II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
ARTICLE 19 (Art. L. 1613-1, L. 2334-17, L.2335-3, L. 3334-1, L. 3334-17 et L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales, art. 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, art. 1384 B et 1586 B du code général des impôts, art. 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), art. 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), art. 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, art. 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, art. 4 et 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, art. 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, art. 137 et art. 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, art. 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), art. 52 de la loi n° 95-115 du 4 février d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires, art. 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), art. 33 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), art. 51 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), art. 2 et 77 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) - Fixation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement et des allocations compensatrices d'exonérations d'impôts directs locaux
Commentaire : Cet article vise, d'une part, à fixer, pour 2013, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des départements et des régions et, d'autre part, à mettre en oeuvre la stabilisation en valeur des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales entre les années 2012 et 2013.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LES RÈGLES DE FIXATION DE LA DGF
Dans sa rédaction issue de la loi de finances initiale pour 2011 126 ( * ) , l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que le montant de la DGF est fixé chaque année en loi de finances .
Cette détermination s'opère en trois temps : la fixation du montant global, en valeur, de la DGF des communes, départements et régions tout d'abord, puis celui de la DGF des départements et de celle des régions. Le montant de la DGF du bloc communal se déduit de ces trois montants.
Cette procédure a pris la suite des différents systèmes d'indexation automatiques qui se sont succédé, à partir de la mise en oeuvre du gel des concours de l'Etat aux collectivités territoriales.
B. LES CONTRAINTES DE L'ENVELOPPE NORMÉE
Depuis la loi de programmation des finances publiques 2011-2014, l'association des collectivités territoriales à l'effort de redressement des comptes publics a été mise en oeuvre dans le cadre des engagements de maîtrise des dépenses.
L'article 7 de la loi de programmation a ainsi prévu la stabilisation en valeur et à périmètre constant sur la période 2011 - 2013 des concours de l'Etat aux collectivités territoriales.
Les lois de finances initiales pour 2011 et 2012 ont mis en application cette orientation.
Initialement fondées sur le principe du gel en valeur, la loi de finances pour 2012 a cependant été durcie au cours de la discussion budgétaire, à l'initiative du précédent Gouvernement qui avait imposé une réduction de 200 millions d'euros des concours de l'Etat.
Pour 2013, le Gouvernement a choisi d'appliquer strictement la règle de la stabilisation en valeur de l'enveloppe normée par rapport à 2012.
Les concours auxquels est appliquée la norme d'évolution (« l'enveloppe normée »), s'élèvent à 50,531 milliards d'euros en projet de loi de finances pour 2013. Ils comprennent :
- les prélèvements sur recettes (PSR), hormis le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et les dotations issues de la réforme de la fiscalité directe locale, pour 46,2 milliards ;
- les diverses dotations budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » (2,6 milliards d'euros) ;
- la dotation générale de décentralisation « Formation professionnelle » (1,7 milliard d'euros).
Montant de l'enveloppe normée en 2012 et 2013
(en millions d'euros)
LFI 2012 |
PLF 2013 À périmètre constant |
|
Dotation globale de fonctionnement |
41 390 |
41 509 |
Dotation spéciale instituteur |
24 |
22 |
Dotation élu local |
65 |
65 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
41 |
41 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 |
326 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 |
661 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
3 |
3 |
Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
10 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 |
500 |
Dotation de compensation des pertes de base de TP et de redevance des mines |
59 |
52 |
Autres compensations d'exonérations |
1 847 |
1 839 |
Dotations pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité locale |
875 |
822 |
Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUDSTP) |
447 |
379 |
Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) |
616 |
616 |
Dotation globale d'équipement des départements |
224 |
224 |
Dotation générale de décentralisation (Mission RCT) |
1 525 |
1 525 |
Dotation de développement urbain (DDU) |
50 |
50 |
Dotation pour les titres sécurisés |
18 |
18 |
Fonds de soutien redéploiement territorial des armées |
0 |
10 |
Dotations outre-mer |
152 |
153 |
Subventions diverses |
4 |
3 |
DGD Formation Professionnelle (Mission "Travail et Emploi") |
1 702 |
1 702 |
Total des concours de l'enveloppe normée |
50 531 |
50 531 |
Source : direction générale des collectivités locales (DGCL)
Le respect de la stabilité en valeur de l'enveloppe normée doit cependant permettre le financement des dépenses incontournables (liées notamment à l'augmentation de la population et à l'intercommunalité) et la progression souhaitable de la péréquation.
Il est donc nécessaire, dans ce cadre contraint, de minorer certaines composantes de l'enveloppe dont l'ensemble forme les « variables d'ajustement ».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article rassemble dans un dispositif unique les deux opérations qui faisaient l'objet, dans les lois de finances antérieures, de deux articles distincts : la fixation du montant de la DGF, d'une part, et ses conséquences sur les autres composantes de l'enveloppe normée, d'autre part.
A. UNE PROGRESSION NETTE DE 115,663 MILLIONS D'EUROS DE LA DGF
Le I du présent article détermine le montant global de la DGF et les parts respectives des trois niveaux de collectivités territoriales.
Le montant global de la DGF (article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales) est fixé à 41 505 415 000 euros, soit une progression de 115,663 millions d'euros par rapport à 2012 .
Ce montant est égal au montant mis en répartition en 2012 (41 389 752 000 euros) diminué d'un montant de 3 337 000 euros, suite aux décisions prises au cours de l'année 2012 par les départements des Yvelines, de la Haute-Marne et de la Haute-Savoie de mettre fin à l'exercice de certaines compétences dans le domaine de la santé publique (en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) et majoré d'un abondement de 119 millions d'euros , financés sur les variables d'ajustement.
En ce qui concerne les départements (article L. 3334-1 du CGCT), le présent article prévoit une majoration dérogatoire de 10 millions d'euros , qui fait suite à une augmentation de 67 millions d'euros en 2011 et un gel en 2012 127 ( * ) .
S'agissant de la DGF des régions (article L. 4332-4 du CGCT), après deux exercices de simple reconduction, le projet de loi de finances propose également une progression de 10 millions d'euros .
En conséquence, le solde de l'augmentation prévue de la DGF, soit 99 millions d'euros, viendra abonder la DGF du bloc communal.
Ces montants de crédits supplémentaires correspondent toutefois à moins de la moitié du besoin de financement global, résultant des augmentations de dépenses incompressibles de la DGF et du choix effectué par le Gouvernement en faveur d'un renforcement de la péréquation dite verticale 128 ( * ) .
Le solde du financement devra donc être trouvé au sein de la DGF en utilisant les mécanismes mis en place par la loi de finances initiale pour 2012 : écrêtement du complément de garantie pour les départements et, pour le bloc communal, au choix du comité des finances locales, minoration du complément de garantie et de la dotation de compensation des EPCI mais également, écrêtement de la compensation « part salaires » (CPS) des communes, qui englobe les montants perçus avant 2004 au titre de la compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle et de la dotation de compensation des pertes de TP.
Besoin de financement de la DGF en 2013
(en millions d'euros)
Niveau de collectivités |
Contraintes |
Marges au sein de la DGF |
Besoin net de financement |
||
Bloc communal |
Recensement |
+ 34 |
Ecrêtement du complément de garantie |
- 121,5 |
99 |
Péréquation |
+ 208 |
Abattement de la dotation de compensation |
- 121,5 |
||
Intercommunalité |
+ 100 |
||||
Départements |
Recensement |
+ 25 |
Ecrêtement du complément de garantie |
- 35 |
10 |
Péréquation |
+ 20 |
||||
Régions |
Péréquation |
+ 10 |
Abattement de la dotation forfaitaire |
0 |
10 |
Total |
+ 397 |
- 278 |
119 |
Source : DGCL
B. LE PÉRIMÈTRE ET L'ÉVOLUTION DES VARIABLES D'AJUSTEMENT
1. Le maintien du périmètre des variables d'ajustement de l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux collectivités territoriales
Le III du présent article détermine les compensations et fractions de dotations de compensation d'exonérations qui font partie, en 2013, du périmètre des variables d'ajustement et feront l'objet d'une minoration.
Cette liste est identique à celle de la loi de finances pour 2012. Elle correspond à un montant total de 1 230 millions d'euros pour 2012.
Variables d'ajustement retenues pour la minoration en 2013
Impôts et dotations concernés |
Compensations d'exonérations et fraction de dotations concernées |
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) |
Abattement de 30 % sur les bases des logements situés en zone urbaine sensible : article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001. |
Abattement de 30 % sur les bases des logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine passée entre l'État et les organismes d'HLM : article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001. |
|
Exonérations des immeubles professionnels situés dans les zones franches urbaines : articles 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, 157 de la loi n° 2012-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 |
|
Exonération des logements pris à bail dans les conditions des articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation : articles 1384 B et 1599 ter E du code général des impôts. |
|
Exonération des personnes de condition modeste : article 21 de la loi n° 91 1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992. |
|
Exonération de longue durée (10, 15, 20, 25 et 30 ans) relatives aux constructions neuves de logements sociaux et de 15 ans pour l'acquisition de logements sociaux : articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) |
Exonération des terrains plantés en bois : article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt. |
Exonération des terrains situés dans un site « Natura 2000 » : article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires. |
|
Exonération des terrains situés dans certaines zones humides ou naturelles : article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. |
|
Cotisation foncière des entreprises (CFE) |
Dotation de compensation de la réduction pour création d'établissements (RCE) : article 6-IV- bis de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987. |
Exonération dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) : articles 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
|
Exonération dans les zones de revitalisation urbaine (ZRU) : article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. |
|
Exonération dans les zones franches urbaines (ZFU) : articles 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, 157 de la loi n° 2012-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. |
|
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) |
Exonération de zones (ZRR et ZFU), associées aux exonérations de CFE : I de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 |
Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP) |
Fraction afférente à la part communale et intercommunale de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) définie au IV de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 figée à sa valeur 2010. |
Fraction afférente à la part communale et intercommunale de la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes dans la base de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non-commerciaux (BNC) définie à l'article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 figée à sa valeur 2010. |
|
Dotation pour transfert des compensations d'exonérations de fiscalité directe locale des départements |
Fractions des compensations d'allocations perçues jusqu'en 2010 en matière de TFPNB et de taxe professionnelle mentionnées au dernier alinéa du XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et relatives : - aux dispositifs énumérés ci-avant (cf. CFE et DUCSTP) en matière de taxe professionnelle ; - au I de l'article 9 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 s'agissant de l'exonération de part départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non-bâties. |
Dotation pour transfert des compensations d'exonérations de fiscalité directe locale des régions |
Fractions des compensations d'allocations perçues jusqu'en 2010 en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, de TFPNB et de taxe professionnelle mentionnées au dernier alinéa du XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et relatives : - aux dispositifs énumérés ci-avant en matière TFPNB et de taxe professionnelle (cf. CFE et DUCS-TP) ; - au I de l'article 9 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 s'agissant de l'exonération de part départementale et régionale de TFPNB. |
Source : évaluations préalables annexées au projet de loi de finances pour 2013
Comme en 2012, certaines compensations d'exonérations sont préservées et ne font pas partie des variables d'ajustement de l'enveloppe normée. Les compensations concernées sont les suivantes :
- pour la CFE : les compensations des pertes de bases et de redevances des mines, des exonérations dans les zones franches globales d'activité (ZFGA) des départements d'outre-mer (DOM) et des exonérations spécifiques à la Corse ;
- pour la CVAE : les exonérations associées aux exonérations de CFE listées ci-dessus ;
- pour la TFPB : les compensations des abattements de 30 % de certains logements faisant l'objet de travaux antisismiques dans les DOM et des exonérations dans les ZFGA des DOM ;
- pour la TFPNB : les compensations des exonérations des parts communale et intercommunale des terres agricoles et des exonérations dans les ZFGA des DOM ;
- pour la taxe d'habitation : la compensation de l'exonération des personnes de condition modeste.
Ces exclusions se justifient notamment par la concentration du versement des compensations afférentes sur certaines collectivités.
2. Le calcul du taux de minoration des variables d'ajustement
Le IV du présent article fixe à 1 062 114 577 euros 129 ( * ) le montant total que devront atteindre les variables d'ajustement en 2013 pour permettre la stabilisation de l'enveloppe normée entre 2013 et 2012.
Du rapport entre ce montant cible et le montant qui sera versé au titre de l'exercice 2012, pour toutes les compensations d'exonérations incluses dans l'enveloppe, découlera le taux de minoration des variables d'ajustement.
L'exposé des motifs du présent article précise « à titre indicatif, que ce taux est de - 13,6 % par rapport à la LFI 2012. Ainsi, en 2013, les compensations seront calculées selon les règles propres à chacune d'entre elles, puis minorées par application de ce taux, éventuellement cumulé aux taux d'évolution définis depuis 2009, voire 2008 . »
Le III du présent article applique ce coefficient de minoration à chacune des variables d'ajustement.
C. LES AMÉNAGEMENTS DU RÉGIME DE TRANSFERT DE COMPENSATIONS EN CAS DE FUSION D'EPCI
Le II du présent article propose plusieurs modifications au dispositif actuel de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui précise les conditions dans lesquelles les établissements publics de coopération intercommunale, relevant du régime de la fiscalité additionnelle, issus d'une fusion, perçoivent, aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, les compensations d'exonérations.
Ces dispositions techniques, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier 2012 par le V du présent article, portent notamment :
- sur les allocations compensatrices de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique constitués à compter de 2012 ;
- sur les allocations compensatrices de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour tous les établissements publics venant en continuation de celles de taxe professionnelle et qui n'ont pu être définies qu'en loi de finances pour 2012 ;
- sur la prise en compte pour tous les établissements publics de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle instaurée par la loi de finances pour 2011 en substitution des allocations compensatrices versées jusqu'en 2010 en matière de taxe professionnelle.
Elles prévoient aussi, s'agissant du calcul de la compensation de taxe d'habitation , le cas particulier des EPCI dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements et précisent qu'en l'espèce, le taux départemental à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux départementaux de taxe d'habitation retenus pour le calcul des compensations versées aux départements en 2010, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de ces établissements publics de coopération intercommunale.
L'Assemblée nationale a modifié le présent article en adoptant cinq amendements rédactionnels.
III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR GÉNÉRAL
L'application, en 2013, du gel des concours de l'Etat aux collectivités territoriales est conforme aux orientations retenues dans le cadre de la loi de programmation pluriannuelle 2011-2014.
Le présent article se tient strictement à cet objectif qui est également confirmé par le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. Celui-ci reporte, en effet, aux exercices 2014 et 2015 la plus grande partie de la contribution des collectivités à la réduction des déficits publics, avec une diminution de 750 millions d'euros par an des concours de l'Etat.
Au sein d'une enveloppe normée maintenue, le Gouvernement fait en outre le choix de poursuivre, et même de renforcer, l'effort en faveur de la péréquation, pour chaque niveau de collectivités. Il va de soi que cet exercice, qui s'apparente déjà, en raison du gel des concours, à une progression de la péréquation horizontale, sera rendu plus difficile lorsque ces mêmes concours subiront des diminutions.
C'est pourquoi l'exercice 2013 constitue bien une période transitoire qui doit être mise à profit pour établir un nouveau pacte entre l'Etat et les collectivités.
ARTICLE 20 (Art. L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales) - Reconduction du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) pour 2013-2015
Commentaire : Le présent article reconduit le FMDI pour les années 2013 à 2015 et étend son bénéfice, pour ses deux premières parts, aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. LE DROIT EXISTANT
A. UN DISPOSITIF D'INCITATION DES DÉPARTEMENTS À LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION RÉORIENTÉ VERS LA COMPENSATION DU TRANSFERT DU RMI
L'article 37 de la loi de finances initiale pour 2006 130 ( * ) , issu d'un amendement de la commission des finances du Sénat, avait prévu la création d'un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI), sous la forme d'un prélèvement sur recettes, doté de 100 millions d'euros en 2006 et de 80 millions d'euros en 2007.
Ce fonds était destiné à encourager l'action des départements en matière de lutte contre l'exclusion, mais ne constituait en aucun cas une compensation du transfert des dépenses de RMI (revenu minimum d'insertion).
Une première partie du fonds - 70 millions d'euros en 2006 - était répartie entre les départements en tenant compte notamment de la proportion moyenne d'allocataires bénéficiant d'un programme d'accompagnement vers l'emploi et de la proportion moyenne d'allocataires ayant repris une activité professionnelle, afin d'accorder une prime aux départements ayant le mieux « activé les dépenses passives ».
Une seconde partie du fonds - 30 millions d'euros en 2006 - était destinée à encourager les idées les plus novatrices et efficaces développées sur le plan local. Son montant était réparti entre les départements pour concourir à des projets présentés par les conseils généraux afin de favoriser le retour à l'activité des allocataires du RMI.
Cependant, le FMDI n'a pas été mis en place tel que prévu par la LFI pour 2006, mais réorienté vers la compensation du transfert du RMI aux départements.
En effet, conformément à la loi de décentralisation de décembre 2003 131 ( * ) , la décentralisation du revenu minimum d'insertion/revenu minimum d'activité (RMI/RMA), à compter du 1 er janvier 2004, a été compensée par l'attribution aux départements d'une partie de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), selon les modalités prévues par l'article 59 de la loi de finances initiale pour 2004 132 ( * ) .
En application de l'article 72-2 de la Constitution et des dispositions législatives présidant à la détermination du droit à compensation, le montant de la compensation financière a été déterminé à partir de celui des dépenses exécutées par l'Etat l'année précédant le transfert, soit 2003.
Depuis 2004, du fait d'un dynamisme insuffisant de l'assiette de la taxe, l'Etat a mis en oeuvre une garantie issue de la jurisprudence constitutionnelle selon laquelle les départements doivent au minimum percevoir le montant des sommes consacrées par l'Etat aux dépenses transférées avant leur décentralisation.
C'est dans ce contexte que le Gouvernement décida de réorienter le FMDI vers la compensation du transfert du RMI aux départements, tout en portant son montant à 500 millions d'euros.
Cependant, l'essentiel de la compensation aux départements, notamment celle prévue au titre des politiques d'insertion, résulte de fiscalité transférée.
L'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2006 133 ( * ) a ainsi profondément remanié le FMDI et étendu son application à 2008. Il a ensuite été reconduit annuellement et a fait l'objet de quelques adaptations.
B. LE FONCTIONNEMENT DU FMDI
1. Les trois parts du FMDI
La première part du FMDI est destinée à assurer une compensation pour les départements dont les dépenses de RSA seraient supérieures au droit à compensation qui leur est versé, en application des dispositions précitées. Son montant est réparti proportionnellement à cet écart.
La deuxième part du FMDI poursuit un objectif de péréquation entre les départements.
Dans un premier temps, une quote-part est prélevée sur cette deuxième part au profit des départements d'outre-mer. Cette quote-part est calculée en fonction du rapport entre le nombre de bénéficiaires du RSA dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du RSA, constaté l'année précédente. Elle est répartie entre ces départements proportionnellement au surcroît de dépense occasionné par le transfert de la gestion du RMI devenu RSA.
En 2011, dernière année pour laquelle les chiffres sont connus, cette quote-part outre-mer s'est élevée à 17,2 millions d'euros sur 150 millions (11,4 %).
Dans un second temps, le solde de la part « péréquation » est réparti au profit des départements métropolitains. Cette répartition est effectuée de manière relativement complexe. Elle est conçue de telle manière que soient pris en compte, avec différents degrés de pondération, trois éléments :
- le surcroît de dépense occasionné par le transfert de la gestion du RMI devenu RSA ;
- la proportion relative des allocataires dans la population du département ;
- enfin, la richesse du département, mesurée par le potentiel financier.
La pondération de ces trois critères permet de prendre en compte la diversité des situations départementales.
Enfin, la troisième et dernière part du FMDI vise à apporter une forme de « prime » aux départements les plus engagés dans la lutte contre l'exclusion . Elle donne également lieu à l'établissement d'une quote-part au profit des départements d'outre-mer, égale au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d'outre-mer en 2011 au titre de la répartition de cette troisième part. L'enveloppe est répartie proportionnellement au nombre de contrats d'insertion par l'activité, de contrats d'accompagnement dans l'emploi et de contrats d'accès à l'emploi signés dans chaque département.
En 2011, cette quote-part outre-mer s'est élevée à 15,9 millions d'euros sur 150 millions (10,6 %).
Le solde est réparti entre les départements métropolitains, proportionnellement au nombre de contrats d'accompagnement dans l'emploi et de contrats initiative-emploi (CIE).
Ces éléments permettent de mesurer l'implication des départements dans les politiques de réinsertion des allocataires du RSA.
Répartition du FMDI pour les années 2006 à 2012
(en millions d'euros)
2006 |
2007 à 2012 |
|||
Part |
Montant |
Part |
Montant |
|
Part 1 « compensation » |
50 % |
250 |
40 % |
200 |
Part 2 « péréquation » |
30 % |
150 |
30 % |
150 |
Part 3 « insertion » |
20 % |
100 |
30 % |
150 |
Total |
100 % |
500 |
100 % |
500 |
Source : commission des finances
2. Le mécanisme d'écrêtement
Un mécanisme d'écrêtement a été institué par la loi de finances pour 2010 précitée.
Les départements pour lesquels les versements du FMDI conduiraient à ce que les ressources transférées (fiscalité et FDMI) soient supérieures aux dépenses engagées au titre d'une année donnée sont écrêtés à due concurrence de cet écart.
Les départements qui doivent supporter un écart négatif se répartissent ensuite entre eux le produit de l'écrêtement, au prorata de l'écart négatif constaté pour chaque département rapporté à la somme de l'ensemble de ces écarts.
En 2011, trois départements ont été écrêtés, pour un montant de 7,5 millions d'euros.
3. La procédure de régularisation des versements
Enfin, la loi de finances pour 2012 précitée a introduit une procédure de régularisation des versements opérés au titre d'un exercice antérieur, dans le cas où ceux-ci feraient l'objet d'un recours.
Lorsque les données prises en compte pour répartir les crédits d'une année « n » sont ultérieurement rectifiées, les sommes nécessaires pour accroître de ce fait le montant versé à un département ne sont pas prélevées sur les dotations versées aux autres départements au titre de la même année « n », mais prélevées sur les crédits de l'exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces régularisations.
Cette procédure évite aux départements de demeurer dans un état préjudiciable d'insécurité juridique et financière.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LA RECONDUCTION DU FMDI POUR LES ANNÉES 2013 À 2015
Le présent article reconduit le FMDI pour un montant inchangé de 500 millions d'euros .
Alors que les quatre précédentes lois de finances avaient prévu sa reconduction pour une seule année, il est proposé cette année de reconduire le FMDI sur l'ensemble du budget triennal , c'est-à-dire pour les années 2013 à 2015.
A cette fin, le 1° de l'article remplace, au premier alinéa de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'année « 2012 » par l'année « 2015 ». Le 2° procède à un « toilettage » du I du même article, en supprimant les références d'années y figurant, qui permettaient de retracer « l'historique » de la répartition des parts, au détriment de la lisibilité de l'article. La proportion de chaque part par rapport au montant total n'est pas modifiée.
Répartition du FMDI pour les années 2013 à 2015
(en millions d'euros)
2013 à 2015 |
||
Part |
Montant |
|
Part 1 « compensation » |
40 % |
200 |
Part 2 « péréquation » |
30 % |
150 |
Part 3 « insertion » |
30 % |
150 |
Total |
100 % |
500 |
Source : commission des finances
Enfin, le a du 5° reformule la première phrase du deuxième alinéa du IV de l'article, pour ne plus faire référence à une année donnée mais à « l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré », afin que le dispositif fonctionne en 2013 comme en 2014 et en 2015, sans modification ultérieure.
B. L'EXTENSION DU BÉNÉFICE DU FONDS AUX COLLECTIVITÉS DE SAINT-BARTHÉLÉMY, DE SAINT-MARTIN ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
L'ordonnance 134 ( * ) du 24 juin 2010 a généralisé le RSA dans les DOM et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
En conséquence, la loi de finances pour 2012 a adapté le FMDI à l'entrée en vigueur du RSA dans les départements d'outre-mer. En revanche, le bénéfice du fonds n'a pas pu être étendu, dès 2012, aux trois collectivités d'outre-mer précitées. En effet, un très important travail de recueil des données était préalablement nécessaire et n'a pu être achevé à temps pour permettre à ces collectivités de bénéficier du FMDI dès l'an dernier.
A un an de distance, le présent article vise donc également à rendre éligible aux première et deuxième parts du fonds ces collectivités d'outre-mer.
A cette fin, les 1°, 3° et 4° du présent article introduisent, respectivement au premier alinéa de l'article du CGCT précité, en son II (première part du FMDI) et en son III (deuxième part du FMDI), les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon parmi les bénéficiaires.
Il est ensuite procédé à une adaptation du dispositif, en complétant les références aux départements par des références aux collectivités. Il est également précisé, toujours pour tenir compte de l'extension du bénéfice du fonds à ces trois collectivités, que sont compensés non plus seulement le transfert de compétence mais également la création de compétence.
Enfin, la référence à l'ordonnance du 24 juin 2010 précitée est ajoutée, aux cotés des références aux lois du 18 décembre 2003 et du 1 er décembre 2008 précitées, parmi les textes dont les charges transférées ouvrent droit à compensation.
Au total, l'extension du bénéfice du fonds à ces trois collectivités devrait représenter un montant de 375 000 euros au titre de la première part (dont 371 000 pour la seule collectivité de Saint-Martin) et de 446 000 euros au titre de la deuxième part (dont 441 000 pour Saint-Martin), d'après les estimations de la DGCL.
C. DES PRÉCISIONS APPORTÉES DANS LA DÉFINITION DES CRITÈRES DE RÉPARTITION
Le b du 4° de l'article modifie légèrement le critère pris en compte pour le calcul de la quote-part outre-mer de la deuxième part du FMDI : le droit actuel prévoit de prendre en compte le nombre de bénéficiaires du RSA-socle dans le département tandis que le PLF propose que ce soit le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au RSA-socle.
De même, les b et c du 5° retouchent à la marge le critère de répartition entre départements de la troisième part du fonds, en précisant que les contrats aidés visés ne sont pris en compte que dans la mesure où ils ont été conclus en faveur de bénéficiaires du RSA-socle.
*
Sur proposition de son rapporteur général, l'Assemblée a adopté cinq amendements rédactionnels.
III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR GÉNÉRAL
A. LA RECONDUCTION DU FMDI POUR 2013 À 2015
La reconduction du FMDI sur trois années dans une loi de finances, par définition annuelle, peut sembler curieuse, car c'est aux lois de finances pour 2014 et pour 2015 qu'il appartiendra de prévoir les crédits correspondants à ces années.
Elle permet néanmoins de donner au FMDI le même cadre temporel que celui couvert par le projet de loi de programmation des finances publiques, qui prévoit notamment, en son article 12, la diminution, à partir de 2014, de l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux collectivités territoriales.
Elle illustre ainsi la volonté du Gouvernement de permettre aux départements de continuer à percevoir les versements du FMDI au titre des dépenses de RSA engagées en 2012, mais également en 2013 et 2014. Elle contribuera donc à améliorer la compensation des transferts de charges en matière d'insertion.
Il faut cependant rappeler que le FMDI ne suffit pas à compenser aux départements les charges effectives résultant pour eux du transfert du RMI/RSA. Le taux de couverture était ainsi de 81,6 % en 2011, comme le montre le tableau ci-dessous :
Reste à charge des départements en
matière de RSA
(hors COM et Mayotte)
(en millions d'euros)
Dépenses RMI/RSA |
Dépenses RSA socle majoré |
Compensation
|
Compensation
|
Abondement exceptionnel / FMDI
|
« Reste à charge » |
Taux de couverture |
|
a |
b |
c |
d |
e |
f = (a+b) - (c+d+e) |
g = (c+d+e)/(a+b) |
|
2004 |
5 399 |
s.o |
4 942 |
s.o |
457 |
0 |
100,00% |
2005 |
5 821 |
s.o |
4 942 |
s.o |
500 |
379 |
93,49% |
2006 |
6 106 |
s.o |
4 942 |
s.o |
500 |
664 |
89,12% |
2007 |
6 094 |
s.o |
4 942 |
s.o |
500 |
652 |
89,30% |
2008 |
5 975 |
s.o |
4 942 |
s.o |
500 |
533 |
91,08% |
2009 |
6 096 |
408 |
4 942 |
361 |
500 |
701 |
89,22% |
2010 |
6 312 |
1 043 |
4 942 |
761 |
500 |
1 152 |
84,34% |
2011 |
6 592 |
1 180 |
4 942 |
901 |
500 |
1 429 |
81,61% |
2012 |
ND |
ND |
4 942 |
901 |
500 |
ND |
ND |
s.o : sans objet ; ND : non disponible
Source : Direction générale des collectivités locales
Les données 2011 sont des données provisoires et la compensation du RSA socle majoré présentée est celle résultant du PLF 2013.
A cet égard, la reconduction du fonds s'inscrit dans le contexte plus large de la compensation aux départements du transfert des allocations de solidarité (RSA, APA et PCH 135 ( * ) ), dont les modalités pourraient être amenées à évoluer, dès 2014.
Ainsi, la déclaration commune Etat-Départements, signée au terme de la réception par le Président de la République, le 22 octobre dernier, d'une délégation de l'Assemblée des départements de France, en présence du Premier ministre et de plusieurs membres du Gouvernement, contient l'engagement de l'Etat de créer « les conditions de mise en place, à compter de 2014, de ressources pérennes et suffisantes permettant aux départements de faire face, dans un cadre maîtrisé, au financement des trois allocations individuelles de solidarité dont la loi leur confie la charge ».
Elle prévoit notamment la mise en place, avant la fin de l'année 2012, d'un groupe de travail, « pour étudier les moyens d'assurer ce financement ».
B. L'EXCLUSION DES COLLECTIVITÉS DE SAINT-BARTHÉLÉMY, DE SAINT-MARTIN ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DU BÉNÉFICE DE LA TROISIÈME PART DU FONDS
Pour les mêmes raisons qui ont conduit à ne pas pouvoir ouvrir le bénéfice du FMDI à ces trois collectivités d'outre-mer l'an dernier ( cf supra ) , celles-ci demeurent exclues du bénéfice de la troisième part.
L'évaluation préalable des articles du projet de loi indique que « des travaux actuellement en cours, portant sur le recensement et l'expertise de la nature des différents types de contrats aidés en vigueur dans ces collectivités, permettront de proposer, dans le cadre de la discussion parlementaire du présent projet de loi, de les rendre également éligibles à la troisième part, dite part insertion ».
Cependant, d'après les informations recueillies par votre rapporteur général, la complexité des informations à recueillir ne devrait pas permettre de procéder à cette extension dès cette année.
D'une part, l'administration se heurte à des difficultés juridiques : les contrats aidés en vigueur en métropole font la plupart du temps l'objet d'aménagements en outre-mer, ce qui complique leur recensement.
D'autre part, elle est également confrontée à des difficultés en ce qui concerne les statistiques disponibles, dans la mesure où, par exemple, c'est la caisse d'allocations familiales de Guadeloupe qui détient les informations relatives aux bénéficiaires du RSA à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sans que ces deux collectivités soient distinguées à l'intérieur de ses statistiques. Si des outils de suivi adaptés vont être mis en oeuvre pour l'année prochaine, une extension du bénéfice de la troisième part, dès cette année, obligerait à reprendre les dossiers individuels pour pouvoir établir des statistiques propres à ces deux collectivités.
C. L'EXCLUSION DE MAYOTTE DU BÉNÉFICE DU FMDI
Le département de Mayotte demeure en dehors des bénéficiaires du FMDI, bien que le RSA y soit entré en vigueur depuis le 1 er janvier 2012, dans la mesure où un mécanisme de compensation intégrale des charges résultant de la départementalisation a été mis en place ( cf commentaire de l'article 24 du présent projet de loi de finances).
D. LES RETOUCHES APPORTÉES À LA DÉFINITION DES CRITÈRES DE RÉPARTITION
S'agissant des retouches apportées à la définition des critères de répartition, la DGCL a indiqué à votre rapporteur général qu'il s'agissait de précisions juridiques, dont l'objectif est de sécuriser le dispositif, dans la perspective de recours contentieux. En effet, un premier contentieux a eu lieu en 2011 et un second est en cours, tandis que les recours gracieux contestant les données utilisés ont tendance à se multiplier. La procédure de régularisation des versements va d'ailleurs être utilisée pour la première fois cette année, pour la répartition au titre de 2012.
Sur le fond, ces précisions ne modifient pas les critères d'attribution. Ainsi, la précision selon laquelle les contrats pris en compte sont ceux conclus exclusivement avec des bénéficiaires du RSA était contenue, les années précédentes, dans la circulaire d'application 136 ( * ) .
ARTICLE 21 (Art. 1648 A et 1648 AC du code général des impôts, art. 125 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 - Régularisation des montants dus au titre des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)
Commentaire : le présent article vise à majorer de 4,8 millions d'euros le montant ouvert au titre des FDPTP à compter de 2013 et prévoit la mise en place d'un dispositif pérenne de régularisation de ces fonds à partir de 2014 .
I. LE DROIT EXISTANT
La réforme de la taxe professionnelle mise en oeuvre en 2010 a rendu inopérant le mécanisme d'alimentation des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires (FCNA), établis sur les bases de taxe professionnelle.
Afin de préserver ces fonds, la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a prévu de remplacer une partie de leur alimentation par des dotations versées par l'Etat :
- les FDPTP ont perçu en 2011 une dotation de l'Etat dont le montant est égal à la somme des versements qu'ils ont effectués en 2009 au titre des communes et intercommunalités dites « défavorisées » 137 ( * ) (dispositif codifié à l'article 1648 A du code général des impôts) ;
- en 2011, les FCNA ont perçu une dotation de l'Etat d'un montant égal aux reversements qu'ils ont opérés en 2010 (article 1648 AC du code général des impôts).
L'article 42 de la loi de finances pour 2012 138 ( * ) a modifié le dispositif existant et stabilisé en valeur le montant de ces dotations à compter de l'année 2012 au niveau fixé en loi de finances pour 2011 (418,5 millions d'euros). Ce montant a, en outre, été réévalué de 6,7 millions d'euros en loi de finances rectificative pour 2011 139 ( * ) .
En conséquence, les articles 1648 A et 1648 AC du code général des impôts disposent que les FDPTP perçoivent, à compter de 2012 , une dotation de l'Etat d'un montant global de 425,2 millions d'euros réparti comme suit :
- 418,5 millions d'euros pour la dotation au profit des FDPTP ;
- 6,5 millions d'euros au profit du FCNA de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ;
- 0,3 million d'euros au profit du FCNA de l'aéroport d'Orly .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à modifier le montant global de la dotation au profit des FDPTP et des FCNA .
Le 1° du I du présent article propose ainsi de réévaluer le niveau de la dotation allouée aux fonds départementaux , afin de prendre en considération les erreurs d'évaluation des montants servant de référence à cette dotation et constitués par les versements que les FDPTP ont effectués en 2009.
Les FDPTP percevraient, à compter de 2013 , une dotation globale de 423,3 millions d'euros , en augmentation de 4,8 millions d'euros .
Le 4° du I revalorise également la dotation au profit du FCNA de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de 0,053 million d'euros (soit un montant global sensiblement inchangé d'environ 6,5 millions d'euros), alors que la dotation au profit du FCNA de l'aéroport d'Orly ne serait pas modifiée (0,3 million d'euros).
Le présent article a également pour objet de corriger le mécanisme de répartition entre fonds départementaux .
Le 2° du I du présent article prévoit à ce titre la mise en place d'un préciput à compter de 2014 afin d'assurer une gestion durable des régularisations qui pourraient intervenir par la suite. Ce préciput sera prélevé avant la répartition entre les fonds.
Par coordination, le II du présent article supprime, en outre, une disposition devenue obsolète.
*
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel présenté par notre collègue député Christian Eckert, rapporteur général.
III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le mécanisme des FDPTP appelle deux observations.
La première est la grande diversité des montants des fonds départementaux illustrée par le tableau suivant.
Montants des FDPTP
(en euros)
Code département |
Nom département |
Montants FDPTP 2011 |
Montants FDPTP 2012 |
01 |
AIN |
4 945 726 |
4 538 969 |
02 |
AISNE |
3 141 610 |
2 883 231 |
03 |
ALLIER |
922 341 |
846 484 |
04 |
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE |
1 501 464 |
1 377 977 |
05 |
HAUTES-ALPES |
379 094 |
347 916 |
06 |
ALPES-MARITIMES |
2 231 484 |
2 047 958 |
07 |
ARDECHE |
6 256 583 |
5 742 015 |
08 |
ARDENNES |
13 230 340 |
12 142 222 |
09 |
ARIEGE |
1 709 567 |
1 568 965 |
10 |
AUBE |
4 161 291 |
3 819 049 |
11 |
AUDE |
226 037 |
207 447 |
12 |
AVEYRON |
1 923 600 |
1 765 395 |
13 |
BOUCHES-DU-RHONE |
3 314 201 |
3 041 628 |
14 |
CALVADOS |
3 452 272 |
3 168 343 |
15 |
CANTAL |
282 394 |
259 169 |
16 |
CHARENTE |
2 145 667 |
1 969 199 |
17 |
CHARENTE-MARITIME |
804 202 |
738 061 |
18 |
CHER |
3 291 461 |
3 020 758 |
19 |
CORREZE |
258 796 |
237 512 |
20A |
CORSE-DU-SUD |
139 358 |
127 897 |
20B |
HAUTE-CORSE |
1 049 641 |
963 314 |
21 |
COTE-D'OR |
328 583 |
301 559 |
22 |
COTES-D'ARMOR |
741 189 |
680 231 |
23 |
CREUSE |
150 380 |
138 012 |
24 |
DORDOGNE |
2 456 230 |
2 254 219 |
25 |
DOUBS |
7 467 426 |
6 853 274 |
26 |
DROME |
5 937 371 |
5 449 057 |
27 |
EURE |
8 777 499 |
8 055 601 |
28 |
EURE-ET-LOIR |
686 379 |
629 928 |
29 |
FINISTERE |
158 935 |
145 863 |
30 |
GARD |
5 714 553 |
5 244 564 |
31 |
HAUTE-GARONNE |
784 986 |
720 426 |
32 |
GERS |
4 450 864 |
4 084 806 |
33 |
GIRONDE |
9 877 492 |
9 065 126 |
34 |
HERAULT |
277 786 |
254 940 |
35 |
ILLE-ET-VILAINE |
11 700 501 |
10 738 203 |
36 |
INDRE |
1 369 288 |
1 256 672 |
37 |
INDRE-ET-LOIRE |
4 797 071 |
4 402 540 |
38 |
ISERE |
30 698 329 |
28 173 571 |
39 |
JURA |
1 826 184 |
1 675 991 |
40 |
LANDES |
5 643 221 |
5 179 099 |
41 |
LOIR-ET-CHER |
5 969 569 |
5 478 607 |
42 |
LOIRE |
1 187 225 |
1 089 583 |
43 |
HAUTE-LOIRE |
94 440 |
86 673 |
44 |
LOIRE-ATLANTIQUE |
6 239 930 |
5 726 733 |
45 |
LOIRET |
8 982 523 |
8 243 763 |
46 |
LOT |
181 148 |
166 250 |
47 |
LOT-ET-GARONNE |
2 162 963 |
1 985 072 |
48 |
LOZERE |
183 182 |
168 116 |
49 |
MAINE-ET-LOIRE |
891 777 |
818 434 |
50 |
MANCHE |
10 143 103 |
9 308 892 |
51 |
MARNE |
2 301 445 |
2 112 165 |
52 |
HAUTE-MARNE |
981 304 |
900 597 |
53 |
MAYENNE |
830 928 |
762 589 |
54 |
MEURTHE-ET-MOSELLE |
9 783 990 |
8 979 314 |
55 |
MEUSE |
1 871 538 |
1 717 615 |
56 |
MORBIHAN |
1 169 309 |
1 073 140 |
57 |
MOSELLE |
16 102 123 |
14 777 818 |
58 |
NIEVRE |
2 585 673 |
2 373 017 |
59 |
NORD |
18 520 924 |
16 997 687 |
60 |
OISE |
12 215 624 |
11 210 961 |
61 |
ORNE |
1 370 396 |
1 257 689 |
62 |
PAS-DE-CALAIS |
9 625 452 |
8 833 815 |
63 |
PUY-DE-DOME |
3 030 742 |
2 781 482 |
64 |
PYRENEES-ATLANTIQUES |
3 143 803 |
2 885 244 |
65 |
HAUTES-PYRENEES |
859 225 |
788 559 |
66 |
PYRENEES-ORIENTALES |
734 721 |
674 295 |
67 |
BAS-RHIN |
4 743 993 |
4 353 827 |
68 |
HAUT-RHIN |
20 563 808 |
18 872 555 |
69 |
RHONE |
3 735 360 |
3 428 148 |
70 |
HAUTE-SAONE |
1 974 251 |
1 811 880 |
71 |
SAONE-ET-LOIRE |
2 403 469 |
2 205 798 |
72 |
SARTHE |
3 130 758 |
2 873 272 |
73 |
SAVOIE |
8 388 539 |
7 698 631 |
74 |
HAUTE-SAVOIE |
1 672 036 |
1 534 521 |
75 |
PARIS |
0 |
0 |
76 |
SEINE-MARITIME |
27 890 494 |
25 596 664 |
77 |
SEINE-ET-MARNE |
12 178 341 |
11 176 744 |
78 |
YVELINES |
22 926 876 |
21 041 275 |
79 |
DEUX-SEVRES |
855 394 |
785 043 |
80 |
SOMME |
5 394 189 |
4 950 549 |
81 |
TARN |
293 184 |
269 071 |
82 |
TARN-ET-GARONNE |
2 999 368 |
2 752 688 |
83 |
VAR |
0 |
0 |
84 |
VAUCLUSE |
517 984 |
475 382 |
85 |
VENDEE |
517 064 |
474 539 |
86 |
VIENNE |
12 492 491 |
11 465 057 |
87 |
HAUTE-VIENNE |
2 933 583 |
2 692 313 |
88 |
VOSGES |
5 225 938 |
4 796 135 |
89 |
YONNE |
952 578 |
874 234 |
90 |
TERRITOIRE DE BELFORT |
2 691 946 |
2 470 549 |
91 |
ESSONNE |
15 115 425 |
13 872 270 |
92 |
HAUTS-DE-SEINE |
4 951 552 |
4 544 316 |
93 |
SEINE-ST-DENIS |
0 |
0 |
94 |
VAL-DE-MARNE |
0 |
0 |
95 |
VAL-D'OISE |
12 687 677 |
11 644 190 |
971 |
GUADELOUPE |
58 737 |
53 906 |
972 |
MARTINIQUE |
1 436 742 |
1 318 578 |
973 |
GUYANE |
2 118 776 |
1 944 519 |
974 |
REUNION |
0 |
0 |
TOTAL |
461 225 010 140 ( * ) |
423 291 955 141 ( * ) |
Source : Réponse au questionnaire budgétaire
La seconde est que la répartition des FDPTP est actuellement gérée de manière extrêmement souple selon les départements concernés.
Les FDPTP sont répartis par les conseils généraux entre les communes et les EPCI défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.
Ces critères, fixés par l'article 1648 A du CGI reprennent les prescriptions du décret du 17 octobre 1988 relatif au fonds de péréquation de la taxe professionnelle. Ils laissent une marge d'appréciation importante au conseil général dans le choix des critères objectifs qu'il souhaite retenir et de leur combinaison.
La mesure proposée par le présent article conduit à une majoration de crédits destinés à la péréquation horizontale des collectivités territoriales sans remettre en cause le principe du gel en valeur des dotations de l'Etat qui leur sont destinées 142 ( * ) .
Dans le même esprit, le Gouvernement a annoncé qu'un prochain projet de loi de finances rectificative pour 2012 devrait introduire une nouvelle majoration de la dotation aux FDPTP et FCNA d'un montant égal à la réévaluation proposée par le présent article ( 4,8 millions d'euros ) et ce, au titre de l'année 2012, afin de ne pas pénaliser les collectivités concernées.
Le dispositif proposé par le présent article permet par ailleurs de régulariser les erreurs d'évaluation d'un dispositif complexe qui alimente les FDPTP depuis 2011.
Il convient enfin de remarquer que le présent article s'inscrit dans une démarche prospective car il permet la mise en place d'un dispositif pérenne favorisant la gestion de possibles régularisations ultérieures de la répartition entre les fonds.
ARTICLE 22 (Art. 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et art. 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006) - Compensation des transferts de compétences aux départements et aux régions par attribution d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers
Commentaire : le présent article vise à fixer pour 2013 le montant des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées aux départements et aux régions au titre de la compensation des transferts de compétences.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA COMPENSATION AUX DÉPARTEMENTS
L'article 52 de la loi de finances pour 2005 143 ( * ) constitue la base juridique de l'attribution aux départements d'une part du produit de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance (TSCA) et, depuis 2008, d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 144 ( * ) , destinées à financer les transferts de compétences prévus, notamment, par la loi relative aux libertés et responsabilités locales 145 ( * ) .
La part concernant le produit de la TIPP est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. La répartition entre départements s'effectue ensuite sur la base du droit à compensation de chaque département, qui correspond au montant des charges qui lui ont été spécifiquement transférées.
Ces fractions sont fixées de manière provisionnelle en loi de finances initiale avant de faire l'objet d'une régularisation en loi de finances rectificative, en fonction des droits à compensation effectifs au titre de l'exercice considéré.
B. LA COMPENSATION AUX RÉGIONS
Le même article 52, complété par l'article 40 de la loi de finances pour 2006 146 ( * ) , constitue la base juridique de l'attribution aux régions et à la collectivité territoriale de Corse 147 ( * ) d'une fraction de la TIPP destinée à financer les transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 précitée.
En application de ces dispositions, il est procédé chaque année à une actualisation des fractions de tarif de la TIPP attribuée à chaque région.
Ces fractions sont fixées de manière provisionnelle en loi de finances initiale avant de faire l'objet d'une régularisation en loi de finances rectificative, en fonction des droits à compensation effectifs au titre de l'exercice considéré.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. UNE MODIFICATION DE RÉFÉRENCE
Afin de tenir compte du changement de dénomination de la TIPP (taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers), devenue 148 ( * ) TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques), le 1° du I et le 2° du II du présent article procèdent au remplacement des références à la « taxe intérieure sur les produits pétroliers » ou à la « taxe intérieure des consommations sur les produits pétroliers » par une référence à la « taxe intérieure de la consommation sur les produits énergétiques ».
B. L'ACTUALISATION DES TAUX DES FRACTIONS DE TIPP AFFECTÉES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS
Afin de tenir compte de la nouvelle tranche 2013 de transferts de compétences et de services aux départements et aux régions, et des charges nouvelles pour les collectivités résultant de la modification par l'Etat des règles relatives à l'exercice des compétences préalablement transférées, il convient, comme chaque année, d'actualiser les taux des fractions de la TICPE qui sont affectées aux départements et aux régions.
1. Pour les départements
L'actualisation des fractions de TICPE au bénéfice des départements résulte :
- d'une baisse de la compensation allouée au département du Bas-Rhin au titre du transfert du service en charge du domaine public fluvial (canal de la Bruche) ;
- d'une augmentation de la compensation allouée à douze départements au titre de la prise en charge des emplois disparus des services de l'aménagement foncier transférés en 2010.
Au total, ces actualisations nécessitent une augmentation des montants de recettes fiscales de l'Etat transférées au profit des départements, à hauteur de 300 000 euros.
Le 2° du I du présent article procède donc à l'augmentation des fractions départementales de la TICPE : la fraction sur le gazole passe de 1,213 euro par hectolitre à 1,214 euro.
Enfin, le 3° du I ajuste les pourcentages de la somme attribuée à chaque département.
2. Pour les régions
L'actualisation des fractions de TICPE au bénéfice des régions résulte de :
- la compensation au titre de la prise en charge des agents d'associations qui participaient à l'inventaire général du patrimoine culturel préalablement au transfert de cette compétence aux régions ;
- l'ajustement à la hausse du droit à compensation définitif de treize régions au titre du transfert des services de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
- l'ajustement à la hausse du droit à compensation des sept régions concernées par la troisième et dernière année de mise en oeuvre de la réforme du diplôme d'Etat d'ergothérapeute prévue par l'arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
- la diminution de la compensation allouée à la région Alsace au titre de la prise en charge des charges d'investissement et de fonctionnement des services des voies d'eau transférés en 2011.
Au total, ces actualisations nécessitent une augmentation des montants de recettes fiscales de l'Etat transférées au profit des régions à hauteur d'un million d'euros.
Le 1° du II procède donc à l'actualisation des fractions régionales de tarif de la TICPE, selon le tableau ci-dessous :
Evolution des fractions de tarifs de la TICPE attribués aux régions pour 2013
(en euros par hectolitre)
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
|||||
droit existant |
PLF 2013 |
évolu-tion |
droit existant |
PLF 2013 |
évolu-tion |
|
Alsace |
4,72 |
4,73 |
+ 0,21% |
6,69 |
6,69 |
- |
Aquitaine |
4,39 |
4,39 |
- |
6,21 |
6,22 |
+ 0,16% |
Auvergne |
5,72 |
5,73 |
+ 0,17% |
8,11 |
8,10 |
- 0,12% |
Bourgogne |
4,12 |
4,12 |
- |
5,83 |
5,83 |
- |
Bretagne |
4,75 |
4,76 |
+ 0,21% |
6,72 |
6,72 |
- |
Centre |
4,27 |
4,27 |
- |
6,06 |
6,06 |
- |
Champagne-Ardenne |
4,82 |
4,82 |
- |
6,84 |
6,84 |
- |
Corse |
9,71 |
9,71 |
- |
13,72 |
13,72 |
- |
Franche-Comté |
5,88 |
5,88 |
- |
8,31 |
8,31 |
- |
Ile-de-France |
12,05 |
12,06 |
+ 0,08% |
17,05 |
17,04 |
- 0,06% |
Languedoc-Roussillon |
4,12 |
4,12 |
- |
5,84 |
5,84 |
- |
Limousin |
7,98 |
7,98 |
- |
11,27 |
11,27 |
- |
Lorraine |
7,23 |
7,23 |
- |
10,23 |
10,23 |
- |
Midi-Pyrénées |
4,68 |
4,68 |
- |
6,61 |
6,61 |
- |
Nord-Pas-de-Calais |
6,75 |
6,76 |
+ 0,15% |
9,56 |
9,55 |
- 0,10% |
Basse-Normandie |
5,09 |
5,09 |
- |
7,19 |
7,19 |
- |
Haute-Normandie |
5,02 |
5,02 |
- |
7,11 |
7,12 |
+ 0,14% |
Pays de Loire |
3,97 |
3,97 |
- |
5,63 |
5,63 |
- |
Picardie |
5,30 |
5,31 |
+ 0,19% |
7,49 |
7,50 |
+ 0,13% |
Poitou-Charentes |
4,19 |
4,19 |
- |
5,94 |
5,94 |
- |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
3,93 |
3,93 |
- |
5,55 |
5,55 |
- |
Rhône-Alpes |
4,13 |
4,13 |
- |
5,84 |
5,84 |
- |
Source : commission des finances
*
Le présent article - qui se traduit par une diminution des recettes fiscales de l'Etat à hauteur de 1,3 million d'euros - procède à l'actualisation des montants nécessaires à la compensation, sans en changer les modalités. Il n'a fait l'objet d'aucun amendement ni en commission, ni en séance, et a été adopté conforme par l'Assemblée nationale.
ARTICLE 23 (Art. 51 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009) - Compensation aux départements des charges résultant de la mise en oeuvre du revenu de solidarité active (RSA)
Commentaire : le présent article propose, d'une part, d'ajuster le droit définitif à compensation des départements et de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA) et, d'autre part, de modifier la compensation versée à ce titre aux départements métropolitains pour les années 2009 à 2012 et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les années 2011 et 2012 .
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA CRÉATION D'UNE NOUVELLE COMPÉTENCE À LA CHARGE DES DÉPARTEMENTS
1. En métropole
La loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion a prévu la généralisation du dispositif du RSA, qui s'est substitué au revenu minimum d'insertion (RMI) et à l'allocation de parent isolé (API). En se substituant à ces minima, le législateur a jugé que le RSA opérait une « extension » des compétences des départements .
Une nouvelle répartition de la charge de financement des minima sociaux entre l'Etat et les départements est ainsi entrée en vigueur :
- le département est maintenu dans sa compétence relative au RMI, hors dispositifs d'intéressement ;
- il se voit confier la charge équivalant à l'API, hors dispositifs d'intéressement liés à cette allocation.
L'ensemble de ces mouvements s'est traduit par une charge financière supplémentaire pour les départements métropolitains depuis le 1 er juillet 2009 , date des premiers versements du RSA.
2. En outre-mer
L'article 29 de la loi précitée a prévu que le RSA entrerait en vigueur dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon au plus tard le 1 er janvier 2011. Il habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'application de ce dispositif en outre-mer.
Par une ordonnance du 24 juin 2010 149 ( * ) , le Gouvernement a prévu, à compter du 1 er janvier 2011, l'extension et l'adaptation du RSA aux collectivités territoriales d'outre-mer visées par la loi précitée généralisant le RSA.
B. LE MODE DE COMPENSATION MIS EN PLACE PAR LA LOI GÉNÉRALISANT LE RSA ET MODIFIÉ PAR LES LOIS DE FINANCES SUCCESSIVES
1. Les principes constitutionnels
Le mode de compensation des nouvelles compétences à la charge des départements est pour une large part déterminé par le choix de qualifier « d'extension » et non de « transfert » les compétences dévolues par l'Etat. Ainsi, le Conseil constitutionnel a jugé 150 ( * ) , en application de l'article 72-2 de la Constitution, que, en ce qui concerne les extensions de compétences , « il n'est fait obligation au législateur que d'accompagner ces créations ou extensions de compétences de ressources dont il lui appartient d'apprécier le niveau , sans toutefois dénaturer le principe de la libre administration des collectivités territoriales ».
A l'inverse, s'agissant des transferts de compétences , le Conseil constitutionnel a jugé que, « lorsqu'il transfère aux collectivités territoriales des compétences auparavant exercées par l'État, le législateur est tenu de leur attribuer des ressources correspondant aux charges constatées à la date du transfert ». Dans ce cas, l'Etat a l'obligation de compenser la charge transférée en affectant un montant strictement égal aux charges qu'il supportait avant le transfert, du fait de cette compétence.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 30 juin 2011 151 ( * ) , a jugé que la création du RSA ne pouvait s'analyser uniquement en une « extension » de compétence des départements et que « l'institution du revenu de solidarité active doit être regardée [...] comme un transfert de compétences » .
La jurisprudence du Conseil constitutionnel 152 ( * ) impose que la compensation des transferts de compétence obéisse à cinq critères :
- elle doit être intégrale , c'est-à-dire équivalente aux dépenses effectuées par l'Etat au titre des compétences transférées (critère respecté dans le cadre de la généralisation du RSA) ;
- elle doit être concomitante au transfert (ce qui a été le cas s'agissant du RSA) ;
- elle doit faire l'objet d'un avis de la Commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) (avis qui a été sollicité dans l'ensemble du processus de création du RSA, conformément à la loi) ;
- elle ne doit pas être contraire au principe d'autonomie financière des collectivités territoriales inscrit à l'article 72-2 de la Constitution ;
- enfin, elle doit prévoir , en cas de diminution des recettes fiscales transférées, que l'Etat maintienne un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de cette compétence avant son transfert, en majorant le montant de la fiscalité transférée à due concurrence. C'est à ce titre que l'article 38 de la loi de finances pour 2012 met en oeuvre une clause qui garantit aux départements que le montant de la compensation à laquelle ils peuvent prétendre est au moins égal aux dépenses exposées par l'Etat en 2008 au titre des compétences transférées.
2. Le calendrier de la compensation
L'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion a prévu plusieurs réajustements du droit à compensation des départements, modulés par les lois de finances successives :
•
Loi de finances pour 2009
Au titre de l'année 2009, le droit à compensation pour les départements a été calculé sur la base de la moitié des dépenses prévisionnelles liées à l'extension de leurs compétences.
Ainsi, l'article 51 de la loi de finances pour 2009 153 ( * ) avait fixé, pour une base annuelle de compensation évaluée à 644 millions d'euros , un montant prévisionnel du droit à compensation au titre de l'année 2009 de 322 millions d'euros.
•
Loi de finances pour 2010
La loi de finances pour 2010 a réajusté le droit à compensation au regard des dépenses réellement engagées par l'Etat en 2008 au titre des extensions de compétences liées à la généralisation du RSA.
L'article 51 de la loi de finances pour 2010 154 ( * ) a réajusté, au vu des dépenses réellement engagées par l'Etat en 2008, le droit annuel à compensation des départements à hauteur de 599 millions d'euros .
Toutefois, il a été décidé, d'une part, de ne pas procéder au réajustement de la compensation à la baisse pour l'année 2009 et, d'autre part, de mettre en place un versement exceptionnel de 7,7 millions d'euros en faveur des seuls départements sous-compensés au titre de l'année 2009. Enfin, un versement ponctuel provisionnel de 37,4 millions d'euros a été prévu pour 2010, notamment pour compenser de manière anticipée la probable hausse des coûts du RSA liée à l'augmentation du nombre de bénéficiaires.
•
Loi de finances pour 2011
L'article 55 de la loi de finances pour 2011 155 ( * ) a réajusté le droit annuel à compensation des départements métropolitains au vu des comptes administratifs des départements en 2009 , le droit annuel s'élevant à 699,3 millions d'euros . Toutefois, la mise en oeuvre de la compensation s'est heurtée au manque de fiabilité des comptes administratifs de certains départements qui ne permettait pas de déterminer avec précision les montants engagés au titre du RSA socle majoré . Par conséquent, suite à l'adoption de deux amendements, l'un à l'Assemblée nationale, l'autre au Sénat, le montant de la compensation de 35 départements n'avait pas été actualisé et le Gouvernement avait pris la décision de « diligenter une mission d'inspection interministérielle chargée d'expertiser et de consolider les dépenses relevant de l'ensemble des départements métropolitains en 2009 au titre du RSA socle majoré et de définir des règles uniformes d'engagement de ces dépenses et de contrôle de leur imputation dans les comptes 2010 afin qu'ils constituent une base de référence incontestable à partir de laquelle les ajustements définitifs du droit à compensation des départements pourront être mis en oeuvre » 156 ( * ) .
L'article 55 précité a également mis en place la compensation de l'extension du RSA, au 1 er janvier 2011, aux quatre départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
•
Loi de finances pour 2012
A la suite du rapport de la mission d'inspection évoquée plus haut qui conclut au manque de fiabilité des comptes administratifs de certains départements, la loi de finances pour 2012 157 ( * ) a institué, comme base de référence à la compensation au titre du RSA, les comptes des caisses d'allocations familiales (CAF) et des caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) .
Le droit à compensation des départements s'est établi à 750 591 243 euros à compter de l'année 2012 , soit 43,4 millions de plus que le droit à compensation prévisionnel inscrit en loi de finances initiale pour 2011.
Ainsi que le prévoyait la loi de généralisation du RSA, la loi de finances pour 2012 a fixé le droit à compensation pour les départements métropolitains de manière définitive . En revanche, elle n'a prévu la fixation définitive de la compensation versée aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon qu'au vu des comptes des CAF et des caisses de MSA pour l'année 2012, le RSA n'ayant été généralisé à ces territoires qu'au 1 er janvier 2011. Cette compensation demeure donc provisionnelle dans le projet de loi de finances pour 2013.
3. Une compensation par affectation d'une fraction du tarif de TICPE
L'article 3 de la loi précitée généralisant le RSA dispose que « la compensation financière s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toutes natures ».
L'article 51 précité de la loi de finances pour 2009 a prévu que la compensation serait effectuée par attribution aux départements d'une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 158 ( * ) . Ce mode de compensation est équivalent à celui mis en place pour compenser le transfert de compétences du RMI en 2004. En effet, comme pour la compensation du RMI, ce n'est pas une quote-part du produit de la TICPE qui est transférée de l'Etat aux départements mais une fraction du tarif appliqué aux quantités de carburant vendues sur le territoire. Se voyant affecter une fraction du tarif de TICPE, les départements ne seront donc pas soumis à l'aléa des tarifs de TICPE décidés par l'Etat, lui seul subissant les effets d'une éventuelle augmentation ou diminution de ces tarifs.
S'agissant de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, où la TICPE n'est pas applicable, la compensation est versée par une majoration de la dotation globale de compensation (DGC) de chacune de ces collectivités, en application des articles LO. 6271-5 et LO. 6371-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
L'article 38 de la loi de finances pour 2012 a réajusté les fractions de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) servant de calcul du droit à compensation, pour 2012 :
- la fraction de tarif portant sur les supercarburants sans plomb a été majorée de 2,14 euros à 2,255 euros par hectolitre ;
- la fraction de tarif portant sur le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C a été majorée de 1,52 euro à 1,596 euro par hectolitre.
L'article précité actualisait en outre la répartition, entre les départements, du montant global de la compensation obtenu par application des fractions de TICPE fixées. Ce pourcentage de TICPE est égal au rapport entre le droit à compensation de chaque département et la somme des droits à compensation de l'ensemble des départements métropolitains.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. L'ACTUALISATION DE L'AJUSTEMENT DÉFINITIF DU DROIT À COMPENSATION DES DÉPARTEMENTS MÉTROPOLITAINS POUR L'ANNÉE 2013
Le I du présent article propose de réévaluer les fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) servant de calcul du droit à compensation, pour 2013, des départements du fait de la création du RSA.
Les alinéas 5 et 6 du présent article prévoient ainsi de majorer :
- de 2,255 euros à 2,297 euros par hectolitre la fraction de tarif portant sur les supercarburants sans plomb ;
- de 1,596 euro à 1,625 euro par hectolitre la fraction de tarif portant sur le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Les alinéas 14 à 16 du présent article proposent en conséquence d'actualiser la répartition, entre les départements, du montant global de la compensation obtenu par application des fractions de TICPE fixées. Chaque département recevra un pourcentage de TICPE égal au rapport entre son droit à compensation et la somme des droits à compensation de l'ensemble des départements métropolitains.
Les réajustements proposés par le présent article résultent de deux éléments expertisés et approuvés par un groupe de travail collégial réuni à la demande de la Commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) :
- la révision à la baisse des dépenses d'intéressement proportionnel et forfaitaire exposées par les départements métropolitains en 2008 qui entraîne mécaniquement une hausse des compensations (ces dépenses d'intéressement désormais financées par l'Etat étant retenues du droit à compensation) ;
- et la révision à la hausse des dépenses des départements métropolitains suite à une erreur comptable réalisée lors de la détermination de la nouvelle base de référence pour le calcul du droit à compensation des départements.
Ce réajustement pérenne conduit à porter le droit à compensation des départements métropolitains à 761 173 961 euros à compter de l'année 2013 , soit 10,6 millions de plus que le droit à compensation prévisionnel inscrit en loi de finances initiale pour 2012.
Enfin, la disponibilité des données relatives aux dépenses exposées par les DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon en 2011 permet de réajuster leur droit à compensation provisionnel à hauteur de 140 088 977 euros, soit 6 575 199 euros de plus que le droit à compensation inscrit en loi de finances pour 2012.
B. LE RÉAJUSTEMENT DES DROITS À COMPENSATION DES ANNÉES 2009 À 2012
Le II du présent article (alinéas 18 à 33), comme les années précédentes, propose de réajuster de manière ponctuelle les montants versés entre 2009 et 2012 à chaque département au titre de la compensation du RSA. Ces réajustements sont effectués, toujours pour tenir compte des conclusions de la mission d'inspection interministérielle, au regard des comptes des CAF et des caisses de MSA au titre de ces années.
Au total, les réajustements opérés en 2013 pour les années 2009 à 2012 correspondent à une hausse de 18 091 027 euros du montant versé aux départements , ainsi répartie :
- pour l'année 2009 , le présent article opère un ajustement à la hausse à hauteur de 0,9 million d'euros au titre de l'année 2009 , qui vient augmenter le montant de la compensation versée aux départements métropolitains ;
- pour les années 2010 à 2012 , le présent article opère un ajustement à la hausse de la compensation à hauteur de 5 millions d'euros au titre de l'ensemble des trois années pour les départements métropolitains ;
- pour les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon , le présent article opère, au titre des années 2011 et 2012 , un réajustement à la hausse à hauteur de 12,2 millions d'euros .
Ces réajustements ponctuels seront opérés en 2013 mais ne correspondent pas au total des ajustements rendus nécessaires par les nouvelles évaluations des droits à compensation des départements.
Un dispositif d'étalement des reprises a en effet été introduit par la loi de finances pour 2012 qui permet à tout département de bénéficier d'un montant de reprise plafonné à 5 % par an de son droit à compensation. Lorsque la reprise excède ce plafond, celle-ci s'effectue ultérieurement, par des prélèvements sur les compensations versées les années suivantes.
Ainsi, à l'issue de la loi de finances pour 2012, le montant des ajustements négatifs restant dû à l'Etat par 17 départements s'élevait à 35,6 millions d'euros .
Le dispositif du présent article permet à 12 de ces 17 départements d'apurer le solde de leur dette à l'égard de l'Etat, 5 autres continuant de bénéficier du dispositif de reprise étalée, soit au total une reprise de 27,7 millions d'euros .
Le montant des ajustements négatifs dus à l'Etat, dont le prélèvement est reporté après l'année 2013, s'élèverait ainsi à 7,9 millions d'euros .
Le II prévoit enfin un réajustement des montants versés en 2011 et 2012 aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, permettant à cette dernière collectivité de bénéficier désormais du dispositif de reprise étalée, dans les mêmes conditions que les autres départements.
*
L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements rédactionnels présentés par notre collègue député Christian Eckert, rapporteur général.
III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le présent article met en oeuvre les modalités de compensation des charges résultant pour les départements de la loi généralisant le RSA , sans dénaturer le dispositif prévu par la loi du 1 er décembre 2008.
Les dépenses liées à la mise en oeuvre du RSA poursuivent leur progression . Le droit à compensation est ainsi passé, pour les départements métropolitains, de 599 millions d'euros en loi de finances initiale pour 2010 à 750,6 millions d'euros en loi de finances pour 2012, puis à 761,2 millions euros à compter de l'année 2013 en vertu du présent article. Le montant du droit à compensation est définitivement fixé depuis la loi de finances pour 2012 mais peut faire l'objet d'ajustements techniques (c'est le cas dans le présent article).
La substitution aux comptes administratifs des départements des comptes de la CAF et des caisses de MSA permet de mettre en oeuvre une compensation fidèle aux dépenses ayant réellement incombé à ces collectivités s'agissant de la création du RSA. Ainsi, pour les années 2009 à 2012 , les charges supplémentaires résultant de la création du RSA seront compensées à l'euro près par les dispositions des lois de finances .
Toutefois, ces modalités de compensation ne permettent pas de résoudre deux problèmes :
- depuis 2012, le montant de la compensation versée aux départements au titre du RSA n'évolue plus . Comme pour le RMI, les dépenses à la charge des départements sont donc appelées à augmenter alors que la compensation versée par l'Etat reste figée, ce qui ne peut qu'amplifier les difficultés auxquelles font actuellement face les finances départementales ;
- la limitation du droit de reprise à 5 % du montant du droit à compensation a permis de réduire l'impact financier de la reprise en 2012. Mais cet impact reste élevé pour plusieurs départements . Le Pas-de-Calais, par exemple, se verra prélever 7,2 millions d'euros, les Alpes-Maritimes, 2,99 millions et l'Oise, 2,2 millions en 2013.
ARTICLE 24 (Art. 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, Art. L. 1711-5 du code général des collectivités territoriales et Art. 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006) - Compensation à la collectivité de Mayotte des charges résultant de son processus de départementalisation
Commentaire : le présent article ajuste la fourchette de fractions de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuée au département de Mayotte, afin de tenir compte de l'évolution de l'estimation des dépenses de revenu de solidarité active et de la création de deux nouvelles compétences.
I. LE DROIT EXISTANT
Le 31 mars 2011, Mayotte est devenue un département d'outre-mer, régi par les dispositions de l'article 73 de la Constitution. Ce changement institutionnel se traduit par une application progressive à cette collectivité de la législation applicable aux autres départements français.
Conformément à l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 159 ( * ) , le revenu de solidarité active (RSA) est entré en vigueur à Mayotte à compter du 1 er janvier 2012.
Afin de compenser les charges en résultant pour Mayotte, l'article 39 de la loi de finances pour 201160 ( * ) a prévu le transfert, au profit de ce département, d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), sur le modèle du dispositif prévu au profit des autres départements, dont les dépenses de RSA sont également compensées par attribution d'une part de la TIPP, en vertu de l'article 51 de la loi de finances pour 2009 161 ( * ) .
Toutefois, l'absence d'application du RSA sur ce territoire avant le 1 er janvier 2012 rendait particulièrement difficile l'évaluation a priori du droit à compensation dont bénéficierait le département. Pour tenir compte de cette spécificité, l'article 39 précité a mis en place, pour 2012, non pas une compensation figée comme pour les autres départements, mais une « fourchette de compensation » , la fraction effectivement retenue étant ensuite fixée par arrêté des ministres de l'intérieur et du budget, dans le respect de cette fourchette, au vu des sommes effectivement enregistrées.
Dans l'hypothèse où la totalité des ayants droits au RSA en solliciteraient l'obtention, le coût pour l'année 2012 avait été évalué entre 21 et 28 millions d'euros. Mais, dans la mesure où il était anticipé une montée en charge progressive du dispositif, la fourchette de fraction de TIPP choisie correspondait à une estimation de dépenses, en 2012, comprise entre 11,6 et 15,7 millions d'euros.
L'arrêté a finalement retenu la fourchette basse, à 11,6 millions d'euros.
Pour les années 2013 et 2014, l'ordonnance précitée prévoit également que la compensation soit ajustée au vu des charges réellement constatées pour chacune de ces deux années, dans les comptes de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.
A partir de 2015, le montant de la compensation, évalué sur la base de la compensation constatée en 2014, sera ajusté chaque année proportionnellement à l'augmentation progressive du montant forfaitaire de l'allocation, initialement fixé au quart environ du niveau de droit commun, avant de croître progressivement durant une période d'environ vingt ans pour rejoindre le niveau applicable dans les autres départements. L'ajustement ne portera donc plus sur le nombre de bénéficiaires du RSA mais sur le montant de l'allocation.
Enfin, le droit à compensation de Mayotte est retracé dans le compte de concours financier « Avances aux collectivités territoriales ».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. L'AJUSTEMENT DE LA COMPENSATION AU TITRE DU RSA
Le présent article vise tout d'abord à actualiser la fourchette de compensation pour Mayotte à la dépense prévisionnelle du département au titre du RSA en 2013.
Pour l'exercice à venir, dans l'hypothèse où la totalité des ayants droits au RSA en solliciteraient l'obtention, l'estimation du coût net pour 2013 est comprise entre 23 et 31 millions d'euros.
Toutefois, les premières informations recueillies sur la dépense de RSA effectivement exécutée à Mayotte sur le premier semestre 2012 montrent une montée en charge plus lente que prévue (904 000 euros entre janvier et juillet 2012 contre 5 millions estimés en 2011).
Afin de ne prendre le risque ni de « surcompenser », ni de « sous compenser » le transfert de charge à Mayotte, la fourchette de compensation est élargie sur ses deux bornes , pour atteindre un plancher de 5 millions d'euros et un plafond de 20 millions.
B. LA CRÉATION DE DEUX NOUVELLES COMPÉTENCES
A l'extension à Mayotte du RSA s'ajoutent deux nouvelles compétences à compenser .
On rappellera qu'au titre de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 162 ( * ) , en application de l'article 72-2 de la Constitution, en ce qui concerne les créations et extensions de compétences, « il n'est fait obligation au législateur que d'accompagner ces créations ou extensions de compétences de ressources dont il lui appartient d'apprécier le niveau, sans toutefois dénaturer le principe de la libre administration des collectivités territoriales ».
D'une part , l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement crée une nouvelle compétence pour le département de Mayotte, en matière de gestion et de financement du fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Il s'agit d'étendre à Mayotte l'article 6 de la loi visant à la mise en oeuvre du droit au logement 163 ( * ) , qui prévoit la mise en place dans chaque département d'un fonds de solidarité pour le logement, qui accorde des aides financières aux personnes rencontrant des difficultés pour s'acquitter des obligations locatives ou des charges relatives à leur logement (dépôts de garantie, premier loyer, assurance du logement...).
Les modalités de la compensation sont déterminées par le IV de l'article 12 de l'ordonnance précitée, qui prévoit que le montant est calculé « forfaitairement, en appliquant à la population municipale du département de Mayotte le montant moyen par habitant constaté dans les départements d'outre-mer [...], actualisé en valeur 2011 sur le taux d'évolution de la dotation générale de décentralisation ». Ces modalités conduisent à une compensation de 183 405 euros, montant qui sera reconduit les prochaines années.
D'autre part , l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au département de Mayotte rend ce département compétent en matière de financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations .
Les modalités de la compensation sont déterminées par le IV de l'article 9 de l'ordonnance précitée. Pour les années 2013 à 2017, la compensation est calculée de manière à permettre, d'une part, « le financement forfaitaire d'un nombre de places de formation initiale correspondant aux besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale à Mayotte » et, d'autre part, « le financement des bourses aux étudiants inscrits dans les établissements agréés, éligibles, sur la base d'un montant forfaitaire annuel d'aide par étudiant boursier ».
A partir de 2018, la compensation est ajustée de manière définitive, « au vu du nombre moyen de travailleurs sociaux à former chaque année et du taux d'étudiants boursiers constaté ».
Evolution de la compensation en matière de financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations
(en euros)
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
147 568 |
401 697 |
659 434 |
731 414 |
578 166 |
Source : projet de loi de finances pour 2013
La compensation de ces deux compétences par attribution d'une part de la TICPE se traduit par plusieurs modifications de l'article 39 de la loi de finances pour 2012 précitée. Ainsi, les 1° et 3° du I du présent article insèrent les références aux deux ordonnances précitées, afin que les charges en résultant ouvrent droit à compensation.
D'autre part, ces deux nouvelles compensations nécessitent de modifier l'article 46 de la loi de finances pour 2006 164 ( * ) , qui régit le compte de concours financier « Avances aux collectivités territoriales ». Ainsi, les 2° et 3° du III du présent article introduisent les charges afférentes à ces deux compétences parmi le montant total du droit à compensation du département de Mayotte.
Enfin, et bien que cette disposition ne soit pas directement en rapport avec l'objet du présent article, le 1° du III (et en conséquence son 3°) insère Saint-Pierre-et-Miquelon parmi les collectivités pour lesquelles la deuxième section de ce compte de concours financier retrace le versement de la part du produit de la TICPE. Il s'agit là de corriger un oubli, puisque cette collectivité perçoit effectivement le produit de la TICPE transférée à travers le compte d'avance aux collectivités (programme 833).
C. L'AJUSTEMENT EN CONSÉQUENCE DES FRACTIONS DE TARIF DE LA TICPE
Au titre des deux points précédents, il résulte une nécessité d'ajuster la compensation versée au département de Mayotte.
Le Gouvernement a préféré que la compensation des deux nouvelles charges créées se fasse également sous forme de transfert de recettes fiscales - en l'occurrence d'une part du produit de la TICPE - ce qui permet que la compensation des charges résultant de la départementalisation soit assurée par un dispositif unique. C'est pourquoi le II du présent article modifie l'article L. 1711-5 du code général des collectivités territoriales, afin d'y préciser que les charges résultant du FSL sont compensées via l'attribution d'une part du produit de la TICPE et non via la dotation générale de décentralisation.
Comme indiqué précédemment, la fourchette de fractions de la TICPE définie dans le présent article correspond à une compensation comprise entre 5 et 20 millions d'euros. C'est pourquoi, les 4° et 5° du I du présent article modifient les fractions de tarifs de TICPE attribuées au département de Mayotte, selon le tableau suivant :
Modification des fractions de tarifs de TICPE
attribuées au département
de Mayotte dans le PLF
2013
(en euros par hectolitre)
Borne basse de la fourchette |
Borne haute de la fourchette |
|||||
droit existant |
PLF 2013 |
évolu-tion |
droit existant |
PLF 2013 |
évolu-tion |
|
Supercarburants sans plomb |
0,030 |
0,013 |
- 56,7 % |
0,041 |
0,052 |
+ 26,8 % |
Gazole |
0,021 |
0,009 |
- 57,1 % |
0,029 |
0,037 |
+ 27,6 % |
Source : commission des finances
D. LA SUBSTITUTION À LA RÉFÉRENCE À LA TIPP D'UNE RÉFÉRENCE À LA TICPE
Afin de tenir compte du changement de dénomination de la TIPP (taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers), devenue 165 ( * ) TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques), le 2° du I du présent article procède au remplacement de la référence à la « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » par une référence à la « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ».
*
A l'initiative de son rapporteur général, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels.
III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Les modalités de compensation de la création de ces deux nouvelles compétences au profit du département de Mayotte respectent les obligations constitutionnelles fixées par l'article 72-2 de la Constitution.
L'élargissement de la fourchette de compensation devrait permettre de garantir l'adéquation de la compensation versée au département de Mayotte aux dépenses effectivement constatées.
ARTICLE 24 bis (nouveau) (Art. 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, art. 1640 B du code général des impôts) - Arrêt au 30 juin 2012 de l'actualisation de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle de ressources
Commentaire : le présent article fixe au 30 juin 2012 la date limite des redressements de taxe professionnelle pris en compte pour l'actualisation de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle de ressources.
Le présent article résulte d'un amendement du Gouvernement adopté avec l'avis favorable de la commission des finances. Il vise à limiter l'actualisation de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) aux redressements de taxe professionnelle effectués jusqu'au 30 juin 2012.
A la suite de la réforme de la taxe professionnelle, en loi de finances pour 2010, la compensation relais versée par l'Etat aux collectivités territoriales en 2010 a été calculée sur la base des recettes avant réforme en retenant, soit les bases de taxe professionnelle au titre de 2009 (pour 70 % des collectivités), soit les bases théoriques de taxe professionnelle au titre de 2010 (pour les 30 % de collectivités restantes) selon la situation la plus avantageuse pour les collectivités. Cette compensation relais est actualisée en prenant en compte les rôles supplémentaires de taxe professionnelle pour 2009 et de cotisation foncière des entreprises (CFE) émis jusqu'au 30 juin 2011.
En revanche, il est aujourd'hui prévu 166 ( * ) , que cette compensation relais doit être actualisée en fonction des redressements sur les bases de taxe professionnelle de 2010 effectués jusqu'au 31 décembre 2013, délai prolongé jusqu'au 31 décembre 2020 en cas de flagrance fiscale ou d'activité occulte, en application de l'article L. 174 du code des procédures fiscales auquel il est fait renvoi.
Cet article dispose, en effet, que :
« Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entrepris peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. »
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. »
En conséquence, comme le souligne l'exposé de l'amendement présenté par le Gouvernement, ces dispositions « impliquent de procéder, chaque année, à un nouveau calcul global de compensation relais, et donc de DCRTP et du FNGIR, pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale jusqu'en 2021, alors que les sommes en jeu seront relativement peu importantes et que les éventuels compléments de dotation ne concerneront que les 30 % de collectivités dont la compensation relais a été calculée sur la base des bases théoriques de taxe professionnelle au titre de 2010 . »
Pour 70 % des collectivités, celles dont la DCRTP et les reversements/prélèvements FNGIR ont été calculées sur la base de la taxe professionnelle au titre de 2009, les corrections de base de taxe professionnelle sont prises en compte sur 18 mois, soit jusqu'au 30 juin 2011.
La date du 30 juin, que le présent article propose de retenir également pour les collectivités dont les compensations sont calculées sur des bases théoriques de taxe professionnelle au titre de 2010, permet donc d'établir une égalité de traitement entre les collectivités.
La solution choisie est donc équitable et met un terme à des obligations de « recalculs » extrêmement lourdes pour un profit éventuel devenu très faible. Elle permettra aussi que les calculs de DCRTP et de FNGIR qui seront effectués en 2013 deviennent définitifs.
ARTICLE 25 - Evaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
Commentaire : le présent article procède à l'évaluation, pour 2013, des prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au bénéfice des collectivités territoriales, soit au total 55,713 milliards d'euros après correction par l'Assemblée nationale.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L'évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au bénéfice des collectivités territoriales, à laquelle procède le présent article, résulte des prescriptions de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dont l'article 6 précise qu'ils « sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte ».
Au total, le périmètre des prélèvements sur recettes en 2013 était égal, dans la version initiale du présent projet de loi de finances, à 55,677 milliards d'euros , dont 41,505 milliards d'euros pour la seule dotation globale de fonctionnement (DGF).
La liste des prélèvements n'est pas modifiée par rapport à la loi de finances initiale pour 2012 et l'architecture de cette part importante des concours de l'Etat aux collectivités territoriales est désormais stabilisée.
Les prélèvements sur recettes représentent, en effet, en PLF 2013 à périmètre courant, 56 % de l'ensemble des transferts financiers aux collectivités territoriales et 93 % des 60 milliards d'euros des concours de l'Etat.
Montants des prélèvements sur recettes en 2012 et 2013
(en milliers d'euros)
Intitulé |
LFI 2012 |
PLF 2013 |
Évolution |
Dans l'enveloppe normée |
|||
Dotation globale de fonctionnement (DGF) |
41 389 752 |
41 505 415 |
0,3% |
Dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) |
24 000 |
22 000 |
-8,3% |
Dotation élu local (DEL) |
65 006 |
65 006 |
0,0% |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
50 000 |
51 548 |
3,1% |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 903 658 |
1 839 243 |
-3,4% |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
40 976 |
0,0% |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) |
500 000 |
500 000 |
0,0% |
Dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) |
326 317 |
326 317 |
0,0% |
Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) |
661 186 |
661 186 |
0,0% |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
10 000 |
|
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire (DGCES) |
2 686 |
2 686 |
0,0% |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
875 440 |
821 829 |
-6,1% |
Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP) |
447 032 |
379 038 |
-15,2% |
Sous-total |
46 286 053 |
46 225 244 |
-0,1% |
Hors l'enveloppe normée |
|||
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
5 507 000 |
5 627 105 |
2,2% |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) |
2 944 000 |
3 368 312 |
14,4% |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
418 500 |
430 114 |
2,8% |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés (DCPSF) |
40 000 |
26 800 |
-33,0% |
Sous total |
8 909 500 |
9 452 331 |
6,1% |
Total |
55 195 553 |
55 677 575 |
0,9% |
Source : Direction générale des collectivités locales
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté au présent article un amendement du Gouvernement , avec l'avis favorable de sa commission des finances.
Cet amendement a pour objet de réévaluer les prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales par rapport au projet initial du Gouvernement, compte tenu de l' actualisation , depuis le dépôt du présent projet loi de finances, des prévisions d'exécution à fin 2012 .
Il prévoit de porter le montant total des prélèvements sur recettes à 55,714 millions d'euros, soit une hausse nette de 36 millions d'euros , qui concerne deux prélèvements n'entrant pas dans le champ de l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux collectivités territoriales :
1°) l'estimation de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) augmente de 60 millions d'euros. Elle passe, pour 2012, de 3 368 millions d'euros à 3 429 millions d'euros, soit une hausse de 1,8 %. Ce nouveau montant sera intégré dans le prochain projet de loi de finances rectificative pour 2012. Par anticipation, le texte adopté propose d'ajuster au même niveau le montant prévisionnel de la DCRTP 2013.
2°) la dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés voit son évaluation réduite de 24 millions d'euros.
Cette dotation, créée à l'initiative de votre commission des finances par la première loi de finances rectificative pour 2011, tend à rétablir une égalité de traitement entre les communes membres de syndicats fiscalisés par rapport aux communes membres de syndicats financés par contribution budgétaire.
Son montant est dégressif sur trois ans, les dotations versées en 2013 et 2014 étant égales respectivement à 67 % et 33 % du montant versé en 2012, soit 40 millions d'euros. Le montant 2012 devait donc s'établir à 27 millions d'euros.
Toutefois, selon les explications données par le Gouvernement, le dernier recensement réalisé conduit à revoir à la baisse le niveau de dotation 2012 qui ne serait que de 4,2 millions d'euros. Comme pour le cas de la DCRTP, cette nouvelle prévision sera inscrite dans le prochain projet de loi de finances rectificative pour 2012. Mais elle a aussi pour effet de réviser à la baisse la dotation 2013 qui est donc calculée sur 67 % du nouveau montant 2012, et s'établit donc à 2 789 millions d'euros.
III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Il convient de prendre acte des montants détaillés des prélèvements sur recettes figurant au présent article dont la portée normative est limitée et qui ne procède qu'à une récapitulation .
En effet, le montant de certains prélèvements est purement évaluatif . C'est le cas, par exemple, du prélèvement opéré au titre du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), soit 5,627 milliards d'euros prévus pour 2032, et du prélèvement opéré au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (1,9 milliard d'euros prévus pour 2012).
D'autres prélèvements sur recettes voient leur montant 2013 directement fixé par d'autres articles du présent projet de loi de finances : le plus important d'entre eux, la DGF, par l'article 19 et le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) par l'article 20.
* 126 Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.
* 127 Le projet de loi de finances pour 2012, dans sa version initiale, prévoyait des hausses respectives de 64 millions d'euros et 13 millions d'euros de la DGF des départements et des régions.
* 128 Le présent projet de loi de finances prévoit notamment, dans son article 67 rattaché à la mission « Relations avec les collectivités territoriales » des augmentations respectives de 120 millions d'euros et 78 millions d'euros pour la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR).
* 129 Contre 1 237 millions d'euros en 2012.
* 130 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* 131 Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.
* 132 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
* 133 Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
* 134 Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
* 135 Revenu de solidarité active, allocation personnalisée d'autonomie et prestation de compensation du handicap.
* 136 Voir par exemple la circulaire du 6 décembre 2011 relative à la répartition du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion pour 2011, NOR : IOC/B/11/28793/C.
* 137 Les reversements des FDPTP en direction des communes dites « concernées » ont par ailleurs été garantis par le mécanisme de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR).
* 138 Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.
* 139 Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.
* 140 Les montants versés aux FDPTP en 2011 sont plus élevés qu'en 2012 en raison notamment de la réduction de la dotation de l'État de 38 millions d'euros, votée l'an dernier en loi de finances pour 2012.
* 141 Le total des montants des FDPTP pour 2012 figurant dans le présent tableau ne correspond pas au montant indiqué à l'article 1648 A du code général des impôts. Les chiffres du tableau intègrent en effet la majoration de 4,8 millions d'euros prévue à l'article 3 du prochain projet de loi de finances rectificative pour 2012.
* 142 Les FDPTP sont situés en dehors du périmètre de l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales. L'évolution de leur montant n'influe donc pas sur les concours financiers inscrits dans cette enveloppe, gelée en valeur.
* 143 Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
* 144 En effet, depuis 2008, l'assiette de TSCA transférée ne permet plus, bien qu'ayant été élargie, de couvrir les droits à compensation des départements.
* 145 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
* 146 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* 147 Dans les régions d'outre-mer - où la TIPP n'est pas en vigueur - les charges nouvelles qui leur incombent sont compensées par un abondement de leur dotation générale de décentralisation.
* 148 Article n° 62 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
* 149 Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
* 150 Décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005 relative à la loi de programmation pour la cohésion sociale.
* 151 Décision n° 2001-142/145 QPC du 30 juin 2011.
* 152 Voir notamment la décision DC n° 2003-489 du 29 décembre 2003 sur la loi de finances pour 2004.
* 153 Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
* 154 Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.
* 155 Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.
* 156 Exposé des motifs de l'amendement adopté par le Sénat à l'article 25 du projet de loi de finances pour 2011.
* 157 Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.
* 158 La TIPP (taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers) a été remplacée par la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) depuis le 1 er janvier 2012.
* 159 Ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au département de Mayotte.
* 160 Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
* 161 Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
* 162 Décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005 relative à la loi de programmation pour la cohésion sociale.
* 163 Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
* 164 Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
* 165 Article n° 62 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
* 166 Par l'article 1640 B du code général des impôts s'agissant de la compensation relais et par l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 en ce qui concerne la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le fonds national de garantie individuelle des ressources.