CHAPITRE III - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA CONSOMMATION
ARTICLE 23 (Art. L. 113-3, L. 122-1, L. 313-10, L. 331-3, L. 331-11, L. 333-4, L. 534-7) - Coordinations dans le code de la consommation
Le présent article procède aux coordinations nécessaires dans le code de la consommation.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES
ARTICLE 24 (Art. L. 96 A du livre des procédures fiscales) - Coordination dans le livre des procédures fiscales
Le présent article procède à une coordination dans le livre des procédures fiscales.
Décision de la commission : votre commission a adopté ces articles sans modification.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLES 25 À 33 - Dispositions transitoires
L'article 25 prévoit que les établissements de monnaie électronique agréés sous l'empire de la première directive sont réputés être titulaires de l'agrément d'établissement de monnaie électronique. Ils disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation du présent projet loi pour, si nécessaire, adapter leurs statuts pour prendre en compte les nouvelles dispositions résultant de la transposition de la seconde directive.
Aux termes de l'article 26 , les établissements de crédit peuvent opter, dans un délai de six mois, pour le statut d'établissement de monnaie électronique. Ils notifient leur choix à l'ACP qui se prononce dans un délai de deux mois. L'absence de réponse de la part de l'ACP vaut refus.
L'article 27 précise que les deux articles précédents s'appliquent également aux entreprises qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément sous conditions suspensives. Ces dernières sont maintenues avec l'entrée en vigueur du présent projet de loi et conditionnent l'octroi de l'agrément définitif.
L'article 28 dispose que l'ACP peut demander à un établissement de crédit agréé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui n'effectue pas d'opération de banque, les raisons pour lesquelles il n'a pas souhaité bénéficier de l'option offerte par l'article 25.
L'article 29 oblige les établissements de crédit qui recourent à des intermédiaires en opérations de banque pour distribuer de la monnaie électronique à se mettre en conformité avec les nouveaux articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier relatifs à la distribution de monnaie électronique et ce, avant le 1 er janvier 2013.
L'article 30 impose à l'ACP de mettre à jour la liste des établissements de monnaie électronique et à la transmettre aux autorités des Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.
Aux termes de l'article 31 , les entreprises qui bénéficiaient d'une exemption d'agrément avant l'entrée en vigueur du présent projet de loi doivent confirmer auprès de l'ACP qu'elles satisfont toujours aux conditions de cette exemption. A défaut, elles doivent engager une procédure de mise en conformité.
Cette disposition est très importante puisqu'elle va permettre à l'ACP de vérifier si l'ensemble des entreprises aujourd'hui exemptées doivent le demeurer. En effet, l'enjeu de la seconde directive « monnaie électronique » est aussi de réduire la part des entreprises exemptées au profit des établissements de monnaie électronique agréés.
L'article 32 prévoit que, à l'exception de ses dispositions pénales, le présent projet de loi s'appliquera aux contrats liant les émetteurs et les détenteurs de monnaie électronique. Toute clause contraire sera caduque.
Les émetteurs doivent par conséquent informer et mettre à disposition de leurs clients, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, un contrat mis à jour. Tous les contrats doivent être mis en conformité dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi.
Enfin, l'article 33 précise que les nouvelles sanctions pénales ne peuvent être prononcées qu'à raison de la méconnaissance d'obligations intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et, pour les contrats en cours à cette date, six mois après cette entrée en vigueur.
La commission a adopté des amendements visant à apporter des corrections et des précisions aux articles 25, 26, 29, 30 et 31.
Décision de la commission : votre commission a adopté les articles 25, 26, 29, 30 et 31 ainsi rédigés et elle a adopté les articles 27, 28, 32 et 33 sans modification.