ARTICLE 26 (Art. 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007) : Taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture affectée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Ansés)

Commentaire : le présent article vise à mettre en conformité avec le droit communautaire la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture affectée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Ansés). Il redéfinit par ailleurs les modalités de calcul de la taxe en modifiant les plafonds des tarifs applicables.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 a mis en place la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture , suite au plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides, dont l'un des objectifs était d' améliorer les conditions de mise sur le marché de ces produits . Auparavant une taxe était appliquée lors du dépôt des demandes de commercialisation mais son rendement était très faible. Ce prélèvement ne permettait donc pas d'assurer le financement par les opérateurs économiques de l'expertise nécessaire des produits en amont de leur distribution sur le marché français 369 ( * ) .

Le produit de la taxe est, depuis sa création en 2007, affecté à l'agence chargée de la sécurité sanitaire , à savoir l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) avant le 1 er juillet 2010 et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Ansés) ensuite. L'article 130 de la loi de finances pour 2007 précitée prévoit ainsi que le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Ansés, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Son montant est calculé de façon à financer la prise en charge du coût de certaines prestations assurées par l'opérateur .

Son assiette est constituée de l'ensemble des demandes relatives aux produits pharmaceutiques et à leurs adjuvants, ainsi qu'aux matières fertilisantes et supports de culture 370 ( * ) . Ces derniers, comme la tourbe, le terreau ou la laine de roche sont utilisés comme milieu de culture. Les matières fertilisantes, quant à elles, sont des engrais, qui tendent à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux, ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Enfin, les produits phytopharmaceutiques, assimilés à des pesticides, regroupent les préparations destinées à protéger les végétaux et les produits de culture, composées d'une ou de plusieurs substances actives, le plus souvent des micro-organismes exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux

Dans la mesure où ces trois catégories de produits peuvent engendrer des risques sanitaires et environnementaux, ils sont soumis à des procédures strictes de mise sur le marché, le plus souvent issues du droit communautaire . Ainsi le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est entré en vigueur le 14 juin 2011 et a abrogé la directive 91/4141/CEE, précédent texte de référence sur la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. L'évaluation des produits phytopharmaceutiques, particulièrement rigoureuse, fait ainsi l'objet de deux phases, l'une au niveau européen portant sur les substances actives, l'autre au niveau national consacrée aux risques potentiels liés à l'introduction ou à la prorogation de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques qui sont composés de ces substances. De même, les matières fertilisantes et les supports de culture ne peuvent être commercialisés qu'après avoir été homologués suite à une évaluation ayant permis de s'assurer de l'innocuité de ces produits dans des conditions normales d'utilisation.

C'est précisément le coût de ces diverses opérations d'évaluation que le produit de la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture affectée à l'Ansés vise à couvrir .

L'article 130 de la loi de finances pour 2007 précitée précise les limites dans lesquelles s'inscrivent les tarifs réglementaires de la taxe selon la nature de la demande effectuée 371 ( * ) . Ainsi, l'inscription d'une nouvelle substance active est soumise à un tarif compris entre 40 000 et 200 000 euros et les autres types demandes sont quant à elles soumises à des plafonds :

- 40 000 euros pour l'autorisation de mise sur le marché d'un produit, l'extension ou la modification de cette autorisation, ainsi que la comparaison de deux produits autorisés pour l'un en France et pour l'autre dans un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE) ;

- 15 000 euros pour l'autorisation d'un produit identique à un produit déjà autorisé en France ou dans un autre Etat membre de l'UE, l'homologation d'un produit identique à un autre produit déjà homologué dans un autre Etat membre ou partie de l'EEE, l'inscription d'un mélange extemporané ;

- 4 500 euros pour l'examen d'une nouvelle substance active ou une autorisation de distribution pour expérimentation.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise à mettre en conformité avec le droit communautaire la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture affectée à l'Ansés. Il redéfinit par ailleurs les modalités de calcul de la taxe en modifiant les plafonds des tarifs applicables .

Le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité est entré en vigueur le 14 juin 2011 et nécessite de modifier le droit en vigueur dans la mesure où ce règlement a aménagé les critères d'approbation des substances actives et d'autorisation de mise sur le marché . Le décret n° 2012-755 du 9 mai 2012 a d'ores et déjà modifié la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime afin de mettre en conformité les dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, à la suite de l'entrée en vigueur de ce règlement. Le volet législatif doit également être réformé.

Le présent article procède donc à une série de modifications de nature rédactionnelle et étend le champ de l'assiette de la taxe afin de prendre en compte les nouvelles demandes qui peuvent être adressées à l'Ansés 372 ( * ) .

Par ailleurs, il relève les tarifs applicables au titre des différentes demandes qui peuvent être adressées à l'Ansés , de façon à prendre en compte l'évolution du coût de l'expertise et de l'intégration dans le processus de recherche des avancées scientifiques sur le sujet. Les limites de ces tarifs seraient désormais les suivantes :

- 250 000 euros pour les demandes d'approbation d'une nouvelle substance active 373 ( * ) , d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

- 150 000 euros pour les renouvellements d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

- 50 000 euros pour l'évaluation de données susceptibles de modifier une approbation de substance active, l'évaluation relative à l'origine ou aux spécificités d'une substance active, l'autorisation de mise sur le marché d'un produit, le renouvellement, l'extension ou la modification de cette autorisation, le réexamen d'un produit à la suite du renouvellement de l'approbation d'une substance active et, enfin, le permis de commerce parallèle permettant l'introduction d'un produit provenant d'un Etat membre de l'EEE et identique à un produit autorisé en France ;

- 25 000 euros pour l'autorisation d'un produit identique à un produit déjà autorisé en France ou dans un autre Etat membre de l'UE, l'homologation d'un produit identique à un autre produit déjà homologué dans un autre Etat membre ou partie de l'EEE, ou, encore, l'inscription d'un mélange extemporané ;

- 5 000 euros pour le permis d'expérimentation d'un produit, la fixation de la limite maximale de résidus dans les denrées d'une substance active approuvée et, enfin, l'introduction d'une matière fertilisante en provenance d'un Etat faisant partie de l'EEE.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de sa commission des Finances , l'Assemblée nationale a adopté , avec l'avis favorable du Gouvernement, deux amendements rédactionnels au présent article.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article vise avant tout à mettre en conformité avec le droit communautaire la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques, à leurs adjuvants, aux matières fertilisantes et supports de culture affectée à l'Ansés.

Par ailleurs, il procède à différents ajustements s'agissant des plafonds des tarifs applicables pour le calcul de la taxe . Le produit de la taxe affectée à l'Ansés, de l'ordre de 10 millions d'euros par an , devrait être accru . Mais, comme le précise l'évaluation préalable annexée au présent projet de loi, seule l'entrée en vigueur d'un arrêté révisant et complétant le barème défini par l'arrêté du 16 avril 2012, en cohérence avec les dispositions législatives proposées par le présent article, aura un impact sur le budget de l'opérateur.

En effet, et bien que les dispositions de l'arrêté restent à définir et que la charge administrative de l'agence augmentera légèrement avec l'accroissement du dépôt de demandes , le dispositif proposé devrait globalement se traduire par une hausse des recettes liées à l'activité de l'opérateur sur le secteur phytopharmaceutique , permettant une meilleure couverture des coûts de fonctionnement et de personnel engendrés par l'instruction des demandes émanant des industriels.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 369 Il apparaissait ainsi qu'en moyenne, avant 2007, le résultat des analyses n'était connu qu'au terme d'un délai de trois ans, alors que le droit communautaire fixait un délai d'un an.

* 370 Ces demandes peuvent concerner l'inscription d'une nouvelle substance active sur la liste communautaire des substances actives ; l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, d'extension de l'usage d'un produit déjà autorisé, de modification d'autorisation de mise sur le marché ou d'homologation ; le renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit déjà autorisé ou de réexamen d'un produit suite à l'inscription des substances actives, qu'il contient, sur la liste communautaire des substances actives ; l'autorisation de mise sur le marché d'un produit identique à un produit déjà autorisé en France ; l'autorisation de mise sur le marché d'un produit déjà autorisé dans un autre État membre de l'Union européenne et contenant uniquement des substances actives inscrites sur la liste communautaire des substances actives ; l'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; l'autorisation de mise sur le marché permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit provenant d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé et identique à un produit autorisé en France ou concernant une origine nécessitant une comparaison avec le produit autorisé en France ; l'examen d'une nouvelle origine de la substance active ; l'autorisation de distribution pour expérimentation ; ou, encore, l'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

* 371 La taxe fait l'objet d'un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, qui tient compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation qui doit être réalisée. Ainsi l'arrêté le plus récent est celui du 16 avril 2012 fixant le barème, décliné par type de demande, de la taxe fiscale perçue par l'Ansés.

* 372 Outre les demandes vues précédemment, la taxe frappera les demandes adressées à l'Ansés en matière d'approbation d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, d'évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier les approbations en cours des substances actives, des phytoprotecteurs ou des synergistes, d'évaluation relative à l'origine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications des substances actives, des phytoprotecteurs ou des synergistes, de réexamen d'un produit suite au renouvellement de l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qu'il contient, de fixation ou à de modification d'une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée et, enfin, de l'introduction sur le territoire national d'une matière fertilisante, ou d'un support de culture, en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

* 373 La suppression par le présent article du montant plancher en vigueur (fixé actuellement à 40 000 euros) vise à ne pas décourager les entreprises de taille modeste engagées dans le développement de produits. L'évaluation préalable annexée au présent projet de loi indique que la suppression du montant plancher auparavant prévu en cas d'introduction d'une nouvelle substance active ne devrait s'appliquer qu' « en cas de demande d'approbation de substances actives de type phéromone ou végétale ou micro-organisme ou de substance de base n'ayant pas subi de transformation chimique ou considérée comme à faible risque ».

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