Rapport n° 115 (2012-2013) de MM. François MARC , sénateur et Christian ECKERT, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 8 novembre 2012

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N° 346

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 115

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 8 novembre 2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 novembre 2012

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI ORGANIQUE relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques ,

PAR M. Christian ECKERT,

Député.

PAR M. FRANÇOIS MARC,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Jacques Urvoas, président , député, Philippe Marini, président , sénateur, vice-président ; Christian Eckert, député , François Marc, sénateur , rapporteurs.

Membres titulaires : M. Christophe Caresche, Mme Marietta Karamanli, MM. Gilles Carrez, Hervé Mariton et Guy Geoffroy, députés ; MM. Richard Yung, Jean-Vincent Placé, Éric Bocquet, Roger Karoutchi et Jean Arthuis, s énateurs .

Membres suppléants : Mme Karine Berger, MM. Dominique Lefebvre, Thierry Mandon, Alain Chrétien, Charles de la Verpillière, Charles de Courson et Mme Eva Sas, députés ; MM. Michel Berson, Jean-Claude Frécon, Jean-Pierre Caffet, François Fortassin, Philippe Dominati, François Trucy, Francis Delattre, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1 re lecture : 198, 244 et T.A. 20 .

Sénat : 1 re lecture : 43 rect. , 74, 84 et T.A. 18 (2012-2013).

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques s'est réunie à l'Assemblée nationale le jeudi 8 novembre 2012.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

- M. Jean-Jacques Urvoas, député, président ;

- M. Philippe Marini, sénateur, vice-président.

Puis ont été désignés :

- M. Christian Eckert, député,

- M. François Marc, sénateur,

respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

M. Jean-Jacques Urvoas, président , a rappelé que ce texte avait été examiné, à l'Assemblée nationale, par une commission spéciale, alors qu'au Sénat, la commission des Finances avait été saisie de ce projet de loi organique, ce qui permet de confronter des pratiques différentes. La commission mixte paritaire obéit à certaines règles : à la différence de la pratique suivie en matière de loi de finances en raison des délais propres à l'examen de ces textes, un compte rendu des débats en commission mixte paritaire sera établi ; aucun amendement n'est examiné, mais seulement des propositions de rédaction visant à l'établissement d'un texte commun à partir des deux versions adoptées respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat ; le tableau comparatif annoté et distribué aux membres de la commission rend compte des accords d'ores et déjà acquis entre les rapporteurs des deux assemblées. Sur le fond, aucune divergence majeure entre les deux chambres n'est apparue sur ce projet de loi organique, ce qui permet d'espérer un accord. Il convient, en revanche, d'être attentif à la qualité d'écriture de la norme.

M. Philippe Marini, vice-président , a rappelé que le projet de loi organique avait été adopté par le Sénat à une majorité de 320 voix, signe d'une recherche de consensus pour bâtir un instrument de travail commun. La notion de proposition de rédaction est effectivement plus juste que celle d'amendement en commission mixte paritaire. On voit que l'attention des députés membres de la commission des Lois qui participent aux travaux de la commission spéciale de l'Assemblée nationale se porte particulièrement sur la précision du droit et des termes juridiques, ce qui est appréciable pour des parlementaires se consacrant habituellement aux questions de finances publiques.

MM. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et François Marc, rapporteur pour le Sénat , se sont associés aux propos qui venaient d'être tenus et se sont félicités d'avoir pu travailler ensemble dans les meilleures conditions à la préparation de cette réunion.

La commission est ensuite passée à l'examen des dispositions restant en discussion.

CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

Article 1 er : Fixation en loi de programmation des finances publiques d'objectifs de soldes et d'endettement public :

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a proposé d'adopter l'article 1 er dans la rédaction de l'Assemblée nationale, la formule retenue par le Sénat prévoyant de détailler les « calculs et hypothèses » lui apparaissant redondante.

M. Gilles Carrez, député , a approuvé cette proposition en soulignant qu'un calcul était souvent réalisé en fonction d'hypothèses.

M. François Marc, rapporteur pour le Sénat , a approuvé cette proposition.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 1 er dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Article 5 : Rapport annexé à la loi de programmation des finances publiques :

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé d'adopter l'article 5 dans la rédaction du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles et de la suppression du 5° bis relatif aux engagements hors bilan, qui lui apparaissait satisfait par les dispositions de l'article 14 bis A et de l'article 17 A adoptés par le Sénat.

M. Hervé Mariton, député , a estimé que les effets des deux dispositions n'étaient pas identiques.

M. Gilles Carrez, député , a souhaité le maintien de cette disposition, en estimant qu'il fallait que le rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques regroupe l'ensemble des éléments permettant d'apprécier les conditions d'élaboration de ce projet de loi de programmation.

M. Charles de Courson, député , a estimé que les dispositions en question étaient utiles et non redondantes.

M. Philippe Marini, vice-président , a aussi indiqué préférer la rédaction adoptée par le Sénat, issue d'un amendement de M. Jean-Yves Leconte. Les sommes à inscrire pour honorer le futur crédit d'impôt « compétitivité » entreraient par exemple dans cette rubrique.

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué que l'une de ses propositions de rédaction à l'article 17 A serait plus satisfaisante, car l'article 5 est relatif au rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques, qui n'a pas de périodicité annuelle ; au contraire, l'article 17 A, tel que modifié par cette proposition de rédaction, permettrait que les informations portant sur les engagements hors bilan, élément nécessaire à l'information du Parlement, soient détaillées en annexe au projet de loi de règlement, dont les assemblées sont saisies chaque année.

M. Jean Arthuis, sénateur , a estimé que le développement des engagements hors bilan dans la sphère privée avait largement contribué à la crise financière actuelle. Dans la sphère publique, on peut aisément substituer à un investissement en maîtrise d'ouvrage, qui apparaîtra en crédits de paiement dans la loi de finances, un partenariat public-privé, pour lequel tel ne sera pas le cas. Aussi est-il important que l'article d'équilibre des lois de finances initiales prévoie l'autorisation parlementaire de recourir à des financements alternatifs hors bilan, qui sont une commodité de présentation. L'arbitrage entre financement budgétaire et engagement hors bilan doit être une prérogative parlementaire.

M. Gilles Carrez, député , a jugé le sujet important. L'article 17 A concerne la loi de règlement, qui est annuelle, alors que le 5° bis de l'article 5 concerne les lois de programmation pluriannuelles. L'exigence d'information doit aussi porter sur cette dernière catégorie de lois, car certains engagements portent sur des perspectives longues. Par exemple, il est arrivé qu'une loi de finances prévoie une dépense fiscale applicable six ans seulement après.

M. Richard Yung, sénateur , a considéré que, dans le cas présent, les dispositions concernées ne semblaient pas équivalentes.

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , bien qu'estimant n'être pas convaincu par ces arguments a indiqué retirer sa proposition de suppression du 5° bis de l'article 5. À titre rédactionnel, il a en revanche demandé que, dans le texte du Sénat, le mot « déficit » soit remplacé par le mot « solde ».

La commission mixte paritaire a alors adopté l'article 5 dans le texte du Sénat, sous réserve de cette substitution de termes et d'autres modifications rédactionnelles.

Article 6 : Introduction d'un article liminaire aux lois de finances de l'année, aux lois de finances rectificatives et aux lois de financement rectificatives de la sécurité sociale présentant des données relatives à l'ensemble des administrations publiques

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a présenté une proposition de rédaction reprenant, pour les deux premiers alinéas, le texte de l'Assemblée nationale et, pour le troisième, celui du Sénat. Il a estimé que les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale étaient rarissimes, que le tableau de synthèse prévu par le texte du Sénat dénaturait le texte, mais qu'il était favorable au dernier alinéa introduit par le groupe écologiste du Sénat.

M. Jean-Jacques Urvoas, président , a souligné qu'il s'agissait d'une excellente synthèse des travaux des deux assemblées.

M. Gilles Carrez, député , a estimé que le dernier alinéa, mentionnant « l'exposé des motifs » des projets de loi de finances, n'était pas utile, une loi organique devant être concise.

M. François Marc, rapporteur pour le Sénat , a considéré que la proposition de rédaction avait pour inconvénient de ne pas prévoir d'article liminaire dans les projets de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, qui est un apport du Sénat et, en particulier, de sa commission des Affaires sociales. Dès lors que ces lois peuvent avoir un impact sur le solde structurel, il convient de rectifier la proposition de rédaction pour en tenir compte.

M. Charles de Courson, député , a approuvé la position du Sénat. D'ailleurs, les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale devraient être plus fréquentes ; leur rareté est une marque de laxisme.

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , estimant que ces informations seraient fournies à chaque loi de finances rectificative et que la précision évoquée complexifierait notre droit, a cependant accepté de modifier sa proposition de rédaction en ce sens.

M. Philippe Marini, vice-président , s'est demandé si, plutôt qu'une fastidieuse énumération des différents textes, l'on pourrait utiliser la formule générique de « lois financières ».

M. Jean-Jacques Urvoas, président , a observé que la Constitution ne connaissait pas de telles lois.

M. François Marc, rapporteur pour le Sénat , a suggéré une modification rédactionnelle.

La commission a alors adopté la proposition de rédaction modifiée du rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis l'article 6 ainsi rédigé.

Article 6 bis : Introduction d'un article liminaire à la loi de règlement :

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a proposé que la commission adopte cet article dans le texte du Sénat.

M. Gilles Carrez, député , a rappelé sa gêne à ce qu'il soit fait référence à « l'exposé des motifs » d'un projet de loi dans une loi organique.

M. François Marc, rapporteur pour le Sénat , a estimé que cet alinéa, issu d'un amendement du groupe écologiste du Sénat, ne nuisait pas au texte.

M. Hervé Mariton, député , s'est demandé s'il était fréquent d'encadrer le contenu de l'exposé des motifs d'un projet de loi.

M. Philippe Marini, vice-président , a estimé important que le Parlement dispose des informations prévues dans cet article, solennisées par l'exposé des motifs.

M. Christophe Caresche, député , a jugé que le Gouvernement était libre de rédiger l'exposé des motifs d'un projet de loi, sans qu'une loi organique puisse en encadrer le contenu.

M. Jean-Jacques Urvoas, président , a rappelé que le rôle de la loi organique était d'expliciter la Constitution.

M. Jean-Vincent Placé, sénateur , a souligné que ce débat montrait les différences culturelles entre les deux assemblées. La précision du Sénat est politiquement importante. On peut considérer que cela va sans dire, mais comme le disait Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, « Si cela va sans le dire, cela ira encore mieux en le disant ».

M. Jean-Jacques Urvoas, président , a souligné la cohérence du dernier alinéa de l'article 6 bis avec le texte de l'article 6 que la commission mixte paritaire a adopté auparavant, rappelant que l'article 7 de la loi organique du 15 avril 2009 prévoyait l'existence des exposés des motifs des projets de loi.

M. Hervé Mariton, député , a insisté sur le fait que la rédaction de l'exposé des motifs était de la compétence du Gouvernement et que, d'ailleurs, ce texte n'était pas publié avec la loi promulguée.

M. François Marc, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que, au Sénat, l'avis du Gouvernement sur cette disposition était favorable.

La commission a alors adopté l'article 6 bis dans le texte du Sénat.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES

Article 8 : Création d'un Haut Conseil des finances publiques :

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué qu'il n'était pas favorable à ce que les quatre magistrats de la Cour des comptes soient conjointement auditionnés par les commissions des Finances et des Affaires sociales des deux assemblées.

M. François Marc, rapporteur pour le Sénat , a souligné que cette disposition, issue d'un amendement du président de la commission des Finances du Sénat, M. Philippe Marini, avait été suggérée par le ministre délégué chargé du budget lors de la séance d'élaboration du texte en commission.

M. Philippe Marini, vice-président , a précisé que les membres du Haut Conseil des finances publiques siègeraient et se prononceraient collégialement, la possibilité d'opinions dissidentes ayant été écartée par le Sénat. Ils doivent donc faire l'objet d'une égalité de traitement, qui plaide pour que les quatre magistrats de la Cour des comptes soient auditionnés par les commissions compétentes des deux assemblées, à l'instar de l'audition prévue pour les quatre personnalités qualifiées nommées respectivement par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que les présidents des commissions des Finances de ces deux assemblées.

M. Charles de Courson, député , a indiqué que l'audition de ces magistrats, telle qu'elle avait été prévue par le Sénat, posait le problème de l'égalité de traitement entre les différents membres appelés à siéger au sein du Haut Conseil des finances publiques. Mais quelle sera la conséquence concrète d'une telle audition ?

M. Hervé Mariton, député , a, pour sa part, rappelé que les magistrats qui siègeront au sein de ce Haut Conseil n'exerceront pas de fonctions juridictionnelles, ce qui ne fait, par conséquent, pas obstacle à leur audition par les commissions compétentes des deux assemblées.

M. Dominique Lefebvre, député , a souligné que le débat qui sous-tendait les modalités d'audition des membres du Haut Conseil des finances publiques était celui de l'articulation entre ce dernier et la Cour des comptes. En s'appuyant sur l'expertise reconnue de celle-ci en matière d'exécution de loi de finances et d'examen de la loi de règlement, le projet de loi organique propose une articulation efficiente avec le Haut Conseil.

Il a rappelé son opposition à l'élection des membres de la Cour des comptes par l'assemblée générale de cette institution. Il a, en outre, fait part de son opposition au principe de l'audition des quatre magistrats de la Cour des comptes par les commissions compétentes des deux assemblées. Si cette audition devait être maintenue, il conviendrait, à tout le moins, dans un souci d'égalité de traitement, de prévoir également l'audition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), ainsi que du membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental. En effet, le principe de l'audition, s'il devait être étendu, ne peut pas être réservé, d'une part, aux personnalités qualifiées nommées par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que les présidents des commissions des Finances de ces deux assemblées et, d'autre part, aux quatre magistrats de la Cour des comptes.

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a partagé cette position, en indiquant que si le principe de l'audition des quatre magistrats de la Cour des comptes était maintenu, il faudrait également prévoir, par parallélisme des formes, l'audition du membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental, au risque de multiplier et de complexifier les procédures.

Mme Karine Berger, députée , a estimé en revanche que si l'expertise de la Cour des comptes sur l'analyse - notamment statistique - de l'exécution des lois de finances dans le passé n'était plus à démontrer, elle restait encore à apprécier concernant les prévisions macroéconomiques et les évaluations de solde structurel pour l'avenir. Ces compétences présentant une certaine nouveauté pour la Cour des comptes, il peut s'avérer nécessaire, pour mieux apprécier le travail qui sera réalisé, d'auditionner les magistrats de la Cour qui seront membres du Haut Conseil des finances publiques, afin d'apprécier leurs compétences.

M. Richard Yung, sénateur , s'est dit favorable à l'audition des magistrats de la Cour des comptes qui siégeront au Haut Conseil des finances publiques, le principe de l'audition étant toujours un progrès et les magistrats en question n'étant pas appelés à exercer des fonctions juridictionnelles au sein de ce Haut Conseil.

M. Christophe Caresche, député , s'est, pour sa part, interrogé sur une éventuelle altération de l'indépendance des magistrats de la Cour des comptes, du fait de leur audition par les commissions compétentes des deux assemblées.

M. Philippe Marini, vice-président , a rappelé que des magistrats de la Cour des comptes étaient déjà auditionnés par les commissions permanentes des assemblées, notamment lorsqu'ils rendent compte des travaux menés sur le fondement du 2° de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1 er août 2001. Une telle pratique ne met pas en danger leur indépendance. Des auditions du membre désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental et du directeur général de l'INSEE pourraient également être envisagées.

M. Jean-Jacques Urvoas, président , a indiqué soutenir la position du rapporteur pour l'Assemblée nationale en soulignant l'intérêt limité d'auditions qui ne pourraient probablement pas avoir de réelle influence sur les nominations finalement décidées par le Premier président de la Cour des comptes.

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a estimé que, si l'audition des magistrats de la Cour des comptes était maintenue, il faudrait, par parallélisme, prévoir une audition du membre que le président du Conseil économique, social et environnemental envisage de nommer. Il a présenté une proposition de rédaction en ce sens.

M. Philippe Marini, vice-président , a ajouté qu'il faudrait peut-être aussi prévoir d'auditionner le directeur général de l'INSEE.

M. Jean-Jacques Urvoas, président , a rappelé que de telles auditions pourraient être organisées, en tout état de cause, sans que la loi organique le prévoie.

Mise aux voix, la proposition de rédaction tendant à soumettre à une audition publique par les commissions des Finances et des Affaires sociales des deux assemblées le membre du Haut Conseil des finances publiques désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental a été adoptée par la commission mixte paritaire.

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a ensuite posé la question du caractère opérationnel de l'alinéa, introduit par le Sénat, prévoyant que les membres du Haut Conseil des finances publiques nommés par les autorités parlementaires devraient « comporter au moins autant de femmes que d'hommes ».

La commission mixte paritaire a alors examiné une proposition de rédaction de M. François Marc, rapporteur pour le Sénat, relative à la prise en compte du principe de parité entre femmes et hommes au sein du Haut Conseil des finances publiques.

M. François Marc, rapporteur pour le Sénat , a précisé qu'après une longue discussion, le Sénat avait introduit une disposition tendant à ce que les nominations faites par les autorités parlementaires respectent la parité entre femmes et hommes. Cette disposition est néanmoins perfectible, ce qui justifie le dépôt d'une proposition de rédaction. Son objet est de prévoir une parité stricte et d'éviter la nécessité d'une coordination entre les autorités parlementaires dans ces nominations par un mécanisme de tirage au sort afin de déterminer quelle autorité nommerait une femme ou un homme. Lors de chaque renouvellement des membres, le membre succédant à un homme serait une femme et vice-versa.

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a constaté que le dispositif, ainsi modifié par la proposition de rédaction, serait opérationnel. Compte tenu du nombre de personnes ayant des compétences dans le domaine économique et financier, la qualité des membres du Haut Conseil est parfaitement garantie. En outre, cette proposition de rédaction évite tout risque de blocage lors des désignations, à la différence du texte du Sénat, qui suppose que les autorités de nomination « s'entendent pour parvenir » à la parité.

M. Hervé Mariton, député , a souligné que l'application du principe de parité à un nombre restreint de nominations posait un problème pratique. La mise en place d'un mécanisme automatique d'alternance entre hommes et femmes conduirait à ce que les exigences de la parité prévalent par rapport à l'objectif de la plus grande compétence possible des membres du Haut Conseil des finances publiques. On ne pourrait ainsi faire succéder une femme à une autre femme.

M. Jean-Vincent Placé, sénateur , a estimé que le principe de parité devait trouver à s'appliquer de la manière la plus systématique possible, y compris au sein des instances parlementaires. La grande majorité des nominations faites en Conseil des ministres depuis le début de la législature se fait au bénéfice des hommes. Dès lors que la proposition de rédaction rend le dispositif opérationnel, il n'existe pas d'obstacle à l'adoption de cette disposition.

M. Christophe Caresche, député , a estimé que la procédure proposée pour parvenir à la parité était contestable, dans la mesure où celle-ci ne serait assurée que pour quatre des onze membres du Haut Conseil, aboutissant in fine à la nomination de deux femmes sur onze membres. Rien ne justifie de traiter de façon différente les quatre membres désignés par la Cour des comptes - non soumis à l'exigence de parité dans la proposition du rapporteur pour le Sénat - et les quatre membres désignés par les autorités parlementaires. Il est très difficile d'imposer la parité lorsque quatre autorités différentes désignent chacune un seul membre, difficulté qui aurait d'ailleurs pu être surmontée si ces quatre membres avaient tous été nommés à la majorité des trois cinquièmes au sein des commissions des Finances, comme cela avait été proposé lors du débat en première lecture à l'Assemblée nationale. Le dispositif suggéré par le rapporteur pour le Sénat impose une procédure lourde - un tirage au sort dont les modalités seront précisées par décret en Conseil d'État - qui laisse planer une certaine suspicion sur les autorités chargées de procéder à ces désignations. En conséquence, il serait préférable d'inscrire dans la loi organique un objectif de parité applicable à la désignation de l'ensemble des membres du Haut Conseil des finances publiques.

M. François Marc, rapporteur pour le Sénat , a précisé que le texte voté par l'Assemblée nationale prévoyait déjà une procédure de tirage au sort, dont les modalités seraient fixées par décret en Conseil d'État, pour organiser le renouvellement par moitié des membres du Haut Conseil des finances publiques.

Mme Karine Berger, députée , a considéré que la simple inscription d'un objectif de parité dans la loi organique n'aboutirait pas, en pratique, à nommer des femmes plutôt que des hommes au sein du Haut Conseil. À l'inverse, la proposition de rédaction du rapporteur pour le Sénat aurait le mérite de changer la représentation du milieu macroéconomique en France, même si cette proposition devrait être étendue à l'ensemble des membres du Haut Conseil. Il pourrait par exemple être prévu que « l'ensemble des membres du Haut Conseil des finances publiques comprend autant de femmes que d'hommes, selon des modalités qui seront précisées par décret en Conseil d'État ».

M. Gilles Carrez, député , a indiqué que s'il était favorable à la parité, celle-ci était difficile à systématiser juridiquement, dès lors que chaque autorité de nomination désignait une seule personne. Il serait beaucoup plus simple de prévoir la parité parmi les membres désignés par le Premier président de la Cour des comptes. Il serait également pertinent de s'inspirer de la suggestion de M. Christophe Caresche visant à inscrire dans la loi organique un objectif de parité, à l'instar d'ailleurs de l'objectif d'équilibre à moyen terme des finances publiques prévu à l'article premier.

M. Richard Yung, sénateur, a contesté la proposition de M. Christophe Caresche, considérant qu'en pratique un objectif de parité n'aboutirait jamais à sa réalisation effective. Pour cette raison, il faut trouver des outils permettant d'assurer la parité dans les faits, et l'idéal serait en l'espèce que la parité s'applique à l'ensemble des membres du Haut Conseil.

M. Éric Bocquet, sénateur , a rappelé son opposition sur le fond au projet de loi organique, mais s'est félicité de ce que le Sénat se soit emparé du sujet de la parité. Celle-ci n'est effectivement respectée que lorsque la loi l'impose, comme le montre désormais la composition des conseils régionaux. L'argument lié à la difficulté technique d'une telle disposition ne peut être retenu.

M. Philippe Marini, vice-président, a estimé que si l'on devait inscrire la parité dans la loi organique, il faudrait alors qu'elle s'applique à l'ensemble des membres à l'exception des personnalités nommées ès qualités. Il a donc demandé au rapporteur pour le Sénat s'il disposait d'une proposition de rédaction alternative permettant d'atteindre cet objectif.

M. Roger Karoutchi, sénateur , a rappelé avoir fait part de son opposition au choix effectué pour la composition du Haut Conseil des finances publiques dès le stade de l'examen du texte en commission au Sénat, relevant l'aspect surréaliste du présent débat : sans que soit pris en compte le degré de compétence ou d'incompétence des intéressés, on impose une alternance entre hommes et femmes dans de curieuses conditions. Si l'on ne fait pas clairement le choix de la parité, concernant l'ensemble des membres du Haut Conseil, on en arrive, encore une fois, à un dispositif surréaliste - un peu comme si on dictait le sexe du Premier président de la Cour des comptes. Alors que de telles exigences sont aisées à mettre en oeuvre dans des structures composées d'un grand nombre de personnalités, au conseil régional d'Île-de-France par exemple, il en va autrement dès lors que l'on raisonne pour une seule unité. Le système proposé serait lourd à appliquer et empreint de méfiance à l'égard des autorités de nomination.

M. Charles de Courson, député , a estimé que si l'on choisissait clairement d'adopter un dispositif en faveur de la parité, il conviendrait d'imposer le respect de ce principe pour ce qui concerne les quatre magistrats de la Cour des comptes et les quatre membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires et les présidents des commissions des Finances. Quant au membre désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental, il devrait être du sexe opposé à celui du directeur général de l'INSEE.

Mme Marietta Karamanli, députée , s'est interrogée sur la complexité des solutions proposées : pourquoi ne pas se contenter de préciser à cet article 8 que les dix membres du Haut Conseil des finances publiques « comptent autant de femmes que d'hommes » ?

M. François Marc, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que la préoccupation sénatoriale était de prévoir un système qui soit fiable et puisse être opérationnel. C'est le sens du choix d'un tirage au sort initial et, ensuite, de l'alternance entre femmes et hommes. Si ce double principe est validé pour les quatre membres nommés par le Parlement, on peut envisager d'étendre la parité au-delà de ces quatre membres. En effet, les suggestions faites par Mmes Karine Berger et Marietta Karamanli ne suppriment pas tout risque de blocage.

Il a alors présenté une nouvelle proposition de rédaction, prenant en compte également la situation des quatre magistrats de la Cour des comptes et celle de la personnalité choisie par le président du Conseil économique, social et environnemental. Pour ce qui est du Premier président de la Cour des comptes et du directeur général de l'INSEE, une telle extension n'a pas de sens, puisqu'ils sont membres du Haut Conseil ès qualités.

M. Jean Arthuis, sénateur , a objecté qu'une telle solution pouvait sembler superfétatoire. Dans la mesure où les magistrats de la Cour des comptes doivent être entendus, avant leur nomination, par les commissions parlementaires, ce sera à elles de veiller au respect du principe de parité.

M. Jean-Jacques Urvoas, président , s'est interrogé sur le degré de coercition auquel pourrait correspondre une simple audition.

M. Gilles Carrez, député , a présenté une proposition de rédaction destinée à insérer après le 4° de l'article 8 un nouvel alinéa aux termes duquel « les autorités qui procèdent aux désignations mentionnées aux 1° à 3° s'efforcent de respecter l'objectif de parité entre les femmes et les hommes » , l'alinéa 5 de l'article prévu à l'issue de la discussion au Sénat étant en conséquence supprimé. Cette rédaction présenterait l'avantage de la simplicité.

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a demandé une suspension de séance.

(La séance a été suspendue dix minutes).

(La séance a été reprise à 10 heures 55).

M. François Marc, rapporteur pour le Sénat , a rappelé la teneur de sa nouvelle proposition de rédaction, annoncée avant la suspension de séance : si l'on veut véritablement parvenir à la parité, il est important de l'exiger pour neuf des membres du Haut Conseil, tels qu'ils sont mentionnés aux 1° à 3° de l'article 8, à savoir les quatre magistrats de la Cour des comptes, les quatre membres nommés par les autorités parlementaires et - dans le temps - le membre désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental. Cette solution répond à l'objection qui a été avancée, relative à la limitation du champ de la mesure à quatre des membres du Haut Conseil. Au surplus, comme cela déjà été souligné, elle laisse entière la liberté des autorités de nomination, qui ne seront pas contraintes de se coordonner.

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , s'est dit favorable à cette proposition de rédaction, améliorant encore la rédaction initialement présentée.

M. Gilles Carrez, député , a rappelé sa proposition de rédaction alternative, déjà évoquée : simple et claire, elle permet d'inclure dans le champ du dispositif les neuf membres du Haut Conseil précités. En outre, elle éviterait par exemple au président de l'Assemblée nationale d'avoir à subir les conséquences d'un tirage au sort qui lui serait funeste.

Mise aux voix, la proposition de rédaction du rapporteur pour le Sénat a été adoptée par la commission mixte paritaire et la proposition de rédaction de M. Gilles Carrez, député, est devenue par voie de conséquence sans objet .

M. Philippe Marini, vice-président , a présenté ensuite une proposition de rédaction destinée à supprimer l'interdiction d'exercer des fonctions électives imposée à certains membres du Haut Conseil. Cette mention doit être considérée comme choquante dans la mesure où, s'agissant par exemple des centaines de milliers de membres des conseils municipaux des petites communes, elle conduit à porter une forme de suspicion sur ces activités bénévoles, qui n'ont pourtant rien d'indigne !

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , s'est dit défavorable à cette proposition. Le texte retenu à l'issue d'une longue discussion à l'Assemblée nationale vise, de l'avis de la majorité parlementaire comme du Gouvernement, à prévenir les risques de conflits d'intérêts.

M. François Marc, rapporteur pour le Sénat , a fait valoir que le Sénat n'avait pas souhaité remettre en cause la rédaction de l'Assemblée nationale sur ce point et a émis un même avis défavorable à l'adoption de cette proposition de rédaction.

Mise aux voix, la proposition de rédaction de M. Philippe Marini, vice-président, a été rejetée .

M. Hervé Mariton, député , a remarqué que le texte de l'article 8 ne prévoyait pas cette interdiction s'agissant des magistrats de la Cour des comptes membres du Haut Conseil.

M. Jean-Jacques Urvoas, président , a rappelé que ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat ne s'étaient opposés à cette rédaction et qu'il convenait de ne pas dévoyer l'esprit des travaux de la commission mixte paritaire.

M. Hervé Mariton, député , a considéré qu'il y avait là une question de cohérence, un même principe devant s'appliquer à tous. Il a présenté une proposition de rédaction tendant à compléter le 1° de l'article 8, relatif aux magistrats de la Cour des comptes, par la mention selon laquelle « ils ne peuvent exercer de fonctions publiques électives » .

Suivant l'avis défavorable des rapporteurs, mise aux voix, la proposition de rédaction de M. Hervé Mariton, député, a été rejetée .

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'article 8 dans la rédaction du Sénat, modifiée par la proposition de rédaction du rapporteur pour le Sénat ainsi que par une modification rédactionnelle.

Article 8 bis : Modalités de détermination, par le Haut Conseil des finances publiques, de ses prévisions de croissance et de ses estimations de solde structurel :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 8 bis dans la rédaction du Sénat.

Article 9 : Compétences du Haut Conseil des finances publiques à l'égard des lois de programmation des finances publiques :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 9 dans la rédaction du Sénat.

Article 10 : Compétences du Haut Conseil des finances publiques à l'égard des lois de finances de l'année et des lois de financement de la sécurité sociale de l'année :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 10 dans la rédaction du Sénat, moyennant des modifications rédactionnelles et de précision.

Article 11 : Compétences du Haut Conseil des finances publiques à l'égard des lois de finances rectificatives et des lois de financement rectificatives de la sécurité sociale :

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a présenté une proposition de rédaction précisant que l'avis du Haut Conseil sur les lois de finances rectificatives et les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale devait être rendu avant l'adoption définitive du projet de loi en question, afin de garantir que le Parlement disposerait de cet avis en temps utile. La modification proposée permettrait également d'éviter que le Parlement doive attendre l'avis du Haut Conseil, sans aucun délai limite, alors que la situation financière appellerait des mesures urgentes.

M. François Marc, rapporteur pour le Sénat , s'est déclaré favorable à cette modification, qui renforce la sécurité juridique du dispositif et évite un risque de censure par le Conseil constitutionnel dans l'hypothèse où le Parlement aurait statué sans disposer de l'avis du Haut Conseil des finances publiques.

M. Charles de Courson, député , a proposé de ne pas se référer à l'adoption définitive du projet de loi concerné, mais à son adoption en première lecture.

M. Jean-Claude Frécon, sénateur , a souligné l'imprécision des termes « adoption définitive » et a souhaité qu'ils soient précisés.

M. Jean-Jacques Urvoas, président , a indiqué que ces termes renvoyaient au dernier vote par la dernière assemblée saisie.

M. Jean Arthuis, sénateur , a considéré qu'il faudrait que l'avis public du Haut Conseil soit rendu avant le début de la première lecture à l'Assemblée nationale, afin que les débats parlementaires soient éclairés par cet avis.

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué que la proposition de rédaction visait à concilier l'information du Parlement et du public avec l'urgence éventuelle des mesures appelées par la situation financière, ce qui justifie le choix de cette formule de compromis.

M. Charles de Courson, député , a suggéré que la proposition de rédaction soit modifiée afin de fixer comme délai l'adoption du projet de loi concerné en première lecture à l'Assemblée nationale.

Mise aux voix, la proposition de rédaction du rapporteur de l'Assemblée nationale, ainsi modifiée, a été adoptée .

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'article 11 dans la rédaction du Sénat, modifié par cette proposition de rédaction ainsi que par des mesures de coordination.

Article 12 : Compétences du Haut Conseil des finances publiques en cas de révision des prévisions macroéconomiques lors de l'examen au Parlement des projets de loi de programmation des finances publiques, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale :

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a présenté une proposition de rédaction précisant que l'avis du Haut Conseil sur les modifications, en cours de discussion parlementaire, des prévisions macroéconomiques associées à une loi de programmation des finances publiques, une loi de finances ou une loi de financement de la sécurité sociale, devait être rendu avant l'adoption définitive de la loi en question.

M. François Marc, rapporteur pour le Sénat , s'est déclaré favorable à cette modification.

Mise aux voix, la proposition de rédaction du rapporteur de l'Assemblée nationale a été adoptée .

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'article 12 dans la rédaction du Sénat, modifié par cette proposition de rédaction.

Article 13 bis : Avis du Haut Conseil des finances publiques sur les projets de documents adressés à l'Union européenne autres que les programmes de stabilité :

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a proposé de supprimer cet article, au motif que sa rédaction était floue. Le contenu et la fréquence des documents en question ne sont pas encore connus.

M. François Marc, rapporteur pour le Sénat , a indiqué que les avis éventuels du Haut Conseil des finances publiques sur ces documents publics adressés à une institution de l'Union européenne permettraient d'accroître leur visibilité dans le débat politique national. Il a cependant précisé ne pas souhaiter faire du maintien de cette disposition un point de blocage.

M. Charles de Courson, député , a jugé que la rédaction de cet article était imprécise et a soutenu sa suppression.

La commission mixte paritaire a alors supprimé l'article 13 bis.

Article 14 : Moyens d'investigation du Haut Conseil des finances publiques :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 14 dans la rédaction du Sénat .

Article 14 bis A : Information du Haut Conseil des finances publiques et du Parlement sur les engagements hors bilan :

M. Jean-Jacques Urvoas, président , a indiqué que cet article ne faisait l'objet que de propositions de modification rédactionnelle ou de précision.

M. Charles de Courson, député , s'est interrogé sur les termes « loi de finances de l'année ».

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé que le débat sur les engagements hors bilan avait déjà eu lieu sur l'article 5. L'expression « projet de loi de finances de l'année » vise les projets de loi de finances initiale, et exclut donc les projets de loi de finances rectificative et les projets de loi de règlement.

M. Philippe Marini, vice-président , a indiqué que cette exclusion des projets de loi de finances rectificative n'était pas dénuée d'importance. Le futur crédit d'impôt « compétitivité » devrait ainsi figurer dans une loi de finances rectificative.

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a estimé qu'une information sur les engagements hors bilan annexée aux projets de loi de finances rectificative conduirait à un alourdissement excessif de la procédure.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 14 bis A, sous réserve de modifications rédactionnelles et de précision.

Article 14 bis : Audition du Haut Conseil des finances publiques par les commissions parlementaires :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 14 bis dans la rédaction du Sénat .

Article 15 : Modalités de fonctionnement du Haut Conseil des finances publiques :

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a estimé au préalable que la détermination des modalités de fonctionnement du Haut Conseil relevait davantage de son règlement intérieur que de la loi organique. Sous cette réserve, il a proposé d'alléger le quorum introduit par le Sénat pour les réunions du Haut Conseil, suggérant de s'en tenir à un quorum de six membres, constitué du président et de cinq autres membres, plutôt qu'un quorum de huit membres, incluant le président et sept autres membres.

M. Charles de Courson, député , a estimé qu'effectivement ces modalités de fonctionnement relevaient plutôt du règlement intérieur du Haut Conseil.

Mise aux voix, la proposition de rédaction du rapporteur pour l'Assemblée nationale a été adoptée .

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'article 15 dans la rédaction du Sénat, modifié par cette proposition de rédaction et par des mesures de coordination.

Article 15 bis : Autonomie budgétaire du Haut Conseil des finances publiques :

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a proposé de supprimer cet article ajouté par le Sénat. Le principe est que le Haut Conseil des finances publiques soit adossé à la Cour des comptes. Il n'y a donc pas lieu de le traiter comme un « pouvoir public » au sens de l'article 7 de la LOLF.

M. François Marc, rapporteur pour le Sénat , a apporté son soutien à la proposition de suppression du rapporteur pour l'Assemblée nationale, dont les arguments rejoignent ceux qu'il a développés lors des débats au Sénat. Le Haut Conseil des finances publiques ne doit pas échapper à l'obligation de justification au premier euro de ses crédits.

M. Philippe Marini, vice-président , a considéré que cet article constituait une garantie d'indépendance du Haut Conseil des finances publiques. Celui-ci est lié, sur le plan organique, à la Cour des comptes, mais doit en être indépendant. Cette indépendance ne sera pas assurée s'il dépend, sur le plan budgétaire, de la Cour. Une dotation spécifique, au sein de la mission « Pouvoirs publics », est nécessaire. Cette mission n'échappe pas au contrôle parlementaire, dont le Haut Conseil ne serait donc pas affranchi.

M. Charles de Courson, député , a noté que l'amendement adopté par le Sénat remettait en lumière les débats qui avaient eu lieu à l'Assemblée nationale et a rappelé qu'il était favorable à doter le Haut Conseil d'un statut d'autorité administrative indépendante. En faire un organisme indépendant pouvant ainsi émarger sur le budget de la Cour des comptes introduit une ambiguïté : il est donc préférable de retenir la rédaction adoptée par le Sénat.

Lors des débats sur la LOLF, des débats similaires avaient eu lieu, le Premier président Philippe Séguin souhaitant à l'époque que la Cour des comptes dispose d'un budget autonome, alors qu'elle n'est pas un pouvoir public. Elle a finalement été rattachée à la mission « Conseil et contrôle de l'État ».

M. Dominique Lefebvre, député , a indiqué partager l'analyse de M. Charles de Courson, mais en tirer une conclusion inverse. Un certain nombre d'organismes sont rattachés à la Cour des comptes ; aucun n'a de budget autonome. Le choix a été fait de ne pas ériger le Haut Conseil en une autorité administrative indépendante et de concilier l'indépendance prévue par le traité européen et la volonté de conserver la prééminence du Parlement, qui représente la souveraineté nationale. Le Haut Conseil aura les moyens pratiques de fonctionner, sous l'oeil du public : les exigences d'indépendance, de compétence, de qualité de ses avis l'obligeront à s'appuyer sur des analyses construites.

M. Jean-Jacques Urvoas, président , a précisé que la mission budgétaire « Pouvoirs publics » regroupait les budgets de la Présidence de la République, des deux assemblées parlementaires, du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de la République. Le Conseil supérieur de la magistrature, organe constitutionnel, n'en fait par exemple pas partie. Il serait donc excessif qu'un organisme créé par la loi organique soit considéré comme un pouvoir public.

M. Gilles Carrez, député , a approuvé cette position en remarquant que l'avant-projet de loi organique prévoyait un Haut Conseil exclusivement composé de magistrats de la Cour des comptes, avant d'être défini comme un organisme indépendant adossé à la Cour. Cependant, la question de la dotation reste importante : ainsi, le Comité des finances locales, bien que placé auprès du ministère de l'Intérieur, dispose d'un budget de fonctionnement propre lui permettant de faire réaliser des simulations de mesures budgétaires de façon indépendante de l'administration d'État.

M. Philippe Marini, vice-président , a proposé de remplacer les deux dernières phrases de l'article 15 bis par une phrase ainsi rédigée : « Ces crédits sont regroupés au sein d'un programme spécifique de la mission "Conseil et contrôle de l'État" » .

MM. Gilles Carrez et Charles de Courson, députés, ainsi que M. François Marc, rapporteur pour le Sénat , se sont déclarés favorables à cette proposition.

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , s'est interrogé sur la possibilité de viser l'intitulé d'une mission budgétaire dans un texte de loi, a fortiori une loi organique.

M. Jean-Jacques Urvoas, président , a rappelé qu'il reviendra au Conseil constitutionnel d'apprécier la constitutionnalité de cette disposition.

M. Charles de Courson, député , a estimé que la nomenclature budgétaire étant de nature législative, rien ne s'opposait à cette rédaction.

M. Philippe Marini, vice-président , a indiqué qu'il existait un précédent : la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté a prévu que ses crédits soient inscrits au programme relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » .

M. Gilles Carrez, député , a indiqué que la LOLF prévoyait que relève de la loi la création de missions, mais non de programmes. Il appartiendra au Gouvernement de rattacher les crédits du Haut Conseil au programme adapté.

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a proposé que soit supprimée la dernière phrase de l'article, qui prétend dispenser le Haut Conseil de tout contrôle financier.

M. Philippe Marini, vice-président , a indiqué que c'était aussi le sens de sa proposition de rédaction.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'article 15 bis dans la rédaction du Sénat, modifié par la proposition de rédaction de M. Philippe Marini, vice-président.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉCANISME DE CORRECTION

Article 16 : Création d'un mécanisme de correction des écarts à l'objectif de moyen terme ou à la trajectoire de solde structurel :

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé d'adopter l'article 16 dans la rédaction du Sénat, moyennant un complément prévoyant la possibilité de consultation du Haut Conseil sur la fin d'application des circonstances exceptionnelles, au sens du traité européen, et permettant au législateur de constater la disparition de telles circonstances.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 16 dans la rédaction du Sénat, modifié par cette proposition de rédaction ainsi que par des précisions rédactionnelles.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 17 A (art. 34, 37, 50, 51 et 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 ; art. L.O. 111-3 et L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale) : Coordination avec d'autres dispositions organiques :

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a présenté une proposition de rédaction prévoyant dans le compte général de l'État joint au projet de loi de règlement la liste des contrats de partenariat et des baux emphytéotiques, ainsi que leurs montants et dates d'échéances. Cette information du Parlement se substituerait au principe, adopté par le Sénat, d'un vote sur la variation des engagements hors bilan lors de la discussion du projet de loi de finances de l'année.

M. François Marc, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que la rédaction initiale portant sur le projet de loi de finances de l'année avait résulté au Sénat de l'adoption d'un amendement de M. Jean Arthuis, mais que les craintes liées à d'éventuelles difficultés d'application de ce dispositif n'avaient pas été levées. En faisant figurer les engagements hors bilan non dans la première partie de la loi de finances, mais dans le compte général de l'État joint au projet de loi de règlement, cette proposition de rédaction permettrait de contourner cet obstacle et on ne peut donc qu'y être favorable.

M. Charles de Courson, député , a fait observer qu'il pouvait exister d'autres formes d'endettement que les contrats de partenariat ou les baux emphytéotiques. Cette disposition ne risque-t-elle pas de se révéler limitative, compte tenu de l'infinie créativité de la haute finance ?

M. Jean Arthuis, sénateur , a rappelé que son amendement présenté au Sénat se plaçait dans la continuité des modifications de la LOLF déjà effectuées en 2005, lesquelles avaient permis de renforcer l'information du Parlement sur les engagements hors bilan de l'État. Cet amendement visait la première partie de la loi de finances et l'article d'équilibre. La proposition de rédaction du rapporteur pour l'Assemblée nationale va dans le bon sens, dans la mesure où elle permet, en loi de règlement, une constatation a posteriori des engagements que constituent les contrats de partenariat et les baux emphytéotiques.

Mais il est également nécessaire de prendre la mesure de ces engagements au moment de la discussion de la loi de finances de l'année. In fine , la rédaction initialement adoptée par le Sénat et la proposition de rédaction du rapporteur pour l'Assemblée nationale, en ce qu'elle complète l'information figurant dans la loi de règlement, peuvent se rejoindre.

M. Gilles Carrez, député , a confirmé l'importance de ce dispositif : avant la LOLF, l'endettement, traité comme une simple opération de trésorerie, n'était pas mentionné dans le budget. Mais il est vrai que dès 1996, M. Jean Arthuis, alors ministre des Finances, avait présenté la loi de finances sur le modèle retenu pour le budget des collectivités territoriales, ce qui avait favorisé la prise de conscience de la nécessité de tenir compte du niveau de la dette.

Cependant, si la notion d'engagement hors bilan de l'État est essentielle, on peut se demander si l'on dispose véritablement des outils requis pour son appréciation au moment de la discussion du projet de loi de finances initiale.

M. Jean Arthuis, sénateur , a insisté sur le fait que l'objectif était d'avoir une estimation non seulement des engagements directs de l'État, mais aussi de ce que l'on pouvait considérer comme une forme d'endettement caché.

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a confirmé qu'il n'était pas possible, en loi de finances initiale, de fixer ex ante la variation de certains engagements, qui sont de natures diverses et d'appréciation malaisée : il en va ainsi, par exemple, pour certaines garanties accordées par l'État aux banques, qui ne sont parfois ni plafonnées, ni limitées dans le temps.

M. Jean Arthuis, sénateur , a souligné que la rédaction de l'article 17 A faisait uniquement référence aux contrats de partenariat et aux baux emphytéotiques. Il est important pour les parlementaires d'avoir connaissance du montant des investissements - qui peuvent assurément faire l'objet d'une évaluation - et d'en autoriser la variation annuelle en loi de finances initiale.

Mise aux voix, la proposition de rédaction du rapporteur pour l'Assemblée nationale a été adoptée par la commission mixte paritaire.

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a ensuite présenté une proposition de rédaction visant à supprimer le 2° bis du I de l'article 17 A - qui précise que les première et seconde parties d'un projet de loi de finances peuvent être mises en discussion devant une assemblée sans que l'article liminaire ait été adopté -, disposition jugée inutile au regard du droit existant.

M. Gilles Carrez, député , a approuvé cette proposition.

M. François Marc, rapporteur pour le Sénat , a indiqué que le Sénat avait introduit cette disposition dans le but de clarifier la procédure mais que, dès lors qu'elle semblait susciter des interrogations, il ne s'opposait pas à sa suppression.

Suivant l'avis favorable du rapporteur pour le Sénat, mise aux voix, la proposition de rédaction du rapporteur pour l'Assemblée nationale a été adoptée par la commission mixte paritaire, qui a ensuite adopté l'article 17 A dans la rédaction du Sénat, ainsi modifiée.

Article 17 B (art. 50 et 52 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001) : Création d'une annexe au projet de loi de finances relative aux comptes publics :

M. Christian Eckert, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a proposé de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale, tout en conservant la modification de précision apportée par le Sénat pour mentionner l'endettement du régime général de sécurité sociale au quatrième alinéa de cet article.

M. François Marc, rapporteur pour le Sénat , s'est dit favorable à cette proposition.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 17 B dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de la modification précitée.

Article 17 D (art. L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale) : Correction d'une erreur matérielle dans la partie organique du code de la sécurité sociale :

La commission mixte paritaire a adopté l'article 17 D dans la rédaction du Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi organique dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

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Projet de loi organique relative à la programmation et à la gouvernance
des finances publiques

Projet de loi organique relative à la programmation et à la gouvernance
des finances publiques

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PROGRAMMATION DES FINANCES PUBLIQUES

Article 1 er

Article 1 er

Dans le respect de l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l'article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques fixe l'objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé le 2 mars 2012, à Bruxelles.

(Alinéa sans modification)

Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité mentionné au premier alinéa, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale, avec l'indication des calculs permettant le passage des uns aux autres, ainsi que l'évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.

... des calculs et des hypothèses permettant ...

La loi de programmation des finances publiques détermine l'effort structurel au titre de chacun des exercices de la période de programmation. L'effort structurel est défini comme l'incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l'évolution du solde structurel.

(Alinéa sans modification)

La loi de programmation des finances publiques présente la décomposition des soldes effectifs annuels par sous-secteur des administrations publiques.

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Article 5

Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques et donnant lieu à approbation du Parlement présente :

(Alinéa sans modification)

1° Les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation ;

(Sans modification)

2° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d'endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous-secteurs exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ;

(Sans modification)

bis (nouveau) Pour chacun des exercices de la période de programmation, l'estimation des dépenses d'assurance vieillesse et l'estimation des dépenses d'allocations familiales ;

ter (nouveau) Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses et de solde des régimes complémentaires de retraite et de l'Unedic exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ;

3° Les mesures de nature à garantir le respect de la programmation ;

(Sans modification)

4° Toute autre information utile au contrôle du respect des plafonds et objectifs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2, notamment les principes permettant de comparer les montants que la loi de programmation des finances publiques prévoit avec les montants figurant dans les lois de finances de l'année et les lois de financement de la sécurité sociale de l'année ;

(Sans modification)

5° Les projections de finances publiques à politiques inchangées, au sens de la directive 2011/85/UE du Conseil, du 8 novembre 2011, sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, et la description des politiques envisagées pour réaliser l'objectif à moyen terme au regard de ces projections ;

(Sans modification)

bis (nouveau) Le montant et la date d'échéance des engagements financiers significatifs de l'État en cours n'ayant pas d'implication immédiate sur le déficit structurel ;

6° Les modalités de calcul de l'effort structurel mentionné à l'article 1 er , la répartition de cet effort entre chacun des sous-secteurs des administrations publiques et les éléments permettant d'établir la correspondance entre la notion d'effort structurel et celle de solde structurel ;

(Sans modification)

7° Les hypothèses de croissance du produit intérieur brut potentiel retenues pour la programmation des finances publiques ;

7° Les hypothèses de produit ...

...

publiques. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;

bis (nouveau) Les hypothèses ayant permis l'estimation des effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes publiques, et notamment les hypothèses d'élasticité à la conjoncture des différentes catégories de prélèvements obligatoires et des dépenses d'indemnisation du chômage. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;

(nouveau) Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné à l'article 1 er .

(Sans modification)

Ce rapport présente également la situation de la France au regard des objectifs stratégiques européens.

(Alinéa sans modification)

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Article 6

Article 6

La loi de finances de l'année et les lois de finances rectificatives comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l'année sur laquelle elles portent, l'état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, avec l'indication des calculs permettant d'établir le passage de l'un à l'autre .

... l'année, les lois de finances rectificatives et les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale comprennent ...

... l'état de réalisation de la loi de programmation au regard des objectifs de la loi de programmation des finances publiques, de l'exécution de la dernière année écoulée et des prévisions pour l'année en cours.

Le tableau de synthèse de la loi de finances de l'année indique également les soldes structurels et effectifs de l'ensemble des administrations publiques résultant de l'exécution de la dernière année écoulée et des prévisions d'exécution de l'année en cours.

Alinéa supprimé

Le cas échéant, l'écart aux soldes prévus par la loi de programmation des finances publiques est indiqué.

Il est indiqué, dans l'exposé des motifs du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

La loi de règlement comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant le solde structurel et le solde effectif de l'ensemble des administrations publiques résultant de l'exécution de l'année à laquelle elle se rapporte. Le cas échéant, l'écart aux soldes prévus par la loi de finances de l'année et par la loi de programmation des finances publiques est indiqué.

... indiqué. Il est également indiqué, dans l'exposé des motifs du projet de loi de règlement, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de finances de l'année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.

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CHAPITRE I ER BIS

CHAPITRE I ER BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE AVEC LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

DISPOSITIONS RELATIVES AU DIALOGUE ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE AVEC LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES

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CHAPITRE II

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES

DISPOSITIONS RELATIVES
AU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES

Article 8

Article 8

Le Haut Conseil des finances publiques, organisme indépendant, est placé auprès de la Cour des comptes. Il est présidé par le premier président de la Cour des comptes.

(Alinéa sans modification)

Outre son président, le Haut Conseil des finances publiques comprend dix membres :

(Alinéa sans modification)

1° Quatre magistrats de la Cour des comptes en activité à la Cour, désignés par son premier président ;

... président ; ces membres sont nommés après leur audition publique par les commissions des finances et les commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

2° Quatre membres nommés, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et les présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat en raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques ; ces membres sont nommés après leur audition publique par la commission des finances de l'assemblée concernée. Ils ne peuvent exercer de fonctions publiques électives ;

... Sénat, les ...

... après audition publique conjointe de la commission des finances et de la commission des affaires sociales de l'assemblée ...

L'ensemble des membres nommés au titre du précédent alinéa doit comporter au moins autant de femmes que d'hommes. Pour tenir compte du renouvellement par moitié décrit aux dixième et onzième alinéas, les deux membres qui sont renouvelés concomitamment, tous les trente mois, comportent au moins une femme. Les deux personnalités chargées de les nommer s'entendent pour parvenir ainsi à cette parité ;

(nouveau) Un membre nommé par le Président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Ce membre ne peut exercer de fonctions publiques électives ;

(Sans modification)

(nouveau) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

(Sans modification)

Les membres du Haut Conseil des finances publiques ne sont pas rémunérés.

(Alinéa sans modification)

Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont nommés pour cinq ans ; le mandat des membres mentionnés au 1° est renouvelable une fois ; le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° n'est pas renouvelable. Lors de leur nomination, les membres mentionnés aux 1° à 4° remettent au premier président de la Cour des comptes une déclaration d'intérêts.

(Alinéa sans modification)

Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont renouvelés par moitié tous les trente mois.

(Alinéa sans modification)

Par dérogation à la durée de cinq ans prévue au présent article, lors de son installation, le Haut Conseil des finances publiques comprend deux membres mentionnés au 1° dont le mandat est de trente mois renouvelable une fois et deux membres mentionnés aux 2° et 3° dont le mandat est de trente mois non renouvelable. Ces membres sont tirés au sort par le Haut Conseil des finances publiques, selon des modalités fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 15.

(Alinéa sans modification)

Dans l'exercice de leurs missions, les membres du Haut Conseil des finances publiques ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.

(Alinéa sans modification)

En cas de décès ou de démission d'un membre mentionné aux 1°, 2° et 3°, de cessation des fonctions d'un membre dans les conditions prévues au dernier alinéa ou, s'agissant d'un magistrat de la Cour des comptes, de cessation de son activité à la Cour, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

(Alinéa sans modification)

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du Haut Conseil des finances publiques mentionné aux 1°, 2° et 3° que par l'autorité l'ayant désigné et après avis conforme émis à la majorité des deux tiers des autres membres constatant qu'une incapacité physique permanente ou qu'un manquement grave à ses obligations empêche la poursuite de son mandat.

(Alinéa sans modification)

Article 8 bis (nouveau)

Lorsqu'il exprime un avis sur l'estimation du produit intérieur brut potentiel sur laquelle repose le projet de loi de programmation des finances publiques, le Haut Conseil des finances publiques le motive, notamment au regard des estimations du Gouvernement et de la Commission européenne.

Lorsqu'il exprime un avis sur une prévision de croissance, il tient compte des prévisions d'un ensemble d'organismes dont il a établi et rendu publique la liste.

Article 9

Article 9

Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles repose le projet de loi de programmation des finances publiques. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d'État soit saisi du projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement transmet au Haut Conseil ce projet, ainsi que tout autre élément permettant au Haut Conseil d'apprécier la cohérence de la programmation envisagée au regard de l'objectif à moyen terme retenu et des engagements européens de la France.

... macroéconomiques et de l'estimation du produit intérieur brut potentiel sur ...

Le Haut Conseil rend un avis sur l'ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa. Cet avis est joint au projet de loi de programmation des finances publiques lors de sa transmission au Conseil d'État. Il est joint au projet de loi de programmation des finances publiques déposé au Parlement et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

(Alinéa sans modification)

Article 10

Article 10

Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le projet de loi de finances de l'année et le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d'État soit saisi du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments permettant à ce dernier d'apprécier la cohérence de ce projet, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques.

... éléments du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale permettant ... ... la cohérence de l'article liminaire du projet de loi de finances au regard ...

... publiques. Le Gouvernement précise si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel de l'année sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.

Le Haut Conseil rend un avis sur l'ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa. Cet avis est joint au projet de loi de finances de l'année lors de sa transmission au Conseil d'État. Il est joint au projet de loi de finances de l'année déposé à l'Assemblée nationale et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

(Alinéa sans modification)

Article 11

Article 11

Lorsque le Gouvernement prévoit de déposer à l'Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative ou un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques des prévisions macroéconomiques qu'il retient pour l'élaboration de ce projet. Le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments permettant à ce dernier d'apprécier la cohérence du projet de loi de finances rectificative, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. Le Haut Conseil peut rendre un avis public sur l'ensemble des éléments mentionnés au présent article.

... publiques. Le Gouvernement précise dans l'exposé des motifs du projet de loi si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel dans le projet de loi de finances rectificative ou dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques. Le Haut Conseil rend un ...

Article 12

Article 12

Lorsque, au cours de l'examen par le Parlement d'un projet de loi de programmation des finances publiques, d'un projet de loi de finances ou d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement entend réviser les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposait initialement son projet, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques du nouvel état de ses prévisions. Le Haut Conseil peut rendre un avis public sur celles-ci.

... Conseil rend un ... ... celles-ci dans un délai utile pour éclairer le Gouvernement en vue de l'adoption de la loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13 bis (nouveau)

Le Gouvernement transmet au Haut Conseil des finances publiques les autres projets de documents publics devant être adressés à une institution de l'Union européenne et comprenant ou reposant sur des prévisions macroéconomiques. Le Haut Conseil peut rendre un avis public sur ces prévisions.

Article 14

Article 14

Le Haut Conseil des finances publiques peut procéder à l'audition des représentants de l'ensemble des administrations compétentes dans le domaine des finances publiques, de la statistique et de la prévision économique.

(Alinéa sans modification)

Il peut faire appel à des organismes ou des personnalités extérieurs à l'administration.

... l'administration, notamment pour apprécier les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d'endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous-secteurs.

Le Gouvernement répond aux demandes d'information que lui adresse le Haut Conseil dans le cadre de la préparation de ses avis.

(Alinéa sans modification)

Article 14 bis A (nouveau)

Le Haut Conseil des finances publiques et le Parlement sont informés par le Gouvernement, à chaque examen d'un projet de loi de finances, des engagements financiers publics significatifs nouvellement souscrits n'ayant pas d'implication immédiate sur le déficit structurel, au sens de l'article 5 de la présente loi organique.

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Le président du Haut Conseil des finances publiques peut être entendu à tout moment à la demande des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat.

... publiques est entendu ...

Article 15

Article 15

Le Haut Conseil des finances publiques se réunit sur convocation de son président. Il délibère valablement s'il réunit, outre son président, sept de ses membres, dont deux ont été désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 8. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.

Ses membres sont tenus au secret sur ses délibérations. Il ne peut publier d'opinion dissidente.

Il ne peut délibérer ni publier d'avis dans d'autres cas ou sur d'autres sujets que ceux prévus par la présente loi organique.

Il établit et rend public son règlement intérieur, qui précise les conditions dans lesquelles son président peut déléguer ses attributions.

Les modalités de fonctionnement du Haut Conseil des finances publiques sont précisées par décret en Conseil d'État.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités du tirage au sort prévu à l'article 8. Il peut préciser les rapports entre le Haut Conseil et le Gouvernement.

Article 15 bis (nouveau)

Le président du Haut Conseil des finances publiques gère les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont regroupés au sein d'une dotation spécifique de la mission « Pouvoirs publics ». La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à leur gestion.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉCANISME DE CORRECTION

DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉCANISME DE CORRECTION

Article 16

Article 16

I. - En vue du dépôt du projet de loi de règlement, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants, au sens du II, que fait apparaître la comparaison des résultats de l'exécution de l'année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques.

I. -

...

publiques, telle qu'elle résulte de la trajectoire de produit intérieur brut potentiel figurant dans le rapport annexé à cette même loi.

Cet avis est rendu public par le Haut Conseil des finances publiques et joint au projet de loi de règlement. Il tient compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l'article 3 du traité, signé le 2 mars 2012, précité, de nature à justifier les écarts constatés.

(Alinéa sans modification)

Lorsque l'avis du Haut Conseil identifie de tels écarts, le Gouvernement expose les raisons de ces écarts lors de l'examen de la loi de règlement par chaque assemblée. Il présente les mesures de correction envisagées dans le rapport mentionné à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée.

(Alinéa sans modification)

II. - Un écart est considéré comme important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel de l'ensemble des administrations publiques définies par la loi de programmation des finances publiques lorsqu'il représente au moins 0,5 % du produit intérieur brut sur une année donnée ou au moins 0,25 % du produit intérieur brut par an en moyenne sur deux années consécutives.

II et III. - (Non modifiés)

III. - Le Gouvernement tient compte d'un écart important au plus tard dans le prochain projet de loi de finances de l'année ou de loi de financement de la sécurité sociale de l'année.

Un rapport annexé au prochain projet de loi de finances de l'année et au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année analyse les mesures de correction envisagées, qui peuvent porter sur l'ensemble des administrations publiques ou sur certains sous-secteurs seulement, en vue de retourner aux orientations pluriannuelles de solde structurel définies par la loi de programmation des finances publiques. Le cas échéant, ce rapport justifie les différences apparaissant, dans l'ampleur et le calendrier de ces mesures de correction, par rapport aux indications figurant dans la loi de programmation des finances publiques en application du 5° de l'article 2.

L'avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné à l'article 10 comporte une appréciation de ces mesures de correction et, le cas échéant, de ces différences.

IV (nouveau). - A. - Le Gouvernement peut demander au Haut Conseil des finances publiques de constater si les conditions mentionnées à l'article 3 du traité, signé le 2 mars 2012, précité pour la définition des circonstances exceptionnelles sont réunies.

Le Haut Conseil répond sans délai, par un avis motivé et rendu public.

B. - L'article liminaire du premier projet de loi de finances, autre que la loi de règlement des comptes, suivant la publication de cet avis, peut déclarer une situation de circonstances exceptionnelles.

C. - Lorsque les circonstances exceptionnelles ont disparu, le Gouvernement dépose un projet de loi de programmation des finances publiques en cohérence avec les obligations européennes de la France, au plus tard lors du dépôt du prochain projet de loi de finances.

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 17 A (nouveau)

Article 17 A

I. - La loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée est ainsi modifiée :

I. - (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l'article 34 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Outre l'article liminaire mentionné à l'article 6 de la loi organique n°    du      relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes. » ;

1° bis (nouveau) Après le 9° du I de l'article 34, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Fixe la variation des engagements correspondant à la dette garantie par l'État, aux baux emphytéotiques et aux contrats de partenariat par lesquels l'État ou un de ses établissements publics confie à un tiers, pour une période déterminée, la gestion ou le financement de biens nécessaires au service public ; »

2° Au début de l'article 37, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

(Sans modification)

« I A. - La loi de règlement comprend l'article liminaire mentionné à l'article 6 bis de la loi organique n°    du      précitée. » ;

2° bis (nouveau) L'article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les première et seconde parties d'un projet de loi de finances peuvent toutefois être mises en discussion devant une assemblée sans que l'article liminaire ait été adopté. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 50 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

« Ce rapport comporte, en outre, les éléments mentionnés au I de l'article 7 de la loi organique n°    du      précitée. » ;

4° Après le 4° bis de l'article 51, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 4° ter Le cas échéant, le rapport mentionné au III de l'article 16 de la loi organique n°    du      précitée ; »

5° L'article 54 est complété par un 8° ainsi rédigé :

(Sans modification)

« 8° L'avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné au I de l'article 16 de la loi organique n°     du      précitée. »

I. bis (nouveau) - La première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. O. 111-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Outre l'article liminaire mentionné à l'article 6 de la loi organique n°    du     relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes. »

II. - L'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. - (Non modifié)

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport comporte, en outre, les éléments mentionnés au II de l'article 7 de la loi organique n°     du      relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. » ;

2° Le III est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Présentant le rapport mentionné au III de l'article 16 de la loi organique n°    du      précitée. »

Article 17 B (nouveau)

Article 17 B

I. - Le second alinéa de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

I. - L'article

... est ainsi rédigé :

« Art. 50. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente avant le premier mardi d'octobre un rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation. Il comprend notamment la présentation des hypothèses, des méthodes et des projections sur la base desquelles sont établis le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

« Ce rapport retrace l'ensemble des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques ainsi que leur évolution. Il comporte l'évaluation financière, pour l'année en cours et les deux années suivantes, de chacune des dispositions, de nature législative ou règlementaire, relatives aux prélèvements obligatoires et envisagées par le Gouvernement.

(Alinéa sans modification)

« Ce rapport analyse les relations financières de l'État avec les autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales définies par le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté et détaille les dépenses, les recettes, les soldes, l'endettement et les autres engagements financiers de ces organismes.

(Alinéa sans modification)

« Ce rapport présente les dépenses, les recettes, les soldes et l'endettement des régimes obligatoires de base et des autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques de sécurité sociale définies par le même règlement.

... l'endettement du régime général et ...

« Ce rapport présente les dépenses, les recettes, les soldes et l'endettement des collectivités territoriales et des autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques locales définies par ledit règlement.

(Alinéa sans modification)

« Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la Nation, qui comportent une présentation des comptes des années précédentes.

(Alinéa sans modification)

« Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »

(Alinéa sans modification)

II. - L'article 52 de la même loi organique est abrogé.

II. - (Non modifié)

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Article 17 D (nouveau)

Au 3° du B du V de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « modifiant les règles relatives aux cotisations » sont supprimés.

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