EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER
: BANQUE PUBLIQUE
D'INVESTISSEMENT
Chapitre Ier - Objet
ARTICLE 1er (Art. 1er A [nouveau] de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005) : Missions de la Banque publique d'investissement
Commentaire : le présent article a pour objet de définir les missions de la Banque publique d'investissement.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, qui a pour objet de définir les missions de la Banque publique d'investissement (BPI), propose de modifier, à cette fin, l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 modifiée relative à la création de l'établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO, qui doit devenir, après la promulgation de ce projet de loi, l'ordonnance relative à la Banque publique d'investissement.
Le I tend ainsi à ajouter un article 1 er A en tête de l'ordonnance énumérant les missions de la BPI 6 ( * ) .
La version initiale, issue du texte adopté par le Conseil des ministres, disposait que la Banque publique d'investissement se définirait comme « un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l'État et les régions ». Le caractère public de la BPI est donc affirmé directement dans la loi. De fait, l'article 5 (cf. infra ) confirme que l'Etat doit détenir, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital du groupe.
S'agissant de ses missions, la BPI devait « [favoriser] par son action l'innovation, le développement et l'internationalisation des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres ».
Cette brièveté, quitte à paraître un peu imprécise, offrait une souplesse d'action. En particulier, aucune référence particulière à un type d'entreprises, à un secteur économique ou à une zone géographique ne figurait dans ce texte.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. LES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES
La commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur Guillaume Bachelay, a sensiblement enrichi la rédaction de cet article, et plus précisément de son volet relatif aux missions de la Banque publique d'investissement.
Si la formulation d'origine a été intégralement reprise, il est désormais précisé que son action s'effectue « en vue de soutenir la croissance durable, l'emploi et la compétitivité de l'économie ».
En outre, il a été ajouté, toujours par la commission des finances, que la BPI :
- oriente en priorité son action vers les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), en particulier celles du secteur industriel ;
- intervient notamment en soutien des secteurs d'avenir et investit de manière avisée pour financer des projets de long terme ;
- apporte son soutien à la politique industrielle de l'Etat, notamment pour soutenir les stratégies nationales de développement de filières ;
- apporte son soutien à la stratégie nationale de développement des secteurs de la conversion numérique, de la transition écologique et énergétique, de l'économie sociale et solidaire et de développement des entreprises dans les zones urbaines défavorisées ;
- développe une offre de service et d'accompagnement des entreprises dans leurs projets de développement ;
- et peut stabiliser l'actionnariat de grandes entreprises porteuses de croissance et de compétitivité pour l'économie française.
B. LES AMENDEMENTS ADOPTÉS EN SÉANCE PUBLIQUE
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté, outre un amendement de précision rédactionnelle, deux amendements à cet article au cours de la séance publique.
Le premier, adopté à l'initiative de notre collègue député Arnaud Leroy, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, reformule le soutien à la transition écologique qu'il incomberait à la Banque publique d'investissement d'apporter. Le groupe aurait ainsi « vocation à mettre en oeuvre la transition écologique » pour reprendre les termes d'un alinéa inséré. Par cohérence, la transition écologique et énergétique ne serait plus citée parmi les politiques auxquelles la BPI apporterait son soutien.
Le second, voté à l'initiative de notre collègue député Nicolas Sansu, a ajouté un alinéa précisant que la BPI « favorise une mobilisation de l'ensemble du système bancaire sur les projets qu'elle soutient ».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
En apportant l'ensemble des précisions décrites ci-dessus, l'Assemblée nationale est restée fidèle à l'esprit du présent projet de loi, les ajouts auxquels ont procédé les députés étant d'ailleurs issus de son exposé des motifs.
Votre commission a donc pris acte de ces changements et n'a pas modifié cet article.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 2 (Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005) : Application à l'établissement BPI-Groupe et à la société anonyme - BPI-Groupe des dispositions de l'ordonnance du 29 juin 2005
Commentaire : le présent article vise à substituer l'établissement public et la société anonyme « BPI-Groupe » à l'établissement public et à la société anonyme OSEO, en particulier au sein de l'ordonnance du 29 juin 2005 ayant créé OSEO, dont l'intitulé serait lui-même modifié en conséquence.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LE CHANGEMENT DE DÉNOMINATION D'OSEO EN BPI-GROUPE
Le I tend à expliciter le changement de dénomination directement dans la loi puisque, selon ses termes, l'établissement public OSEO prendrait le nom d'établissement public BPI-Groupe.
Le II en tire les conséquences logiques en proposant les coordinations qui s'imposent au sein de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin précitée, qui a créé OSEO. Ainsi :
- l'intitulé de l'ordonnance serait modifié, celle-ci devenant « relative à la Banque publique d'investissement » ;
- l'intitulé du chapitre I er serait également revu, pour que celui-ci devienne « organisation de l'établissement public BPI-Groupe » - la référence à la création de l'établissement étant inutile car l'article 1 er A doit être inséré, par l'article 1 er du présent projet de loi, avant le chapitre I er de l'ordonnance ;
- et à toutes les occurrences au sein de l'ordonnance, les mots « établissement public OSEO » seraient remplacés par les mots « établissement public BPI-Groupe », sous réserve des 5°, 6° et 7° de l'article 5 du présent texte qui procèdent eux-mêmes à certaines coordinations en tenant compte de ce que devrait être la nouvelle structuration du groupe ( cf. infra ).
B. UN DISPOSITIF QUI TRANSPOSE ET ADAPTE À LA BPI LES TEXTES RELATIFS À OSEO
Conséquence de ce procédé, et sous réserve des autres modifications de l'ordonnance précitée qui résulteront des prochains articles de ce projet de loi (en particulier de son article 5, qui traite de l'organisation du groupe), les dispositions de l'ordonnance s'appliqueraient à l'établissement public BPI-Groupe et à la société anonyme BPI-Groupe .
C'est ce choix d'utiliser un texte législatif existant pour y « loger » la BPI qui explique certaines absences du présent projet de loi, qui se lit parfois « en creux ». Ainsi, presque aucune mention n'y est faite de la Caisse des dépôts et consignations, alors même qu'elle doit être actionnaire de la SA BPI-Groupe à hauteur de 50 %, comme l'établissement public industriel et commercial (EPIC) BPI-Groupe. Les principales « absences » seront évoquées au sein du commentaire des prochains articles.
1. L'établissement public BPI-Groupe
a) Ses missions
Les missions de l'établissement public OSEO, définies à l'article 1 er de l'ordonnance, deviendraient donc celles de l'établissement public BPI-Groupe. Celui-ci aurait donc pour objet de :
- promouvoir et soutenir l'innovation , notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;
- favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises .
Les moyens d'action de l'établissement public seront détaillés ci-après, au sein du commentaire de l'article 5.
b) Sa gouvernance
De même, l'article 2 de l'ordonnance, relatif à la gouvernance de l'établissement public, continuerait de s'appliquer. De ce fait, par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de l'établissement public BPI-Groupe serait composé :
- d'un président nommé par décret ;
- et de cinq représentants de l'État nommés par décret.
Les statuts de l'établissement seraient fixés par un décret en Conseil d'Etat.
c) Ses ressources
Comme actuellement, les ressources de l'établissement public seraient constituées par :
- le montant des rémunérations qui lui sont versées par ses filiales, les sociétés dans lesquelles il détient une participation ou toute société dont l'État détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital, en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;
- les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ou les sociétés dans lesquelles il détient une participation ;
- la rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;
- des concours financiers de l'État et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;
- tous autres concours financiers.
L'établissement public pourrait également se financer sur les marchés obligataires.
d) Autres dispositions
Enfin, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance, l'établissement public :
- serait soumis à l'obligation de publier ses comptes selon les principes du plan comptable général ;
- disposerait de la possibilité de transiger et de recourir à l'arbitrage ;
- aurait également la possibilité de créer des filiales ou de prendre des participations dans des sociétés, groupements et organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions ;
- et serait soumis au contrôle de l'État, de même que les filiales qu'il détient à plus de 50 %, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
2. La société anonyme BPI-Groupe
De la même façon, sous réserve des modifications induites par le présent projet de loi et détaillées dans le cadre du commentaire des articles suivants, la société anonyme BPI-Groupe se verrait appliquer les dispositions régissant actuellement la société anonyme OSEO.
Cela vaut, en particulier, pour ses missions, qui seraient les suivantes :
- promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies ;
- contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
- et contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des PME .
En outre, comme la SA OSEO actuellement, la société anonyme BPI-Groupe pourrait assumer d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet, confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Les modalités de mise en oeuvre des missions d'intérêt général seraient prévues dans le contrat d'entreprise pluriannuel passé entre l'Etat, l'établissement public et la société anonyme.
Il est à noter que cette liste de missions n'est pas exhaustive et que la société anonyme pourrait exercer, en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ainsi défini, de même que toute autre activité prévue par ses statuts. En pratique, la SA pourrait donc être active, notamment, dans les domaines des apports en fonds propres ou de l'accompagnement à l'international des entreprises.
En termes statutaires, selon les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance précitée, il est prévu que les statuts de la SA BPI-Groupe et de sa filiale bancaire soient approuvés par décret puis, par la suite, pourront être modifiés dans les conditions prévues par le code de commerce.
Enfin, le principe d'un commissaire du Gouvernement au sein de la SA serait maintenu.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
La commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur Guillaume Bachelay, a adopté un amendement rédactionnel à cet article.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article au cours de la séance publique.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission n'a pas proposé de modification à cet article, qui procède à d'indispensables coordinations au sein de l'ordonnance du 29 juin 2005 précitée.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
* 6 A l'origine, il était proposé « d'insérer » un nouvel article 1 er dans l'ordonnance et de « décaler » les actuels articles 1 er et 2 de l'ordonnance, qui seraient respectivement devenus ses articles 2 et 3 (l'ancien article 3 de l'ordonnance ayant, quant à lui, été abrogé par l'article 60 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière).