ARTICLE 18 bis (nouveau) (Art. 568 du code général des impôts) : Conditions juridiques pour l'exercice de l'activité de débitant de tabacs

Commentaire : le présent article propose d'assouplir les conditions juridiques encadrant l'exercice de l'activité de débitant de tabacs.

I. LE DROIT EXISTANT

En application de l'article 568 du code général des impôts (CGI), la vente du tabac en France métropolitaine fait l'objet d'un monopole de vente au détail , confié à l'administration.

Celle-ci ne l'exerce toutefois pas directement, mais par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés. Ce seuil est fixé à 157 650 euros pour les débits de France continentale et à 118 238 euros pour ceux des départements de Corse. Le monopole passe également par l'intermédiaire des titulaires du statut d'acheteur-revendeur ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés auprès des débitants de tabacs, et ce exclusivement.

Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif (SNC), dont tous les associés sont des personnes physiques .

Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative du Gouvernement, un amendement portant article additionnel autorisant les SNC, exploitant des débits de tabac spéciaux bénéficiant d'une autorisation d'occupation du domaine public, à ne pas être exclusivement composées de personnes physiques .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Jusqu'en 2009 , un débitant de tabac ne pouvait juridiquement être qu'une personne physique. Le statut de SNC avait toutefois été autorisé, dès 1946, par la direction générale des impôts (DGI) pour la gestion du fonds de commerce associé au débit, ce qui pouvait laisser croire à une solidarité entre le débitant et la SNC.

Dans sa décision CC10244F du 6 mars 2007, la Cour de cassation a infirmé cette appréciation, considérant que la SNC ne pouvait être tenue responsable des dettes contractées par le débitant, personne physique.

Cette décision de la Cour de cassation est à l'origine d'une modification législative intervenue en 2009. Ainsi, l'article 77 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (dite loi « Warsmann ») dispose qu'« un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques ».

Cette modification de 2009 était cependant imparfaite, car elle a omis de prendre en considération le cas des débits dits « spéciaux » . Ces débits sont implantés sur le domaine public et le plus important d'entre eux est la société RELAY, débitant unique représentant 350 points de vente dans les gares et constitué en SNC de personnes morales.

La demande récemment exprimée par les chemins de fer néerlandais ( via la société NS Stations France SAS) d'exploiter à leur tour des débits dits « spéciaux » a clairement fait apparaître la nécessité de modifier à nouveau la législation pour :

- régulariser la situation de la société Relay ;

- permettre à d'autres acteurs de candidater à la gérance de débits sur le domaine public .

Ainsi, le présent article permet de régulariser ex post une situation juridique et de mieux assurer l'exercice de la concurrence lorsque des établissements sont installés sur le domaine public , en particulier dans le cas des gares .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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