III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Si l'Assemblée nationale a entériné l'économie globale de ce dispositif, votre commission, quant à elle, a souhaité revenir pour plusieurs aspects de la procédure à une interprétation plus rigoureuse de la lettre de l'article 11. À défaut d'habilitation expresse du législateur organique, votre commission a ainsi supprimé le délai de quatre mois qui s'imposait au Président de la République pour soumettre à référendum une proposition de loi référendaire qui n'aurait pas été examinée par le Parlement dans le délai imparti (article 9 du projet de loi organique).
A. FORMALISER L'INITIATIVE PARLEMENTAIRE
Le projet de loi organique fait débuter la procédure à compter de la saisine du Conseil constitutionnel, par au moins un cinquième des membres du Parlement, d'une proposition de loi. Il ne traite pas explicitement de la question de l'initiative parlementaire, laissant supposer que toute proposition de loi déposée en vertu de l'article 39 de la Constitution peut faire l'objet d'une initiative référendaire. Ce faisant, le législateur organique n'épuise pas sa compétence dans la mesure où le quatrième alinéa de l'article 11 l'habilite à déterminer les « conditions de présentation » de l'initiative. Au surplus, le dispositif proposé ne respecte pas la lettre de la Constitution qui dispose que l'initiative « prend la forme d'une proposition de loi » et non pas qu'elle porte sur une proposition de loi déposée.
Souhaitant rester plus fidèle à la rédaction retenue par le constituant, votre commission a souhaité créer un nouveau type de proposition de loi , spécifiquement conçu pour mettre en oeuvre le dispositif de l'article 11 de la Constitution. Déposée par au moins un cinquième des membres du Parlement, députés et sénateurs confondus, sur le bureau de l'une des deux assemblées, cette proposition de loi sui generis , dénommée « proposition de loi référendaire » aurait pour seule vocation d'être, le cas échéant, soumise à terme au référendum. Aussi serait-elle transmise dès son dépôt au Conseil constitutionnel en vue du contrôle de recevabilité et de conformité à la Constitution préalablement au recueil du soutien d'un dixième des électeurs (article premier A).
Votre commission a conservé la règle selon laquelle aucun soutien d'un membre du Parlement ne peut être ajouté ou retiré à compter de la transmission de la proposition de loi référendaire. Elle a également précisé que le calcul du cinquième des membres du Parlement s'opérait à partir des sièges effectivement pourvus, pour écarter ceux qui seraient vacants pour un motif quelconque (décès, démission, invalidation de l'élection).