SECTION 5 - LES ÉMETTEURS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET LES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

ARTICLE 8 (Art. L. 500-1 du code monétaire et financier) - Interdiction de diriger ou d'administrer un établissement de monnaie électronique

Le présent article interdit à toute personne ayant fait l'objet de l'une des condamnations pénales énumérée à l'article L. 500-1du code monétaire et financier de diriger ou d'administrer un établissement de monnaie électronique, ou d'exercer l'activité de distributeur pour le compte d'un de ces établissements.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

ARTICLE 9 (Art. L. 511-4, L. 511-6, L. 511-7, L. 511-15, L. 511-21, L. 511-29, L. 512-92, L. 518-25, L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2, L. 519-3-4 et L. 519-4-2 du code monétaire et financier) - Dispositions diverses, coordinations

Aux termes du présent article, les établissements de monnaie électronique sont soumis aux dispositions du code de commerce qui prohibent les pratiques anticoncurrentielles.

Dans le cadre de leur activité, ils ne sont pas soumis à l'interdiction générale de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.

En cas de retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), un établissement de monnaie électronique ne peut qu'effectuer des opérations de gestion de la monnaie électronique déjà émise et ne peut en émettre de nouvelle.

Les établissements de monnaie électronique ont l'obligation d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central affilié à l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Les sociétés locales d'épargne ont l'interdiction d'émettre et de gérer de la monnaie électronique.

Les dispositions relatives aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont actualisées afin d'inclure les établissements de monnaie électronique et de les soumettre au même régime que celui des établissements de crédit et des établissements de paiement.

Votre commission des finances a adopté un amendement tendant à corriger une erreur de référence.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 10 (Art. L. 521-1, L. 521-3, L. 522-1, L. 522-4, L. 522-6, L. 522-9, L. 522-19, L. 523-5 et L. 524-1 du code monétaire et financier) - Modifications relatives aux services de paiement et aux établissements de paiement

La seconde directive « monnaie électronique » autorise les établissements de monnaie électronique à fournir des services de paiement. Le présent article effectue par conséquent les coordinations nécessaires dans le code monétaire et financier afin d'inclure cette nouvelle catégorie d'établissement parmi les « prestataires de services de paiement ».

Il précise également les dispositions relatives aux entreprises bénéficiant d'une exemption au regard de la directive de 2007 sur les services de paiement. En effet, « une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services » (article L. 521-3 du code monétaire et financier).

Ce serait par exemple le cas d'une enseigne qui délivrerait une carte de paiement utilisable exclusivement dans ses magasins. L'entreprise n'est alors pas soumise à la réglementation des prestataires de services de paiement mais doit seulement effectuer une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Une exemption équivalente existe pour la monnaie électronique. Le présent article procède à un alignement des dispositions relatives aux services de paiement et à la monnaie électronique , notamment afin de préciser la procédure lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'exemption. ( cf. infra nouvel article L. 525-6 créée par l'article 11 du présent projet de loi).

Le présent article complète enfin la législation applicable aux établissements de paiement s'agissant des règles en matière d'informations couvertes par le secret professionnel.

Votre commission a adopté un amendement tendant à corriger des erreurs et à effectuer une coordination.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 11 (Art. L. 525-1 à L. 525-13 [nouveaux] du code monétaire et financier) - Les émetteurs de monnaie électronique

Le présent article introduit un nouveau chapitre V intitulé « Les émetteurs de monnaie électronique » au sein du titre II (« Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique ») du Livre V (« Les prestataires de services ») du code monétaire et financier. Il comprend les articles L. 525-1 à L. 525-13.

Les émetteurs de monnaie électronique de droit commun sont les établissements de crédit et les établissements de monnaie électronique (nouvel article L. 525-1). Par ailleurs, conformément au droit européen, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, le Trésor public et la Caisse des dépôts et consignations peuvent être des émetteurs de monnaie électronique sans pour autant être soumis aux règles applicables aux émetteurs de droit commun (article L. 525-2). Il est interdit à toute autre personne d'émettre de la monnaie électronique (article L. 525-3).

Les articles L. 525-5 à L. 525-6 régissent les entreprises qui bénéficient, conformément à la directive, d'un régime d'exemption. En effet, le considérant 5 de la directive prévoit qu'elle « ne devrait pas s'appliquer [à] des instruments prépayés spécifiques, conçus pour satisfaire des besoins précis et dont l'utilisation est restreinte , soit parce que le détenteur de monnaie électronique ne peut acheter des biens ou des services que dans les locaux de l'émetteur de monnaie électronique ou à l'intérieur d'un réseau limité de prestataire [...] soit parce que ces instruments ne peuvent être utilisés que pour acquérir un éventail limité de biens ou de services ».

Par exemple, si une enseigne de librairie propose à ses clients une carte de monnaie électronique utilisable dans ses seules librairies, alors elle ne sera pas considérée comme un émetteur de monnaie électronique et ne sera donc pas soumise aux règles prudentielles et commerciales spécifiques.

L'article L. 525-6 dispose que l'entreprise doit, avant de commencer ses activités, adresser une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel, qui contrôle alors si les conditions de l'exemption sont remplies.

Du fait de l'exemption, ces entreprises ne sont pas obligées de rembourser la monnaie électronique qu'elles émettent. Les consommateurs sont donc moins bien protégés. L'enjeu de la seconde directive « monnaie électronique » est également de réduire le champ des entreprises exemptées au profit des entreprises de monnaie électronique agréées.

Par ailleurs, l'article L. 525-4 prévoit des règles pour les titres spéciaux de paiement (TSP) soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, tels que les titres-restaurant ou les chèques CESU. Si ces titres devaient prendre une forme dématérialisée - ce qui n'est pas le cas pour la plupart d'entre eux - alors, ils ne seraient pas considérés comme de la monnaie électronique, et leurs émetteurs ne seront pas des émetteurs de monnaie électronique. En revanche, la Banque de France aurait une mission de surveillance des TSP dématérialisés.

Les nouveaux L. 525-8 à L. 525-12 encadrent le recours, par les émetteurs de monnaie électronique, à des distributeurs. Par exemple, un établissement de monnaie électronique peut s'appuyer sur le réseau des buralistes pour offrir des points de recharge en monnaie électronique. Ces buralistes ne sont pas qualifiés « d'émetteur » mais de distributeur de monnaie électronique.

Le recours à des distributeurs est prévu par la directive européenne mais elle n'établit pas de règles précises les concernant. Dans le cadre de la transposition française, l'activité de distribution est limitée à la mise en circulation et au remboursement de la monnaie électronique.

Les émetteurs demeurent responsables devant leurs clients de la monnaie électronique émise par le biais des distributeurs.

La commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 12 (Art. L. 526-1 à L. 526-40 [nouveaux] du code monétaire et financier) - Les établissements de monnaie électronique

Le présent article introduit un nouveau chapitre VI intitulé « Les établissements de monnaie électronique » au sein du titre II (« Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique ») du Livre V (« Les prestataires de services ») du code monétaire et financier. Il comprend les articles L. 526-1 à L. 526-40. Il transpose l'ensemble des règles applicables aux établissements de monnaie électronique.

Les établissements de monnaie électronique émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique (article L. 526-1). En outre, ils peuvent fournir des services de paiement, des services connexes qui y sont liés, ainsi que des services connexes « étroitement liés à l'émission et la gestion de monnaie électronique » (article L. 526-2), tels que des services de change.

Par ailleurs, outre les activités mentionnées ci-dessus, un établissement de monnaie électronique peut exercer « à titre de profession habituelle une activité commerciale ». Leurs activités sont alors qualifiées « d'activités hybrides ».

L'article L. 526-5 précise que les fonds représentatifs de monnaie électronique collectés par les établissements en vue de l'émission de monnaie électronique ou dans le cadre de services de prestation de paiement ne constituent pas des « fonds reçus du public », ce qui a pour conséquence que l'établissement ne peut les utiliser pour son propre compte .

L'article L. 526-6 oblige les établissements de monnaie électronique à adhérer à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, organe de représentation collective.

Les articles L. 526-7 à L. 526-20 concernent l'agrément délivré aux établissements de monnaie électronique par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), après avis de la Banque de France. Conformément aux règles européennes, l'ACP étudie la demande d'agrément sur la base de critères établis par la loi (article L. 526-9). L'établissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément (article L. 526-12).

Par ailleurs, le présent projet de loi fixe également les conditions de retrait de l'agrément et les conséquences qui s'y attachent (articles L. 526-14 à L. 526-18).

Conformément à une option ouverte par la directive, l'article L. 526-19 dispose que les établissements de monnaie électronique qui émettent moins de 5 millions d'euros de monnaie électronique peuvent être exemptés des dispositions prudentielles normalement applicables, hormis celles relatives à la protection des fonds ( cf. infra ). En contrepartie, ils ne bénéficient pas du « passeport européen », c'est-à-dire de la possibilité d'installer une succursale ou de s'installer en « libre de prestation de service » dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.

Les règles du passeport européen sont codifiées aux articles L. 526-21 à L. 526-26. Les autorités de supervision compétentes en France ou à l'étranger ne peuvent empêcher un prestataire de s'installer sur leur territoire. En revanche, elles doivent s'informer mutuellement si cette installation est de nature à permettre des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme .

Les articles L. 526-27 à L. 526-34 fixent les règles en matière d'exigences prudentielles. Conformément à la directive, les établissements de monnaie électronique doivent être en permanence suffisamment capitalisés , sous le contrôle de l'ACP. Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les établissements de monnaie électronique doivent aussi respecter les dispositions prudentielles applicables aux établissements de paiement.

Les articles L. 526-32 à L. 526-34 fixent plus particulièrement les règles de protection des fonds collectés en vue d'émettre de la monnaie électronique. Ainsi que le prévoit la directive, les fonds sont protégés, soit par cantonnement sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit, soit par souscription d'une assurance ou d'une garantie. Les fonds demeurent protégés tant que la monnaie électronique est en circulation .

Enfin, les articles L. 526-35 à L. 526-40 soumettent les établissements de monnaie électronique à différentes obligations en matière de secret professionnel, de comptabilité et de contrôle légal des comptes.

La commission a adopté un amendement procédant à plusieurs corrections rédactionnelles.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 13 (Art. L. 561-2, L. 561-3, L. 561-15-1 [nouveau] et L. 561-33 du code monétaire et financier) - Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Les établissements de monnaie électronique sont ajoutés à la liste des personnes assujetties aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment au titre des déclarations auprès de TRACFIN.

En revanche, les entreprises qui fournissent des services de paiement ou des services bancaires de paiement sont retirées de la liste lorsqu'elles exercent ces activités sous un régime d'exemption, c'est-à-dire lorsque ces services sont proposés dans un réseau limité ou pour l'acquisition d'un éventail limité de biens et services (exemple de la carte de paiement utilisable dans une enseigne de librairies). En pratique, leurs activités sont de nature très réduites et peu risquées au regard du blanchiment des capitaux.

En revanche, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans l'Union européenne et exerçant leur activité en France par le biais d'agents ou de distributeurs sont soumis aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment. Pour cela, ils devront désigner un représentant permanent , résidant sur le territoire national, par exemple un de leurs distributeurs. Si le volume et la nature de leur activité le justifient, l'ACP peut demander que la fonction de représentant permanent « soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte de l'établissement ».

Il convient de souligner que cette obligation pourrait être inscrite dans la législation européenne lors de la prochaine révision de la directive anti-blanchiment. D'ores et déjà, la Belgique, par un arrêté royal du 2 juin 2012, a adopté un système similaire pour les établissements de paiement.

Par ailleurs, un nouvel article L. 561-15-1 institue une déclaration de soupçon automatique auprès de la cellule TRACFIN pour les opérations de « transmission de fonds » à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique.

La commission a adopté un article de précision rédactionnelle.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.

ARTICLE 14 (Art. L. 571-5, L. 572-13 à L. 572-22 [nouveaux] du code monétaire et financier) - Dispositions pénales applicables aux émetteurs de monnaie électronique

Le présent article édicte les sanctions pénales en cas de non respect de certaines dispositions relatives aux établissements de monnaie électronique, notamment en cas d'émission de monnaie électronique par des personnes qui ne sont pas reconnues par la loi comme des « émetteurs de monnaie électronique ». Les peines prévues sont, mutatis mutandis , les mêmes que celles valables pour les établissements de paiement.

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article sans modification.

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