TITRE II FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CHAPITRE PREMIER DÉMATÉRIALISATION DE LA PUBLICATION DES ACTES ET RECUEILS ADMINISTRATIFS

Article 5 (art. L. 2121-24, L. 2122-29, L. 3131-3 et L. 4141-3  du code général des collectivités territoriales) Dématérialisation du recueil des actes administratifs  des collectivités territoriales

Aux termes de l'article 5, la publication au recueil des actes administratifs des actes réglementaires des autorités municipales, départementales et régionales, aujourd'hui assurée sur papier 26 ( * ) , pourrait dorénavant être abandonnée au profit de la forme électronique dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et sous réserve d'une mise à disposition du public permanente et gratuite. En outre, un exemplaire papier du recueil devrait être disponible pour le public.


Le régime en vigueur de publicité

La publicité des actes réglementaires des collectivités est la condition de leur entrée en vigueur.

Elle s'effectue par affichage ou publication, complété, pour certains actes par des modalités supplémentaires comme l'insertion dans une publication diffusée localement (tel est le cas des délibérations prises en matière d'interventions économiques ou approuvant une délégation de service public).

En outre, dans les communes de 3 500 habitants, dans les départements et régions, les actes réglementaires sont publiés dans un recueil des actes administratifs.

La périodicité de ce document diffère selon le niveau de collectivité : trimestrielle pour les communes 27 ( * ) , mensuelle pour les départements et les régions 28 ( * ) .

Le recueil est mis à disposition du public :

- à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes et les mairies d'arrondissement à Paris, Lyon et Marseille dans le premier cas ;

- à l'hôtel du département ou de la région pour les autres.

Le public est informé, dans les 24 heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.

Dans tous les cas, la diffusion du recueil peut être gratuite ou par vente au numéro ou par abonnement.


L'évolution proposée

L'article 5 prévoit la forme électronique comme alternative au format papier sous la réserve de la mise à disposition du public d'un « recueil-papier ».

Il réserve le cas des actes individuels en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), le soin de déterminer ce qui ne doit pas être publié au recueil dématérialisé.

La proposition de loi écarte donc le principe fixé dans la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, selon lequel le recours au support numérique, en matière d'affichage ou de publication des actes des autorités locales, ne peut être que « complémentaire mais non exclusif » 29 ( * ) .


Préserver l'accessibilité du public

Votre rapporteur comprend le souci de notre collègue Eric Doligé. A l'heure de l'informatique, l'obligation du papier apparaît curieuse, presque anachronique ; elle est, surtout, une source de lourdeur et de coût pour les collectivités. Un seul exemple à l'appui de la proposition : « les recueils des actes administratifs dans une ville de 150 000 habitants représentent sur une année 57 600 pages imprimées » 30 ( * ) .

Cependant, si l'informatique tend à se généraliser tant en termes de réception que d'équipement, il ne conviendrait pas d'oublier ceux d'entre les administrés qui n'y recourent pas, soit par choix, soit faute d'apprentissage ou des moyens de s'en doter.

Pour ces motifs, votre commission des lois, sur le rapport de notre collègue Bernard Saugey, avait refusé, lors de l'examen de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, d'ouvrir aux collectivités locales la faculté de procéder à l'affichage de leurs actes exclusivement sur support numérique. Elle avait alors considéré que « le recours à un affichage exclusivement numérique des actes des collectivités locales aurait pour effet de limiter sensiblement le droit à information d'une partie de nos concitoyens » 31 ( * ) .

Trois ans plus tard, cet impératif demeure.

Toutefois, pour ce qui concerne la publication des actes, votre rapporteur considère que le droit en vigueur peut évoluer pour permettre aux collectivités de réduire leurs frais d'impression : si certains actes doivent par nature figurer au recueil papier tels les arrêtés de police du maire, d'autres peuvent n'y être mentionnés que sous leur intitulé, à charge pour l'administré qui voudrait le consulter, de recourir alors à la version électronique. C'est pourquoi, sur sa proposition, la commission des lois, tout en maintenant le principe de l'obligation du support papier, a habilité le pouvoir réglementaire à fixer, après avis du Conseil d'Etat, la liste des catégories d'actes qui, en raison de leur nature, de leur portée et des personnes auxquelles ils s'appliquent, peuvent entrer en vigueur par leur seule publication électronique.

Ce dispositif s'inspire des règles fixées par l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 pour la publication des lois, ordonnances, décrets et, le cas échéant, des autres actes administratifs au Journal officiel 32 ( * ) .

Tout en préservant l'accessibilité des décisions des autorités locales, cet « extrait » permettrait d'alléger la charge des collectivités.

Par ailleurs, la nature des actes visés par l'article 5 étant réglementaire, l'avis de la CNIL ne s'impose pas. Les dispositions correspondantes ont été, en conséquence, supprimées.

La commission des lois a adopté l' article 5 ainsi modifié.


* 26 Cf. art. L. 2121-24, L. 2122-29, L. 3131-3 et L. 4141-3 du code général des collectivités territoriales.

* 27 Cf. art. R 2121-10 du code général des collectivités territoriales.

* 28 Cf. art. R. 3131-1 et R. 4141-1 du code général des collectivités territoriales.

* 29 Cf. art. 6-VII de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002.

* 30 Cf. rapport de mission du sénateur Eric Doligé.

* 31 Cf. rapport n° 209 (2008-2009) de M Bernard Saugey au nom de la commission des lois, consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l08-209-1/l08-209-1.html .

* 32 Cf. ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs.

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