Article 3 (art. L. 138-24 à L. 138-28 et L. 241-3 du code de la sécurité sociale) - Remplacement de la négociation sur l'emploi des seniors par la négociation sur le contrat de génération

Objet : Cet article procède à la suppression de l'obligation faite aux entreprises d'au moins cinquante salariés de négocier un accord en faveur de l'emploi des salariés âgés, au profit de la négociation sur le contrat de génération.

I - Le dispositif proposé

Dans le cadre du plan national d'action concerté pour l'emploi des seniors 2006-2010, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 38 ( * ) a créé, pour les entreprises ou groupes employant au moins cinquante salariés, une obligation de conclure un accord collectif ou, à défaut, d'établir un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés. En son absence, l'entreprise est passible d'une pénalité fixée à 1 % de sa masse salariale.

Ce dispositif, dont les modalités d'application sont détaillées aux articles L. 138-24 à L. 138-28 du code de la sécurité sociale, est applicable depuis le 1 er janvier 2010 ou, pour les entreprises de 50 à 300 salariés, depuis le 1 er avril 2010 si elles n'étaient pas couvertes par un accord de branche au 1 er janvier. Chaque accord doit comprendre un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés ainsi que des mesures relevant d'au moins trois des six domaines d'action déterminés par décret et qui comptent, par exemple, le recrutement des salariés âgés, l'anticipation des évolutions des carrières ou encore la transmission des savoirs (article R. 138-26 du code). Par une procédure de rescrit, toute entreprise peut demander à l'autorité administrative de valider la conformité de l'accord conclu en son sein avec les prescriptions légales (article L. 138-27).

Dans le cadre de la création du contrat de génération, l'article 3 du projet de loi supprime ce mécanisme, rendu sans objet par la négociation imposée à l'article 1 er . Il remplace donc la section du code de la sécurité sociale intitulée « accords en faveur de l'emploi des salariés âgés », la renommant « accords relatifs au contrat de génération ». Celle-ci ne comprend qu'un seul article. Celui-ci précise que les pénalités auxquelles sont astreints les entreprises et les Epic qui comptent au moins 300 salariés lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord ou un plan d'action sur le contrat de génération (article L. 5121-9 nouveau du code du travail) ou bien lorsque le document d'évaluation annuelle n'est pas transmis à l'administration (article L. 5121-15 nouveau) sont recouvrées par les Urssaf ou la MSA et relèvent, en cas de différend, du contentieux général de la sécurité sociale.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a modifié cet article en jugeant que l'insertion d'un renvoi des modalités de recouvrement des pénalités dues au titre du contrat de génération aux dispositions du code de la sécurité sociale n'était pas nécessaire et constituait, au contraire, une répétition par rapport au code du travail. En effet, les articles L. 5121-14 et L. 5121-15 nouveaux du code du travail précisent déjà selon quelles modalités celui-ci a lieu.

Elle a donc abrogé, sur proposition de son rapporteur, la section du code de la sécurité sociale relative aux accords sur les seniors sans la remplacer. A titre de coordination, elle a adopté un amendement ajoutant un paragraphe II à l'article afin de supprimer dans ce code une référence à l'article L. 138-24.

Cet article n'a pas été modifié lors de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi en séance publique.

III - Le texte adopté par la commission

Le document d'orientation adressé par le Gouvernement aux partenaires sociaux le 4 septembre 2012 pour préparer la négociation nationale interprofessionnelle sur le contrat de génération précisait que les accords d'entreprise sur le contrat de génération « absorberont logiquement - et par mesure de simplification - les accords « seniors » créés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, auxquels le contrat de génération viendra donc se substituer ». Les signataires de l'Ani du 19 octobre 2012, qui marque l'aboutissement de cette négociation, demandent aux pouvoirs publics, dans son article 2.1, de supprimer ce dispositif.

Il est remplacé par l'obligation de conclure un accord sur l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des compétences, accompagné d'objectifs et d'indicateurs chiffrés qui seront définis par le pouvoir réglementaire. Le champ de la négociation qui va s'engager dans toutes les entreprises d'au moins cinquante salariés dépasse donc celui des dispositions en vigueur actuellement, et ce d'autant plus que l'article 2 a ouvert aux entreprises un soutien public à l'élaboration des diagnostics préalables, des stratégies et des outils de suivi des actions en faveur de l'emploi des jeunes et des salariés âgés à travers l'aide au conseil GPEC.

Il est donc logique que les accords « seniors » disparaissent, puisqu'ils sont englobés dans le mécanisme du contrat de génération. De plus, les modifications apportées par l'Assemblée nationale à l'article permettent, pour préserver la clarté du droit, de les retirer du code de la sécurité sociale et d'éviter un renvoi inutile à propos du recouvrement des sanctions.

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette loi, un régime temporaire a été établi par une circulaire 39 ( * ) du 2 octobre 2012 afin de faire la transition entre ces deux régimes de pénalités. La durée maximale des accords seniors de trois ans, ceux conclus à la fin de l'année 2009 ou au début de l'année 2010 étant arrivés désormais à expiration.

C'est la raison pour laquelle il a été décidé que toutes les entreprises couvertes au 4 septembre 2012, date à laquelle le Gouvernement a présenté son document d'orientation, seraient considérées comme satisfaisant aux obligations légales jusqu'à ce que le contrat de génération soit applicable. La pénalité de 1 % de la masse salariale n'est désormais due que par les entreprises qui étaient déjà en infraction avec la législation avant cette date.

Les dispositions existantes doivent s'effacer devant les mesures nécessaires pour assurer la pleine réussite du contrat de génération, afin que cesse l'opposition entre salariés jeunes et âgés dans l'entreprise. Cet article en tire les conséquences et réalise les coordinations juridiques qui s'imposent.

La commission a adopté cet article sans modification.


* 38 Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, article 87.

* 39 Circulaire interministérielle DSS/DGT/DGEFP/SASFL n° 2012/17 du 2 octobre 2012.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page