B. LA PRISE EN COMPTE DES ASSOCIATIONS HUMANITAIRES PRODIGUANT DES SOINS AUX ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE
En l'état de sa rédaction, l'article 8 du projet de loi n'inclut pas expressément dans son champ les associations humanitaires qui prodiguent des soins médicaux aux étrangers en situation irrégulière. Or il serait profondément choquant que les personnels soignants oeuvrant dans de telles associations puissent risquer d'être inquiétés du fait de leurs activités. Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur tendant à inclure dans la liste des personnes protégées par une immunité pénale les associations et leurs personnels engagés dans la fourniture de soins médicaux aux étrangers.
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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé.