Rapport n° 187 (2012-2013) de M. François MARC , fait au nom de la commission des finances, déposé le 5 décembre 2012
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EXPOSÉ GÉNÉRAL
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I. LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES EN FRANCE :
PAS DE RATIONNEMENT MAIS DES INSUFFISANCES DE MARCHÉ
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II. UN ETAT ACTIF MAIS JUSQU'ICI SANS
VÉRITABLE VISION D'ENSEMBLE
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III. LA CRÉATION DE LA BANQUE PUBLIQUE
D'INVESTISSEMENT : UNE RÉPONSE ADAPTÉE
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IV. LES DISPOSITIONS D'ADAPTATION DE LA
LÉGISLATION FINANCIÈRE AU DROIT DE L'UNION
EUROPÉENNE
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I. LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES EN FRANCE :
PAS DE RATIONNEMENT MAIS DES INSUFFISANCES DE MARCHÉ
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EXAMEN DES ARTICLES
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ARTICLE 1er (Art. 1er A [nouveau] de l'ordonnance
n° 2005-722 du 29 juin 2005) : Missions de la Banque publique
d'investissement
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ARTICLE 2 (Ordonnance n° 2005-722 du 29
juin 2005) : Application à l'établissement BPI-Groupe et
à la société anonyme - BPI-Groupe des dispositions de
l'ordonnance du 29 juin 2005
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ARTICLE 1er (Art. 1er A [nouveau] de l'ordonnance
n° 2005-722 du 29 juin 2005) : Missions de la Banque publique
d'investissement
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Chapitre II : Gouvernance
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ARTICLE 3 (Art. 7 de l'ordonnance
n° 2005-722 du 29 juin 2005) : Conseil d'administration de la SA
BPI-Groupe
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ARTICLE 3 bis A (Art. 7-1 A [nouveau] de
l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 : Intérêts
non financiers à intégrer par la société anonyme
BPI-Groupe dans le cadre de ses pratiques opérationnelles
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ARTICLE 3 bis : Rapport annuel sur la
direction morale et sur la situation matérielle de la SA
BPI-Groupe
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ARTICLE 4 (Art. 7-1 et 7-2 [nouveaux] de
l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005) : Comités
national et régionaux d'orientation
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ARTICLE 5 (Art. 1, 4, 6 et 9 de l'ordonnance
n° 2005-722 du 29 juin 2005) : Organisation du groupe BPI
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ARTICLE 5 bis : Nécessité d'une
autorisation législative d'une prise de participation privée au
capital social de la société anonyme BPI-Groupe
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ARTICLE 6 (Art. 11 de l'ordonnance
n° 2005-722 du 29 juin 2005) : Transmission des données
pour évaluer l'action de la BPI
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ARTICLE 6 bis (tableau annexé à la
loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010) : Nomination des dirigeants
de BPI-Groupe
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ARTICLE 3 (Art. 7 de l'ordonnance
n° 2005-722 du 29 juin 2005) : Conseil d'administration de la SA
BPI-Groupe
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Chapitre III - Dispositions transitoires et
diverses
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ARTICLE 7 A : Transmission à la
commission des finances de chaque assemblée des grandes orientations du
pacte liant les actionnaires de la SA BPI-Groupe et de la doctrine
d'intervention de cette société
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ARTICLE 7 : Fonctionnement transitoire du
conseil d'administration
de la société anonyme
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ARTICLE 8 : Dispositions relatives aux
transferts de participations de l'établissement public et de la Caisse
des dépôts et consignations dans OSEO SA
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ARTICLE 9 : Habilitation du Gouvernement
à adopter par voie d'ordonnance les mesures relatives à
l'application en Outre-mer des dispositions du Titre Ier de la
présente loi
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ARTICLE 7 A : Transmission à la
commission des finances de chaque assemblée des grandes orientations du
pacte liant les actionnaires de la SA BPI-Groupe et de la doctrine
d'intervention de cette société
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TITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES D'ADAPTATION DE
LA LÉGISLATION FINANCIÈRE AU DROIT DE L'UNION
EUROPÉENNE
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ARTICLE 10 : Ratification de l'ordonnance
n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre
juridique de la gestion d'actifs
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ARTICLE 11 (Art. L. 214-24-1, art.
L. 214-31, art. L. 214-36-3,
art. L. 214-37,art. L. 214-92, art. L. 214-123 et
art. L. 214-124du code monétaire et financier) :
Correction d'erreurs matérielles dans le code monétaire et
financier
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ARTICLE 12 : Habilitation du Gouvernement
à adopter par voie d'ordonnance des mesures relatives à la
gestion d'actifs financiers
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ARTICLE 13 : Habilitation du Gouvernement
à adopter par voie d'ordonnance des mesures relatives aux
établissements de crédit
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ARTICLE 10 : Ratification de l'ordonnance
n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre
juridique de la gestion d'actifs
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EXAMEN EN COMMISSION
N° 187
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 décembre 2012 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , relatif à la création de la Banque publique d' investissement ,
Par M. François MARC,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Marini , président ; M. François Marc , rapporteur général ; Mme Michèle André , première vice-présidente ; Mme Marie-France Beaufils, MM. Jean-Pierre Caffet, Yvon Collin, Jean-Claude Frécon, Mmes Fabienne Keller, Frédérique Espagnac, MM. Albéric de Montgolfier, Aymeri de Montesquiou, Roland du Luart , vice-présidents ; MM. Philippe Dallier, Jean Germain, Claude Haut, François Trucy , secrétaires ; MM. Philippe Adnot, Jean Arthuis, Claude Belot, Michel Berson, Éric Bocquet, Yannick Botrel, Joël Bourdin, Christian Bourquin, Serge Dassault, Vincent Delahaye, Francis Delattre, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Éric Doligé, Philippe Dominati, Jean-Paul Emorine, André Ferrand, François Fortassin, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Charles Guené, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Yves Krattinger, Dominique de Legge, Marc Massion, Gérard Miquel, Georges Patient, François Patriat, Jean-Vincent Placé, François Rebsamen, Jean-Marc Todeschini, Richard Yung . |
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
298 , 397 , 399 , 433 et T.A. 52 |
|
Sénat : |
176 , 185 , 186 et 188 (2012-2013) |
Mesdames, Messieurs,
Premier des soixante engagements que le Président de la République, alors candidat à la magistrature suprême, a pris devant les Français, la création de la Banque publique d'investissement (BPI) doit devenir une réalité avant la fin de cette année.
Traduction d'une promesse, la naissance de ce nouvel établissement doit donner un nouvel élan au financement des entreprises françaises et, plus globalement, à leur développement.
Sous l'égide de ses deux actionnaires, l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), la BPI devra être à la fois un investisseur avisé et « une banque pas comme les autres », capable d'avoir une vision de long terme, de soutenir les entreprises nouvelles, les sociétés innovantes et les porteurs de projets, en d'autres termes d'aller là où le marché ne va pas naturellement et d'entraîner les autres établissements bancaires à sa suite. C'est ce qui en fait l'un des éléments-clés du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, adopté en novembre par le Gouvernement.
Une fois que le Parlement se sera prononcé, l'essentiel restera à faire. C'est sur le terrain, au plus près des entreprises, que la BPI devra confirmer sa légitimité.
Il s'agira de définir une stratégie d'ensemble pour des activités aujourd'hui éclatées entre plusieurs structures, de rapprocher des équipes et de créer une « culture d'entreprise » nouvelle. Il s'agira d'associer les régions, acteurs locaux du développement économique.
Afin de relever ces défis, le choix des personnes est essentiel.
C'est pourquoi votre rapporteur avait déposé, dès le 23 octobre dernier, une proposition de loi organique visant à ce que le directeur général de la société de tête de la Banque publique d'investissement soit nommé après avis public des commissions compétentes, selon la procédure définie au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Il se félicite donc que l'Assemblée nationale ait pris une initiative de même esprit, qui devrait permettre au Parlement de voter, avant la fin de l'année 2012, un dispositif complet préservant pleinement ses droits.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES EN FRANCE : PAS DE RATIONNEMENT MAIS DES INSUFFISANCES DE MARCHÉ
La France ne connaît pas de situation de rationnement de crédit.
Néanmoins, d'indéniables difficultés existent sur certains segments et pour certaines catégories d'entreprises. En outre, depuis la crise financière de 2008, les encours de crédits aux entreprises, notamment des PME, ont connu plusieurs « coups de tabac » conjoncturels.
A. LES RESTRICTIONS DES TEMPS DE CRISE
La crise qui a éclaté après la faillite de la banque américaine Lehman Brothers a fait craindre un fort mouvement de contraction des crédits bancaires.
Le blocage a heureusement été évité, notamment en raison de l'action des pouvoirs publics ( cf. infra ). Pour autant, la crise a eu des effets tout à fait mesurables sur le niveau des encours de crédits aux PME françaises , avec une stagnation en 2009, avant une reprise perceptible à compter 2010.
Source : Banque de France, Observatoire de l'épargne réglementée
Depuis fin 2011, la situation a eu tendance à se dégrader légèrement. Ainsi, selon les chiffres cités dans l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, le ralentissement observé fin 2011 , à la suite des turbulences sur les marchés financiers et du ralentissement de l'activité qui s'est ensuivi, s'est poursuivi au début de l'année 2012 .
Ainsi, selon des chiffres ne prenant plus en compte les entrepreneurs individuels 1 ( * ) , les tendances à fin avril 2012 étaient les suivantes :
- les crédits à moyen et à long terme , dont le total s'élevait à 102 milliards d'euros , continuaient à croître, mais à un rythme moins important sur le deuxième semestre. Malgré tout, la hausse sur douze mois restait conséquente (+ 4,4 %). Il y a probablement là une traduction du redressement de l'investissement des années 2010 et 2011 ;
- les encours de crédit de court terme (soit 23 milliards d'euros ), plus directement corrélés à l'activité, affichaient encore une légère progression (+ 1,4 %) mais stagnaient depuis l'été 2011.
La situation est néanmoins préoccupante pour les petites et moyennes entreprises industrielles ( PMI ) dont, selon les statistiques de la Banque de France, les encours de crédits ont diminué de 11,7 % entre octobre 2008 et septembre 2011 , ce qu'illustre le graphique suivant.
Encours des crédits des PMI
(en millions d'euros)
Source : Banque de France.
B. LES DIFFICULTÉS DE FINANCEMENT PROPRES À CERTAINS SECTEURS OU À CERTAINS TYPES D'ENTREPRISES
Au-delà des aléas conjoncturels, il existe, de manière structurelle, des difficultés de financement propres à certains segments de marché. Cela a des conséquences d'autant plus dommageables que certains des secteurs les plus dynamiques sont concernés.
Ainsi ce phénomène se vérifie, en particulier, pour le financement de l'innovation ou, s'agissant de crédits plus classiques :
- dans les secteurs à forte intensité technologique ;
- pour les entreprises qui ont des projets de développement à l'international ;
- pour les entreprises dans lequel les garanties sont les plus difficiles à trouver (entreprises en création, financement d'un investissement immatériel, etc.) ;
- pour les entreprises actives sur des marchés émergents ;
- ou pour les entreprises relevant d'un secteur à forte saisonnalité.
A l'avenir, cette tendance caractéristique de l'aversion au risque des établissements bancaires, risque de s'accentuer sous l'effet de la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation prudentielle issue des recommandations formulées, au niveau international, par le comité de Bâle (« Bâle III ») 2 ( * ) .
L'intervention des pouvoir publics apparaît donc justifiée afin de conforter les entreprises de ces secteurs (ou, de manière générale, les PME et notamment celles relevant de l'industrie manufacturière), dont le dynamisme ne doit pas être entravée par des défaillances de marché, qu'elles soient conjoncturelles ou structurelles.
Apports en fonds propres : un problème structurel aggravé par la crise financière Les défaillances de marché soulignées pour ce qui concerne le financement par des prêts sont encore davantage accentuées en matière d'accès des TPE et des PME aux fonds propres. En effet, l'investissement dans certaines petites entreprises prometteuses implique parfois d'assumer des pertes pendant plusieurs années avant de percevoir les premiers revenus, ce que peu d'investisseurs sont, en pratique, prêts à assumer. Là encore, cela se vérifie dans certains des secteurs les plus dynamiques (biotechnologies, etc.) mais aussi dans les secteurs frappés par la crise. En outre, dans le cas des entreprises les plus petites, le faible montant des « tickets d'entrée » (souvent inférieurs au million d'euros) ne justifie pas, aux yeux de nombreux investisseurs institutionnels, le coût d'instruction des dossiers.
Ces caractéristiques connues de longue date
semblent s'être aggravées avec la crise financière.
Le rapport sur le « Pacte pour la
compétitivité de l'économie française »
remis, le 5 novembre 2012, par le commissaire général à
l'investissement, Louis Gallois, au
L'aversion au risque des investisseurs semble donc particulièrement marquée en période d'incertitude économique. |
II. UN ETAT ACTIF MAIS JUSQU'ICI SANS VÉRITABLE VISION D'ENSEMBLE
L'Etat n'est pas resté inactif face à ces différents problèmes de financement. Il a agi, notamment afin de soutenir l'accès au crédit des PME aux pires moments de la crise.
Il s'est également doté d'outils afin de répondre en partie aux imperfections de marché évoquées ci-avant.
Pour autant, les structures publiques cohabitent sans vision d'ensemble ou stratégie commune, ce qui n'optimise pas l'effort public ainsi consenti.
A. LA RÉPONSE DE L'ETAT AU CoeUR DE LA CRISE FINANCIÈRE
Tout d'abord, l'Etat a su apporter une réponse à la fois rapide et puissante face au risque généralisé d'assèchement du crédit aux entreprises peu après la faillite de Lehman Brothers.
Des mesures d'urgence de préservation du secteur bancaire ont été immédiatement adoptées dans le cadre de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie - avec, en particulier, la création de la société de financement de l'économie française (SFEF) et de la société de prise de participation de l'Etat (SPPE).
S'agissant de l'irrigation de l'économie productive, un plan de soutien a été annoncé dès le 2 octobre 2008. Ce plan comportait trois volets :
- le renforcement des moyens d'OSEO (voir ci-après), dont la capacité de prêt a été augmentée de 50 % ;
- la mise à disposition des établissements bancaires et financiers de quelque 17 milliards d'euros afin de financer les PME. Cette somme provenait de la décentralisation complète des dépôts collectés par les banques sur le livret de développement durable (LDD, les sommes collectées étant auparavant centralisées à hauteur de 9 % auprès de la CDC), le taux de centralisation des dépôts collectés sur le livret d'épargne populaire (LEP) passant de 85 % à 70 % ;
- enfin, la faculté pour le comité des créanciers, statuant à la majorité, d'une entreprise en sauvegarde, de décider la transformation de créances bancaires en actions, de manière à faciliter le retournement de ces entreprises en diminuant leur contrainte d'endettement.
De plus, aux termes de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour le financement de l'économie précitée, les établissements bancaires et financiers ayant reçu le soutien de l'Etat pour surmonter la crise 3 ( * ) ont dû passer une convention avec l'Etat qui a fixé les contreparties de la garantie, « notamment en ce qui concerne le financement des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales ».
Ce plan de première urgence a été complété et ajusté par la suite. Il convient de citer, en particulier :
- la nomination d'un médiateur du crédit ;
- un renforcement supplémentaire de la capacité d'action d'OSEO par la loi de finances rectificative du 4 février 2009 ;
- et la mise en place, au travers de la Caisse centrale de réassurance (CCR), de deux mécanismes de complément d'assurance-crédit public (CAP et CAP +) afin de compléter la garantie octroyée par les assureurs-crédit sur le commerce interentreprises (ou de se substituer à elle dans certains cas).
B. LA MISE EN PLACE DE STRUCTURES DE FINANCEMENT OU DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Par ailleurs, les pouvoirs publics se sont dotés d'outils capables d'apporter des fonds aux entreprises, ou de soutenir l'apport de fonds par le secteur bancaire, notamment au moyen de garanties.
Il s'agit principalement d'OSEO et de structures contrôlées par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), en particulier le Fonds stratégique d'investissement (FSI) ou CDC Entreprises.
Au niveau infra-national, l'action des régions mérite également d'être soulignée.
1. OSEO
Créés en 2005 à partir du regroupement de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR), de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises (BDPME) et de sa filiale Sofaris, l'établissement public et la société anonyme OSEO ont pour objectif de soutenir l'innovation , de garantir des financements bancaires et des interventions des organismes de fonds propres et d'aider au financement des investissements et du cycle d'exploitation aux côtés des établissements bancaires.
S'agissant de l' innovation , OSEO procède soit par des subventions , soit par des avances remboursables . L'établissement reçoit à cette fin une subvention de l'Etat en provenance du programme 192 « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle » de la mission « Recherche et enseignement supérieur ». D'autre part, le programme « investissements d'avenir » (PIA), créé à l'occasion de l'emprunt national annoncé en 2010, comporte des volets de soutien à l'innovation, notamment à travers les projets de recherche et développement (R&D) structurants des pôles de compétitivités et les plateformes mutualisées d'innovation, destinées à offrir des ressources mutualisées en accès ouvert aux PME.
S'agissant de l'activité de garantie , OSEO assure les banques contre une éventuelle perte finale pour les prêts qu'elles accordent aux PME, le taux de couverture pouvant atteindre 90 %. Cette activité est particulièrement développée au niveau territorial avec OSEO Régions : en 2011, la société a ainsi garanti 534 millions d'euros, soit autant qu'en 2008 mais moins qu'en 2010 où elle avait couvert 824 millions d'euros. Là aussi, OSEO reçoit des crédits de l'Etat , traditionnellement portés par le programme 134 « Développement des entreprises et de l'emploi » de la mission « Economie », mais qui ont pu être également portés par le PIA.
Enfin, en tant qu'établissement de crédit , OSEO accorde des prêts bancaires, très majoritairement en cofinancement , aux côtés d'autres partenaires privés et aux conditions de marché. OSEO se comporte là en investisseur avisé . Autrement dit, si l'établissement peut prendre des risques plus élevés que des organismes privés, il le fait à partir de données objectives permettant de s'assurer que le projet est économiquement viable.
Les PME industrielles bénéficient tout particulièrement du soutien d'OSEO . Ainsi, en 2011, ces PME représentaient 34 % du total en valeur de l'activité de garantie d'OSEO SA.
2. Les entités de financement de la Caisse des dépôts et consignations
En matière d'accès au fonds propres, les principaux outils publics nationaux sont pilotés par la CDC.
Il s'agit en premier lieu du Fonds stratégique d'investissement (FSI), créé en 2008, et qui a un statut de société anonyme détenue par la CDC (51 %) et l'Etat (49 %). Il est doté de 20 milliards d'euros de fonds propres dont 14 milliards d'euros de titres et 6 milliards de liquidités (dont seuls 2,4 milliards d'euros ont été effectivement libérés à ce jour). Par ailleurs un apport complémentaire de 1,5 milliard d'euros a été opéré à l'été 2011 en provenance du fonds d'épargne sous forme de prêt de long terme.
Le FSI investit toujours dans des participations minoritaires . Comme OSEO, il agit en investisseur avisé, ce qui n'interdit pas la prise de risques.
Depuis sa création, le FSI a engagé 5,6 milliards d'euros 4 ( * ) qui ont financé environ 2 000 entreprises, soit au travers d'investissements directs soit au travers de souscriptions dans des fonds dédiés.
Là encore, le FSI surpondère les investissements industriels, ce que montre le graphique suivants, que le Gouvernement a transmis à votre rapporteur.
D'autre part, CDC Entreprises, filiale à 100 % de la CDC , est une société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Elle est la société de gestion du Groupe en charge de tous les programmes d'intervention de la Caisse des Dépôts concernant des prises de participations en actionnaire minoritaire dans les PME, et ce depuis 1994.
Elle pratique la gestion pour compte de tiers, ses souscripteurs étant principalement le FSI, l'Etat (notamment au titre des investissements d'avenir), la Banque européenne d'investissement (BEI), la CDC, et certains souscripteurs privés qui financent les fonds sectoriels.
CDC Entreprises détient deux filiales :
- FSI régions, société de gestion détenue à 80 % par CDC Entreprises et à 20 % par OSEO ;
- Consolidation et développement gestion, filiale à 49% de CDC Entreprises et à 51% des principales banques et assurances de la place française, qui gère le fonds de consolidation et de développement des entreprises (FCDE), fonds dédié aux PME en phase de rebond.
Le montant total des actifs sous gestion de CDC Entreprises s'élevait à 5,4 milliards d'euros à fin 2011 .
3. Soutien à l'export (Ubifrance et COFACE)
En matière de soutien aux entreprises françaises exportatrices, l'Etat s'appuie sur Ubifrance et la Coface.
Ubifrance (Agence française pour le développement international des entreprises) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances, du ministre en charge du commerce extérieur et de la direction générale du Trésor. Il a pour mission d'accompagner « les entreprises françaises dans leur démarche à l'export, selon leurs besoins et leur profil, depuis le diagnostic export complet jusqu'à l'exécution des projets sur les marchés étrangers » . Il s'appuie pour cela sur un réseau national composé de six directions interrégionales, ainsi que sur de nombreuses implantations internationales. Il dispose à ce titre de correspondants dans la plupart des ambassades françaises.
Ubifrance offre plusieurs produits qui se déclinent en trois grandes catégories : le conseil pour connaître et cibler un marché pour l'export ou encore maîtriser les questions juridiques, les contacts et la communication. L'EPIC facilite également l'accès des entreprises aux grandes manifestations internationales.
Quant à la Coface , société privatisée en 1994 et qui appartient désormais à Natixis (groupe BPCE), elle gère pour le compte de l'État des garanties publiques à l'exportation . Elles sont destinées à soutenir les exportations et les investissements français à l'étranger et prennent la forme d'assurance prospection, d'assurance risque-exportateur, d'assurance change, d'assurance-crédit des exportations présentant de longues durées d'exécution et/ou assorties de durée de crédit de plus de deux ans, et de garantie des investissements.
L'encours potentiel ainsi garanti atteint à ce jour 83 milliards d'euros , essentiellement au titre de l'assurance crédit qui représente 64,2 milliards du total.
L'action des régions Les conseils régionaux se montrent également actifs en matière de soutien aux entreprises, dans le cadre de leurs compétences. Les régions ont ainsi développé des offres de services larges et variées. Le cadre dans lequel s'inscrit cette action est constitué par la stratégie régionale de développement économique (SRDE) adoptée par le conseil régional. Les régions des outils divers, comme la constitution de fonds de garantie et de fonds d'innovation, ou encore une participation dans des fonds régionaux d'investissement. Certaines régions fournissent également des aides à l'exportation. Pour renforcer la lisibilité de ces actions de terrain, des régions s'orientent vers la constitution de « guichets » pour les entreprises permettant de regrouper l'offre de ces différents dispositifs et d'orienter les entreprises. |
III. LA CRÉATION DE LA BANQUE PUBLIQUE D'INVESTISSEMENT : UNE RÉPONSE ADAPTÉE
A. UNE BANQUE « PAS COMME LES AUTRES » POUR ACCOMPAGNER LES PME ET LES ETI DANS LEUR DÉVELOPPEMENT
1. La BPI, facteur de synergies de l'action publique
Si les pouvoirs publics apportent donc des réponses aux problèmes de financement que peuvent rencontrer les PME, notamment celles du secteur industriel, ceux-ci manque d'une stratégie cohérente et d'une vision globale. En d'autres termes, il n'y a vraiment de pilotage d'ensemble par un établissement qui disposerait d'une grande puissance d'action .
La création de la Banque publique d'investissement, proposée par le présent projet de loi, vise précisément à répondre à cette lacune .
Ainsi, comme l'a indiqué le Président de la République, François Hollande, dans son discours prononcé à l'occasion du Grand rendez-vous de la communauté OSEO Excellence, le 26 octobre 2012, « cette banque publique sera bien plus qu'une addition de composantes et de structures : elle organisera les synergies et accompagnera les PME, voire même les ETI, dans tous leurs projets d'investissement, d'innovation et d'exportation ».
De fait, la BPI regroupera , sous une société de tête unique - une société anonyme dénommée BPI-Groupe, OSEO, le FSI et CDC Entreprises . Elle pourra donc agir en tant que prêteur , en tant que garant , en tant qu'investisseur en capital ou en tant que gestionnaire de fonds . De plus, la BPI aura vocation à soutenir les entreprises exportatrices en distribuant les produits d'Ubifrance et de la Coface . A cet égard, si un rapprochement immédiat avec Ubifrance était délicat à mener à bien à brève échéance, notamment pour des raisons liées aux statuts des personnels, le Gouvernement considère qu'une telle opération pourrait être envisagée à l'avenir.
En tout cas, les réseaux de terrain devraient se rapprocher, ce qui apportera une grande simplification aux entreprises ayant besoin d'un soutien public pour leur développement.
Il faut souligner l'importance de cette déclinaison régionale de la BPI , qui conditionne la réussite de la réforme : la nouvelle banque publique doit être un acteur connu, au plus près des entreprises et à l'offre globale .
2. Une société publique dotée d'une grande capacité d'action
En termes capitalistique, la société de tête aura deux actionnaires : l'Etat, au travers de l'EPIC BPI-Groupe 5 ( * ) et la Caisse des dépôts et consignations, qui détiendront chacun 50 % du capital de la SA BPI-Groupe . La structure du futur groupe est détaillée au sein du commentaire de l'article 5 de ce projet de loi.
Il convient de souligner que la BPI aura une forte capacité d'action. Ainsi, selon les éléments que le Gouvernement a transmis à votre rapporteur :
- en termes d'octroi de crédits, en reprenant le profil de risque actuel des prêts octroyés par OSEO, la capacité totale de prêts du groupe serait de l'ordre de 20 milliards d'euros . Avec l'effet d'entraînement de ces prêts sur les banques privés (en moyenne de 1 pour 1), les concours bancaires totaux à destination des PME et des ETI qui en seraient issus devraient représenter un total de 40 milliards d'euros ;
- en termes de garantie, la capacité de prise de risque en garantie totale du nouvel établissement s'élèverait à 13 milliards d'euros , ce qui permettrait de faciliter l'octroi de plus de 26 milliards d'euros de concours bancaires supplémentaires ;
- en termes de soutien à l'innovation , cette capacité serait de l'ordre de 600 millions d'euros par an pour le soutien individuel et collaboratif de projets innovants.
- enfin, en termes d'investissement en capital, il est prévu une capacité d'intervention de l'ordre de 1,8 milliard d'euros par an.
La BPI, élément-clé du Pacte
national
Le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi , qui a fait suite à la remise du rapport de Louis Gallois, accorde une large place à la BPI. La décision n° 4 de ce pacte porte précisément sur la création de la Banque publique d'investissement . Celle-ci doit offrir aux entreprises, en priorité aux TPE, PME et ETI, un service de financements de proximité à l'aide d'une palette élargie d'instruments financiers et de conseils pour intervenir à tous les moments du développement de l'entreprise. Il est précisé que : « - la capacité d'intervention de la BPI (...) pourra s'appuyer sur une mobilisation accrue des ressources du livret d'épargne industrie (qui remplacera le livret de développement durable), à hauteur de 10 milliards d'euros ; « - grâce à la BPI, les PME auront un meilleur accès aux ressources du programme des investissements d'avenir (PIA) dans le cadre du redéploiement de près de 2 milliards d'euros de nouveaux financements vers cinq priorités (innovation et filières, technologies génériques, transition énergétique, santé et économie du vivant, formations et économie sociale et solidaire) ; « - afin de répondre aux besoins en fonds propres des entreprises tout en respectant leur choix de gouvernance, la BPI développera une activité de capital risque et pourra intervenir à travers des titres de capital sans droit de vote bénéficiant en contrepartie d'une rémunération privilégiée. » De plus, la BPI mettra également en oeuvre la décision n° 2 du Pacte, relative à la mise en place d'une nouvelle garantie publique permettant d'apporter plus de 500 millions d'euros de trésorerie aux PME. |
B. LES GRANDES LIGNES DU PRÉSENT PROJET DE LOI
1. Les orientations initiales du projet de loi
Pièce indispensable à la mise en place de la Banque publique d'investissement, le présent projet de loi consiste, pour l'essentiel, en une réécriture de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme - qui sera rebaptisée ordonnance relative à la banque publique d'investissement .
Ce choix de partir d'un véhicule législatif existant emporte quelques conséquences rédactionnelles, dont le plus notable est l'absence quasi-totale de « l'autre actionnaire », autrement dit la CDC . Le texte doit donc parfois se lire « en creux », le pacte d'actionnaires en cours de négociation entre l'Etat et la CDC en constituant, en particulier, le complément nécessaire.
Les principaux articles du texte d'origine sont les suivants.
L'article 1 er affirme l'identité de la BPI , « groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l'État et les régions ». Il en précise également les champs de compétence.
L'article 3 définit la composition du conseil d'administration de la société de tête, qui devrait être dénommée « société anonyme BPI-Groupe ». Ce conseil comptera 15 membres - 8 représentants des actionnaires, 2 représentants des régions, 3 personnalités qualifiées et 2 représentants des salariés.
L'article 4 crée un comité d'orientation au niveau national de la BPI . Il en fixe les missions et la composition, pour associer l'ensemble des partenaires économiques à sa gouvernance, en particulier les entreprises. Il devrait être présidé par un président de région. Ce même article crée également la déclinaison régionale de ce comité d'orientation , chargé notamment de veiller à la cohérence des orientations stratégiques de la BPI avec la stratégie régionale de développement économique. Ces comités doivent être présidés par les présidents de conseils régionaux.
Et l'article 5 procède à une refonte de l'ordonnance du 29 juin 2005 pour poser les fondations du nouveau groupe . Cet article prévoit notamment que les missions liées aux prêts et aux garanties de la BPI (c'est-à-dire celles actuellement confiées à OSEO SA) se feront au travers d'une filiale dédiée de la société de tête.
Les autres articles du titre I er , relatif à la BPI, ont une portée moindre ou concernent des dispositions transitoires. On notera aussi que l'article 9 a pour objet de donner au Gouvernement une habilitation pour adapter par ordonnance les présentes dispositions qui doivent l'être en outre-mer.
2. Les apports de l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a enrichi ce texte , tant en commission des finances, à l'initiative de son rapporteur Guillaume Bachelay, que par la suite en séance publique.
Ainsi, l'Assemblée a notablement allongé l'article 1 er , relatif à l'objet de la Banque publique d'investissement , qui sera au service de la croissance durable, de l'emploi et de la compétitivité de l'économie.
Elle a par ailleurs instauré le principe de parité entre les hommes et les femmes au sein des organes de direction ou d'orientation de la banque. Ainsi, au moins sept des quinze membres du conseil d'administration seront des femmes , seule la fonction de directeur général de la SA BPI-Groupe échappant à ce principe. De même, la composition du comité national d'orientation et des comités régionaux devra se faire « dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes ».
De plus, l'Assemblée nationale a procédé à l'insertion de nouveaux articles dans le projet de loi. Il convient de citer, en particulier :
- l'article 3 bis A, qui affirme le caractère exemplaire de la BPI , qui devra agir en prenant en compte les enjeux environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle et de gouvernance. La Banque devra également intégrer les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion des risques et tenir compte des intérêts de l'ensemble des parties prenantes ;
- l'article 3 bis , aux termes duquel le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe adresse chaque année au Parlement un rapport sur la direction morale et la situation matérielle de la société ;
- l'article 5 bis , qui soumet à autorisation législative expresse toute prise de participation du secteur privé au capital social de la société anonyme BPI-Groupe , même si elle n'a pas pour effet de transférer sa propriété au secteur privé. La BPI aura donc vocation à rester ce qu'elle sera à sa naissance, c'est-à-dire un groupe 100 % public, sauf si le législateur devait en décider autrement à l'avenir ;
- l'article 7 A, qui vise à ce que les grandes orientations du pacte d'actionnaires conclu entre l'Etat et la CDC ainsi que la doctrine d'intervention de la SA BPI-Groupe soient transmises aux commissions compétentes en matière financière de l'Assemblée nationale et du Sénat .
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de BPI-Groupe , déposée par Gilles Carrez, Christian Eckert et Jean-Jacques Urvoas. Ce texte, qui fera l'objet d'un rapport spécifique de votre rapporteur, vise à ce que le président de l'EPIC BPI-Groupe et le directeur général de la SA BPI-Groupe soient nommés selon la procédure défini au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. En d'autres termes, leur nomination par le Président de la République ne pourrait s'exercer qu'après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée (étant entendu que le chef de l'Etat ne pourrait procéder à une nomination si l'addition des votes négatifs dans chaque commission représentait au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions). Par coordination, l'Assemblée nationale a également inséré un article 6 bis dans le présent projet de loi , précisant que ce sont les commissions compétentes en matière financière qui seront appelées à se prononcer sur ces nominations.
3. Les propositions de votre commission des finances
Ayant examiné le présent projet de loi lors de sa réunion du 5 décembre 2012, votre commission lui a, à son tour, apporté quelques modifications, sans remettre en cause son équilibre général .
A l'article 3, elle a adopté un amendement visant à permettre au président du comité national d'orientation de la société anonyme BPI-Groupe, qui sera un représentant des régions, d'assister au conseil d'administration et prendre part au débat sans voix délibérative . Elle a également apporté une précision relative au dispositif de contrôle de l'Etat concernant les rémunérations des administrateurs , afin d'assurer que le président et le directeur général de la SA BPI-Groupe entreront dans le champ de cette mesure.
A l'article 4, elle a adopté un amendement relatif à la représentation de la Caisse des dépôts et consignations au sein du comité national d'orientation de la SA BPI-Groupe . Elle a également réintégré une phrase supprimée par erreur par l'Assemblée nationale, qui assure que la présidence des comités régionaux d'orientation revient aux présidents de régions (ou, en Corse, au président du conseil exécutif de Corse).
A l'article 6, elle a adopté un amendement assurant que le secret statistique sera pleinement préservé dans le cadre des transmissions de données de la SA BPI-Groupe (ou de sa filiale de crédit) à l'Etat.
A l'article 6 bis , par coordination avec ses propositions portant sur la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de BPI-Groupe, elle a exclu le président de l'EPIC BPI-Groupe des fonctions relevant de la procédure de nomination après avis public des commissions parlementaires compétentes, réservant cette procédure, définie par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution à la désignation du seul directeur général de la SA BPI-Groupe .
Enfin, à l'article 7 A, elle a soumis au secret statistique la communication par la filiale de financement de la SA BPI-Groupe à l'Etat de données personnelles concernant les sociétés qu'elle soutiendra.
IV. LES DISPOSITIONS D'ADAPTATION DE LA LÉGISLATION FINANCIÈRE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
Le titre II du projet de loi, comprenant les articles 10 à 13, s'intitule « Dispositions diverses d'adaptation de la législation financière au droit de l'Union européenne ».
L'article 10 ratifie l'ordonnance du 1 er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs, qui constitue la transposition en droit français de la directive « OPCVM IV ».
L'article 11 vient corriger des erreurs matérielles commises à l'occasion de cette transposition.
L'article 12 prévoit une habilitation à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dite « AIFM ».
Enfin, l'article 13 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à l'adaptation du régime des établissements de crédit, en particulier s'agissant des sociétés financières spécialisées, dans la perspective de l'entrée en vigueur du règlement européen sur les fonds propres des banques, dit « CRD 4 ».
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER
: BANQUE PUBLIQUE
D'INVESTISSEMENT
Chapitre Ier - Objet
ARTICLE 1er (Art. 1er A [nouveau] de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005) : Missions de la Banque publique d'investissement
Commentaire : le présent article a pour objet de définir les missions de la Banque publique d'investissement.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, qui a pour objet de définir les missions de la Banque publique d'investissement (BPI), propose de modifier, à cette fin, l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 modifiée relative à la création de l'établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO, qui doit devenir, après la promulgation de ce projet de loi, l'ordonnance relative à la Banque publique d'investissement.
Le I tend ainsi à ajouter un article 1 er A en tête de l'ordonnance énumérant les missions de la BPI 6 ( * ) .
La version initiale, issue du texte adopté par le Conseil des ministres, disposait que la Banque publique d'investissement se définirait comme « un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l'État et les régions ». Le caractère public de la BPI est donc affirmé directement dans la loi. De fait, l'article 5 (cf. infra ) confirme que l'Etat doit détenir, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital du groupe.
S'agissant de ses missions, la BPI devait « [favoriser] par son action l'innovation, le développement et l'internationalisation des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres ».
Cette brièveté, quitte à paraître un peu imprécise, offrait une souplesse d'action. En particulier, aucune référence particulière à un type d'entreprises, à un secteur économique ou à une zone géographique ne figurait dans ce texte.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. LES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES
La commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur Guillaume Bachelay, a sensiblement enrichi la rédaction de cet article, et plus précisément de son volet relatif aux missions de la Banque publique d'investissement.
Si la formulation d'origine a été intégralement reprise, il est désormais précisé que son action s'effectue « en vue de soutenir la croissance durable, l'emploi et la compétitivité de l'économie ».
En outre, il a été ajouté, toujours par la commission des finances, que la BPI :
- oriente en priorité son action vers les très petites entreprises (TPE), les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), en particulier celles du secteur industriel ;
- intervient notamment en soutien des secteurs d'avenir et investit de manière avisée pour financer des projets de long terme ;
- apporte son soutien à la politique industrielle de l'Etat, notamment pour soutenir les stratégies nationales de développement de filières ;
- apporte son soutien à la stratégie nationale de développement des secteurs de la conversion numérique, de la transition écologique et énergétique, de l'économie sociale et solidaire et de développement des entreprises dans les zones urbaines défavorisées ;
- développe une offre de service et d'accompagnement des entreprises dans leurs projets de développement ;
- et peut stabiliser l'actionnariat de grandes entreprises porteuses de croissance et de compétitivité pour l'économie française.
B. LES AMENDEMENTS ADOPTÉS EN SÉANCE PUBLIQUE
Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté, outre un amendement de précision rédactionnelle, deux amendements à cet article au cours de la séance publique.
Le premier, adopté à l'initiative de notre collègue député Arnaud Leroy, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, reformule le soutien à la transition écologique qu'il incomberait à la Banque publique d'investissement d'apporter. Le groupe aurait ainsi « vocation à mettre en oeuvre la transition écologique » pour reprendre les termes d'un alinéa inséré. Par cohérence, la transition écologique et énergétique ne serait plus citée parmi les politiques auxquelles la BPI apporterait son soutien.
Le second, voté à l'initiative de notre collègue député Nicolas Sansu, a ajouté un alinéa précisant que la BPI « favorise une mobilisation de l'ensemble du système bancaire sur les projets qu'elle soutient ».
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
En apportant l'ensemble des précisions décrites ci-dessus, l'Assemblée nationale est restée fidèle à l'esprit du présent projet de loi, les ajouts auxquels ont procédé les députés étant d'ailleurs issus de son exposé des motifs.
Votre commission a donc pris acte de ces changements et n'a pas modifié cet article.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 2 (Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005) : Application à l'établissement BPI-Groupe et à la société anonyme - BPI-Groupe des dispositions de l'ordonnance du 29 juin 2005
Commentaire : le présent article vise à substituer l'établissement public et la société anonyme « BPI-Groupe » à l'établissement public et à la société anonyme OSEO, en particulier au sein de l'ordonnance du 29 juin 2005 ayant créé OSEO, dont l'intitulé serait lui-même modifié en conséquence.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LE CHANGEMENT DE DÉNOMINATION D'OSEO EN BPI-GROUPE
Le I tend à expliciter le changement de dénomination directement dans la loi puisque, selon ses termes, l'établissement public OSEO prendrait le nom d'établissement public BPI-Groupe.
Le II en tire les conséquences logiques en proposant les coordinations qui s'imposent au sein de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin précitée, qui a créé OSEO. Ainsi :
- l'intitulé de l'ordonnance serait modifié, celle-ci devenant « relative à la Banque publique d'investissement » ;
- l'intitulé du chapitre I er serait également revu, pour que celui-ci devienne « organisation de l'établissement public BPI-Groupe » - la référence à la création de l'établissement étant inutile car l'article 1 er A doit être inséré, par l'article 1 er du présent projet de loi, avant le chapitre I er de l'ordonnance ;
- et à toutes les occurrences au sein de l'ordonnance, les mots « établissement public OSEO » seraient remplacés par les mots « établissement public BPI-Groupe », sous réserve des 5°, 6° et 7° de l'article 5 du présent texte qui procèdent eux-mêmes à certaines coordinations en tenant compte de ce que devrait être la nouvelle structuration du groupe ( cf. infra ).
B. UN DISPOSITIF QUI TRANSPOSE ET ADAPTE À LA BPI LES TEXTES RELATIFS À OSEO
Conséquence de ce procédé, et sous réserve des autres modifications de l'ordonnance précitée qui résulteront des prochains articles de ce projet de loi (en particulier de son article 5, qui traite de l'organisation du groupe), les dispositions de l'ordonnance s'appliqueraient à l'établissement public BPI-Groupe et à la société anonyme BPI-Groupe .
C'est ce choix d'utiliser un texte législatif existant pour y « loger » la BPI qui explique certaines absences du présent projet de loi, qui se lit parfois « en creux ». Ainsi, presque aucune mention n'y est faite de la Caisse des dépôts et consignations, alors même qu'elle doit être actionnaire de la SA BPI-Groupe à hauteur de 50 %, comme l'établissement public industriel et commercial (EPIC) BPI-Groupe. Les principales « absences » seront évoquées au sein du commentaire des prochains articles.
1. L'établissement public BPI-Groupe
a) Ses missions
Les missions de l'établissement public OSEO, définies à l'article 1 er de l'ordonnance, deviendraient donc celles de l'établissement public BPI-Groupe. Celui-ci aurait donc pour objet de :
- promouvoir et soutenir l'innovation , notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;
- favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises .
Les moyens d'action de l'établissement public seront détaillés ci-après, au sein du commentaire de l'article 5.
b) Sa gouvernance
De même, l'article 2 de l'ordonnance, relatif à la gouvernance de l'établissement public, continuerait de s'appliquer. De ce fait, par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de l'établissement public BPI-Groupe serait composé :
- d'un président nommé par décret ;
- et de cinq représentants de l'État nommés par décret.
Les statuts de l'établissement seraient fixés par un décret en Conseil d'Etat.
c) Ses ressources
Comme actuellement, les ressources de l'établissement public seraient constituées par :
- le montant des rémunérations qui lui sont versées par ses filiales, les sociétés dans lesquelles il détient une participation ou toute société dont l'État détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital, en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;
- les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ou les sociétés dans lesquelles il détient une participation ;
- la rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;
- des concours financiers de l'État et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;
- tous autres concours financiers.
L'établissement public pourrait également se financer sur les marchés obligataires.
d) Autres dispositions
Enfin, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance, l'établissement public :
- serait soumis à l'obligation de publier ses comptes selon les principes du plan comptable général ;
- disposerait de la possibilité de transiger et de recourir à l'arbitrage ;
- aurait également la possibilité de créer des filiales ou de prendre des participations dans des sociétés, groupements et organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions ;
- et serait soumis au contrôle de l'État, de même que les filiales qu'il détient à plus de 50 %, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
2. La société anonyme BPI-Groupe
De la même façon, sous réserve des modifications induites par le présent projet de loi et détaillées dans le cadre du commentaire des articles suivants, la société anonyme BPI-Groupe se verrait appliquer les dispositions régissant actuellement la société anonyme OSEO.
Cela vaut, en particulier, pour ses missions, qui seraient les suivantes :
- promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies ;
- contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
- et contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des PME .
En outre, comme la SA OSEO actuellement, la société anonyme BPI-Groupe pourrait assumer d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet, confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Les modalités de mise en oeuvre des missions d'intérêt général seraient prévues dans le contrat d'entreprise pluriannuel passé entre l'Etat, l'établissement public et la société anonyme.
Il est à noter que cette liste de missions n'est pas exhaustive et que la société anonyme pourrait exercer, en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ainsi défini, de même que toute autre activité prévue par ses statuts. En pratique, la SA pourrait donc être active, notamment, dans les domaines des apports en fonds propres ou de l'accompagnement à l'international des entreprises.
En termes statutaires, selon les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance précitée, il est prévu que les statuts de la SA BPI-Groupe et de sa filiale bancaire soient approuvés par décret puis, par la suite, pourront être modifiés dans les conditions prévues par le code de commerce.
Enfin, le principe d'un commissaire du Gouvernement au sein de la SA serait maintenu.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
La commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur Guillaume Bachelay, a adopté un amendement rédactionnel à cet article.
L'Assemblée nationale n'a pas modifié cet article au cours de la séance publique.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission n'a pas proposé de modification à cet article, qui procède à d'indispensables coordinations au sein de l'ordonnance du 29 juin 2005 précitée.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
Chapitre II : Gouvernance
ARTICLE 3 (Art. 7 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005) : Conseil d'administration de la SA BPI-Groupe
Commentaire : le présent article tend à créer le conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe et à en fixer la composition.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose une nouvelle rédaction de l'ordonnance du 29 juin 2005 précitée, relative à la gouvernance de la société anonyme OSEO, afin de définir celle de la future SA BPI-Groupe.
A. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Comme actuellement, cette société anonyme serait dotée d'un conseil d'administration , comptant quinze membres.
1. La composition du conseil d'administration
Dans la version initiale du projet de loi, sa composition était la suivante :
- huit représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'Etat nommés par décret et quatre membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions du code de commerce. En pratique, la nomination de ces quatre derniers membres devrait être réglée au travers d'un pacte d'actionnaires conclu entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui, bien que n'étant pas mentionnée au sein de cet article, devrait ainsi compter quatre administrateurs la représentant ;
- deux représentants des régions , nommés par décret sur proposition d'une association représentative des régions ;
- trois personnalités, dont le directeur général, choisies en raison de leur compétence en matière économique et financière, nommées par décret ;
- deux représentants des salariés de la société et de ses filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Il est précisé que ceux-ci seraient élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée, relative à la démocratisation du secteur public.
2. Les autres dispositions relatives au conseil d'administration
Outre la composition du conseil, le projet de loi précise diverses règles qui lui seraient applicables.
Tout d'abord, il est proposé qu'en cas de vacance d'un ou plusieurs sièges par décès ou par démission d'un ou plusieurs administrateurs de la société anonyme BPI-Groupe nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration procède à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la vacance. Le cas échéant, les nominations effectuées par le conseil seraient soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Le présent article précise qu'à défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeureraient pas moins valables.
Ensuite, les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe qui porteraient directement ou indirectement sur la mise en oeuvre des concours financiers de l'État ne pourraient être adoptées qu'avec le vote favorable des représentants de l'Etat . Il s'agit là d'une reprise des dispositions existant actuellement pour ce qui concerne OSEO.
Enfin, il est prévu que l'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre, d'une part, l'Etat ou l'établissement public BPI-Groupe et, d'autre part, la société anonyme BPI-Groupe, en application de l'ordonnance modifiée par le présent projet de loi. Serait ainsi créée une exception aux dispositions qui imposent une autorisation préalable du conseil d'administration à « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d''une société actionnaire, la société la contrôlant » 7 ( * ) .
Cette exception serait néanmoins limitée :
- aux conventions par lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, confient à la société anonyme BPI-Groupe d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet ;
- et au contrat d'entreprise pluriannuel conclu entre l'Etat, l'établissement public BPI-Groupe et la société anonyme BPI-Groupe fixant les modalités d'exercice par la société anonyme BPI-Groupe de ses missions d'intérêt général.
B. LA DISSOCIATION DES FONCTIONS DE PRÉSIDENT ET DE DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le présent article vise une fonction de directeur général de la société anonyme BPI-Groupe , le titulaire du poste devant être, dans la version issue du Conseil des ministres, nommé par décret parmi les administrateurs du groupe des personnalités qualifiées. Il ne serait donc pas, en particulier, un représentant des actionnaires.
Il s'agit d'une novation par rapport à l'actuelle pratique d'OSEO , dont la direction est assurée directement par un président du conseil d'administration à vocation exécutive.
Dans un tel schéma, selon les dispositions de l'article L. 225-56 du code de commerce, le directeur général serait « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ». Il exercerait ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. Il représenterait également la société dans ses rapports avec les tiers.
Dès lors, le président du conseil d'administration, qui n'est pas explicitement cité dans le projet de loi, disposerait de prérogatives limitées, quoique réelles . Aux termes de l'article L. 225-51 du code de commerce, il lui reviendrait d'organiser et diriger les travaux du conseil, dont il rendrait compte à l'assemblée générale. Il devrait, de plus, veiller au bon fonctionnement des organes de la société et s'assurer, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. LES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES
La commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur Guillaume Bachelay et avec l'avis favorable du Gouvernement, a adopté un amendement qui :
- en premier lieu, assure la parité entre les hommes et les femmes au sein du conseil d'administration de la SA BPI-Groupe. Il a ainsi été ajouté un alinéa précisant que les nominations des huit représentants des actionnaires, des deux représentants des régions et des deux des personnalités qualifiées choisies par décret comprennent autant de femmes que d'hommes. De même, ce sont « une femme et un homme » qui devront être désignés comme représentants des salariés, les modalités du scrutin permettant le respect de cette condition devant être précisées par les statuts. Seul le directeur général échapperait à cette règle, qui s'appliquerait donc à ses quatorze collègues du conseil d'administration ;
- en deuxième lieu, élargit le spectre des compétences sur la base desquelles seront désignées les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration . En dehors du directeur général, qui resterait choisi en raison de sa compétence en matière économique et financière, les deux autres personnalités le seraient en fonction des mêmes compétences ou de leur compétence « en matière écologique » . Lors de la réunion de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie et des finances a précisé qu'ainsi « cette instance [comprendrait] au moins une personnalité qualifiée compétente en matière écologique » ;
- en troisième lieu, dispose que la rémunération des administrateurs serait soumise au contrôle de l'État dans les mêmes conditions que les entreprises publiques nationales . Le conseil d'administration devrait, en outre, publier annuellement le montant des rémunérations des administrateurs et du directeur général.
B. LES AMENDEMENTS ADOPTÉS EN SÉANCE PUBLIQUE
Outre deux amendements rédactionnels du rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté, lors de la séance publique, un amendement de notre collègue député Arnaud Leroy, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable, modifiant légèrement les critères selon lesquels les deux personnalités qualifiées nommées par décret devraient être choisies.
La désignation de ces personnalités devrait désormais se faire en fonction « de leur compétence en matière économique et financière ainsi que de développement durable ». Ces personnalités devraient donc avoir une compétence multiple, notamment en matière de développement durable, et non plus seulement en matière écologique.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances, tout en approuvant l'équilibre général défini par cet article important du présent projet de loi, a adopté deux amendements à l'initiative de votre rapporteur .
Elle a ainsi inséré un alinéa visant à permettre au président du comité national d'orientation de la société anonyme BPI-Groupe, qui sera un représentant des régions, d'assister au conseil d'administration et prendre part au débat sans voix délibérative . Ainsi, un représentant supplémentaire des régions pourrait participer aux travaux du conseil sans remettre en cause les équilibres en son sein. Cela permettrait, en outre, de créer un lien direct entre le conseil d'administration de la société et son comité national d'orientation.
De plus, elle a apporté une précision relative au dispositif de contrôle de l'Etat concernant les rémunérations des administrateurs , afin d'assurer que le président et le directeur général de la SA BPI-Groupe entreront dans le champ de cette mesure.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.
ARTICLE 3 bis A (Art. 7-1 A [nouveau] de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 : Intérêts non financiers à intégrer par la société anonyme BPI-Groupe dans le cadre de ses pratiques opérationnelles
Commentaire : le présent article propose que le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe adresse chaque année au Parlement un rapport sur la direction morale et la situation matérielle de la société.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L'Assemblée nationale a introduit cet article en séance publique, à l'initiative de notre collègue député Philippe Noguès et avec l'avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.
A. DES PRINCIPES EXTRA-FINANCIERS À RESPECTER PAR LA BPI
Son I tend à insérer un nouvel article 7-1 au sein de l'ordonnance du 29 juin 2005 précitée, qui édicterait les principes extra-financiers que la BPI devrait s'efforcer d'intégrer dans ses pratiques opérationnelles.
Concrètement, la BPI devrait ainsi :
- prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle et de gouvernance dans ses pratiques, ainsi que dans la constitution et la gestion de son portefeuille d'engagements ;
- intégrer les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion des risques ;
- et tenir compte des intérêts des parties prenantes, entendues comme l'ensemble de ceux qui participent à sa vie économique et des acteurs de la société civile influencés, directement ou indirectement, par les activités de la banque.
Il reviendrait au conseil d'administration de la SA BPI-Groupe de veiller à la mise en oeuvre effective de ces enjeux par la société. Il est précisé qu'à cette fin, le conseil devrait établir une charte de responsabilité sociale et environnementale.
B. UN RAPPORT SUR L'OPPORTUNITÉ DE CRÉER UN COMITÉ DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE INDÉPENDANT
D'autre part, le II du présent article vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement et au président du conseil d'administration un rapport sur l'opportunité de créer un comité de responsabilité sociale et environnementale indépendant. Le cas échéant, ce comité serait constitué en majorité d'experts choisis en fonction de leurs compétences dans les domaines environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle et de gouvernance. Le conseil d'administration s'appuierait alors sur lui pour :
- évaluer l'impact social et environnemental du portefeuille d'engagements de la Banque publique d'investissement ;
- identifier les parties prenantes ;
- et préconiser des mesures destinées à améliorer l'impact social et environnemental de la société anonyme BPI-Groupe.
De plus, ce rapport se prononcerait également sur la meilleure manière de prendre en compte les intérêts des parties prenantes, en étudiant notamment la possibilité d'une saisine pour avis du comité de responsabilité sociale et environnementale ou, à défaut, du conseil d'administration ou de tout autre organe consultatif pertinent.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Il importe que la BPI soit effectivement perçue comme une banque responsable et soucieuse de l'impact de son action pour l'ensemble des parties prenantes. La rédaction très complète de cet article devrait permettre de l'assurer.
S'agissant de l'éventuelle formation d'un « comité de responsabilité sociale et environnementale indépendant », il est sage d'avoir renvoyé cette éventualité à un rapport : si cette instance pourrait effectivement être utile, il ne s'agirait pas de complexifier à l'excès la gouvernance du futur établissement en multipliant les structures et les comités en son sein. En outre, l'article 3 du présent projet de loi, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, prévoit déjà que deux personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration seront choisies notamment en fonction de leur compétence en matière de développement durable. Ces deux administrateurs pourraient donc déjà apporter un regard précieux sur ce type de questions et être chargés d'une responsabilité particulière, à cet effet, par le conseil.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 3 bis : Rapport annuel sur la direction morale et sur la situation matérielle de la SA BPI-Groupe
Commentaire : le présent article propose que le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe adresse chaque année au Parlement un rapport sur la direction morale et la situation matérielle de la société.
La commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur Guillaume Bachelay et avec l'avis favorable du Gouvernement, a introduit cet article, aux termes duquel le directeur général adresse au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur la direction morale et sur la situation matérielle de la société anonyme BPI-Groupe.
Ce rapport détaillerait notamment l'état du dialogue social au sein du groupe, l'impact de son action sur la croissance et l'emploi, les conditions d'exercice des missions d'intérêt général de la société, ainsi que l'activité de l'ensemble de ses filiales.
Votre commission des finances a approuvé le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, qui tend à créer un lien direct entre le Parlement et la BPI - sur le modèle de ce qui existe déjà pour la Caisse des dépôts et consignations 8 ( * ) .
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 4 (Art. 7-1 et 7-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005) : Comités national et régionaux d'orientation
Commentaire : le présent article tend à créer un comité national d'orientation de la SA BPI-Groupe, ainsi que des comités régionaux d'orientation.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à créer un comité d'orientation au niveau national de la BPI, ainsi qu'à fixer ses missions et sa composition.
Il propose également de créer un comité d'orientation au niveau régional, dans chaque région, chargé notamment de veiller à la cohérence des orientations stratégiques de la BPI avec la stratégie régionale de développement économique
A. LE COMITÉ NATIONAL
Ce conseil serait défini au sein d'un article 7-1 qu'il est proposé d'insérer dans l'ordonnance du 29 juin 2005 précitée.
Son rôle serait d'exprimer un avis , non contraignant, sur les orientations stratégiques, la doctrine d'intervention et les modalités d'exercice, par la société et ses filiales, de leurs missions d'intérêt général .
Dans la version initiale du projet de loi, il devait être composé de vingt-et-un membres :
- un député et un sénateur ;
- le président de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations (qui est un député) ;
- deux représentants des régions désignés par une association représentative des régions ;
- cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel ;
- trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives au plan national ;
- et huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l'innovation, de l'énergie, des activités industrielles ou des activités de services, de l'économie sociale et solidaire, de l'environnement et de la politique de la ville.
Il est précisé que son président est désigné par l'association représentative des régions parmi ses représentants .
Enfin, un décret fixerait le mode de désignation des représentants des régions, des organisations syndicales, des organisations professionnelles d'employeurs et des personnalités qualifiées.
B. LES COMITÉS RÉGIONAUX
Les comités régionaux d'orientation seraient définis au sein d'un nouvel article 7-2 de la même ordonnance.
Un comité serait ainsi créé dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Ce comité serait chargé de formuler un avis sur les modalités d'exercice, par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales, de ses missions au niveau régional et sur la cohérence de ses orientations stratégiques avec la stratégie régionale de développement économique . Ces avis seraient adressés aux organes régionaux de direction de la société anonyme BPI-Groupe.
La version de ce texte adopté par le Conseil des ministres indiquait simplement que chaque comité se compose :
- de représentants de l'État ;
- de représentants de la région ou, en Corse, de représentants de la collectivité territoriale ;
- et de personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l'innovation, de l'énergie, des activités industrielles ou des activités de services, de l'économie sociale et solidaire, de l'environnement et de la politique de la ville.
Cette rédaction permet d'envisager des compositions variables, tant en nombre de membres qu'en termes d'équilibre entre les différents « collèges ».
Le président du conseil régional et, dans la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil exécutif de Corse, doit présider ce comité .
Enfin, il reviendrait à un décret de préciser la composition des comités régionaux, le mode de désignation de leurs membres et leurs modalités de fonctionnement.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. LES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES
La commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur Guillaume Bachelay et avec l'avis favorable du ministre, a adopté deux amendements.
L'un propose que le comité national d'orientation soit également en charge d'exprimer un avis sur la mise en oeuvre de la transition écologique (en sus de ses champs d'intervention précités).
Le second tend :
- d'une part, à préciser que les membres du comité national et des comités régionaux d'orientations sont désignés « dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes » ;
- d'autre part, à détailler la composition des comités régionaux.
Ceux-ci seraient composés :
- d'un représentant de l'État ;
- de deux représentants de la région ou, en Corse, de deux représentants de la collectivité territoriale ;
- de cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel ;
- de trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives au plan national ;
- de deux représentants du conseil économique, social et environnemental de la région ;
- d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie régionale ;
- d'un représentant de la délégation régionale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
- d'un représentant de la direction régionale de la Caisse des dépôts et consignations ;
- et de huit personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises, de l'énergie, des activités industrielles ou des activités de services, de l'économie sociale et solidaire, de l'environnement, de l'aménagement du territoire ou de la politique de la ville, « en veillant à la représentation des pôles de compétitivité ».
B. LES AMENDEMENTS ADOPTÉS EN SÉANCE PUBLIQUE
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté, outre sept amendements de caractère rédactionnel ou de coordination :
- d'une part, à l'initiative conjointe du rapporteur et de notre collègue députée Clotilde Valter, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, un amendement tendant à prévoir la présence d'un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région au sein de chaque comité régional d'orientation ;
- d'autre part, à l'initiative de notre collègue député Philip Cordery, un amendement aux termes duquel, dans les régions concernées, les compétences en matière de développement économique transfrontalier feront partie des critères de choix des personnalités qualifiées désignées pour siéger dans ces mêmes comités .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances a approuvé l'esprit des modifications opérées par les députés, qui vont dans le sens d'une plus grande précision, même s'il risque d'être difficile de respecter pleinement le principe de parité au sein du comité national et des comités régionaux d'orientation au vu du grand nombre de groupes dont les représentants seront en nombre impair.
Elle a adopté deux amendements, à l'initiative du rapporteur :
- l'un remplaçant la présence du président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations au sein du comité national d'orientation par la présence d'un représentant de la CDC en tant qu'actionnaire de la SA BPI-Groupe , afin d'assurer l'équilibre entre l'Etat et la Caisse en termes de représentation dans toutes les instances de décision ou d'orientation ;
- et l'autre réintégrant une phrase supprimée par erreur par l'Assemblée nationale, qui assure que la présidence des comités régionaux d'orientation revient aux présidents de régions (ou, en Corse, au président du conseil exécutif de Corse).
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.
ARTICLE 5 (Art. 1, 4, 6 et 9 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005) : Organisation du groupe BPI
Commentaire : le présent article tend à refondre l'ordonnance du 22 juillet 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO afin de créer la société BPI-Groupe, qui sera la tête de groupe opérationnelle du nouvel ensemble et de transformer la société OSEO en une filiale de la SA BPI-Groupe.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à poser les fondations du futur groupe et à définir les grandes lignes de son organisation.
A. L'ORGANISATION DU FUTUR GROUPE
1. L'architecture figurant dans le projet de loi
Si l'organisation du futur groupe ne relève pas de la loi, elle est néanmoins abordée par deux biais.
En premier lieu, l'étude d'impact annexée au projet de loi livre un « schéma cible » , reproduit ci-après - et dont Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances, a confirmé, lors des débats à l'Assemblée nationale 9 ( * ) , qu'il était bien celui qui devrait s'appliquer après la promulgation de la loi.
Schéma cible du futur groupe
Source : étude d'impact annexée au présent projet de loi
Dans ce schéma, l'Etat (au travers de l'EPIC BPI) et la Caisse des dépôts et consignations détiendraient chacun 50 % d'une société holding qui coifferait différentes filiales opérationnelles - en particulier l'une focalisée sur les activités de crédit et de garantie, et l'autre orientée vers des investissements en capital. Le b du 4° du présent article modifie d'ailleurs les dispositions qui régissent actuellement le capital d'OSEO : l'Etat et l'établissement public devraient, comme actuellement, détenir au moins 50 % de la SA. Il serait, de plus, spécifié que cette participation ajoutée à celle « d'autres personnes morales de droit public » devrait assurer à l'ensemble la majorité du capital, soit « plus de 50 % » . Là encore, le choix a été fait de ne pas expliciter la participation de la CDC dont le nom doit se deviner « en creux ».
En outre, le texte même du présent article confirme ce choix d'une holding faîtière ( d du 4° et les nombreuses coordinations qui s'y rattachent) puisqu'il propose d'ajouter un IV à l'article 6 de l'ordonnance précitée, aux termes duquel les missions actuellement confiées à la société anonyme OSEO seraient assurées par une filiale agréée en tant qu'établissement de crédit dont la société anonyme BPI-Groupe détiendrait, directement ou indirectement, la majorité du capital .
Un pacte d'actionnaires qui doit prévoir des modalités efficaces de résolution des désaccords entre les actionnaires Il est indispensable que la Banque publique d'investissement dispose d'une gouvernance efficace et qu'elle ne puisse avoir une image brouillée, de ce point de vue, auprès de ses différents partenaires (en particulier ses clients et les investisseurs qui souscriront à ses émissions ou à celles de ses filiales). De ce point de vue, le choix de disposer de deux actionnaires détenant chacun 50 % peut poser question, la direction ne devant pouvoir être paralysée en cas de conflit entre eux sur une question stratégique. Selon le ministère de l'économie et des finances, interrogé sur ce point, le pacte d'actionnaires (en cours de discussion) qui liera l'Etat et la CDC définira les modalités de résolution de désaccords. Interrogé sur ce point par votre rapporteur lors de son audition par votre commission des finances, le 21 novembre 2012, Jean-Pierre Jouyet, directeur général de la CDC, a estimé qu'il y aurait « peu de risques de blocages pour la BPI une fois que sa structure et sa gouvernance seront établies, d'autant plus qu'il y aura un nombre impair d'administrateurs au conseil d'administration, permettant à une majorité de se dégager systématiquement ». Il est à noter que, si ce pacte ne sera pas rendu public, ses « grandes orientations » devraient être transmises aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat 10 ( * ) . En outre, les mécanismes de résolution de conflits seront discutés avec l'Autorité de contrôle prudentiel , qui en fera une exigence pour l'agrément du nouvel établissement. |
2. Les apports faits à la nouvelle structure
Le nouveau groupe ne devrait pas bénéficier d'apports en capitaux de ses actionnaires. En revanche, il se verra apporter les actifs de trois structures existantes :
- OSEO SA , dont le montant total de bilan atteignait 25,8 milliards d'euros au 31 décembre 2011 ;
- le Fonds stratégique d'investissement (FSI) , dont le total de bilan s'élevait à 19,7 milliards d'euros à la même date ;
- et CDC Entreprises , dont le montant d' actifs sous gestion (mais qu'elle ne possède pas puisqu'elle agit pour compte de tiers 11 ( * ) ) était alors de 5,4 milliards d'euros . A cet égard, le Gouvernement a précisé à votre rapporteur qu'une « grande partie » des fonds sous gestion serait apportée à la BPI, puisque ce sont des fonds qui font partie du bilan du FSI. De même, les fonds d'investissement créés dans le cadre du programme Investissements d'avenir continueront à être gérés par la société de gestion de la BPI, qui sera issue de CDC Entreprises.
Dans ce schéma, la Caisse des dépôts apportera environ la moitié de ses actifs à la Banque publique d'investissement .
3. Le rôle des filiales
a) La filiale « établissement de crédit »
(1) Un établissement de crédit qui reprendrait les missions de service public actuellement dévolues à OSEO SA
La filiale « établissement de crédit » évoquée précédemment serait la seule expressément citée dans la loi. Pour mémoire, aux termes de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, « les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque » . Avant d'exercer leur activité, ils doivent obtenir l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), dont dispose déjà OSEO.
C'est à cette filiale qu'incomberont les missions actuellement confiées à la SA OSEO , à savoir :
- promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies ;
- contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
- et contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.
La spécificité du traitement du soutien de l'innovation Le 6° du présent article confirme l'actuelle spécificité d'OSEO SA en matière de traitement du soutien de l'innovation et de transfert de technologie 12 ( * ) , en maintenant le principe selon lequel cette activité doit être exercée de manière distincte des autres. Cela impliquerait, en particulier, une affectation exclusive de la dotation de fonctionnement versée à la SA BPI-Groupe aux coûts engendrés par l'activité de soutien de l'innovation, la détermination d'un plafond d'intervention pour chaque exercice par la filiale établissement de crédit et, le cas échéant, par la SA BPI-Groupe, ainsi que le reversement aux financeurs publics ou la réaffectation des résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques. En termes comptables, ces opérations continueraient d'être enregistrées séparément, l'établissement public devant, pour sa part, tenir une comptabilité analytique distinguant les sommes engagées pour chaque mission d'intérêt général. Il s'agit donc de disposer d'une grande « traçabilité » de ces dotations, maintenue dans le but d'éviter qu'une éventuelle mauvaise gestion de l'établissement de crédit ne soit masquée par l'utilisation détournée des versements publics. |
(2) La capacité d'action
En tant qu'établissement de crédit, cette filiale de la SA BPI-Groupe sera soumise aux normes bancaires (comme actuellement la société OSEO SA), en particulier aux règles prudentielles « Bâle III », en cours de négociation.
Or, les ratios à respecter qui en découlent sont calculés à partir des encours pondérés par les risques.
Autrement dit, comme c'est le cas actuellement pour OSEO, la future filiale devra donc trouver un équilibre entre le volume de prêts et leur niveau de risque (qui peut être assez élevé s'agissant de prêts à des PME et de financements de projets innovants).
Le ministère de l'économie et des finances, interrogé sur ce point par votre rapporteur, a jugé difficile d'estimer très précisément la capacité d'engagement future de la filiale de financement de la BPI, mais a considéré qu'en reprenant le profil de risque actuel des prêts octroyés par OSEO, la capacité totale de prêts de cette société serait de l'ordre de 20 milliards d'euros . Avec l'effet d'entraînement de ces prêts sur les banques privées (en moyenne de 1 pour 1), les concours bancaires totaux à destination des PME et des ETI qui en seraient issus devraient représenter un total de 40 milliards d'euros.
En outre, la capacité de prise de risque en garantie totale de cet établissement s'élèverait à 13 milliards d'euros, ce qui permettrait de faciliter l'octroi de plus de 26 milliards d'euros de concours bancaires supplémentaires.
Enfin, la capacité de la branche « innovation », qui dépend des dotations budgétaires et du niveau de risque retenu, serait de l'ordre de 600 millions d'euros par an pour le soutien individuel et collaboratif de projets innovants.
(3) La question cruciale des conditions de refinancement
Selon les éléments dont dispose votre rapporteur, le besoin de refinancement de la filiale « établissement de crédit », c'est-à-dire l'ensemble des ressources financières nécessaires à l'activité de prêts, serait de l'ordre de 15 milliards d'euros . A cet égard, la couverture en liquidité d'OSEO SA est actuellement assurée par des prêts bilatéraux d'autres banques et d'institutions financières internationales, par des prêts de la section du Fonds d'Epargne de la CDC et, de manière croissante depuis 2011, par l'émission d'obligations sur les marchés.
Sur ce dernier point, il est à noter qu'OSEO SA est actuellement engagée dans un programme d'émission obligataire (EMTN) de huit milliards d'euros, dont quatre milliards ont déjà été émis.
De fait, OSEO SA dispose d'une qualité de crédit élevée et emprunte à des conditions favorables sur les marchés (avec une notation AA1 par l'agence Moody's, en lien avec celle de l'EPIC qui porte les participations de l'Etat - cf. encadré ci-après).
Il est évidemment crucial que le changement de structure préserve ces bonnes conditions de refinancement , qui donneraient à la filiale de la BPI la capacité d'octroyer des prêts dans des conditions attractives à ses propres clients.
Une garantie de l'EPIC qui doit être maintenue Au-delà de sa propre réputation, OSEO SA bénéficie de conditions de refinancement attractives en raison de la garantie explicite et inconditionnelle de l'actuel EPIC OSEO qui porte les participations de l'Etat. S'agissant du programme d'émission d'obligations, dit EMTN (Euro Medium Term Note), la garantie de l'EPIC fait l'objet d'un contrat de garantie qui est annexé au prospectus de base déposé à l'Autorité des Marchés Financiers. En outre, une convention signée avec la SA OSEO précise les conditions d'octroi de cette garantie. Selon les informations transmises à votre rapporteur, l'établissement de crédit de la Banque publique d'investissement continuera à émettre des obligations avec la même garantie, explicite et inconditionnelle, de l'EPIC rebaptisé BPI-Groupe. En effet, les dispositions de l'article 8 du présent projet de loi permettent de s'assurer que les opérations capitalistiques nécessaires à la constitution de la BPI n'auront pas d'impact sur les contrats de garantie en cours. Il conviendra néanmoins de mener un travail de pédagogie auprès des investisseurs afin de montrer que le changement de structure ne modifie pas le profil de risque du groupe ou de sa filiale d'investissement - notamment en raison du renforcement des ressources résultant de la création de la BPI, par rapport à l'existant et de la qualité de ses actionnaires. |
b) La filiale spécialisée sur les interventions en fonds propres
La filiale d'investissement n'est pas mentionnée explicitement dans le présent article, ni dans ce projet de loi.
Il est à noter que cette société ne sera pas juridiquement un établissement de crédit et n'aura donc pas à obtenir un agrément préalable de l'ACP. Elle ne relèvera pas non plus des règles du comité de Bâle. Néanmoins, tout comme le FSI actuellement, elle sera soumise aux règles prudentielles propres à la Caisse des dépôts et consignations .
L'application de cette norme à la filiale d'investissement du futur groupe résulte d'une demande de l'ACP approuvée par la commission de surveillance de la Caisse et apparaît logique puisqu'une grande partie des fonds propres de la CDC sera investie dans la BPI. Par ailleurs pour l'activité d'investissement en fonds propres, surtout dans le non coté et le capital risque, les risques peuvent être relativement importants, d'où la nécessité d'un modèle prudentiel rigoureux.
Ces dispositions devraient garantir que cette future filiale n'interviendra pas au secours de sociétés en difficulté de manière arbitraire mais qu'elle s'appuiera, au contraire, sur des données objectives et solides.
Selon les informations transmises à votre rapporteur, il est prévu une capacité d'intervention de l'ordre de 1,8 milliard d'euros par an .
En termes de besoin de refinancement, la société devrait disposer, comme le FSI actuellement, d'une ligne de crédit sur les fonds d'épargne à hauteur de 1,5 milliard d'euros, qui pourrait être augmentée en cas de besoin. En revanche, elle n'a pas vocation à se financer de manière conséquente sur les marchés pour investir en fonds propres.
B. LES AUTRES DISPOSITIONS
Pour le reste, le présent article propose des coordinations rédactionnelles au sein de l'ordonnance du 29 juin 2005 précitée afin de remplacer, quand cela est nécessaire, OSEO SA par BPI-Groupe ou sa filiale « établissement de crédit ».
Comme cela a été décrit précédemment ainsi qu'au sein du commentaire de l'article 2, il s'agit surtout de confirmer les dispositions existantes, notamment en termes de missions, de ressources ou d'encadrement.
Il est à noter, en particulier, tout comme un commissaire du Gouvernement est actuellement en poste auprès de la SA OSEO, un tel commissaire devrait être nommé auprès de la SA BPI-Groupe, sa compétence devant s'étendre auprès de la filiale de crédit - ce qui est logique car c'est cette entité qui devrait opérer les missions de service public aujourd'hui dévolues à OSEO.
*
Tant en commission qu'en séance publique, l'Assemblée nationale n'a adopté que des amendements à caractère rédactionnel à cet article.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Au vu des explications et des précisions apportées par le Gouvernement lorsqu'elle a examiné le présent projet de loi, votre commission des finances a pris acte de la structure du futur groupe sur laquelle se sont entendus les deux actionnaires.
Il importe que le schéma retenu permette d'assurer le bon fonctionnement du groupe et permette de maintenir de bonnes conditions de refinancement à la filiale de la SA BPI-Groupe qui sera active en matière de crédit aux entreprises.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 5 bis : Nécessité d'une autorisation législative d'une prise de participation privée au capital social de la société anonyme BPI-Groupe
Commentaire : le présent article propose que toute prise de participation du secteur privé au capital social de la société anonyme BPI-Groupe soit subordonnée à une autorisation législative expresse.
I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
La commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur Guillaume Bachelay et avec l'avis favorable du Gouvernement, a introduit cet article, aux termes duquel toute prise de participation du secteur privé au capital social de la société anonyme BPI-Groupe , même si elle n'a pas pour effet de transférer sa propriété au secteur privé, est soumise aux conditions d'approbation mentionnées au I de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social.
Il s'agit en fait d'une nécessité d'autorisation législative expresse d'une telle prise de participation.
Ces dispositions de la loi de 1986 posaient, quant à elles, un tel principe pour « les transferts au secteur privé » de la propriété :
- des entreprises dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social et dont les effectifs, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédant le transfert ou dont le chiffre d'affaires consolidé avec celui des filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à 150 millions d'euros à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert ;
- et des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article apparaît cohérent avec le schéma retenu pour la structure du nouveau groupe, détaillée à l'article 5 .
Les deux actionnaires à 50 % de la société anonyme BPI-Groupe seront l'Etat (au travers de l'EPIC BPI-Groupe) et la Caisse des dépôts et consignations.
L'équilibre entre ces deux actionnaires constituant un principe important de la définition de la BPI, il est possible de considérer qu'un changement d'actionnariat (et singulièrement une ouverture au privé) serait un changement notable, méritant une approbation législative.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 6 (Art. 11 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005) : Transmission des données pour évaluer l'action de la BPI
Commentaire : le présent article tend à autoriser la société BPI-Groupe à transmettre certaines données à l'Etat à des fins statistiques et d'évaluation des politiques publiques.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de rétablir un article 11 au sein de l'ordonnance du 29 juin 2005 précitée, aux termes duquel, aux fins d'évaluer la politique publique d'aide au financement des entreprises, la filiale de financement de la SA BPI-Groupe devrait transmettre à l'Etat « les données mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 du code monétaire et financier relatives aux entreprises bénéficiaires de concours financiers ou garanties accordés » par toute société de l'actuel groupe OSEO ainsi que par la société anonyme BPI-Groupe et ses filiales.
L'article L. 511-33 évoque les « informations couvertes par le secret professionnel » dont disposent les établissements de crédit pour les besoins de certaines opérations spécifiées 13 ( * ) .
L'article L. 511-34 vise les types de renseignements suivants (que les entreprises faisant partie d'un groupe financier ne peuvent transmettre qu'à certaines personnes déterminées) :
- les renseignements relatifs à la situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée et de la surveillance complémentaire de ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement ;
- les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme ;
- les informations nécessaires à l'organisation de la détection des opérations d'initié ou des manipulations de cours ;
- et les informations nécessaires à la gestion des conflits d'intérêts.
Il est à noter que cette transmission de données se ferait sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission, sensible à la nécessité pour l'Etat de contrôler l'usage des activités bénéficiant de crédits budgétaires (soutien à l'innovation et garantie), ne souhaite pas pour autant qu'une ouverture excessive ne suscite de la méfiance, soit des entreprises soutenues soit des partenaires bancaires de la BPI.
C'est pourquoi elle a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement tendant à assurer que le secret statistique sera pleinement préservé dans le cadre des transmissions de données de la SA BPI-Groupe (ou de sa filiale de crédit) à l'Etat.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.
ARTICLE 6 bis (tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010) : Nomination des dirigeants de BPI-Groupe
Commentaire : le présent article propose que les commissions compétentes en matière financière de l'Assemblée nationale et du Sénat rendent un avis sur la nomination du président du conseil d'administration de l'EPIC BPI-Groupe ainsi que du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
La commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Jean-Jacques Urvoas et avec l'avis favorable du Gouvernement, a introduit cet article, aux termes duquel il reviendrait à la commission des finances de chaque assemblée de se prononcer sur les propositions du Président de la République relatives aux nominations :
- du président du conseil d'administration de l'EPIC BPI-Groupe ;
- et du directeur général de la SA BPI-Groupe .
Cet article est le pendant logique de la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de BPI-Groupe , qui tend à soumettre la nomination des titulaires de ces deux fonctions à la procédure prévue par le cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Cette procédure subordonne ces nominations par le chef de l'Etat à un avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée, le Président de la République ne pouvant procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.
Si la loi organique vise les emplois relevant de ce processus, il revient à la loi ordinaire de déterminer les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
De manière cohérente avec les modifications qu'elle a apportées à la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de BPI-Groupe, votre commission a modifié cet article afin que seul le directeur général de la SA BPI-Groupe soit désigné selon la procédure définie au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution .
En effet, dans le nouveau schéma, le rôle du président du conseil d'administration de l'EPIC sera très différent de ce qu'il est actuellement. Il aura vocation à représenter l'un des deux actionnaires et ne sera plus le « patron » de l'ensemble.
Il est donc préférable de réserver la procédure d'avis public des commissions des finances à la nomination du véritable dirigeant du groupe, à savoir le directeur général de la société anonyme.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.
Chapitre III - Dispositions transitoires et diverses
ARTICLE 7 A : Transmission à la commission des finances de chaque assemblée des grandes orientations du pacte liant les actionnaires de la SA BPI-Groupe et de la doctrine d'intervention de cette société
Commentaire : le présent article propose que les grandes orientations du pacte d'actionnaires conclu entre l'Etat et la CDC ainsi que la doctrine d'intervention de la SA BPI-Groupe soient transmises aux commissions compétentes en matière financière de l'Assemblée nationale et du Sénat.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
La commission des finances de l'Assemblée nationale a introduit cet article à l'initiative de son rapporteur Guillaume Bachelay et avec l'avis favorable du Gouvernement.
Son I propose que les grandes orientations du pacte d'actionnaires conclu entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations soient transmises aux commissions compétentes du Parlement dans le mois suivant la réalisation des apports de titres de la société dénommée OSEO par l'établissement public BPI-Groupe à la société anonyme BPI-Groupe.
D'autre part, aux termes du II , dans sa version initiale, un mois avant sa présentation au conseil d'administration, le directeur général aurait dû présenter à ces mêmes commissions la « doctrine d'investissement » de la société anonyme BPI-Groupe.
En séance publique, outre un amendement rédactionnel, l'Assemblée nationale a précisé le II du présent article, à l'initiative de notre collègue députée Clotilde Valter, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques. Désormais, c'est la « doctrine d'intervention » (et non plus d'investissement) qui serait ainsi présentée aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat par le directeur général. De fait, la précédente formulation pouvait sembler un peu restrictive par rapport à la réalité de ce que recouvre véritablement la doctrine d'une banque qui, comme l'a souligné l'auteure de l'amendement, « doit également déterminer la nature et les critères d'emplois des financements qu'elle est prête à accorder sous forme de fonds propres » et « peut également souhaiter déterminer les modalités suivant lesquelles elle est prête à établir des plateformes de conseil et d'aide à l'accomplissement de formalités diverses par les entreprises ».
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Il convient de saluer l'initiative prise par les députés en introduisant le présent article dans ce projet de loi.
En effet, comme cela a été souligné précédemment, pour important que soit ce texte, il est loin de résumer à lui seul la réalité de ce que sera la future Banque publique d'investissement.
A cet égard, le pacte d'actionnaires et la doctrine d'intervention du groupe auront une importance toute particulière.
S'agissant du pacte d'actionnaires , il a déjà été souligné à plusieurs reprises que la réputation de la banque doit constituer l'un de ses principaux atouts . De cette réputation dépendront tant la volonté des entreprises et des autres établissements financiers de travailler en partenariat avec la BPI que les conditions de refinancement que sa filiale « établissement de crédit » pourra obtenir sur le marché obligataire. Or, cette réputation passe nécessairement par la certitude, pour l'ensemble de ces parties prenantes, que la gouvernance du groupe ne saurait poser de problème particulier. Vu de l'extérieur, le schéma d'une détention à parité par l'Etat et la CDC pourrait éventuellement semer un doute de ce point de vue, l'hypothèse d'un désaccord entre les actionnaires ne pouvant être totalement exclue a priori . Dès lors, le pacte d'actionnaires doit être suffisamment clair, solide et opérationnel afin de lever ces doutes et d'assurer que la Banque publique d'investissement sera perçue par tous comme un ensemble solide et fiable .
Quant à la doctrine d'intervention de la BPI , elle sera, en quelque sorte, son « ADN », ce qui formera son identité et son originalité dans le paysage financier national.
Il est donc tout à fait légitime que les commissions des finances des deux assemblées aient à connaître de ces documents et, le cas échéant, à en débattre avec la direction. Bien entendu, le président ou le rapporteur général des commissions des finances des deux assemblées pourront obtenir communication du pacte d'actionnaires lui-même, en application de leurs pouvoirs propres.
Votre commission a adopté un amendement apportant une précision supplémentaire. En effet, étant donné que l'approbation de la doctrine d'investissement relèvera de la responsabilité du conseil d'administration, le directeur général, un mois avant sa présentation au conseil, ne pourra présenter aux commissions des finances qu'un « projet de doctrine d'intervention » et non la doctrine elle-même.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.
ARTICLE 7 : Fonctionnement transitoire du conseil d'administration
de
la société anonyme
Commentaire : le présent article vise à définir le fonctionnement transitoire du conseil d'administration de la société anonyme BPI-Groupe pendant la mise en place du nouveau groupe.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Cet article tend à proposer un mode de fonctionnement dérogatoire du conseil d'administration sur deux points particuliers.
A. LA VALIDITÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRÉCÉDANT L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
En premier lieu, le conseil d'administration de la SA BPI-Groupe pourrait valablement délibérer, sous respect des règles de quorum, avant l'élection des représentants des salariés 14 ( * ) . Cette mesure a pour objet de prendre acte du fait que la constitution de la société de tête du nouveau groupe prendra moins de temps que l'élection des représentants du personnel. En effet, le regroupement des personnels des structures existantes nécessitera un certain délai, en raison notamment des obligations légales de consultation. Cette période achevée, l'organisation des élections elles-mêmes ne sera pas immédiate.
Il serait inopportun de paralyser le conseil d'administration dans ce laps de temps.
En revanche, l'adoption des décisions les plus lourdes et au caractère d'urgence un peu moins marqué, comme par exemple la doctrine d'intervention de l'établissement, gagnerait à attendre la constitution complète du conseil d'administration (et donc l'élection des représentants du personnel).
B. LE MAINTIEN PROVISOIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME OSEO
En second lieu, le présent article propose que le conseil d'administration de la SA OSEO puisse rester en place dans sa formation actuelle jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du transfert effectif des titres de la société OSEO par l'établissement public BPI-Groupe à la société anonyme BPI-Groupe .
Tel que l'article est rédigé, il ne s'agit que d'une faculté, ce délai pouvant être raccourci si la phase durant laquelle se déroule l'ensemble des transferts d'actifs à la BPI devait se révéler plus rapide.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article prévoit un mode de fonctionnement adapté lors de la phase de transition entre la situation présente et la mise en place de l'ensemble des organes de direction de la BPI.
Il importe, en effet, d'assurer la continuité de la direction de la société anonyme OSEO, qui doit devenir, dans le nouveau schéma, la SA BPI-Groupe.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 8 : Dispositions relatives aux transferts de participations de l'établissement public et de la Caisse des dépôts et consignations dans OSEO SA
Commentaire : le présent article a pour objet de sécuriser le transfert des participations de l'établissement public BPI-Groupe et de la Caisse des dépôts et consignations dans OSEO SA, ainsi que d'assurer la neutralité fiscale de l'ensemble de ces opérations d'apports.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Cet article vise, d'une part, à sécuriser le transfert des participations de l'établissement public BPI-Groupe et de la Caisse des dépôts et consignations dans OSEO SA et, d'autre part, à assurer la neutralité fiscale de l'ensemble de ces opérations d'apports.
A. LA SÉCURISATION DU TRANSFERT DES PARTICIPATIONS DANS OSEO SA DES DEUX ACTIONNAIRES DE LA FUTURE BPI
Tout d'abord, il est prévu que les transferts par l'établissement public BPI-Groupe et la Caisse des dépôts et consignations 15 ( * ) de leurs participations dans la société dénommée OSEO à la société anonyme BPI-Groupe n'entraînent aucune remise en cause :
- des autorisations dont sont titulaires la société dénommée OSEO ou ses filiales ;
- et des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la société dénommée OSEO ou les sociétés qui lui sont liées. Il est précisé que ces transferts ne seraient de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet.
B. LA NEUTRALITÉ FISCALE DES OPÉRATIONS DE TRANSFERT
Ensuite, le présent article propose que l'ensemble des opérations nécessaires à la constitution du groupe soient « neutres » d'un point de vue fiscal, et qu'elles ne donnent donc lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit.
La commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté cet article après l'insertion de modifications rédactionnelles, aucune modification n'ayant été apportée en séance publique.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article améliore la sécurité juridique de la transition entre les structures existantes et le nouveau groupe.
Ainsi, la continuité des autorisations et des contrats en cours apparaît nécessaire pour éviter tout impact de l'opération sur les obligations émises par OSEO. La garantie de l'EPIC OSEO à la société anonyme OSEO entrerait d'ailleurs dans le champ de ces dispositions, et ne serait donc pas remise en cause par la création de la BPI.
Par ailleurs, le principe de neutralité fiscale des opérations constitutives de la BPI est assez classique lorsque des transferts d'actifs sont prévus par la loi. S'agissant d'OSEO, ce principe avait d'ailleurs déjà été retenu lors de sa « fusion interne » à laquelle avait procédé l'article 63 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 9 : Habilitation du Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance les mesures relatives à l'application en Outre-mer des dispositions du Titre Ier de la présente loi
Commentaire : le présent article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à adopter, par voie d'ordonnance, les mesures relatives à l'application en Outre-mer des dispositions du Titre I er de la présente loi.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Cet article propose d'autoriser le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures de nature législative permettant :
- d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du présent titre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat ;
- et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne le département de Mayotte et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Cette ordonnance serait prise dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance serait déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article propose un mode opératoire adéquat pour l'adaptation des dispositions du présent titre (« Banque publique d'investissement ») aux collectivités visées.
Pour mémoire, l'article 73 de la Constitution dispose que « dans les départements et régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». Le présent texte s'appliquera donc de plein droit aux départements et régions d'outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Cependant, le département de Mayotte constitue, en l'espèce, un cas particulier en ce qu'il n'est pas rattaché à un conseil régional. Il sera donc nécessaire d'ajuster les dispositions du projet de loi qui font référence au conseil régional ou à son président.
Les collectivités d'outre-mer, visées à l'article 74 de la Constitution, sont les îles Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Polynésie Française. Elles sont régies par des statuts définis par une loi organique qui incorpore des réponses différenciées aux mêmes questions. Le Gouvernement devrait donc, selon le cas, soit rendre applicables les dispositions du titre I er qui relèvent bien de la compétence de l'Etat, soit procéder aux adaptations nécessaires.
Enfin, la Nouvelle-Calédonie dispose d'un régime particulier traduit par l'article 77 de la Constitution. La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a notamment précisé la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Au vu de ces spécificités, il reviendrait au Gouvernement de prendre les mesures permettant de rendre applicables les dispositions du présent titre en Nouvelle-Calédonie.
Décision de votre commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
TITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES D'ADAPTATION DE LA LÉGISLATION FINANCIÈRE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
ARTICLE 10 : Ratification de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs
Commentaire : le présent article ratifie l'ordonnance du 1 er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs, qui transpose la directive « OPCVM IV ».
I. LA DIRECTIVE « OPCVM IV » ET SA TRANSPOSITION PAR ORDONNANCE EN DROIT FRANÇAIS
A. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE « OPCVM IV »
Les « organismes de placement collectif en valeurs mobilières » (OPCVM) ont pour objet exclusif de recueillir auprès du public des capitaux afin de les investir dans des valeurs mobilières (principalement des actions et des obligations).
Ils font l'objet d'une réglementation communautaire depuis 1985 (directive OPCVM I) 16 ( * ) . Depuis, il est usuel de distinguer les « OPCVM coordonnés » , c'est-à-dire ceux respectant les dispositions européennes et pouvant dès lors être commercialisés dans toute l'Union européenne (règle du passeport européen), et les « OPCVM non coordonnés », relevant de chaque législation nationale.
Il convient toutefois de noter que les « OPCVM non coordonnés » font désormais l'objet d'une réglementation européenne avec l'adoption de la directive AIFM ( cf. infra commentaire de l'article 12).
En France, les « OPCVM coordonnés » comprennent deux instruments : les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP).
Pour des raisons de lisibilité juridique, la directive « OPCVM IV » 17 ( * ) vient entièrement refondre la précédente directive OPCVM , qui avait été modifiée à plusieurs reprises.
La recodification ne s'est toutefois pas opérée à droit strictement constant. Trois points méritent d'être soulignés.
Tout d'abord, les articles 78 à 82 de la directive obligent désormais tout OPCVM à établir un « document d'information clé pour l'investisseur » (DICI). Aux termes de l'article 78, le document comprend « les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné, devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du produit d'investissement qui leur est proposé et, par voie de conséquence, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause ».
Le document est bref, gratuit, rédigé dans un langage intelligible et fait apparaître clairement le niveau de risque du placement envisagé (échelle de 1 à 7) et les frais prélevés . Ces informations sont présentées selon une forme harmonisée dans toute l'Union européenne .
L'OPCVM doit également publier un rapport annuel et un prospectus.
Ainsi que le rappelle l'étude d'impact du présent projet de loi, « la directive OPCVM IV comporte en outre un volet industriel qui renforce l'intégration européenne de l'activité de gestion d'OPCVM en permettant dorénavant les fusions entre OPCVM coordonnés situés dans différents Etats membres et les structures « maîtres-nourriciers », dans lesquelles un OPCVM coordonné, dit OPCVM nourricier, investit au minimum 85 % de ses actifs dans un autre OPCVM coordonné, dit OPCVM maître, qui peut être situé dans un autre Etat membre que l'OPCVM nourricier et au niveau duquel la gestion est centralisée ».
Enfin, la directive introduit un passeport pour les sociétés de gestion (et non plus pour les seuls fonds). Il sera donc possible de gérer des OPCVM dans un Etat membre distinct de l'Etat d'origine de la société de gestion, sans avoir à créer de filiale soumise à un nouvel agrément ou à déléguer la gestion à une autre société.
La directive OPCVM IV devait être transposée dans la législation des Etats membres avant le 1 er juillet 2011 .
B. LA TRANSPOSITION EN DROIT FRANÇAIS
L'ordonnance du 1 er août 2011 a été prise sur le fondement de l'article 33 de la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 18 ( * ) . Le 2 juin 2010, un comité de place, organisé sous la responsabilité de l'Autorité des marchés financiers, a rendu un rapport intitulé « État des lieux et perspectives de la régulation et de la gestion d'actifs à l'occasion de la transposition de la directive OPCVM IV » et comportant 14 recommandations. Il s'agissait pour l'industrie française de la gestion d'actifs de saisir l'opportunité de la transposition afin de clarifier et moderniser le cadre juridique applicable.
A cette fin, l'ordonnance a tout d'abord entièrement refondu la section du code monétaire et financier (CMF) relative aux OPCVM afin de distinguer d'une part, la législation applicable aux « OPCVM coordonnés » et, d'autre part, celle applicable aux « OPCVM non coordonnés ».
Le rapport au Président de la République sur l'ordonnance du 1 er août 2011 souligne qu'il est proposé « de transposer la directive de manière littérale, en réduisant autant que possible les contraintes résiduelles posées par la réglementation française actuelle qui viendraient s'ajouter aux obligations communautaires ».
Parmi les principales dispositions nouvelles concernant les « OPCVM coordonnés », il convient de retenir :
- le nouvel article L. 214-7 du CMF autorise désormais les SICAV à se constituer sous forme de sociétés par actions simplifiées ;
- le nouvel article L. 214-11 du CMF prévoit que le dépositaire d'OPCVM est responsable à l'égard de la société de gestion ou de la SICAV et des porteurs de parts ou actionnaires de tout préjudice subi par eux résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations 19 ( * ) ;
- le nouvel article L. 214-17-2 du CMF permettra aux OPCVM de distribuer, outre des coupons, les plus-values des actifs de leur portefeuille ;
- enfin, le nouvel article L. 214-20 du CMF établit la liste des « titres financiers éligibles » à l'actif des OPCVM compte tenu du fait que la définition des « valeurs mobilières » donnée par le CMF diffère de celle de l'article 50 de la directive.
S'agissant des « OPCVM non coordonnés », l'ordonnance prévoit que leur régime de droit commun, en France, est le même que celui des « OPCVM coordonnés », à l'exception des articles relatifs au passeport des sociétés de gestion, à la notification des fusions transfrontières, au régime des OPCVM maîtres et nourriciers et au DICI. La liste des titres financiers éligibles à leur actif est également plus large.
Les dispositions relatives aux fonds d'investissement de proximité (FIP), aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et aux fonds communs de placement à risques (FCPR) ne sont pas modifiées. En revanche, les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme disparaissent, sous le bénéfice d'une « clause de grand-père » (la loi précédemment en vigueur continue à s'appliquer pour les fonds existants).
L'article 4 de l'ordonnance prévoit plusieurs modifications d'ordre technique apportées au régime des organismes de placement collectif immobilier (OPCI).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Aux termes du présent article, « l'ordonnance n° 2011-915 du 1 er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs est ratifiée ».
Conformément à l'article 38 de la Constitution, la ratification d'une ordonnance doit être expresse.
*
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La directive « OPCVM IV » représente un progrès important en matière de protection de l'investisseur avec l'obligation de rédiger un DICI.
La date limite pour sa transposition était fixée au 1 er juillet 2011. L'ordonnance a été signée le 1 er août 2011, de sorte que les investisseurs et l'industrie de la gestion d'actifs ont pu disposer d'un cadre juridique rénové sans retard excessif.
Pour autant, faute de ratification expresse, l'ordonnance est encore considérée comme un acte réglementaire. Le présent article permet donc de « l'élever » au niveau législatif et d'assurer une meilleure sécurité juridique à l'ensemble de ses dispositions.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .
ARTICLE 11 (Art. L. 214-24-1, art. L. 214-31, art. L. 214-36-3, art. L. 214-37,art. L. 214-92, art. L. 214-123 et art. L. 214-124du code monétaire et financier) : Correction d'erreurs matérielles dans le code monétaire et financier
Commentaire : le présent article procède à des rectifications d'erreurs matérielles dans le code monétaire et financier suite à la transposition en droit français de la directive « OPCVM IV ».
La directive « OPCVM IV » a été transposée en droit français par l'ordonnance du 1 er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ( cf. supra commentaire de l'article 10). Le présent article vient corriger certaines erreurs matérielles suite à la publication de cette ordonnance.
L'alinéa 2 du présent article rend obligatoire la publication de rapports annuels et semestriels, ainsi qu'un prospectus, pour les OPCVM non coordonnés. Ils ne sont pas soumis à l'obligation de rédiger un document d'information clé pour l'investisseur (DICI).
L'alinéa 3 du présent article corrige une erreur de renvoi au code général des impôts à propos du régime des fonds d'investissement de proximité.
L'alinéa 4 du présent article clarifie le régime juridique applicable aux OPCVM contractuels, afin de préciser qu'ils peuvent déroger à la fois au droit commun des OPCVM en matière de composition de l'actif mais aussi en matière d'emprunt.
L'alinéa 5 du présent article corrige des erreurs de référence au sein du code monétaire et financier.
Enfin, d'après l'évaluation préalable annexée au présent projet de loi, les alinéas 6 à 8 du présent article viennent rétablir l'application « aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) de certaines dispositions relatives aux SICAV ».
*
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.
ARTICLE 12 : Habilitation du Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance des mesures relatives à la gestion d'actifs financiers
Commentaire : le présent article habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM), ainsi qu'à simplifier la gamme des produits de placement collectif.
I. LA DIRECTIVE SUR LES GESTIONNAIRES DE FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIFS (AIFM)
La directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs 20 ( * ) , dite AIFM, a été adoptée le 8 juin 2011 et doit être transposée par les Etats membres avant le 22 juillet 2013 .
Son article 1 er dispose que « la présente directive fixe les règles en ce qui concerne l'agrément, les activités et la transparence des gestionnaires de fonds alternatifs [...] qui gèrent et/ou commercialisent des fonds d'investissement alternatifs (FIA) dans l'Union ».
Par définition, un FIA est un organisme de placement collectif qui n'est pas soumis à l'agrément prévu par la directive « OPCVM IV » ( cf. supra commentaire de l'article 10). La directive vise donc tous les OPCVM dits « non coordonnés », mais également les fonds de capital-investissement ou les fonds immobiliers.
Contrairement à ce que laisse croire l'intitulé de la directive, les FIA constituent une catégorie bien plus vaste que les hedge funds . En France, sont notamment concernés les fonds détaillés dans le tableau ci-après.
Fonds d'investissement alternatifs soumis à la directive AIFM en France
FIA par nature |
Fonds à vocation générale |
Fonds de fonds alternatifs |
|
Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) |
|
Organisme de placement collectif en immobilier (OPCI) et société civile de placement immobilier (SCPI) |
|
Société d'épargne forestière (SEF) |
|
Sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) |
|
Fonds à règles d'investissement allégées (ARIA) |
|
Fonds déclarés |
|
Fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) et SICAV d'actionnariat salarié (SICAVAS) |
|
Organismes de titrisation * |
|
FIA par objet |
Sociétés de capital-risque (SCR) |
Certains groupements forestiers |
|
Certains groupements agricoles d'investissement (principalement les groupements fonciers viticoles) |
|
Certains « club deals » immobiliers (SA immobilières ou SCI créées pour plusieurs investisseurs) * |
|
Certaines holdings d'investissement ( holdings ISF par exemple) * |
NB : les fonds « par nature », à la différence des fonds « par objet », font l'objet d'une définition et d'un encadrement législatif ad hoc en droit français.
* sous réserve de confirmation par la Commission européenne
Source : ministère de l'économie et des finances
La directive vise à réguler les gestionnaires de FIA dans l'Union européenne, alors qu'ils sont aujourd'hui seulement soumis à des régimes nationaux. Elle a également pour objet de limiter les risques systémiques portés par ces fonds.
A cette fin, tout gestionnaire de FIA devra être agréé et « se conformer à une série de règles harmonisées en matière notamment de gestion des risques, de gestion des conflits d'intérêts, de délégation, de valorisation, de recours à un dépositaire ou encore d'information des porteurs. Par ailleurs, elle impose un reporting à destination des régulateurs qui comprend entre autres des informations relatives aux principales expositions à l'utilisation de l'effet de levier par les fonds gérés » 21 ( * ) .
La question de la commercialisation des FIA dans et hors de l'Union européenne (passeport européen) a été particulièrement sensible lors de l'examen du texte entre le Parlement européen et le Conseil.
Au final, d'après l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, la directive prévoit que :
« - les gestionnaires européens de fonds européens pourront librement commercialiser leurs fonds à partir de 2013 ;
« - le passeport ne sera octroyé aux fonds et aux gestionnaires de pays tiers (" offshore ") qu'au plus tôt en 2015, après un avis de l'Autorité européenne des marchés financiers [AEMF] portant sur les conditions de mise en oeuvre de la directive et sur les conditions d'accès des fonds européens aux marchés étrangers. De surcroît, le bénéfice du passeport sera réservé aux fonds offshore relevant d'Etats signataires d'accords de coopération entre superviseurs, de coopération fiscale et en matière de lutte contre le blanchiment. En outre, un gestionnaire de pays tiers ne pourra gérer des fonds au sein de l'Union européenne que s'il y a été autorisé par le régulateur de son Etat membre de référence ».
Une révision de la directive pourrait intervenir en 2017, notamment afin de confier à l'AEMF un rôle de guichet unique en matière d'autorisations de commercialisation et de supervision.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Aux termes du présent article, le Gouvernement demande une habilitation afin de prendre par ordonnance :
- « les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/20 » (alinéas 1 et 2) ;
- « les mesures relevant du domaine de la loi destinées à spécifier et encadrer les activités exercées par les dépositaires et les organismes de placement collectifs ne relevant pas de la directive 2009/65 CE, ainsi qu'à simplifier la gamme des produits de placement collectif afin d'en accroître la lisibilité et d'améliorer la gestion de leur liquidité » (alinéa 3) ;
- et les mesures de nature législative nécessaires à l'application de ces dispositions dans les collectivités d'outre-mer.
Le présent article prévoit que le Gouvernement dispose d'un délai de douze mois , à compter de la publication de la présente loi, pour prendre l'ordonnance (alinéa 5).
Conformément au délai traditionnel en la matière, un projet de loi de ratification devra être déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance (alinéa 6).
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Guillaume Bachelay, rapporteur, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à réduire de douze à sept mois le délai dans lequel le Gouvernement est habilité à prendre les mesures par ordonnance . Elle a également adopté un amendement rédactionnel.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La transposition en France de la directive « AIFM » reprend la méthode qui avait été utilisée pour la transposition de la directive « OPCVM IV ». Un Comité de place a été formé sous l'égide de l'Autorité des marchés financiers (AMF), présidé par Monique Cohen et Jean-Luc Enguéhard. Son rapport, remis le 15 juin 2012, comprend 25 recommandations, dont certaines ne sont pas d'ordre législatif, afin que l'industrie française de la gestion alternative saisisse les « nombreuses opportunités de développement » à l'occasion de la transposition de la directive.
De fait, les effets du « passeport européen » vont se révéler très structurant pour l'industrie de la gestion en Europe (avant même l'ouverture aux fonds « offshore ») puisque les gérants agréés dans leurs Etats-membres pourront distribuer leurs fonds dans toute l'Union européenne. La concurrence va donc devenir plus vive.
Le rapport de Place rappelle que « parmi les 600 sociétés de gestion françaises, plus de 400 gèrent aujourd'hui des FIA , au sens de la directive AIFM, pour un total d'encours sous gestion de 690 milliards d'euros .
« En ce qui concerne les produits, la France compterait 6 300 FIA, répartis ainsi :
« - 4 200 fonds non coordonnés (ne relevant pas de la directive OPCVM), dont plus de 3 800 à vocation générale [...] ;
« - 1 500 véhicules de capital-investissement [...] ;
« - 300 fonds immobiliers (OPCI/SCPI) ;
« - 600 fonds contractuels déclarés ».
Au regard de ces enjeux, la première recommandation du rapport consiste d'abord à « transposer fidèlement en France la directive AIFM », ce qui revient à supprimer toute disposition nationale qui, sans être contraire à la directive, n'est pas prévue par elle.
Afin de rendre la gestion plus attractive et plus lisible, la recommandation n° 12 vise à « moderniser et simplifier la gamme de produits français au sein de trois catégories réglementaires de fonds », distinguant :
- les « OPCVM coordonnés », soumis à la directive « OPCVM IV » ;
- les « FIA grand public » ;
- les « FIA professionnels ».
Cette recommandation devrait être mise en oeuvre à l'occasion de la publication de l'ordonnance prévue par le présent article. Le rapport de Place met également en avant, à plusieurs reprises, les spécificités de certains métiers de la gestion et, en premier lieu, ceux du capital-investissement et de l'immobilier, pour lesquels les règles doivent être adaptées en conséquence.
En outre, le rapport souligne à juste titre que « le législateur a d'ores et déjà reconnu que certains types de fonds couverts par la directive AIFM (capital-investissement, immobilier 22 ( * ) ) avaient une utilité économique, en leur permettant de bénéficier d'un dispositif fiscal spécifique ».
Pour autant, tout comme pour la transposition de la directive « OPCVM IV », l'habilitation conférée par le présent article doit s'entendre à l'exclusion de toute disposition d'ordre fiscal . En effet, la réflexion sur la fiscalité de l'épargne doit être menée dans un cadre plus large et ne saurait aboutir au détour de la publication d'une ordonnance.
Il faut enfin se féliciter que l'Assemblée nationale ait ramené le délai d'habilitation de douze à sept mois. En effet, la date limite de transposition est fixée au 22 juillet 2013. Alors que le rapport de Place insiste sur la nécessité de transposer efficacement la directive « AIFM », il n'était pas opportun que le délai d'habilitation coure jusqu'en décembre 2013.
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .
ARTICLE 13 : Habilitation du Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance des mesures relatives aux établissements de crédit
Commentaire : le présent article vise à habiliter le Gouvernement à adopter par ordonnance une réforme du statut des établissements de crédit s'agissant des sociétés financières qui ne reçoivent pas de fonds du public, afin de l'adapter à la législation bancaire européenne.
I. LE DROIT EXISTANT
En droit français, les établissements de crédit spécialisés ne collectant pas (ou pas de façon significative) de dépôts, qui recouvrent notamment les activités de crédit-bail, d'affacturage, de cautionnement, ou encore de crédit à la consommation, sont soumis au même régime et, partant, aux mêmes contraintes prudentielles que les établissements de crédit généralistes collectant des dépôts. En effet, l'article L. 511-1 du code monétaire et financier (CMF) prévoit une catégorie unique d'établissement de crédit pour l'ensemble des activités principales ou connexes mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 de ce code.
Le régime unique des établissements de crédit dans le code monétaire et financier Article L. 311-1 « Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement ». Article L. 311-2 « Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : « 1. Les opérations de change ; « 2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ; « 3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ; « 4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ; « 5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et, d'une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ; « 6. Les opérations de location simple de biens, mobiliers ou immobiliers, pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; « 7. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1. « Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article L. 532-1. » Article L. 511-1 « Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent, à titre de profession habituelle, des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l'article L. 311-2 ». |
L'article L. 511-9 du CMF en tire les conséquences et prévoit un agrément unique pour l'ensemble des établissements de crédit , même si l'agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) « en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée », comme l'illustre le tableau suivant. La France présente, à cet égard, l'une des définitions d'établissements de crédit et, partant, l'une des régulations prudentielles les plus larges au sein de l'Union européenne . Ainsi, en Allemagne, certaines activités comme le crédit-bail et l'affacturage ne sont pas supervisées spécifiquement. Au Royaume-Uni, le crédit à la consommation et une partie du crédit-bail ne sont régulés qu'au titre de la protection des consommateurs, sans supervision prudentielle, l'affacturage n'étant quasiment pas régulé.
L'agrément en tant qu'établissement de
crédit
Agrément en qualité de... |
Nature des opérations |
Références du CMF |
Banque |
Toutes les opérations de banque et réception de fonds du public à vue ou à moins de 2 ans de terme |
L. 511-9 et sqq. |
Banque mutualiste ou coopérative |
Toutes les opérations de banque et réception de fonds du public à vue ou à moins de 2 ans de terme |
L. 512-1 et sqq. |
Caisse de crédit municipal |
Réception de fonds, mise à disposition de moyens de paiement, prêts sur gage et, si l'agrément le prévoit, autres types de crédits aux personnes physiques, aux établissements publics locaux et aux associations |
L. 514-1 |
Société financière |
Ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de 2 ans de terme sauf autorisation. Ne peuvent effectuer que des opérations de banque résultant de la décision d'agrément ou de dispositions législatives ou réglementaires propres |
L. 515-1 |
Institution financière spécialisée |
Etablissements de crédit auxquels l'Etat a confié une mission permanente d'intérêt général |
L. 516-1 |
Source : ACP
Dans le cadre du renforcement de la réglementation prudentielle à l'échelle européenne, le paquet « CRD 4 » proposé par la Commission européenne, et actuellement discuté par le Parlement européen et le Conseil, prévoit une définition restrictive des établissements de crédit , entendus comme « une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte » (article 4 du projet de règlement).
Le règlement étant d'application immédiate dans le droit des Etats membres, les droits nationaux devront y être conformes avant son entrée en vigueur .
De plus, les normes qu'il contient feront l'objet d'une harmonisation maximale, pour tous les établissements de crédit européens. Or, certains des ratios qu'il prévoit, en particulier ceux de liquidité, ne sont pas pertinents pour des établissements spécialisés qui ne reçoivent pas ou peu de dépôts du public. En effet, ces normes ont principalement pour objet de prévenir les risques de « run », c'est-à-dire d'un retrait brutal et massif de liquidités auquel la banque ne serait pas capable de faire face.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d' introduire en droit français un régime spécifique aux sociétés financières spécialisées qui ne reçoivent pas de dépôt du public . Cet enjeu est identifié depuis longtemps par les autorités françaises, la Secrétaire générale de l'ACP Danièle Nouy ayant indiqué à votre commission des finances lors d'une table-ronde sur CRD 4, le 15 février 2012, que « la réglementation européenne transposant Bâle III en Europe devrait avoir des conséquences importantes pour les sociétés financières, qui exercent notamment des activités d'affacturage ou de financement de l'équipement des entreprises. Le règlement européen, d'application directe, devrait en effet modifier en profondeur la réglementation française existante en remettant en cause leur statut et donc en partie leur modèle économique . L'ACP les accompagne dans les réflexions qu'ils ont à mener à ce sujet ».
Le paquet « CRD 4 » La réforme européenne dite « CRD 4 » ( Capital Requirements Directive 4 ) a deux principaux objectifs : - transposer en droit européen la nouvelle réglementation prudentielle issue des recommandations formulées, au niveau international, par le comité de Bâle (« Bâle III ») 23 ( * ) ; - harmoniser les normes d'accès et d'exercice de l'activité d'établissement de crédit dans l'ensemble de l'Union européenne. La proposition « CRD IV » comprend en réalité deux textes : une proposition de directive 24 ( * ) , qui contient en particulier les conditions d'exercice de l'activité d'établissement de crédit, et une proposition de règlement 25 ( * ) , qui contient l'ensemble des normes prudentielles de solvabilité, de liquidité et de levier destinées à s'appliquer aux établissements de crédit. |
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Conformément à l'article 38 de la Constitution, le présent article vise à autoriser le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les « mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la réforme du régime des établissements de crédit eu égard à la législation bancaire de l'Union européenne et à la définition d'un nouveau régime » applicable aux établissements spécialisés ne recevant pas de fonds remboursables du public ( alinéa 2 ). L'ordonnance aura ainsi trois principaux objets :
- modifier la définition des établissements de crédit pour la rendre conforme à la définition européenne précitée ;
- créer un nouveau régime spécifique pour les sociétés financières spécialisées ne recevant pas de dépôts ;
- adapter le régime existant d'établissement de crédit , notamment s'agissant des conditions d'agrément, par cohérence avec la création d'un nouveau régime.
L'habilitation couvre également les mesures d'application de ce nouveau régime dans les collectivités d'Outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna, Saint-Barthélémy, Saint Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) ( alinéa 3 ).
Le présent article prévoit que le Gouvernement dispose d'un délai de quinze mois , à compter de la publication de la loi, pour prendre l'ordonnance (alinéa 4). Conformément au délai traditionnel en la matière, un projet de loi de ratification devra être déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication (alinéa 5).
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Guillaume Bachelay, rapporteur, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à réduire de quinze à six mois le délai dans lequel le Gouvernement est habilité à prendre les mesures par ordonnance . Elle a également adopté un amendement rédactionnel.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UN NOUVEAU RÉGIME NÉCESSAIRE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT SPÉCIALISÉS
Le régime unique existant jusqu'alors pour les établissements de crédit, s'il présentait l'avantage de fournir un cadre législatif, réglementaire et prudentiel commun, ne sera plus adapté suite à l'entrée en vigueur de CRD 4.
Parmi les nouvelles normes prudentielles contenues dans CRD 4 figurent en effet deux ratios de liquidité qui n'ont de sens que pour les établissements de crédit collectant des dépôts du public , dont il s'agit de garantir la capacité à faire face à un flux brutal et massif de paiements sortants, en particulier en provenance de leurs clients déposants.
Les ratios de liquidité de Bâle III En vertu du ratio de liquidité de court terme ( LCR , Liquidity Coverage Ratio ), censé entrer en vigueur en 2015, les établissements devront disposer d'un coussin d'actifs liquides de qualité supérieure au moins égal à leurs sorties nettes de liquidités sur 30 jours :
En vertu du ratio de liquidité de long terme (NSFR, Net Stable Funding Ratio ), censé entrer en vigueur en 2018, les ressources stables des établissements devront être au moins égales à leurs emplois stables (non liquides) :
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Les sociétés financières spécialisées (établissements de crédit à la consommation, d'affacturage, de cautionnement, de crédit-bail), ne sont pas soumises au même risque de liquidité , les flux de paiement sortants ne pouvant augmenter dans les mêmes proportions en l'absence de dépôts immédiatement remboursables.
Comme le souligne l'exposé des motifs du présent projet de loi, c'est essentiellement en considération de cette particularité qu'il est nécessaire d'instaurer un nouveau régime pour ces sociétés, de manière à les faire sortir du champ du règlement européen : « cette nouvelle catégorie ne sera donc pas dans le périmètre de couverture de CRD/CRR 4, qui n'a pas été conçu pour elles et n'est pas spécifiquement adapté à leur modèle économique, notamment s'agissant des nouvelles exigences sur la liquidité ».
Dans ce cadre, la création d'une nouvelle catégorie distincte pour les établissements spécialisés exerçant une activité de crédit sans collecter de dépôts est bienvenue car elle permettra une réglementation, en particulier prudentielle, adaptée à leur modèle .
L'exposé des motifs précise que les sociétés concernées auront, pendant 12 mois à compter de la publication de l'ordonnance, le choix entre :
- conserver le statut existant d'établissement de crédit (choix par défaut) ;
- solliciter l'agrément selon le nouveau statut .
Par ailleurs, dans le cadre de l'adaptation du régime existant d'établissement de crédit, il est prévu de supprimer la catégorie d'institutions financières spécialisées au sein des établissements de crédit ( cf . encadré supra ), qui ne regroupe que trois établissements (l'Agence française de développement, Euronext et la Caisse de garantie du logement locatif social).
B. DES ENJEUX MAJEURS ENCORE NON ÉCLAIRÉS
La perte du statut d'établissement de crédit pose, pour les sociétés concernées, plusieurs questions auxquelles l'ordonnance devra répondre et sur lesquelles le champ de l'habilitation prévu par l'article 13 n'apporte pas de précisions.
La première d'entre elles est relative aux conditions d'agrément selon le nouveau statut . Aujourd'hui, l'agrément en tant qu'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), selon une procédure unique pour tous les établissements de crédit non prestataires de services d'investissement, quelle que soit la nature de leurs opérations. Il conviendra donc de définir une nouvelle procédure d'agrément auprès de l'ACP pour la nouvelle catégorie des sociétés spécialisées.
Par ailleurs, la création de cette catégorie ayant pour objectif de permettre aux établissements concernés d'échapper à la réglementation prudentielle issue de CRD 4, l'ordonnance devra préciser le cadre prudentiel qui leur sera applicable. A cet égard, l'exposé des motifs indique que « les entités non consolidées par un établissement de crédit 26 ( * ) se verront imposer une réglementation légèrement adaptée de CRD/CRR 4 pour les règles relatives au capital (capital minimum, solvabilité, grands risques) et une réglementation en matière de liquidité spécifique à leur mode de refinancement ». Il semble donc que les normes prudentielles, qui ne seront arrêtées qu'à l'issue et en fonction de celles arrêtées dans CRD 4 pour les établissements de crédit, seront le résultat à la fois d'un renforcement par rapport au cadre existant et d'un assouplissement ou d'une adaptation par rapport à celui proposé au sein de CRD 4. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, la réglementation applicable devrait être au moins aussi prudente que la réglementation actuelle, et la plus proche possible de celle de CRD 4 s'agissant de la solvabilité.
A cet égard, il convient de préciser que les établissements spécialisés pourront conserver le statut d'établissement de crédit, et certains, sans doute, choisiront cette option. Il s'agit seulement d'offrir une option supplémentaire à ceux pour qui les nouvelles contraintes prudentielles se révèleraient inappropriées.
En outre, l'ordonnance devra définir les activités auxquelles le futur statut donnera droit, en particulier parmi les activités connexes dont la liste est fixée par l'article L. 311-2 du CMF. Par exemple, les activités de prestation de services de paiement et de prestation de services d'investissement ne peuvent être exercées que par des établissements de crédit, aux termes de la législation européenne (directive sur les services de paiement et directive sur les marchés d'instruments financiers). Or, elles seraient en partie nécessaires aux sociétés financières spécialisées, par exemple l'émission de cartes de crédit pour les entreprises de crédit à la consommation. Il conviendrait alors de prévoir ou bien une possibilité de filialisation des activités concernées, ou bien un cumul des agréments.
Enfin, le dernier et principal enjeu du futur statut de sociétés spécialisées a trait aux conditions de leur refinancement. En effet, comme le précise l'exposé des motifs, ces sociétés « perdront leur accès au refinancement Banque centrale ». Pour les sociétés filiales d'établissements de crédit, cela ne pose guère de problème, la société-mère étant garante de la liquidité de sa fille. En revanche, la modification est substantielle pour les petites sociétés spécialisées indépendantes. De plus, d'après les informations recueillies par votre rapporteur, l'ordonnance devrait interdire le recours aux titres de créance dans le cadre d'un appel public à l'épargne , assimilés à des fonds remboursables du public. Il serait en revanche envisagé d' autoriser les émissions de titres sous forme de placements privés . Au total, les sources de refinancement possibles seront donc limitées, au point de poser la question de l'attractivité du futur régime.
C. UN DÉLAI D'HABILITATION UTILEMENT RÉDUIT
Le paquet « CRD 4 », comprenant les propositions de règlement et de directive, a été présenté par la Commission européenne le 20 juillet 2011. L'objectif initial était de parvenir à un accord en 2012 permettant une entrée en vigueur le 1 er janvier 2013 . Cependant, les négociations au sein du Conseil ne sont pas achevées, si bien qu'un report de la date d'adoption semble inévitable.
Si un accord était trouvé entre le Conseil et le Parlement européen en décembre 2012, le texte devrait être voté en séance plénière au Parlement européen en janvier 2013. Comme l'indique le Gouvernement en réponse au questionnaire de votre rapporteur, « la question de la date d'entrée en vigueur ne sera abordée qu'à la fin des négociations pour éviter tout ralentissement politique. Aussi, s'il est aujourd'hui toujours prévu une entrée en vigueur au 1 er janvier 2013, il est désormais presque acquis que cette entrée en vigueur sera reportée ».
Plusieurs arguments militent en faveur d'un report de courte durée, en particulier l'engagement à respecter les accords de Bâle et la cohérence avec la mise en place du mécanisme de surveillance unique. A l'inverse, un report plus long (de six mois, voire d'un an) pourrait être envisagé en raison, notamment, de la distorsion de concurrence induite par le report sine die de la mise en oeuvre de Bâle III aux Etats-Unis , ainsi que des délais de préparation des établissements.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est peu probable que l'ordonnance soit publiée dès la fin de l'année ou le début de l'année prochaine et, en tout état de cause, avant qu'un accord définitif ne soit trouvé, au niveau européen, sur CRD 4. En effet, l'issue de la plupart des enjeux rappelés ci-dessus dépendra à la fois des orientations finales du règlement européen, et des consultations qui doivent encore être menées avec la profession, l'Autorité des normes comptables ou encore le fonds de garantie des dépôts.
Dans ce contexte, le projet de loi prévoyait un délai d'habilitation, relativement long, de quinze mois à compter de la publication de la loi.
La réduction à six mois de ce délai, opérée par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des finances, se fondait sur l'idée de « protection des prérogatives du Parlement ». Ce délai pourrait être respecté si le calendrier s'accélérait et que les enjeux-clés de l'ordonnance soient tranchés. Dans le cas contraire, l'habilitation tombera d'elle-même et il reviendra au Gouvernement de présenter une nouvelle habilitation, voire le texte de la réforme elle-même, au Parlement, qui sera ainsi tenu informé des évolutions de la législation européenne
Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification .
EXAMEN EN COMMISSION
Au cours d'une réunion tenue le mercredi 5 décembre 2012, sous la présidence de Philippe Marini, président, la commission a procédé à l'examen du rapport de François Marc, rapporteur, sur le projet de loi n° 176 (2012-2013) relatif à la création de la Banque publique d'investissement.
M. Philippe Marini , président . - Nous accueillons M. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, qui remplace son ministre de tutelle, M. Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances, retenu à l'Elysée.
M. François Marc , rapporteur général . - Le 29 novembre, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif à la création de la Banque publique d'investissement (BPI) et la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de BPI-Groupe. Nous examinerons la proposition de loi que j'avais moi-même déposée le 23 octobre dernier, même si, pour des raisons de calendrier, il est plus opportun d'utiliser comme véhicule le texte des députés, de même esprit.
La création de la BPI était un engagement de campagne de François Hollande, mais c'est avant tout une bonne idée et une nécessité afin d'améliorer le financement de l'économie française - singulièrement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Le diagnostic est bien connu. Il n'y a pas de rationnement généralisé du crédit aux entreprises en France : à fin avril 2012, pour les seules PME, les crédits à moyen et long terme, 102 milliards d'euros d'encours, restaient dynamiques, seuls les crédits à court terme, plus directement corrélés à l'activité, stagnant à 23 milliards depuis l'été 2011.
Pourtant des entreprises ayant des projets de création ou de croissance sérieux ne parviennent pas à trouver les financements. Ces défaillances de marché concernent le bas de bilan, mais aussi le financement de l'innovation et l'apport en fonds propres.
Sur le plan conjoncturel, la crise a entraîné un fort ralentissement de la progression du crédit aux PME sans toutefois réduire les encours, grâce notamment aux soutiens publics. Contrairement aux holdings et aux grandes entreprises, les très petites entreprises (TPE) et PME indépendantes n'ont jamais connu de recul de leurs encours d'emprunt pendant la crise, et ceux-ci se sont nettement redressés dès le second semestre de 2010.
Dans l'industrie, la situation du crédit est apparue plus dégradée pendant la crise, les encours de crédit aux TPE et PME indépendantes industrielles ont baissé, ce qui traduit surtout le peu de dynamisme du financement bancaire dans ce secteur avant la crise.
Reconnaissons que des choses ont été faites. Outre le plan de sauvetage des banques mis en place en octobre 2008, un plan de soutien spécifique pour le financement des PME a été mis en oeuvre dès octobre 2008, puis développé : 17 milliards d'euros ont été mis à disposition des établissements bancaires, la capacité d'intervention d'OSEO a été accrue, la garantie de l'Etat octroyée à la Caisse centrale de réassurance pour soutenir l'assurance-crédit. Un médiateur du crédit aux entreprises a été installé.
En termes plus structurels, OSEO a été créé en 2005 en regroupant l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), la Banque de développement des petites et moyennes entreprises (BDPME) et sa filiale de garantie, la Sofaris. Paradoxalement aidé par la crise, OSEO s'est imposé dans le financement des PME, qu'il a contribué à simplifier.
En matière d'investissement en capital, le Fonds stratégique d'investissement (FSI), détenu à 51 % par la CDC et à 49 % par l'Etat, a été lancé début 2009. Il a pour objectif d'apporter des fonds propres aux entreprises afin d'accélérer leur développement, de les accompagner dans des périodes de mutation ou de stabiliser leur actionnariat. Le FSI a été doté de 20 milliards d'euros par ses deux actionnaires, dont 14 milliards de titres et 6 milliards de liquidités, afin qu'il puisse agir sur le long terme, sans le recours à une dotation annuelle. Enfin, CDC Entreprises est un acteur majeur du capital investissement avec plus de 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
Quant aux régions, elles inscrivent leur action économique dans le cadre des stratégies régionales de développement économique (SRDE). Elles se sont dotées de plusieurs instruments : prêts sur l'honneur, fonds de garantie et d'innovation, participation dans des fonds régionaux d'investissement, création de fonds de co-investissement, aides à l'exportation.
Néanmoins, si les pouvoirs publics agissent, c'est de façon éclatée, par l'intermédiaire de divers opérateurs, avec un risque d'incohérence. On imagine la perplexité des dirigeants de PME, qui se demandent à quelle porte frapper... Même lorsque des coopérations existent, chacun poursuit sa stratégie de manière isolée, sans vision globale des besoins des entreprises.
La création de la BPI a précisément pour objet de répondre à cette situation. Regroupant OSEO, le FSI et CDC Entreprises, elle sera à la fois prêteur, garant, investisseur en capital et gestionnaire de fonds. La société de tête aura deux actionnaires, l'Etat et la CDC, détenant chacun 50 % du capital. Le ministre pourra peut-être nous éclairer sur les augmentations de capital et leur calendrier puisque 3,6 milliards d'euros doivent encore être libérés pour le FSI et 500 millions pour OSEO.
La capacité totale de prêt du groupe serait de l'ordre de 20 milliards d'euros, doublée grâce à l'effet d'entraînement sur les banques privées ; la capacité de prise de risque en garantie totale serait de 13 milliards d'euros, facilitant l'octroi de plus de 26 milliards d'euros de concours bancaires supplémentaires. En outre, 600 millions d'euros par an seront consacrés au soutien aux projets innovants. Quant à la capacité d'investissement, elle serait de l'ordre de 1,8 milliard d'euros par an.
La BPI facilitera aussi la vie des entrepreneurs par une association étroite avec Ubifrance et la Coface dont elle distribuera les produits. La réussite de la BPI passera par sa force et sa présence sur le terrain, au plus près des entreprises. Le ministre nous en dira peut-être plus sur l'organisation en région.
Cependant, le projet de loi ne dit pas tout.
M. Philippe Marini , président . - Allons bon ! C'est ennuyeux !
M. François Marc , rapporteur général . - En effet, toutes les dispositions relatives à la BPI ne sont pas d'ordre législatif. En outre, le choix a été fait de partir d'un véhicule législatif existant, l'ordonnance du 29 juin 2005 relative à la création d'OSEO, pour y insérer la BPI. De ce fait, l'autre actionnaire, la CDC, n'est quasiment jamais mentionnée - le pacte d'actionnaires en cours de négociation sera donc un complément indispensable de ce projet de loi.
L'article 1 er du texte affirme l'identité de la BPI et précise son champ de compétences. L'article 3 définit la composition du conseil d'administration de la société de tête, la société anonyme BPI-Groupe. Il comptera quinze membres : huit représentants des actionnaires, deux représentants des régions, trois personnalités qualifiées et deux représentants des salariés. L'article 4 institue un comité d'orientation national qui devrait être présidé par un président de région ; ce comité sera décliné au niveau régional par des comités eux aussi présidés par les présidents de conseils régionaux.
M. Philippe Marini , président . - Et la composition de toutes ces instances sera, naturellement, paritaire ?
M. François Marc , rapporteur général . - C'est une exigence.
L'article 5 procède à une refonte de l'ordonnance du 29 juin 2005. Les prêts et les garanties de la BPI seront accordés par une filiale dédiée de la société de tête. Les autres articles du titre I er relatif à la Banque publique d'investissement ont une portée moindre.
Au sein du titre II, sans lien avec la BPI, les articles 10 et 11 ratifient et corrigent l'ordonnance de transposition de la directive « OPCVM IV », prise sur le fondement de l'article 33 de la loi de régulation bancaire et financière. L'article 12 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la transposition de la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dite alternative investment fund managers (AIFM). Enfin, l'article 13 autorise à prendre par ordonnance les mesures d'adaptation du régime des sociétés financières dans la perspective prochaine de l'adoption du paquet capital requirements directive ou « CRD IV ».
L'Assemblée nationale a enrichi ce texte, a notablement allongé l'article 1 er , prévoyant que la BPI serait au service de la croissance durable, de l'emploi et de la compétitivité de l'économie. Elle a posé le principe de la parité entre les hommes et les femmes au sein des organes de direction ou d'orientation de la banque : ainsi, au moins sept des quinze membres du conseil d'administration seront des femmes.
Mme Michèle André . - Bravo !
M. Philippe Marini , président . - Cela peut encore être amendé.
M. François Marc , rapporteur général . - De même, la composition du comité national d'orientation et des comités régionaux devra se faire « dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes » même si cela pourrait se révéler complexe en raison d'un nombre impair de membres.
De plus, l'Assemblée nationale a inséré de nouveaux articles. Le 3 bis A affirme le caractère exemplaire de la BPI, qui devra prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux, d'égalité professionnelle et de gouvernance. La banque devra également intégrer les risques sociaux et environnementaux dans sa gestion et tenir compte des intérêts de l'ensemble des parties prenantes.
M. Philippe Marini , président . - Si elle ne le fait pas, les dirigeants seront démis d'office ?
M. François Marc , rapporteur général . - Ce serait grave, en tout cas.
L'article 5 bis soumet à autorisation législative expresse toute prise de participation du secteur privé au capital social de la société anonyme BPI-Groupe. L'article 7 A dispose que les grandes orientations du pacte d'actionnaires conclu entre l'Etat et la CDC ainsi que la doctrine d'intervention de la S.A BPI-Groupe seront transmises aux « commissions compétentes en matière financière » de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de BPI-Groupe, déposée par Gilles Carrez, Christian Eckert et Jean-Jacques Urvoas. Le président de BPI-Groupe, qui porte la participation de l'Etat au capital de la BPI et le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe, la société faîtière du nouvel ensemble, seront nommés selon la procédure définie au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Par coordination, l'Assemblée a également inséré un article 6 bis dans la loi ordinaire, précisant que les commissions compétentes sur ces nominations sont les commissions des finances.
Enfin, s'agissant des habilitations à prendre des ordonnance, la commission des finances de l'Assemblée a, pour protéger les droits du Parlement, réduit le délai d'habilitation de douze à sept mois pour la transposition de la directive AIFM et de quinze à six mois pour l'adaptation du statut des sociétés financières.
La BPI est à la fois une promesse présidentielle et un concept prometteur pour le financement des entreprises françaises, ce qui doit nous rassembler au-delà des étiquettes partisanes.
M. Philippe Marini , président . - Nous verrons bien.
M. François Marc , rapporteur général . - C'est le souhait que je m'autorise à émettre... Outre ses actifs, le principal atout de la BPI sera la confiance qu'elle inspirera à l'ensemble des parties. La rédaction y pourvoit et mes propositions d'amélioration vont dans le même sens.
Nous ne pouvons pas nous priver d'un échange approfondi avec le ministre sur la structure du groupe BPI. Bien que n'étant pas de nature législative, ces décisions seront structurantes. Le débat a déjà été lancé dans la presse spécialisée, à l'initiative, semble-t-il, du directeur général pressenti. Le ministre pourra nous éclairer sur le choix de placer à la tête de l'ensemble une holding faîtière, dénommée BPI-Groupe. Pourquoi une telle structure ? Ce niveau supplémentaire ne risque-t-il pas de dégrader les conditions de refinancement actuelles d'OSEO ? La nouvelle filiale et la structure de tête rempliront-elles toutes deux les conditions pour être agréées en tant qu'établissements de crédit ? Quels sont les défauts d'une structure dans laquelle la tête de pont serait, comme c'est le cas au sein d'OSEO, une société active en matière de crédit aux entreprises ?
Je ne saurais enfin être hostile sur le principe à la proposition de loi organique puisque j'avais déposé une proposition de même esprit le 23 octobre dernier, six jours après l'adoption en conseil des ministres du projet de loi sur la BPI. A la différence des députés, j'estime que le Parlement gagnerait à se limiter de la nomination du seul directeur général de la S.A BPI-Groupe, sans avoir donc à participer à la nomination du président du conseil d'administration de l'Epic.
M. Philippe Marini , président . - Il nous manque l'organigramme du futur groupe, incluant les structures régionales. Je suppose que la holding mentionnée dans le document du Gouvernement est en fait BPI-Groupe ? J'imagine que des amendements seront déposés sur les articles 6 bis et 7A pour indiquer que la compétence, sur les nominations, revient aux commissions « des finances ».
M. Benoît Hamon, ministre auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation . - Nous célébrons aujourd'hui la naissance... du franc, le 5 décembre 1360 !
M. Philippe Marini , président . - C'était à Compiègne, pour obtenir la libération de Jean Le Bon !
M. Benoît Hamon . - Espérons que cela placera sous de bons auspices nos discussions sur la naissance de la BPI.
Traduction du premier engagement du Président de la République, ce projet vise à créer, comme l'a dit le ministre de l'économie et des finances, « le porte-avions de la compétitivité » dans notre pays. J'espère que le rapporteur général, qui a plaidé pour que les chantiers de la DCNS fabriquent un deuxième porte-avion, sera sensible à cette métaphore.
La BPI est un outil de croissance offensif, un instrument financier global au service de l'économie réelle, en priorité des PME qui bénéficieront de prêts, de garanties, d'aides à l'innovation ou l'exportation, pour un total de 42 milliards d'euros. Elle constituera le point d'appui de la stratégie industrielle de l'État en faveur des filières d'avenir et sera l'outil financier des politiques de croissance en particulier pour le développement des territoires. Elle comblera les « trous dans la raquette » des financements, je veux parler des besoins non satisfaits des PME et TPE en phase d'amorçage et de croissance initiale.
Les acquis de l'examen à l'Assemblée nationale devraient être préservés. Les missions ont été précisées, explicitées : la BPI mobilisera le secteur bancaire en faveur des projets qu'elle soutiendra. Les députés ont affirmé le rôle de la nouvelle entité dans la transition écologique et énergétique. Ils souhaitent que la BPI soit un prototype irréprochable, un modèle. Les amendements adoptés sur la parité, la transparence des rémunérations des dirigeants ou encore la responsabilité sociale et environnementale sont tout à fait positifs. L'Assemblée nationale a aussi amélioré les dispositions relatives au contrôle parlementaire et aux nominations. Le Parlement participera aussi au débat sur la doctrine d'intervention de la banque.
La discussion au Sénat est l'occasion de faire encore évoluer le texte, en particulier sur deux points. Sur les zones d'intervention de la BPI, la rédaction issue de l'Assemblée semble exclure les zones rurales. Cette ambiguïté doit être levée, au besoin par un amendement du Gouvernement. Le Sénat pourrait en outre apporter sa contribution au schéma de gouvernance régionale de la BPI, l'ancrage local étant la clé du succès - 90 % des dossiers seront traités au niveau local. Trouvons le bon équilibre entre compulsion centralisatrice et frénésie décentralisatrice !
Nous espérons une discussion constructive et consensuelle, comme à l'Assemblée nationale où nombre des amendements de l'opposition ont été adoptés.
M. Philippe Marini , président . - Mais au Sénat cela ne se passe jamais comme à l'Assemblée !
M. Benoît Hamon . - Je souhaiterais que vous apportiez à ce texte tout le soutien qu'il mérite. Je ne sais pas si l'opposition y est favorable car, au moment du vote, il n'y avait plus un seul député de l'opposition dans l'hémicycle, ni de l'UDI ni de l'UMP. Puisse le Sénat lever cette ambiguïté, d'autant que j'ai depuis lors entendu des critiques du dirigeant de l'UMP. Il s'agit d'une grande cause qui doit pouvoir nous rassembler, sur tous les bancs.
Concernant le schéma d'organisation, contrairement à ce que l'on a pu lire dans la presse, le Gouvernement ne change pas d'orientation : la BPI sera composée d'une structure de tête et deux filiales, l'une pour le financement, l'autre pour l'investissement. L'établissement de crédit de la BPI émettra des obligations avec la garantie explicite et inconditionnelle de l'Etat et pourra faire valoir aux investisseurs la qualité de son actionnariat. Dans la phase transitoire, la continuité juridique est assurée par les dispositions de l'article 8, ce qui contribuera à la confiance des investisseurs.
Vous m'avez interrogé sur l'organisation de la BPI sur le terrain. Le 12 septembre dernier, le président de la République et les présidents de région ont prévu que les régions pourront créer des plateformes d'accueil communes des entreprises. Les choses pourront s'organiser différemment d'une région à l'autre ; la mise en place de ces structures sera l'une des premières missions du préfigurateur, Nicolas Dufourcq, lorsqu'il deviendra directeur général.
Quant aux moyens, rappelons qu'à la création de la filiale OSEO Industrie, en avril 2012, une augmentation de capital de 538 millions d'euros a été menée, dont 365 millions provenant de l'Etat. Après la création de la BPI, l'État et la CDC continueront à apporter les fonds propres nécessaires - l'Etat le fera via le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat ». L'augmentation de capital de 3,6 milliards souscrite fin 2009 par l'Etat et la CDC au profit du FSI n'a pas été libérée et le sera progressivement d'ici novembre 2014.
M. Philippe Marini , président . - Rien n'est prévu en 2013 ?
M. Benoît Hamon . - Non, plutôt fin 2014, mais tout dépendra de cessions des participations du FSI.
M. Philippe Marini , président . - Le représentant du front de libération du capital, M. Arthuis, demande la parole...
M. Jean Arthuis . - Les exposés du rapporteur général et du ministre nous apportent du rêve, de l'optimisme. Comme cela fait du bien de se dire que la BPI sera exemplaire. L'intérêt de l'alternance est de modifier le contenu de ces incantations.
M. Philippe Marini , président . - Mais la réalité est toujours la même.
M. Jean Arthuis . - Cela me rappelle le FSI - comment faire un fonds souverain avec des dettes souveraines. Avec la BPI, tout va changer ; elle va apporter une manne... mais seulement après 2013 car avant il n'y aura pas d'argent. On va déplacer des participations qui, au passage, donneront peut-être lieu à des réévaluations, faisant apparaitre comme un supplément de capital...
Il est bon de s'intéresser au financement mais pourquoi investir si, sur le territoire, les conditions de la compétitivité ne sont pas réunies ? Je connais peu de projets compétitifs qui ne trouvent pas de financement. En revanche, il faudrait aller plus loin que le crédit d'impôt compétitivité emploi, car dans ce montage, la BPI va surtout financer la trésorerie de l'Etat en aidant les entreprises à attendre jusqu'en 2014 le remboursement de l'allégement de charges.
Au fond, il n'y rien de nouveau : OSEO, CDC Entreprises et le FSI existent déjà, même si ce dernier a du mal à trouver sa vocation. Combien tout cela va t-il rapporter aux banquiers, avocats conseils et aux auditeurs ? Je crains qu'il ne s'agisse plus d'une opération cosmétique que d'une véritable restructuration.
M. Philippe Marini , président . - Vous demandez donc au ministre quels honoraires ont été versés et à quels intermédiaires.
M. Aymeri de Montesquiou . - Le premier argument du rapporteur général est qu'il s'agit d'une promesse du président de la République. Argument étonnant ! Il en est sans doute de meilleurs...
M. Philippe Marini , président . - C'est une promesse qu'il n'est pas difficile de tenir...
Mme Michèle André . - Pourrait-on parler sur un autre ton ?
M. Philippe Marini , président . - Un peu d'humour n'est pas interdit.
M. Aymeri de Montesquiou . - Vous avancez ensuite l'argument de la confiance. Or c'est surtout l'efficacité qui compte ! Quant à la stimulation de la compétitivité, elle n'est pas inhérente à la création de tout nouvel établissement ! Le nouveau en remplace trois : ne va-t-on pas y perdre en souplesse et en capacité d'adaptation locale ? Le nouvel organigramme, particulièrement complexe, ne comporte-t-il pas des risques de conflits d'intérêts ?
M. Albéric de Montgolfier . - Qu'y a-t-il de nouveau par rapport à OSEO, qui est déjà intervenu auprès de 20 000 entreprises, et le FSI, auprès de 20 000 ?
L'ajout de la holding, un intermédiaire de plus, ne va-t-il pas surenchérir le coût du refinancement qui est aujourd'hui d'environ 2,3 % pour OSEO ?
Les régions participeront-elles aux comités d'engagement ? Il y aurait là un risque de conflits d'intérêts.
M. Richard Yung . - Monsieur Arthuis, par votre intervention extrêmement négative, vous jetez tout le projet à la rivière. Savoir combien gagne le comptable n'est pas du niveau du Sénat ; c'est une polémique qui relève plutôt de certains organes de presse.
M. Philippe Marini , président . - Nous n'intervenons guère dans les polémiques lancées par eux.
M. Richard Yung . - Le principal mérite de ce projet est de régionaliser l'ensemble du dispositif. Tous les rapports, notamment les comparaisons avec l'Allemagne, confirment depuis des années que le coeur du problème réside dans un manque de proximité des établissements de financement. Il s'agit d'une avancée très importante que vous auriez tout à fait pu faire.
M. Jean Arthuis . - Mais cela existe : CDC Entreprises est déjà régionalisée !
M. Richard Yung . - Vous dites qu'il n'y a pas de projets rentables qui ne trouvent leur financement. Or, nous connaissons tous des PME et des TPE qui font l'expérience du contraire !
L'aspect international du projet est évoqué sans rien de vraiment concret. On parle d'associer Ubifrance mais sans l'intégrer, et d'opérer un rapprochement avec la Coface. Mais encore ? Ne nous arrêtons pas en chemin : nous avons besoin, comme cela existe en Allemagne, d'un bras séculier à l'international.
M. Philippe Marini , président . - Attention, Ubifrance est un organisme subventionné. Vous qui êtes attaché au respect du droit communautaire, vous savez qu'intégrer une telle structure dans une banque ne va pas de soi.
M. François Patriat . - Monsieur Arthuis, revenons quelques années en arrière, au progrès, salué sur tous les bancs, qu'avait représenté la création d'OSEO à partir de l'Anvar et de la BDPME. Aujourd'hui, on nous propose de faire un pas supplémentaire dans le sens du guichet unique et d'une meilleure réponse aux demandes. On ne peut pas dire que cela existe déjà car, pour une petite entreprise, les choses ne sont pas simples. Faciliter leur accès aux financements est l'essentiel. S'intéresser aux honoraires des avocats, c'est vraiment chercher la petite bête.
Il est vrai que les exigences de l'Association des régions de France (ARF) étaient très fortes au début des discussions avec le Gouvernement. Finalement un équilibre a été trouvé, les régions apporteront une part de leurs outils financiers et participeront aux comités d'orientation mais non à ceux d'engagement.
Au final, n'est-ce pas OSEO qui a « raflé la mise » ?
M. Jean Arthuis . - Dans le schéma prévu, il y a deux actionnaires à 50 %, l'Etat et la CDC, et deux filiales, OSEO et BPI-Investissement. Où est le changement ? Qu'y a-t-il de nouveau ?
M. Philippe Marini , président . - Cela permet tout de même de faire tomber à la trappe le président d'OSEO ...
M. Joël Bourdin . - Oui, il y a nécessité de remettre de l'ordre dans ce système si compliqué. La base demeure OSEO, l'organisme le plus efficace. Je ne pense pas en revanche que la Coface doive être intégrée car il s'agit d'une compagnie d'assurance : prenons garde au mélange des genres. Peut-on donc avoir des précisions sur la place de la Coface dans cet ensemble ?
Mme Marie-France Beaufils . - Mon avis est plutôt positif sur cette proposition qui apporte plus de simplicité aux très petites et aux petites entreprises. N'aurait-il pas été plus efficace d'aller jusqu'au bout en faisant de la BPI un établissement public de crédit, se refinançant directement auprès de la Banque centrale européenne (BCE) ? Le coût du financement est un paramètre essentiel.
Comment le dispositif répond-il aux deux difficultés principales des PME que sont le financement de leur trésorerie et le soutien sur le long terme ?
Le rapporteur général peut-il nous transmettre l'organigramme du nouveau dispositif et nous indiquer les apports financiers de chacun, car cela ne nous semble pas encore très clair ?
M. Philippe Marini , président . - Je me joins à cette demande.
M. Georges Patient . - Rien n'étant prévu pour les départements d'outre-mer (DOM), faut-il en déduire que ce dispositif s'y appliquera dans les conditions de droit commun ? Si les quatre départements et régions d'outre-mer (DROM) sont représentés au conseil national d'orientation au travers de l'ARF, qu'en sera-t-il des huit autres territoires qui ne sont pas des régions ?
M. Francis Delattre . - Est-il cohérent de proposer un tel dispositif et de revenir, dans le budget, sur la déductibilité des intérêts d'emprunts des entreprises ?
M. Benoît Hamon . - Monsieur Arthuis, vos propos ont une tonalité légèrement dépressive. Sans doute dans le passé certains sur ces bancs ont-ils été très déçus par des montages bien éloignés des intentions initiales, mais notre objectif n'est pas de faire rêver, il est de mettre de l'ordre dans le dispositif existant. Pacte de compétitivité, de croissance et d'emploi, création de la BPI, assainissement du secteur bancaire : le Gouvernement prend ses responsabilités.
La BPI est le moyen de mobiliser l'ingénierie et les moyens financiers publics au service des petites entreprises : un tel outil a sans doute été aussi étudié dans vos formations politiques. En mettant de l'ordre, il s'agit d'assurer une meilleure circulation du capital dans l'économie, en fonction de priorités.
Les crédits de trésorerie ayant baissé de 3,25 % sur l'année, nous avons pris des engagements pour qu'en 2013 les TPE et PME bénéficient d'une avance sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
S'agissant des conflits d'intérêts, dès lors que l'on distingue clairement l'activité d'investissement de celle de prêt, il n'y a pas de risque.
La BPI est bien un instrument de soutien à la compétitivité car elle facilitera la structuration de filières industrielles et interviendra aux stades de l'amorçage et de la croissance initiale des PME. Elle contribuera ainsi à transformer le modèle économique français et faire grandir ses petites entreprises.
La BPI bénéficiant de la garantie de l'Etat, via l'Epic, sa création ne se traduira pas par une augmentation du coût de financement. Nous ne perdrons pas mais gagnerons en souplesse en faisant circuler le capital entre les structures.
Travaillant en étroite coopération avec les élus, nous transposons actuellement l'accord du 12 septembre dernier entre les présidents de régions et le président de la République. Le préfigurateur, Bruno Parent, avait été auditionné par les présidents de régions et nous avions, dés cette période, établi les bases d'une « coproduction » avec les collectivités. Ne laissons pas croire, en évoquant des conflits d'intérêts, que les régions sont mauvaises gestionnaires. Aucun fonds d'investissement régional n'a jamais fait faillite ! Le principe du payeur-décideur est garanti, et les décisions seront prises par des professionnels. Le président de la République a été clair : les régions et la BPI pourront créer des structures d'intervention communes en fonds propres. Au sein de ces structures, les élus participeront aux décisions d'allocation des financements en fonction de leurs priorités mais ils ne participeront pas aux décisions individuelles.
Les agents d'Ubifrance en régions intégreront la BPI et ses produits. L'intégration de la Coface n'est pas possible juridiquement. Madame Beaufils, l'établissement de crédit BPI aura évidemment accès au guichet de la BCE. La BPI pourra mobiliser dés le 1 er janvier 500 millions d'euros de crédits de trésorerie.
Enfin, M. Patient, le projet de loi a été élaboré avec le ministère en charge de l'outre-mer mais nous sommes ouverts à vos propositions tendant à mieux prendre en compte des spécificités locales.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Article 1 er
Les amendements n° 9, n° 10 et n° 11 ne sont pas défendus.
Article 3
L'amendement n° 12 n'est pas défendu.
L'amendement de précision n° 1, accepté par le Gouvernement, est adopté .
M. François Marc , rapporteur général . - L'amendement n° 2, en réponse à la revendication des régions qui souhaitent disposer de trois postes au conseil d'administration de BPI-Groupe, prévoit que le président du comité national d'orientation, nécessairement un représentant des régions, assistera au conseil d'administration et prendra part au débat sans voix délibérative. Outre une plus grande représentation des régions, ceci assure un lien entre le conseil d'administration et le comité national d'orientation.
M. Benoît Hamon . - Avis favorable à cet amendement qui est une réponse sage aux préoccupations du sénateur Placé.
M. Philippe Marini , président . - Pour ma part, je voterai contre car je suis opposé par principe à un comité national d'orientation, qui n'a rien à faire dans une société anonyme, en l'espèce une banque.
M. François Marc , rapporteur général . - M. le Président, la vision que vous avez de la banque doit évoluer ! La BPI sera un prototype exemplaire. L'image du porte-avions a été employée. Je n'oublie pas que le prototype du Charles-de-Gaulle avait dû être rallongé de trois mètres, faute de quoi les exercices d'appontage auraient été impossibles.
M. Jean Arthuis . - C'était la faute aux conditions de production à Brest.
M. Philippe Marini , président . - Ayant accompli mon service national sur le Clemenceau, je suis sensible aux propos du rapporteur général.
M. Benoît Hamon . - Mon propre père ayant été chef de travaux sur le chantier du Charles-de-Gaulle, je prends mal les observations de M. Arthuis...
M. François Marc , rapporteur général . - Monsieur le Ministre, avant la décentralisation, ce qui était réalisé à Brest était décidé à Paris... Les collaborateurs locaux ne sont pas en cause !
L'amendement n° 2 est adopté .
Article 3 bis
L'amendement n° 13 rectifié n'est pas défendu.
M. François Marc , rapporteur général . - L'amendement n° 3 assure la représentation de la Caisse des dépôts et consignations au comité national d'orientation de la société anonyme BPI-Groupe en tant qu'actionnaire au même titre que l'Etat, et non plus par le président de la commission de surveillance. Il s'agit d'un souhait d'Henri Emmanuelli, qui a imaginé un tel amendement sans avoir pu le défendre en séance publique.
M. Benoît Hamon . - Avis favorable.
M. François Marc , rapporteur général . - L'amendement n° 4 corrige une erreur matérielle. Il rétablit une phrase qui dispose que les comités régionaux d'orientation seront présidés par les présidents de conseils régionaux ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.
M. Philippe Marini , président . - En Corse en effet, on se demande toujours si l'on parle du président de l'Assemblée de Corse ou du président de son conseil exécutif. Cette interprétation me semble en effet raisonnable.
L'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. François Marc , rapporteur général . - L'amendement n° 5 assure que la transmission de données couvertes par le secret bancaire de la filiale de financement à l'Etat se fera bien dans le respect du secret statistique.
L'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. François Marc , rapporteur général . - L'amendement n° 6 limite au seul directeur général de la société anonyme BPI-Groupe la procédure de nomination de l'article 13, à l'exclusion du président du conseil d'administration de l'Epic BPI-Groupe, qui est une simple « coquille » dont la vocation est de porter la participation de l'Etat.
M. Philippe Marini , président . - L'auditionner lui donnerait de l'importance : c'est le contraire de ce que l'on souhaite faire !
M. Benoît Hamon . - Nous sommes favorables à cet amendement, l'Epic n'ayant aucun rôle opérationnel.
L'amendement n° 6 est adopté.
Article 7 A
L'amendement n° 7 de précision, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. François Marc , rapporteur général . - Cet article autorise à transposer par ordonnance la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, dite « AIFM ». Or les fonds d'investissement alternatifs ne recouvrent pas seulement des hedge funds : beaucoup de véhicules d'investissement sont concernés, fonds d'investissement de proximité, fonds communs de placement dans l'innovation, groupements forestiers, etc. La transposition a d'ailleurs vocation à simplifier la gamme. Parmi les structures concernées par la directive se trouvent en outre les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). De nombreux parlementaires ont reçu des courriers d'épargnants inquiets. L'introduction d'une obligation de recourir à un dépositaire par exemple, comme pour les valeurs financières, leur apparaît comme une source de coûts inutile. Le ministre pourrait-il nous éclairer sur la réglementation applicable aux SCPI à la suite de la transposition en droit français de la directive AIFM, et nous confirmer que l'ordonnance de transposition ne contiendra pas de dispositions fiscales ?
M. Benoît Hamon . - Il n'y aura pas de dispositions fiscales. La directive AIFM définit les fonds alternatifs comme des organismes de placement collectifs qui lèvent des capitaux auprès des investisseurs en vue de les investir conformément à une politique définie en fonction de leurs intérêts. Ils ne sont pas soumis à l'agrément prévu à l'article 5 de la directive « OPCVM ». A la suite de la crise financière, cette définition a été conçue comme suffisamment large pour couvrir l'ensemble des structures d'investissement et soumettre leurs gestionnaires à des règles homogènes. Les SCPI, comme une grande partie des véhicules de placement qui figurent dans le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM : elles seront donc soumises à son régime juridique. Dans la transposition cependant, nous veillerons à prendre en considération les caractéristiques spécifiques des SCPI, qui concentrent l'épargne de nombreux Français. Une consultation a été engagée avec l'AMF, les associations de professionnels et les associations de porteurs. Nous n'avons toutefois pas beaucoup de marge de manoeuvre.
M. Philippe Marini , président . - Nous nous sommes éloignés de la BPI : c'est que le titre II est un fourre-tout... Faut-il habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance ? Notre commission y est toujours réticente, à plus forte raison en matière d'épargne.
M. François Marc , rapporteur général . - C'est exact. Mais nous l'avions accepté pour la directive OPCVM IV.
M. François Marc , rapporteur général . - L'amendement de suppression n° 8 se fonde sur une considération de calendrier. Le Gouvernement avait souhaité inscrire cette habilitation dans la perspective d'une entrée en vigueur du paquet européen CRD IV en janvier 2013. Le report est désormais certain, le porte-parole du commissaire Barnier l'a confirmé récemment. Il n'y a donc plus urgence. L'Europe n'est pas pressée de respecter le calendrier initial, dès lors que les Américains reportent sine die l'application de Bâle III.
L'habilitation est d'autant moins nécessaire que le Parlement examinera un projet de loi de réforme bancaire au premier semestre 2013. C'est un véhicule approprié. Toutefois, nous pouvons également nous rallier au texte de l'Assemblée nationale puisque celle-ci a modifié le délai, réduit de quinze à six mois.
M. Benoît Hamon . - J'aimerais vous convaincre de retirer cet amendement. Les déclarations du commissaire Barnier ne coïncident pas forcément avec nos informations. Certes, le report américain ne sera pas sans conséquence au niveau européen. Nous sommes toutefois dans l'incertitude sur la date d'entrée en vigueur du règlement communautaire : il n'est pas exclu que ce soit au premier semestre 2013. En effet, la présidence chypriote envisage un passage en Comité des représentants permanents (Coreper) le 19 décembre, et la Commission est favorable à un calendrier resserré pour maintenir la pression sur notre partenaire américain. Dans le cadre des discussions entre le Conseil et le Parlement se dessine la possibilité de dissocier l'entrée en vigueur du règlement et de la directive. Si cette solution était retenue, le règlement pourrait entrer en vigueur rapidement. C'est ce que semble souhaiter le Parlement européen.
Si le Gouvernement ne disposait pas de cette habilitation, nous serions dans une situation très incertaine. L'examen du projet de loi portant réforme bancaire et financière prendra du temps, compte tenu de sa complexité. Je vous demande donc de retirer cet amendement, même si je sais votre réticence à l'égard des transpositions par ordonnance.
M. Philippe Marini , président . - A titre personnel, je précise que la question de la transposition par ordonnance ne compte pas davantage que les questions de fond exprimées par notre commission, notamment dans le cadre de la proposition de résolution européenne sur l'union bancaire défendue par notre collègue Richard Yung au nom de la commission des affaires européennes. Nous avions alors émis le souhait que l'Europe ajuste sa position sur celle des Etats-Unis, considérant qu'il n'y a aucune urgence à mettre en oeuvre avant eux les normes issues de l'accord de Bâle III. Ceci se traduirait en effet par une diminution de l'offre de crédit aux entreprises... exactement le contraire de l'intention du texte sur la BPI. Si cet amendement est maintenu, je le voterai.
M. François Marc , rapporteur général . - La commission des finances a déjà donné en 2010 une telle habilitation concernant la directive OPCVM IV. Si notre doctrine est de veiller au respect des droits du Parlement, nous nous en sommes déjà affranchis par le passé. De surcroît, je note que les députés ont ramené le délai d'habilitation de quinze à six mois. Après six mois, l'habilitation tombera, ce qui est une forme de garantie pour la protection des droits du Parlement.
L'amendement n° 8 est retiré.
L'ensemble du projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Annexe
JORF n°0177 du 2 août 2011
Texte n°5
ORDONNANCE
Ordonnance n° 2011-915 du 1 er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs
NOR: EFIT1113500R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 33 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Le II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé et qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
« Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 constitué sur le fondement d'un droit étranger doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une notification à l'Autorité des marchés financiers par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions de cette notification. »
Article 2
Après l'article L. 214-1 du même code, il est inséré un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1-1. - I. Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui se propose de commercialiser ses parts ou actions dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, doit transmettre au préalable à l'Autorité des marchés financiers un dossier de notification qui précise notamment les modalités prévues pour la commercialisation de ces parts ou actions dans l'Etat d'accueil, y compris, le cas échéant, pour les catégories de parts ou d'actions.
« II. L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier présenté par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières est complet.
« L'Autorité des marchés financiers transmet l'ensemble du dossier aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil dans lequel l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.
« Après transmission du dossier, l'Autorité des marchés financiers notifie sans délai cette transmission à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dont les parts ou actions peuvent être commercialisées dans l'Etat d'accueil à compter de la date de cette notification.
« III. En cas de modification des modalités de commercialisation indiquées dans le dossier de notification ou de modification des catégories de parts ou d'actions destinées à être commercialisées, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières en informe par écrit les autorités compétentes de l'Etat d'accueil avant de mettre en oeuvre cette modification.
« IV. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. »
Article 3
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Les organismes de placement collectif
en valeurs mobilières
« Sous-section 1
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
« Art. L. 214-2.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section sont ceux agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
« Paragraphe 1
« Agrément
« Art. L. 214-3.-La constitution, la transformation ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'un compartiment d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
« L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou compartiment d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« Paragraphe 2
« Régime général des organismes
de placement collectif en valeurs mobilières
« Art. L. 214-4.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites « SICAV », soit de fonds communs de placement.
« Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées par le règlement du fonds ou les statuts de la société d'investissement à capital variable, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 214-5.-I. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie de parts ou d'actions représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
« L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou d'actions.
« II. Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-17-3.
« Art. L. 214-6.-Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières n'ont d'action que sur ces actifs.
« Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières conservés par lui.
« Art. L. 214-7.-La SICAV est une société anonyme ou une société par actions simplifiée qui a pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts.
« Le siège social et l'administration centrale de la SICAV sont situés en France.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-7-4, les actions de la SICAV sont émises et rachetées par la société à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
« Lorsque la SICAV est une société anonyme, ses actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
« Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article L. 214-17-2.
« Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Art. L. 214-7-1.-Une SICAV peut déléguer globalement à une société de gestion la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-7.
« Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.
« Ils peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque la société de gestion exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-20-1.
« Art. L. 214-7-2.-Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent aux SICAV :
« 1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
« 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;
« 3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
« 4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;
« 5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
« 6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise ;
« 7° La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
« 8° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration, au directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société, d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
« 9° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;
« 10° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ; les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
« 11° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice.
« Art. L. 214-7-3.-Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L. 227-1, des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31, L. 247-10 et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.
« Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce.
« Art. L. 214-7-4.-Le rachat par la SICAV de ses actions, comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants de la société par actions simplifiée, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société.
« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, ces actifs peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96 du code de commerce et du 3° de l'article L. 214-7-2 du présent code, cette assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu'un quorum soit requis. Par dérogation à l'article L. 214-15, cette scission n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive.
« Art. L. 214-8.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
« Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 214-8-1.-Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion, chargée de sa gestion, laquelle choisit un dépositaire des actifs du fonds. Cette société établit le règlement du fonds.
« Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.
« Ils peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque la société de gestion exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-20-1.
« La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement.
« Art. L. 214-8-2.-Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.
« Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité.
« Art. L. 214-8-3.-Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux titres financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.
« Art. L. 214-8-4.-Sauf stipulations contraires du règlement du fonds, les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent pas provoquer le partage du fonds commun de placement.
« Art. L. 214-8-5.-Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
« Art. L. 214-8-6.-Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.
« Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce.
« Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.
« Art. L. 214-8-7.-Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts, ces actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-15, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.
« Art. L. 214-8-8.-Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
« Art. L. 214-8-9.-La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 225-126 et L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.
« Les dispositions du II et du III de l'article L. 225-126 et des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.
« Paragraphe 3
« Obligations de la société de gestion, du dépositaire et de l'entité
responsable de la centralisation et du commissaire aux comptes
« Art. L. 214-9.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir de façon indépendante et dans le seul intérêt des porteurs de parts ou actionnaires. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants.
« Les fonctions de gestion et de dépositaire ne peuvent pas être exercées par la même société.
« Art. L. 214-10.-I. Les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont conservés par un dépositaire.
« II. La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
« III. Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire :
« 1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts ou actions effectués par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou pour son compte, sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« 2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions est conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« 3° Exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion, sauf si elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et au prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« 4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
« 5° S'assure que les produits de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« Art. L. 214-10-1.-Le dépositaire a son siège social ou est établi en France.
« Le dépositaire est choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
« L'Autorité des marchés financiers peut obtenir du dépositaire sur simple demande toutes les informations qu'il a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires à l'exercice des missions de l'autorité.
« Si l'Etat d'origine de la société de gestion n'est pas le même que celui de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire signe avec cette société de gestion, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un accord écrit relatif aux échanges des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites à l'article L. 214-10.
« Art. L. 214-11.-Le dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières est responsable, à l'égard de la société de gestion ou de la SICAV et des porteurs de parts ou des actionnaires, de tout préjudice subi par eux résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.
« La responsabilité du dépositaire d'un fonds commun de placement à l'égard des porteurs de parts peut être invoquée directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports existants entre le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts.
« Art. L. 214-12.-Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. La société de gestion ou le dépositaire assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.
« Toutefois, par dérogation aux mêmes dispositions du code de commerce, lorsque la société de gestion ou le dépositaire peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal de grande instance de Paris à la demande du président de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 214-13.-Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières est confiée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants.
« Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 214-14.-Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou toute décision concernant l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
« 1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
« 2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
« 3° A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
« Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
« La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
« L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes de l'organisme des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
« Paragraphe 4
« Règles de fonctionnement
« Art. L. 214-15.-La fusion, la scission ou l'absorption concernant un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un compartiment est soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 214-16.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-15, lorsque, dans le cadre d'une fusion, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 est absorbé par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant de la présente sous-section, cette fusion n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais fait l'objet d'une information à son intention dans les conditions définies par son règlement général.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables, dans les mêmes conditions, aux fusions entre compartiments de tels organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
« Art. L. 214-17.-Les statuts d'une SICAV et le règlement d'un fonds commun de placement fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois.
« Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la SICAV et la société de gestion, pour chacun des fonds que celle-ci gère, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
« Ces sociétés sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l'actif avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.
« Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la SICAV est, en outre, tenue de publier son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.
« Art. L. 214-17-1.-Le résultat net d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
« Art. L. 214-17-2.-Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont constituées par :
« 1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;
« 2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.
« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre.
« La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.
« Art. L. 214-17-3.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 214-18.-Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 823-7 du code de commerce.
« L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer l'infraction à l'autorité disciplinaire compétente et lui communiquer à cette fin tous les renseignements nécessaires à sa bonne information.
« Art. L. 214-19.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
« Paragraphe 5
« Règles d'investissement
« Sous-paragraphe 1
« Règles générales de composition de l'actif
« Art. L. 214-20. I.-Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :
« 1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés « titres financiers éligibles » ;
« 2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ;
« 3° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ;
« 4° Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;
« 5° Des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 ;
« 6° A titre accessoire, des liquidités.
« Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de leur activité.
« II. Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d'Etat.
« Sous-paragraphe 2
« Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions
et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties
« Art. L. 214-21.-Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et à des emprunts d'espèces.
« Paragraphe 6
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
« Art. L. 214-22.-I. Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dit nourricier prévoient qu'au moins 85 % de son actif est investi en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou d'un compartiment de celui-ci, dit maître. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut investir jusqu'à 15 % de son actif dans les éléments suivants :
« 1° Des liquidités à titre accessoire ;
« 2° Des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture ;
« 3° Les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de son activité, lorsque cet organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier est une SICAV.
« Le compartiment d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues au présent article.
« II. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Il compte au moins un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier parmi ses porteurs de parts ou actionnaires ;
« 2° Il n'est pas lui-même un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier ;
« 3° Il ne détient pas de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
« Art. L. 214-22-1.-L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite internes lorsque les deux organismes sont gérés par la même société de gestion.
« Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître suspend à titre provisoire les souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en application des articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-22-2.-I. Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître n'ont pas le même dépositaire, les dépositaires de chacun de ces deux organismes concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer l'accomplissement de leurs obligations respectives.
« L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute information nécessaire concernant l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître.
« II. Le dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu'il constate de la part de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et qu'il regarde comme ayant une incidence négative sur l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-22-3.-Les commissaires aux comptes et les autres contrôleurs légaux des comptes de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier et de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations respectives.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-22-4.-L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier contrôle l'activité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du commissaire aux comptes de cet organisme maître, sauf s'il a des raisons de douter de l'exactitude de ces informations et documents.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-22-5.-L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci de l'identité de tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier qui investit dans ses parts ou actions. Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes de cet Etat membre ou Etat partie de l'investissement par cet organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître agréé par l'Autorité des marchés financiers.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-22-6.-I. Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier sont agréés par l'Autorité des marchés financiers, celle-ci communique immédiatement à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier toute décision, mesure ou observation relative au non-respect de leurs obligations par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son commissaire aux comptes.
« II. Lorsque seul l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est agréé par l'Autorité des marchés financiers, celle-ci communique immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est établi l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier toute décision, mesure ou observation relative au non-respect de leurs obligations par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son commissaire aux comptes.
« Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est établi l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître des informations relatives au non-respect de leurs obligations par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son contrôleur légal des comptes, elle transmet immédiatement ces informations à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
« Paragraphe 7
« Information des investisseurs
« Art. L. 214-23. I.-La SICAV et la société de gestion, pour chacun des organismes de placement collectif en valeurs mobilières que celle-ci gère, publient :
« 1° Un prospectus comprenant notamment les statuts de la SICAV ou le règlement du fonds commun de placement ;
« 2° Un rapport annuel par exercice ;
« 3° Un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l'exercice.
« II. Les rapports annuel et semestriel sont publiés dans des délais fixés par décret.
« Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.
« III. La SICAV et la société de gestion, pour chacun des organismes de placement collectif en valeurs mobilières que celle-ci gère, établissent un document d'information clé pour l'investisseur, comprenant les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières concerné. Ce document est fourni aux investisseurs préalablement à la souscription.
« Les informations contenues dans ce document sont claires, correctes et non trompeuses et sont cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.
« Art. L. 214-23-1.-L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.
« Les statuts ou le règlement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actionnaires sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
« Sous-section 2
« Autres organismes de placement collectif
en valeurs mobilières
« Paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. L. 214-24.-Les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section sont ceux qui ne sont pas agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
« Art. L. 214-24-1.-Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-23-1, à l'exception des dispositions du troisième alinéa des articles L. 214-7-1 et L. 214-8-1, des articles L. 214-16 et L. 214-22 et du II de l'article L. 214-23, sont applicables aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-24.
« Art. L. 214-24-2.-Par dérogation au I de l'article L. 214-20, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut également comprendre des bons de souscription, des bons de caisse, des billets à ordre et des billets hypothécaires, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 214-24-3.-Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section, ils sont soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent cet organisme.
« Art. L. 214-24-4.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les catégories d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente sous-section pour lesquels le III de l'article L. 214-23 est applicable.
« Art. L. 214-25.-Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 214-26.-I. Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section, dit nourricier, peuvent prévoir que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en liquidités.
« Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier relevant de la présente sous-section peut conclure des contrats financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le compartiment d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues au présent article.
« II. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier relevant de la présente sous-section peut avoir pour organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître :
« 1° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la sous-section I de la présente section ;
« 2° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières destiné à tout souscripteur relevant du paragraphe 2 de la présente sous-section à l'exclusion des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité ;
« 3° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs relevant du paragraphe 3 de la présente sous-section ;
« 4° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières déclaré réservé à certains investisseurs relevant du paragraphe 4 de la présente sous-section ;
« 5° Soit un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme mentionné à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs ;
« 6° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
« 7° Soit un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger qui n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« III. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Il compte au moins un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier parmi ses porteurs de parts ou actions ;
« 2° Il n'est pas lui-même un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier ;
« 3° Il ne détient pas de parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
« IV. Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître ou l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier n'est pas agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les articles L. 214-22-5 et L. 214-22-6 ne sont pas applicables.
« Paragraphe 2
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur
« Sous-paragraphe 1
« Organisme de placement collectif
en valeurs mobilières à vocation générale
« Art. L. 214-27.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section qui ne relève pas des catégories suivantes :
« 1° Fonds communs de placement à risques, fonds communs de placement dans l'innovation ou fonds d'investissement de proximité relevant du présent paragraphe 2 ;
« 2° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs relevant du paragraphe 3 de la présente sous-section ;
« 3° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs relevant du paragraphe 4 de la présente sous-section ;
« 4° Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale relevant du paragraphe 5 de la présente sous-section.
« Sous-paragraphe 2
« Fonds communs de placement à risques
« Art. L. 214-28.-I. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-8, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège.
« II. L'actif peut également comprendre :
« 1° Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
« 2° Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
« III. Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.
« IV. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étrangers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. Le délai de cinq ans n'est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du III à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée audit III.
« V. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds.
« VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au V dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.
« VII. Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
« VIII. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-4.
« IX. Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.
« X. La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer, aux époques fixées par la société de gestion, les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
« XI. Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 214-29.-Lorsqu'un fonds commun de placement à risques est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître.
« Sous-paragraphe 3
« Fonds communs de placement dans l'innovation
« Art. L. 214-30.-I. Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28 émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, dont le capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du VI, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
« 1° Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en oeuvre est prépondérant ;
« 2° Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret.
« Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du II du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre.
« II. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.
« III. L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.
« IV. 1° Sous réserve du respect de la limite de 20 % prévue au II, sont également éligibles au quota d'investissement mentionné au I les titres de capital mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :
« a) La société répond aux conditions mentionnées au I. La condition prévue au 2° du I est appréciée par l'organisme mentionné à ce même 2° au niveau de la société, au regard de son activité et de celle de ses filiales mentionnées au c, dans des conditions fixées par décret ;
« b) La société a pour objet social la détention de participations remplissant les conditions mentionnées au c et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
« c) La société détient exclusivement des participations représentant au moins 75 % du capital de sociétés :
« dont les titres sont de la nature de ceux mentionnés aux I et III de l'article L. 214-28 ;
« qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I, à l'exception de celles tenant à l'effectif et au capital ;
« et qui ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ;
« d) La société détient, au minimum, une participation dans une société mentionnée au c dont l'objet social est la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ;
« 2° Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'effectif prévue au premier alinéa du I pour la société mentionnée au 1° et d'appréciation de la condition d'exclusivité de la détention des participations prévue au c de ce même 1°.
« V. Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un organisme chargé de soutenir l'innovation ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.
« En cas de cession par une société mère mentionnée au premier alinéa du IV de titres de filiales mentionnées au d de ce même IV remettant en cause le seuil de détention de 75 %, les titres de cette société mère cessent d'être pris en compte dans le quota d'investissement de 60 %.
« VI. Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :
« 1° Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;
« 2° Ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.
« Art. L. 214-30-1.-Les fonds communs de placement dans l'innovation adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
« L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget.
« Sous-paragraphe 4
« Fonds d'investissement de proximité
« Art. L. 214-31.-I. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le I et le 1° du II de l'article L. 214-28, émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 2° Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ;
« 3° Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa du présent I, et des 1°, 2°, 4°, 5° et 6° ;
« 4° Respecter les conditions définies au 2°, sous réserve des dispositions du 3° du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;
« 5° Compter au moins deux salariés ;
« 6° Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.
« Les conditions fixées aux 1° à 6° s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.
« II. Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au III de l'article L. 214-28, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation, et n'ait pas pour objet la détention de participations financières.
« III. L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I.
« IV. L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique.
« V. Les dispositions du IV et du V de l'article L. 214-28 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au I et au II du présent article.
« VI. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :
« 1° A plus de 20 % par un même investisseur ;
« 2° A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;
« 3° A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.
« VII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au I dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs.
« Art. L. 214-32.-Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l'article L. 214-5.
« Art. L. 214-32-1.-Les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.
« L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget.
« Paragraphe 3
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
agréés réservés à certains investisseurs
« Sous-paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. L. 214-33.-La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dont ils relèvent.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini au premier alinéa. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions du présent paragraphe.
« Art. L. 214-33-1.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-20 dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 214-33-2.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.
« Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-7 et au premier alinéa de l'article L. 214-8, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par l'organisme. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
« Art. L. 214-33-3.-Par dérogation à l'article L. 214-10 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant du présent paragraphe ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-34.-Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.
« Paragraphe 4
« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
déclarés réservés à certains investisseurs
« Sous-paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. L. 214-35.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-3, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent paragraphe ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais doivent lui être déclarées, dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit leur réalisation.
« Sous-paragraphe 2
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières contractuels
« Art. L. 214-36.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-7, L. 214-8 et L. 214-20, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :
« 1° La propriété du bien est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probatoire est reconnue par la loi française ;
« 2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion de l'organisme ;
« 3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;
« 4° La liquidité du bien permet à l'organisme de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement.
« Par dérogation à l'article L. 214-10, le dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne conserve que les actifs mentionnés à l'article L. 214-20. Pour les autres actifs, il conserve la preuve de l'existence de ceux-ci apportée dans les conditions mentionnées au 1°.
« Il prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement. Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement « société d'investissement contractuelle » ou « fonds d'investissement contractuel ».
« Art. L. 214-36-1.-Les dispositions de l'article L. 214-33 sont applicables aux organismes de placements collectifs contractuels.
« Art. L. 214-36-2.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-20 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.
« Art. L. 214-36-3.-I. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-7 et au premier alinéa de l'article L. 214-8, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoient les conditions et les modalités d'émission, souscription, de cession et du rachat des parts ou des actions.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoient la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placements collectifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engagement.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir des parts ou actions donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif de l'organisme ou de ses produits.
« II. Par dérogation au 1° de l'article L. 214-7-2, le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir une libération fractionnée des parts ou actions souscrites. Ces parts ou actions sont nominatives. Lorsque les parts ou actions sont cédées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ou l'actionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion et, le cas échéant, par la SICAV les sommes restant à verser sur le montant des parts ou actions détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion et, le cas échéant, la SICAV peuvent procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts ou actions ou, dans les conditions prévues par les statuts ou le règlement de l'organisme, à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées à l'article L. 214-17-2. Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l'actionnaire ou le porteur de parts peut demander le versement des sommes distribuables non prescrites.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent prévoir qu'en cas de liquidation de celui-ci une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion ou à un tiers dans des conditions fixées par le règlement ou les statuts.
« Art. L. 214-36-4.-Par dérogation à l'article L. 214-10 et dans les conditions définies par les statuts ou le règlement de l'organisme, une convention conclue entre le dépositaire et un organisme relevant du présent sous-paragraphe ou sa société de gestion peut définir les obligations qui demeurent à la charge du dépositaire au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 214-36-5.-Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître, les règles de détention d'investissement, de démarchage et de commercialisation de l'organisme de placements collectifs nourricier sont celles de l'organisme de placements collectifs maître.
« Sous-paragraphe 3
« Fonds communs de placement à risques contractuels
« Art. L. 214-37.-Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :
« 1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28 ou, par dérogation à l'article L. 214-8, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'Etat où elles ont leur siège ;
« 2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme.
« L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28.
« Ils ne sont pas soumis au quota prévu au I de l'article L. 214-28.
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-38 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-20, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-8, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.
« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.
« Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.
« La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
« Les VIII et X de l'article L. 214-28 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
« Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.
« Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut relever du présent article.
« Sous-paragraphe 4
« Fonds communs de placement à risques
bénéficiant d'une procédure allégée
« Art. L. 214-38.-La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds ainsi qu'à la société de gestion elle-même.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds relevait du présent sous-paragraphe.
« L'actif du fonds peut également comprendre :
« 1° Dans la limite de 15 % du 1° du II de l'article L. 214-28, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I de l'article L. 214-28 lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
« 2° Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au I de l'article L. 214-28. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même I qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.
« Le règlement du fonds peut prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif du fonds ou des produits du fonds.
« Art. L. 214-38-1.-Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existaient au 30 juin 1999 suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord exprès de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.
« Art. L. 214-38-2.-Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts.
« Paragraphe 5
« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières d'épargne salariale
« Sous-paragraphe 1
« Fonds communs de placement d'entreprise
« Art. L. 214-39.-Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d'épargne salariale prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
« Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants.
« Le règlement précise les modalités de désignation des représentants des porteurs de parts soit par élection, soit par choix opéré par le ou les comités d'entreprise intéressés ou par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail.
« Le président du conseil de surveillance est choisi parmi les représentants des porteurs de parts.
« Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 3332-15 du même code, le règlement fait référence aux dispositions précisées par le règlement du plan d'épargne.
« Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide de l'apport des titres. Toutefois, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés par la société de gestion, et que celle-ci peut décider de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-12, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers.
« Le règlement peut prévoir que :
« 1° Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;
« 2° Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.
« Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3324-10, L. 3323-4 et L. 3325-1 à L. 3325-4, L. 3332-14 et L. 3332-25 et L. 3332-26 du code du travail.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux fonds dont l'actif comprend au plus un tiers de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
« Le règlement précise, le cas échéant, les considérations sociales, environnementales ou éthiques que doit respecter la société de gestion dans l'achat ou la vente des titres ainsi que dans l'exercice des droits qui leur sont attachés. Le rapport annuel du fonds rend compte de leur application, dans des conditions définies par l'Autorité des marchés financiers.
« Lorsque l'entreprise est régie par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.
« Le présent article est également applicable aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. L'actif de ces fonds solidaires est composé :
« a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risques, mentionnés à l'article L. 214-28, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« b) Pour le surplus, de titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités.
« L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214-26 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectant la composition des fonds solidaires.
« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenues par le fonds.
« Art. L. 214-40.-Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail.
« Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de ce conseil, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39.
« Lorsque les membres du conseil de surveillance sont exclusivement des représentants des porteurs de parts, élus sur la base du nombre de parts détenues et eux-mêmes salariés de l'entreprise et porteurs de parts du fonds, le conseil exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée ; il rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts.
« Lorsque la composition et la désignation du conseil sont régies par le deuxième alinéa de l'article L. 214-39, le règlement du fonds prévoit que le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée et rend compte, en les motivant, de ses votes aux porteurs de parts. Toutefois, il peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de parts formant rompus, par le conseil de surveillance. Le conseil met alors à la disposition des porteurs les informations économiques et financières portant sur les trois derniers exercices qu'il détient sur l'entreprise.
« Dans les entreprises qui disposent d'un comité d'entreprise, doivent être transmises au conseil de surveillance les informations communiquées à ce comité, en application des articles L. 2323-7 à L. 2323-11 et L. 2323-46, L. 2323-51 et L. 2323-55 et L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail, ainsi que, le cas échéant, copie du rapport de l'expert-comptable désigné en application des articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du même code.
« Dans les entreprises qui n'ont pas mis en place de comité d'entreprise, le conseil de surveillance peut se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions précisées aux articles L. 2325-35 à L. 2325-42 du code du travail ou convoquer les commissaires aux comptes de l'entreprise pour recevoir leurs explications sur les comptes de l'entreprise ; il peut également inviter le chef d'entreprise à expliquer les événements ayant eu une influence significative sur la valorisation des titres.
« Le conseil de surveillance décide de l'apport des titres aux offres d'achat ou d'échange. Le règlement du fonds précise les cas où le conseil doit recueillir l'avis préalable des porteurs.
« Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds. Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions ou liquidations. Le règlement du fonds précise les transformations et les modifications du règlement qui ne peuvent être décidées sans l'accord du conseil de surveillance. Sans préjudice des compétences de la société de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 et de celles du liquidateur prévues à l'article L. 214-12, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
« Le conseil de surveillance adopte un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts et dont le contenu est précisé par un règlement de l'Autorité des marchés financiers. Il s'assure de la diffusion régulière par l'entreprise de l'information aux porteurs de parts.
« Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds.
« Le règlement prévoit que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif du fonds sont distribués aux porteurs de parts, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'il détermine. Il prévoit, le cas échéant, différentes catégories de parts.
« Dans une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant.
« Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 % de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou des dirigeants de cette société. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.
« Dans la limite de 20 % des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.
« Lorsque l'entreprise est régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le fonds commun de placement d'entreprise peut investir dans les titres de capital qu'elle émet, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par décret.
« Lorsque les titres émis par l'entreprise ou toute société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 3344-1 et de l'article L. 3344-2 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds.
« Sous-paragraphe 2
« Société d'investissement
à capital variable d'actionnariat salarié
« Art. L. 214-41.-Une SICAV peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de titres financiers émis par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3332-15 du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40 s'appliquent à son conseil d'administration. Les statuts prévoient que les dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories d'actions. »
Article 4
I. A l'article L. 214-91 du même code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif immobilier peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le document d'information prévu au III.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif immobilier s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. »
II. Le I de l'article L. 214-92 du même code est ainsi modifié :
1° Aux b, c et d, la référence : « L. 421-4 » est remplacée par la référence : « L. 421-1 » ;
2° Au 3° du b, les mots : « visées à l'article L. 214-98 » sont remplacés par les mots : « consenties à des sociétés mentionnées aux b et c » ;
3° Au 2° du c, après les mots : « répondant aux conditions des 1°, 2° et 4° du b ou du présent c » sont ajoutés les mots : « ou d'avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées au b ou au présent c » ;
III. Au premier alinéa de l'article L. 214-106 du même code, les mots : « sur une durée supérieure sans excéder » sont remplacés par les mots : « sur toute durée n'excédant pas ».
IV. Au II de l'article L. 214-110 du même code, la référence : « L. 214-14 » est remplacée par la référence : « L. 214-18 ».
V. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 214-119 du même code est supprimée.
VI. Au premier alinéa de l'article L. 214-120 du même code, après les mots : « société anonyme » sont ajoutés les mots : « ou une société par actions simplifiée ». Il est inséré, après cet alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le siège social et l'administration centrale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sont situés en France. »
VII. A l'article L. 214-123 du même code, les mots : «, des 10 et 11 de l'article L. 214-17 » sont remplacés par les mots : « et du 10 de l'article L. 214-7-2 ».
VIII. Le premier alinéa de l'article L. 214-125 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 224-1, L. 224-2, le deuxième alinéa de l'article L. 225-2, les articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, le quatrième alinéa de l'article L. 227-1, les articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, L. 242-31, L. 247-10 et L. 441-6-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. »
IX. Au troisième alinéa de l'article L. 214-132 du même code, les mots : « cinq membres » sont remplacés par les mots : « deux membres ».
X. A l'article L. 214-137 du même code, la référence : « L. 214-29 » est remplacée par la référence : « L. 214-8-6 ».
XI. Au troisième alinéa de l'article L. 214-145 du même code, la référence : « L. 214-17 » est remplacée par la référence « L. 214-7-2 ». Au dernier alinéa de cet article, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».
Article 5
L'article L. 532-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « les entreprises d'investissement », et les mots : « ou un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont ajoutés après les mots : « mentionnés aux 1, 2, 5 et 6 du I de l'article L. 214-1 » ;
2° Au dixième alinéa, après les mots : « législatives ou réglementaires » sont ajoutés les mots : « , ou de difficultés tenant à leur application, » ;
3° Au douzième alinéa, après les mots : « par la société requérante » sont ajoutés les mots : « ou par ses actionnaires » ;
4° Au treizième alinéa, les mots : « Un règlement » sont remplacés par les mots : « Le règlement ».
Article 6
L'article L. 532-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et après les mots : « entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « ou les sociétés de gestion » ;
2° Au 2, après les mots : « entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « ou une société de gestion » ;
3° Au 3, après les mots : « l'entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « ou la société de gestion » ;
4° Au 4, les mots : « et dont l'objet est de fournir des services d'investissement » sont remplacés par les mots : « dont l'objet est de fournir des services d'investissement ou d'une société de gestion qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » et les mots : « ou une société de gestion » sont insérés après les mots : « par une entreprise d'investissement » ;
5° Au 5, les mots : « l'opération par laquelle une entreprise d'investissement fournit dans un Etat d'accueil un service d'investissement autrement que par une présence permanente dans cet Etat » sont remplacés par les mots : « l'opération par laquelle, sans présence permanente dans l'Etat d'accueil, une entreprise d'investissement fournit un service d'investissement dans cet Etat ou une société de gestion y gère un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ».
Article 7
A l'article L. 532-17 du même code, les mots : « et les sociétés de gestion » sont insérés après les mots : « les entreprises d'investissement », les mots : « et aux sociétés de gestion »sont insérés après les mots : « aux entreprises d'investissement » et les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».
Article 8
Après l'article L. 532-20 du même code, il est inséré deux articles L. 532-20-1 et L. 532-20-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 532-20-1. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-18, du premier alinéa de l'article L. 532-18-1 et des articles L. 532-19 et L. 532-20 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
« Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui gèrent en libre prestation de services un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« Les dispositions de la sous-section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des articles L. 533-1, L. 533-11, L. 533-12, L. 533-13-1, L. 533-16, L. 533-18, L. 533-21, L. 533-22 et L. 533-23 sont applicables aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui établissent des succursales pour gérer un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« Art. L. 532-20-2. - I. Une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui demande à gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 fournit à l'Autorité des marchés financiers les documents suivants :
« 1° L'accord écrit conclu avec le dépositaire, mentionné à l'article L. 214-10-1 ;
« 2° Des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions d'administration et de gestion des placements.
« Lorsqu'une société de gestion gère déjà un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une référence à la documentation déjà fournie est suffisante.
« II. L'Autorité des marchés financiers peut demander aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au I et de vérifier, en se fondant sur l'attestation selon laquelle la société de gestion a été agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, si le type d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion.
« III. L'Autorité des marchés financiers peut rejeter la demande de la société de gestion si celle-ci :
« 1° Ne se conforme pas aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect conformément à l'article L. 532-20-1 ;
« 2° N'est pas autorisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine à gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; ou
« 3° N'a pas fourni les documents mentionnés au I.
« Avant de rejeter une demande, l'Autorité des marchés financiers consulte les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion.
« IV. Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents mentionnés au I doit être notifiée par la société de gestion à l'Autorité des marchés financiers. »
Article 9
Après l'article L. 532-21-1 du même code, il est inséré un article L. 532-21-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-21-2. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'une société de gestion mentionnée à l'article L. 532-20-1 ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle exige que la société de gestion concernée mette fin à cette situation irrégulière et en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion.
« Si la société de gestion concernée refuse de fournir à l'Autorité des marchés financiers des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à la situation mentionnée à l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion en conséquence.
« Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates, la société de gestion persiste à enfreindre les dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine de la société de gestion, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers s'assure, le cas échéant avec l'aide des autorités compétentes de l'Etat d'origine, de ce que les actes requis par ces mesures sont signifiés à la société de gestion. Lorsque le service fourni est la gestion d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, l'Autorité des marchés financiers peut exiger de ladite société qu'elle cesse de gérer cet organisme de placement collectif en valeurs mobilières. »
Article 10
Après l'article L. 532-24 du même code, il est inséré deux articles L. 532-24-1 et L. 532-24-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 532-24-1. - I. Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et autorisée à gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui veut établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité des marchés financiers selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'Autorité des marchés financiers, à moins qu'elle n'ait des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, communique, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les informations requises dans la notification prévue au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.
« Si l'Autorité des marchés financiers refuse de communiquer les informations mentionnées à l'alinéa précédent à l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact, elle fait connaître les motifs de ce refus à la société de gestion de portefeuille concernée dans les deux mois suivant la réception de ces informations.
« Dès réception de la réponse de l'autorité de l'Etat d'accueil ou, en cas d'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par cette autorité des informations communiquées par l'Autorité des marchés financiers, la succursale de la société de gestion de portefeuille pétitionnaire peut être établie et commencer à exercer ses activités.
« II. Toute société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et autorisée à gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qui veut exercer ses activités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en libre prestation de services, le déclare à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'Autorité des marchés financiers communique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de toutes les informations requises dans la déclaration prévue au premier alinéa, ces informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs.
« La société de gestion peut alors commencer son activité dans son Etat d'accueil.
« Art. L. 532-24-2. - I. Une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui souhaite gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en fait la demande aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières en fournissant à ces autorités les documents exigés en application de l'article 17 de cette directive.
« II. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières demandent à l'Autorité des marchés financiers de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au I, et de vérifier, en se fondant sur l'attestation selon laquelle la société de gestion de portefeuille a été agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, si le type d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières pour lequel l'autorisation est demandée entre ou non dans le champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers exprime son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande initiale. »
Article 11
A l'article L. 532-26 du même code, les mots : « à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises relevant des articles L. 532-18 et L. 532-18-1 exerçant, à titre principal, le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 et des sociétés de gestion relevant de l'article L. 532-20-1 ».
Article 12
Après l'article L. 533-10 du même code, il est inséré un article L. 533 10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-10-1. - Les sociétés de gestion de portefeuille et les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 emploient :
« 1° Une méthode de gestion des risques pour le compte de tiers qui leur permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé à la gestion des positions et opérations du portefeuille et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille géré ;
« 2° Une méthode permettant une évaluation précise et indépendante des positions et opérations du portefeuille géré, et notamment de la valeur des contrats financiers de gré à gré.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. »
Article 13
Après l'article L. 533-22 du même code, il est inséré un article L. 533-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-22-1. - Les sociétés de gestion mettent à la disposition des souscripteurs de chacun des organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Elles précisent la nature de ces critères et la façon dont elles les appliquent selon une présentation type fixée par décret. Elles indiquent comment elles exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
« Le décret prévu à l'alinéa précédent précise en outre les supports sur lesquels cette information doit figurer et qui sont mentionnés dans le prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. »
Article 14
Le II de l'article L. 621-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au 7°, les mots : « leurs sociétés de gestion » sont remplacés par les mots : « les sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 543-1 » ;
2° Après ce 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « aux 7°, » sont insérés les mots : « 7° bis, ».
Article 15
Après l'article L. 621-13 du même code, il est inséré un article L. 621-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-13-1. - I. L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne mentionnée à l'article L. 543-1, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celle-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.
« Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas d'interdiction d'exercer de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants en application du b du III de l'article L. 621-15.
« II. L'Autorité des marchés financiers décide de la désignation d'un administrateur provisoire au terme d'une procédure contradictoire. Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire cette désignation. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer cette mesure commandée par l'urgence.
« III. Les décisions de l'Autorité des marchés financiers relatives à une personne contrôlée prise en application du I du présent article peuvent être communiquées à l'entreprise qui exerce sur cette personne un contrôle exclusif au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
« IV. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
Article 16
L'article L. 632-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au I et au II, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Au I et au II, après les mots : « prestataires de services d'investissement, » sont ajoutés les mots : « aux sociétés de gestion gérant des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, ».
Article 17
L'article L. 632-8 du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « concernant les marchés d'instruments financiers » sont ajoutés les mots : « et à celles compétentes pour l'application de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».
Article 18
Les sommes relevant du 2° de l'article L. 214-17-2 du même code ne peuvent être distribuées que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
Article 19
La mention dans le prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières prévue au deuxième alinéa de l'article L. 533-22-1 du même code est insérée à l'occasion de sa plus proche modification à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à cet alinéa.
Article 20
Les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme constitués avant la date de publication de la présente ordonnance demeurent soumis aux dispositions de l'article L. 214-42 du même code dans sa rédaction antérieure à cette date.
Article 21
I. Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières constitués avant la date de publication de la présente ordonnance et agréés conformément à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009, le document d'information clé pour l'investisseur mentionné au III de l'article L. 214-23 du même code est établi le 1er juillet 2012 au plus tard.
II. Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières constitués avant la date de publication de la présente ordonnance, autres que ceux mentionnés au I, pour lesquels s'applique le III de l'article L. 214-23 du même code, le document d'information clé pour l'investisseur prévu par ce III est établi le 1er juillet 2013 au plus tard.
Article 22
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 sont réputés agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
Article 23
Le code monétaire et financierest ainsi modifié :
1° A l'article L. 231-4, la référence : « L. 214-29 » est remplacée par la référence : « L. 214-8-6 » ;
2° A l'article L. 231-5, après la référence : « L. 214-42 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs » ;
3° Au 3° de l'article L. 341-10, les mots : « des articles L. 214-42 et L. 214-43 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et de l'article L. 214-43 » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 341-11, la référence : « L. 214-12 » est remplacée par la référence : « L. 214-23-1 » ;
5° A l'article L. 532-22, la référence : « L. 532-21-1 » est remplacée par la référence : « L. 532-21-2 » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 533-13-1, la référence : « L. 214-12 » est remplacée par la référence : « L. 214-23-1 » ;
7° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-44, la référence : « L. 214-25 » est remplacée par la référence : « L. 214-8-1 » ;
8° Au I de l'article L. 621-9, la référence : « L. 214-4 » est remplacée par la référence : « L. 214-20 ».
Article 24
Au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les mots : « articles L. 214-19 ou L. 214-30 » sont remplacés par les mots : « articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7 ».
Article 25
Au 11° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 214-41-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-30 ».
Article 26
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article L. 225-95-1, les mots : « articles L. 214-36 et L. 214-41 » sont remplacés par les mots : « articles L. 214-28 et L. 214-30 » ;
2° Au 2° de l'article L. 225-138-1, laréférence : « L. 214-40-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-41 » ;
3° Au 3° de l'article L. 239-1, les mots : « articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 » sont remplacés par les mots : « articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 » ;
4° A l'article L. 820-1, la référence : « L. 214-20 » est remplacée par la référence : « L. 214-8 ».
Article 27
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° du 5 de l'article 38, les mots : « au 9 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au IX de l'article L. 214-28 » et les mots : « au b du 2 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au 2° du II de l'article L. 214-28 » ;
2° Au 2° du 5 de l'article 39 terdecies, les mots : « au 9 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au IX de l'article L. 214-28 » et les mots : « au b du 2 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au 2° du II de l'article L. 214-28 » ;
3° Au d du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A, les références : « L. 214-41 » et « L. 214-41-1 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 214-30 » et « L. 214-31 » ;
4° Au 1 de l'article 150 undecies, après les mots : « L. 214-42 du code monétaire et financier » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs » ;
5° Au 7 du II de l'article 150-0 A, les mots : « du 9 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « du IX de l'article L. 214-28 » ;
6° L'article 163 quinquies B est modifié comme suit :
a) Au 1° du II, les références : « L. 214-36 » et « L. 214-37 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 214-28 » et « L. 214-38 » ;
b) Au 1° quater du II, les mots : « au 1 ou au 3 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au I ou au III de l'article L. 214-28 » et les mots : « au 3 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au III de l'article L. 214-28 » ;
c) Au 1° quinquies du II, les mots : « au b du 2 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au 2° du II de l'article L. 214-28 » et les mots : « au 3 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au III de l'article L. 214-28 » ;
d) Au III bis, la référence : « L. 214-41 » est remplacée par la référence : « L. 214-30 » ;
7° L'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Au VI, VI bis et VI ter, les références : « L. 214-41 » et « L. 214-41-1 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 214-30 » et « L. 214-31 » ;
b) au VI quinquies, la référence : « L. 214-41 » est remplacée par la référence : « L. 214-30 » et les mots : « ou au 1 de l'article L. 214-41-1 » sont remplacés par les mots : « ou au I de l'article L. 214-31 » ;
8° Au I de l'article 239 bis AB, la référence : « L. 214-41 » est remplacée par la référence : « L. 214-30 » et les mots : « du 1 de l'article L. 214-41-1 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 214-31 » ;
9° Au 3° du 1 de l'article 242 ter, la référence : « L. 214-8 » est remplacée par la référence : « L. 214-17 » ;
10° Au 1° du I de l'article 242 quinquies, les mots : « au 3 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au III de l'article L. 214-28 » et les mots : « aux I et I bis de l'article L. 214-41 » sont remplacés par les mots : « aux I et II de l'article L. 214-30 » ;
11° A l'article 885 I ter, les références : « L. 214-36 », « L. 214-37 », « L. 214-41 » et : « L. 214-41-1 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 214-28 », « L. 214-38 », « L. 214-30 » et « L. 214-31 » ;
12° Au I de l'article 885 I quater, la référence : « L. 214-40-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-41 » ;
13° Le 1 du III de l'article 885-0 V bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 214-41 » et « L. 214-41-1 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 214-30 » et « L. 214-31 » ;
b) Au cinquième alinéa c, la référence : « L. 214-41 » est remplacée par la référence : « L. 214-30 » et les mots : « au 1 de l'article L. 214-41-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 214-31 » ;
14° Au 1 de l'article 1763 B, les mots : « au 3 de l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « au III de l'article L. 214-28 » ;
15° Au deuxième alinéa de l'article 1763 C, la référence : « L. 214-41 » est remplacée par la référence : « L. 214-30 » et les mots : « au 1 de l'article L. 214-41-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 214-31 ».
Article 28
A l'article L. 132-1 du code de la recherche, la référence : « L. 214-41 » est remplacée par la référence : « L. 214-30 ».
Article 29
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3332-10, la référence : « L. 214-40-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-41 » ;
2° Au 1° de l'article L. 3332-15, les mots : « articles L. 214-15 à L. 214-19 » sont remplacés par les mots : « articles L. 214-7 à L. 214-7-4 » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 3332-17, la référence : « L. 214-4 » est remplacée par la référence : « L. 214-20 » ;
4° A l'article L. 3334-12, la référence : « L. 214-40-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-41 ».
Article 30
Le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 1 er août 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
* 1 A compter de mars 2012, l'arrêt des déclarations des encours privés des entrepreneurs individuels a provoqué une rupture dans la série des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) indépendantes. Pour le calcul des tendances exprimées ici, il n'est donc pas tenu compte de l'encours total aux entrepreneurs individuels.
* 2 Voir le commentaire de l'article 13 du présent projet de loi.
* 3 Par l'intermédiaire de la Société de financement de l'économie française (SFEF) pour les garanties de refinancement et de la Société de prises de participations de l'Etat (SPPE) quand une prise de participation publique s'est révélée nécessaire.
* 4 L'apport total aux entreprises, en incluant la participation des partenaires du FSI, atteint 8,6 milliards d'euros.
* 5 Cet EPIC doit remplacer l'actuel EPIC OSEO, aux termes des dispositions du présent projet de loi.
* 6 A l'origine, il était proposé « d'insérer » un nouvel article 1 er dans l'ordonnance et de « décaler » les actuels articles 1 er et 2 de l'ordonnance, qui seraient respectivement devenus ses articles 2 et 3 (l'ancien article 3 de l'ordonnance ayant, quant à lui, été abrogé par l'article 60 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière).
* 7 De plus, le cas échéant, les représentants de l'Etat ou de l'établissement public ne pourraient pas prendre position.
* 8 Article L. 518-10 du code monétaire et financier.
* 9 Compte-rendu des débats de l'Assemblée nationale, 2 ème séance du jeudi 29 novembre 2012.
* 10 Cf. ci-après, l'article 7 A du présent projet de loi.
* 11 En particulier pour le compte de la Caisse des Dépôts, du FSI, ou de l'État.
* 12 Il s'agissait de la mission de l'ancienne Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), intégrée au sein d'OSEO au moment de sa création en 2005.
* 13 Il s'agit des opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit, des opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit, des prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, des cessions d'actifs ou de fonds de commerce, des cessions ou transferts de créances ou de contrats, des contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes et, lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
* 14 Voir l'article 3 du présent projet de loi.
* 15 Citée explicitement en tant qu'actionnaire à ce seul endroit du présent projet de loi.
* 16 Directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
* 17 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
* 18 Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
* 19 Le dépositaire joue un rôle clef puisque, entre autre mission, il conserve les actifs de l'OPCVM. La responsabilité des dépositaires, mise notamment en lumière à l'occasion de l'affaire Madoff, sera l'enjeu principal de la prochaine directive « OPCVM V » actuellement en cours de négociation.
* 20 Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010.
* 21 Autorité des marchés financiers, Rapport sur la transposition de la directive AIFM et le développement de la gestion innovante en France, 15 juin 2012, p. 4.
* 22 FIP, FCPI, SCPI, etc.
* 23 « Basel III : a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems », décembre 2010.
* 24 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (E 6480), COM 453.
* 25 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (E 6787), COM 452.
* 26 Lorsque la société spécialisée est filiale d'un établissement de crédit, c'est le cadre prudentiel de ce dernier qui s'appliquera à l'ensemble du groupe.