B. LA DIRECTIVE « OMNIBUS I » ET LA COOPÉRATION DES AUTORITÉS NATIONALES
La création de ces instances, dotées de pouvoirs nouveaux et chargées d'établir un règlement uniforme (« single rule book ») applicable aux services financiers, a nécessité l'adaptation des différentes directives sectorielles relatives aux banques, aux assurances et aux marchés financiers. C'est l'objet de la directive « Omnibus I », qui modifie en ce sens onze directives européennes sectorielles 13 ( * ) .
Les nouvelles autorités européennes ayant été instituées par des règlements directement applicables, les autorités nationales de supervision, dont les autorités françaises que sont l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et l'Autorité des marchés financiers (AMF), coopèrent d'ores et déjà avec elles depuis leur création . Cependant, il convient d'adapter le droit national aux modifications introduites par la directive « Omnibus I », afin de donner une base juridique nationale incontestable à cette coopération .
C. UNE RÉVISION QUI NE PRÉJUGE PAS DES ÉVOLUTIONS À VENIR DE LA SUPERVISION BANCAIRE DANS LA ZONE EURO
Le système de supervision à l'échelle européenne se construit actuellement dans un contexte de crise financière et économique ; en fonction des solutions qui sont formulées pour combattre cette crise, ce système sera amené à évoluer et à être complété, en particulier dans le cadre des propositions de textes issues de la Commission européenne sur la résolution des crises bancaires et sur la supervision unique des banques de la zone euro 14 ( * ) .
Cependant, les adaptations proposées par le présent projet de loi ne sont pas affectées par ces propositions qui, visant un niveau d'intégration supplémentaire (à l'échelle des Vingt sept ou à l'échelle de la zone euro), n'ont pas vocation à modifier les règles fondamentales de coopération des autorités de supervision . En particulier, l'éventuelle supervision unique autour de la BCE s'ajouterait au dispositif existant sans se substituer à l'ABE.
* 13 Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ; directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ; directive 2003/6//CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ; directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ; directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation ; directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instrument financiers ; directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ; directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ; directive 2006/49/CE du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ; et directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, règlementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
* 14 Proposition de directive établissant un cadre européen de résolution des crises bancaires ; proposition de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit.