E. FIXER AU NIVEAU LÉGISLATIF LES RÈGLES ENCADRANT LES OPÉRATIONS RÉFÉRENDAIRES
Si une proposition de loi référendaire, soutenue par un cinquième des membres du Parlement et un dixième des électeurs et conforme aux dispositions constitutionnelles, n'était pas examinée dans le délai d'un an par les deux assemblées parlementaires, elle serait alors soumise au peuple par la voie du référendum. Or, contrairement au référendum local dont les opérations sont encadrées par la loi organique en vertu de l'article 72-1 de la Constitution, aucune disposition législative n'encadre les opérations référendaires au niveau national.
Cette question dépasse le champ d'un référendum portant sur une proposition de loi référendaire puisque la situation est identique pour les référendums de l'article 11 de la Constitution provoqués par le Président de la République sur proposition du Gouvernement ou des deux assemblées parlementaires, ainsi que pour les référendums prévus par l'article 89 de la Constitution pour réviser la Constitution ou par l'article 88-5 pour autoriser la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne.
Le Conseil constitutionnel avait ainsi regretté, dans ses observations sur le référendum du 24 septembre 2000 21 ( * ) , que des dispositions règlementaires non permanentes régissent les référendums nationaux alors qu'il estimait sans ambiguïté que cette compétence relevait du législateur : « Le Conseil constitutionnel est d'avis que relève de la loi l'édiction de règles permanentes régissant l'organisation des référendums, le pouvoir réglementaire devant se borner à en fixer les modalités d'application. »
Considérant que l'élargissement des conditions permettant d'aboutir à des opérations référendaires au niveau national rend d'autant plus nécessaire que le législateur se saisisse de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, votre commission a adopté des dispositions régissant les opérations référendaires (article 3 quater du projet de loi). Pour ce faire, elle s'est inspirée des dispositions règlementaire antérieurement prises pour l'organisation des référendums ainsi que des dispositions législatives applicables aux consultations prévues par les articles 72-4 et 73 de la Constitution lors des changements de statuts ou de modifications institutionnelles outre-mer.
F. CLARIFIER ET PRÉCISER LES DISPOSITIONS PÉNALES ET ÉLECTORALES
S'agissant des dispositions pénales adoptées par l'Assemblée nationale pour sanctionner la violation des règles qui vicierait le recueil des soutiens ou l'infraction aux règles relatives à la collecte des données personnelles (articles premier et 2 du projet de loi), votre commission les a approuvées dans leur principe mais a souhaité préciser l'une des infractions afin de réduire le champ de l'incrimination aux agissements frauduleux.
En outre, pour répondre à l'exigence constitutionnelle d'accessibilité du droit, votre commission a décidé de codifier ces dispositions pénales a sein du code électoral, au même titre que les dispositions introduites pour régir le financement des actions en faveur ou en défaveur du recueil de soutiens et les opérations référendaires (articles premier A et 3 quater du projet de loi). Par conséquent, un livre VI ter a été créé au sein du code électoral , composé d'un titre I er regroupant au sein d'un chapitre I er les règles de financement (article premier A du projet de loi) et au sein d'un chapitre II les dispositions pénales (articles premier et 2 du projet de loi). Le livre VI ter comprend également un titre II rassemblant les règles relatives au référendum national (article 3 quater du projet de loi).
Afin de s' assurer de l'application au sein des collectivités régies par le principe de spécialité législative des dispositions législatives qui ne relèvent pas, contrairement aux dispositions organiques, de la catégorie des « lois de souveraineté », votre commission a permis, par une mention expresse, l'application de la loi sur l'ensemble du territoire de la République (article 4 du projet de loi).
Enfin, sans se prononcer sur le fond, votre commission a supprimé l'article 3 ter du projet de loi qui constitue un cavalier législatif au sens de l'article 45 de la Constitution.
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Votre commission a adopté le projet de loi organique et le projet de loi ainsi rédigés.
* 21 Conseil constitutionnel, décision n° 2000-30 REF du 28 septembre 2000.