général des collectivités territoriales) - Suppression de la faculté de reverser le montant de l'écrêtement des indemnités de fonction des élus locaux dans les collectivités ultra-marines
L'article 2 ter , adopté par l'Assemblée nationale sur la proposition de son rapporteur, étend la réforme du régime de l'écrêtement des indemnités de fonction des élus locaux aux membres des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le statut relève de la loi organique.
• Cette harmonisation est conforme à la
position du Sénat qi a voté, à deux reprises, au cours des
précédentes semaines, la suppression de la faculté, pour
un élu local, de réserver à un autre élu la part
écrêtée sur délibération nominative de
l'assemblée à laquelle il appartient.
C'est pourquoi votre commission a adopté l'article 2 ter sans modification.
Article 3 - Entrée en vigueur
L'article 3 fixe le calendrier d'entrée en vigueur des dispositions organiques.
Il a été modifié par l'Assemblée nationale sur quatre points :
1. - Il substitue la promulgation de la loi organique à sa publication comme point de départ du décompte.
Le Gouvernement puis le Sénat avaient retenu la date de publication qui détermine celle de leur entrée en vigueur aux termes de l'article 1 er du code civil.
2. - Les articles 2 bis A, 2 bis B et 2 bis concernant Mayotte s'appliqueront en 2015.
3. - L'article 2 ter relatif au reversement de la part écrêtée de l'indemnité de fonction des élus locaux entrerait en vigueur en 2014.
4. - A l'initiative de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a introduit in fine de l'article 3 une disposition précisant que le présent texte organique est applicable sur tout le territoire de la République.
Par cohérence, la commission des lois, sur la proposition de son rapporteur, a adopté un amendement afin de reporter l'application de la réforme de l'écrêtement indemnitaire à la date du renouvellement des collectivités auxquelles elle s'appliquera.
Puis votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .
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* *
En conséquence de sa décision dans le projet de loi de modifier en « conseillers communautaires » la qualité des membres des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, la commission des lois a procédé aux coordinations en découlant dans le projet de loi organique.
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La commission des lois a adopté le projet de loi et le projet de loi organique ainsi rédigés.
* 48 Cf. art. 16 du projet de loi ordinaire.
* 49 Cf. article L.O. 228-1 du code électoral.
* 50 Cf. article 2 du projet de loi.