Article 6 (art. L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales - art. 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002) Dématérialisation de la publication ou de l'affichage des actes des collectivités locales
L'article 6 applique la dématérialisation à la publication ou à l'affichage des actes réglementaires des collectivités. Cette publicité est, rappelons-le, la condition de leur entrée en vigueur.
• Le dispositif proposé : une
dématérialisation sous condition
1. Le régime de publication et d'affichage des actes soumis au contrôle de légalité serait modifié, dans le même esprit, pour les trois niveaux de collectivités territoriales -communes, départements et régions- en prévoyant des conditions propres à garantir leur authenticité : la formalité d'affichage des actes exécutoires serait réputée accomplie par la mise en ligne de la version électronique et par la mise à disposition du public d'un exemplaire papier : cette modification est motivée, selon l'auteur de la proposition de loi, par les difficultés croissantes à réaliser cette obligation « en raison de l'augmentation du nombre des actes et de l'accroissement du volume de chacun d'entre eux ».
2. En outre, le dispositif de certification du caractère exécutoire des actes est précisé comme une faculté et non une obligation pour l'exécutif local. Dans son rapport de mission, notre collègue Eric Doligé mentionne les difficultés liées à une interprétation trop littérale de cette disposition : des maires sont ainsi conduits à certifier le caractère exécutoire de l'ensemble des actes de la collectivité. Or, seuls certains actes devraient, par l'effet d'une disposition spécifique, faire l'objet d'une certification. Le plus souvent, les maires sont conduits à certifier un acte à la demande d'un administré ou le fait pour lui conférer une certaine solennité. Mais la certification n'est pas une condition de son entrée en vigueur, laquelle repose sur sa publicité et sa transmission au représentant de l'Etat le cas échéant.
• Préciser les conditions de la
dématérialisation
Votre commission a approuvé l'intention poursuivie par l'article 6.
Sur le fond, la modification proposée rejoint la disposition adoptée par l'Assemblée nationale le 14 octobre 2008, autorisant l'affichage numérique de ces actes à titre exclusif ( cf. supra art. 5). Mais l'article 6 de la proposition de loi l'atténue en garantissant, en tout état de cause, la disponibilité d'un exemplaire papier.
A l'initiative de son rapporteur, la commission des lois a précisé la rédaction proposée :
1. Elle a tout d'abord supprimé les dispositions renvoyant la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité au « service dédié du ministère de l'intérieur ». Cette modalité est de nature réglementaire.
D'ailleurs, le régime de transmission électronique des actes pour les collectivités, de plus en plus nombreuses, qui y recourent, est fixé par les articles R. 2131-1 et s. pour les communes et étendu aux départements et régions par les articles R. 3132-1 et R. 4142-1 du CGCT. Le dispositif de télétransmission utilisé doit avoir été homologué par le ministère de l'intérieur et fait l'objet d'une convention signée entre le préfet et l'autorité locale.
2. Pour les communes, la commission a précisé que la formalité d'affichage aurait lieu, par extraits à la mairie lorsque la collectivité opte pour le support électronique. La publicité des arrêtés municipaux à caractère réglementaire -rappelons-le- peut être soit la publication, soit l'affichage 33 ( * ) .
Cet affichage « allégé » permet de garantir l'accessibilité du public aux décisions locales, tout en tenant compte des lourdes contraintes qui pèsent sur les communes.
3. La commission a réservé l'obligation de certifier le caractère exécutoire des actes à ceux d'entre eux pour lesquels elle est prévue par une disposition particulière.
Outre des modifications rédactionnelles, la commission des lois a adopté l' article 6 ainsi modifié .
* 33 Cf. Conseil d'Etat, 21 mai 2008, Mme Louvard.