II. LA MISE À JOUR DE LA CLAUSE D'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN CONFORMITÉ AVEC LE MODÈLE OCDE

L'article 1 er du présent avenant à la convention fiscale vise à substituer à l'article 26 « Echange de renseignements » un article dont les stipulations sont conformes aux exigences les plus strictes de l'OCDE.

A. LA LEVÉE DU SECRET BANCAIRE

La nouvelle rédaction reprend les stipulations de l'article 26 de la dernière version du modèle de convention fiscale de l'OCDE. L'insertion d'un tel article « Echange de renseignements » constitue une avancée dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Elle vise à permettre à la France d'obtenir des informations de la part des autorités philippines sans limitation quant à la nature des impôts, des personnes et des renseignements visés par la demande de renseignements.

En effet, en réponse aux interrogations de votre rapporteure sur la qualité de la coopération fiscale avec les Philippines, le bureau du contrôle fiscal de la Direction de la législation fiscale a fait valoir que la rédaction en vigueur de la convention fiscale ne permettait pas d'obtenir de cet Etat les informations requises.

Tout d'abord, le champ d'application de l'article 26 en vigueur concerne uniquement les renseignements nécessaires dont disposent les autorités compétentes sur la base de leur pratique administrative ou ceux qu'elles peuvent se procurer par une enquête particulière.

De surcroît, ces renseignements visent les impôts entrant dans le champ de la convention .

Enfin, l'article 26 ne comprend aucune disposition particulière relative à la levée du secret bancaire ou à l'inopposabilité de l'absence d'intérêt fiscal pour l'Etat requis à collecter les renseignements.

Le présent avenant tend donc à élargir le champ d'application de l'article 26 de la convention. Il vise, tout d'abord, l'échange de « renseignements vraisemblablement pertinents » que l'Etat requis doit tenter de collecter pour les besoins de l'assistance et non plus uniquement les renseignements nécessaires dont disposent ses autorités compétentes.

En revanche, « la pêche aux renseignements » ou la demande de renseignements non pertinente pour élucider des affaires fiscales n'est pas autorisée.

La portée de la convention est également étendue s'agissant des impôts couverts par l'assistance fiscale . La nouvelle rédaction concerne non seulement les impôts visés par la convention, mais également les impôts de toute nature perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.

Le paragraphe 2 du nouvel article 26 stipule que les renseignements communiqués aux autorités ne pourront être utilisés qu'aux fins d'établissement, de recouvrement des impôts, poursuites concernant ces impôts et procédures de contrôle. L'article est également complété par une phrase autorisant la révélation des renseignements au cours d'audiences de tribunaux ou jugements.

L'intérêt principal de l'actualisation de la rédaction de l'article 26 réside dans la levée du secret bancaire ainsi que dans l'inopposabilité par l'Etat requis de l'absence d'intérêt fiscal à collecter les informations demandées. Ces ajouts au modèle OCDE ont été effectués en 2005.

L'article 26 est ainsi complété par deux nouveaux paragraphes identiques au modèle OCDE. Tout d'abord, l'Etat requis doit coopérer fiscalement même s'il n'a pas besoin des renseignements demandés pour l'application de sa propre législation. En d'autres termes, il doit utiliser les mesures dont il dispose en matière de collecte de renseignements même si elles ne visent qu'à fournir des renseignements à l'autre Etat. L'absence d'intérêt fiscal de l'information ne peut lui permettre de décliner la demande.

Enfin, la détention du renseignement par une banque, un établissement financier, un mandataire ou un agent, ne saurait faire échec à l'obligation de transmettre le renseignement.

Quant aux traditionnelles exceptions à la règle principale de communication, la nouvelle rédaction est identique aux stipulations en vigueur. Elle prévoit donc que l'Etat requis n'est pas tenu, afin de se conformer à son obligation de transmission de l'information :

- « de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation, à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat » ;

- « de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique normale ou de celle de l'autre Etat contractant » ;

- « de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public ».

En conséquence, l'Etat n'a pas d'obligation, dans le cadre de la collecte des informations, d'aller au-delà des limites prescrites par sa propre législation et sa pratique.

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