II. ...APPELLENT DIVERSES DISPOSITIONS TECHNIQUES ET DES MISES À JOUR QUI SONT DEVENUES URGENTES

Ce texte porte bien « diverses dispositions » en matière d'infrastructures et de transports : il s'agit, pour l'heure, de parer à des difficultés identifiées de longue date, de « mettre à jour » certaines dispositions de notre droit, avec des avancées notables ici et là, ou encore de prendre des mesures de simplification devenue urgentes, comme c'est le cas pour la mise en place de l'écotaxe poids lourds.

Cette actualisation juridique, aussi bien que ces mesures techniques, n'ont évidemment pas vocation à se substituer aux grandes lois annoncées pour cette année en matière de transports - en particulier la réforme de notre organisation ferroviaire. Mieux, les « diverses dispositions » doivent se garder d'empiéter sur les réformes à venir, qui composent un tout sur lequel le Parlement débattra très prochainement, et bien au-delà l'ensemble des partenaires concernés.

Dans ce cadre, ce texte comprend six parties , visant les divers modes de transports.

La première partie concerne les transports ferroviaires et comprend quatre articles :

- l'article 1 er précise les missions obligatoirement subdéléguées à la direction des circulations ferroviaires (DCF) de la SNCF dans le cadre d'un contrat de concession et de partenariat ; il en écarte les études techniques pour l'instruction des demandes de sillons, que la rédaction actuelle du code des transports paraît inclure dans ces missions ;

- l'article 2 donne la possibilité aux régions de recourir au groupement européen de coopération territoriale (GECT) - et donc de coopérer par ce biais avec des États étrangers - pour organiser des services de transport ferroviaires transfrontaliers, de façon à mieux répondre aux demandes dans les bassins de déplacement transfrontaliers ;

- l'article 3 impose aux entreprises ferroviaires de présenter séparément leurs comptes pour la fourniture de services de transports et pour la gestion de l'infrastructure ferroviaire, conformément au droit européen ;

- enfin, l'article 4 habilite les agents de SNCF-Infra à constater les contraventions de grande voirie sur le domaine public ferroviaire, possibilité réservée actuellement (et contre le bon sens même) aux seuls agents de RFF et de l'exploitant.

La deuxième partie, composée de sept articles, vise le transport routier :

- l'article 5 étend les possibilités de reclassement des routes nationales ou sections de routes nationales déclassées dans la voirie départementale et communale, en cas d'avis défavorable de la collectivité concernée : alors que cette possibilité était auparavant subordonnée à l'ouverture d'une voie nouvelle ou au changement de tracé d'une voie existante, cette condition n'est plus requise ; il s'agit de permettre le reclassement de 250 kilomètres de délaissés routiers actuellement gérés par l'État dans la voirie communale ou départementale, avec une compensation financière pour la remise en état ;

- l'article 6 autorise l'indexation des rémunérations prévues par les contrats de partenariat, de délégation de service public et des concessions de travaux publics en matière de transports sur l'indice général des prix ; une telle indexation, considérée comme indispensable à l'équilibre économique des opérations concernées, est souvent prévue par ces contrats, alors qu'elle est proscrite par le code monétaire et financier : cet article sécurise donc ces contrats ;

- l'article 7 remplace le dispositif de répercussion de l'écotaxe poids lourds sur les chargeurs par une majoration forfaitaire du prix du transport, fonction des régions de chargement et de déchargement des marchandises ;

- l'article 8 codifie des règles relatives aux droits des passagers en transports par autobus et autocar, fixées par le règlement européen n° 181/2011 du 16 février 2011 ; elles concernent en particulier l'information des voyageurs, leur indemnisation en cas d'annulation du voyage, le traitement des plaintes, ainsi que le droit au transport des personnes handicapées ;

- l'article 9 étend les moyens de contrôle des fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres, en complétant la liste des infractions qu'ils peuvent constater et en renforçant les moyens juridiques dont ils disposent dans le cadre de leur mission ;

- l'article 10 corrige une erreur de codification relative à l'obligation de formation professionnelle pour la conduite des véhicules de voyageurs ;

- enfin, l'article 11 autorise les agents chargés du contrôle des transports terrestres à accéder aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules de transport routier, pour mieux contrôler l'application de la réglementation sociale européenne ; il corrige également une erreur de codification.

La troisième partie est consacrée au transport fluvial et comprend trois articles :

- l'article 12 autorise le préfet à faire déplacer d'office les bateaux dont le stationnement compromet la sécurité de la navigation ou gêne son exercice ;

- l'article 13 habilite les agents des ports autonomes fluviaux à constater les contraventions de grande voirie sur le domaine public de ces ports ;

- l'article 14, enfin, donne une base légale aux droits de port établis par le Port autonome de Paris.

La quatrième partie porte sur le transport maritime et comprend neuf articles :

- l'article 15 simplifie les procédures de gestion des navires abandonnés ainsi que la déchéance de propriété de ces navires ;

- les articles 16 et 17 facilitent la constitution de fonds de limitation de responsabilité en cas de marée noire, conformément à la convention de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC) ;

- l'article 18 modifie à droit constant la dénomination des corps civils des affaires maritimes habilités à exercer les pouvoirs de police, suite à la fusion des corps des affaires maritimes et l'abrogation d'anciens statuts des affaires maritimes ;

- l'article 19 impose aux bateaux pratiquant la navigation fluviomaritime les mêmes obligations d'identification qu'aux navires de mer pratiquant cette navigation ;

- l'article 20 réorganise l'enquête nautique, en lui donnant un caractère administratif et relève le montant des amendes réprimant les infractions aux règles de la sécurité maritime ;

- l'article 21 confère au directeur du parc naturel de Port-Cros la qualité d'autorité portuaire, investie du pouvoir de police portuaire ;

- l'article 22 précise et encadre le pouvoir confié au capitaine du navire de consigner à bord toute personne mettant en cause la préservation du navire, de la cargaison ou la sécurité des personnes embarquées ;

- l'article 23, enfin, précise les règles de l'État d'accueil - en matière de nationalité des marins, de composition de l'équipage, de protection sociale, de contrat de travail et de langue de travail à bord - qui s'imposent aux navires pratiquant le cabotage national ou effectuant des services maritimes dans les eux territoriales ou intérieures françaises.

La cinquième partie, relative à l'aviation civile, comprend l'article 24, exonérant certains aéronefs, en particulier ceux qui participent à des opérations de secours, des restrictions de navigation dans les zones fortement urbanisées.

Enfin, avec l'article 25, la sixième partie fixe les conditions d'application à l'outre-mer des articles 8, 15 à 20, 22 et 23 du projet de loi.

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