B. LES DISPOSITIONS DE CET ACCORD

L'article 1 er détermine le lieu d'implantation du Centre de coopération policière. Celui-ci est créé à la frontière entre la France et le Brésil, initialement sur le territoire français. Il est précisé que dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la localisation définitive du Centre sera déterminée par échange de notes diplomatiques après décision des autorités compétentes des deux parties. Le Centre accueillera, pour la France, des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et pour le Brésil des agents de la police fédérale.

L'article 2 précise les missions du centre, qui sont au nombre de deux :

- approfondir la coopération transfrontalière par l'échange d'informations en matière policière dans les domaines de coopération prévus par l'accord du 12 mars 1997 à l'exclusion du terrorisme (les domaines couverts par l'accord sont la criminalité organisée, le trafic illicite de stupéfiants et l'immigration irrégulière) ;

- améliorer les échanges réguliers d'informations et l'étude des méthodes, tendances et activités des auteurs d'infractions dans les domaines précités sur la frontière entre le département de la Guyane française et le Brésil.

Le Centre n'est pas compétent pour réaliser de manière autonome des interventions à caractère opérationnel, il est un instrument d'appui à la disposition de la police et gendarmerie nationales pour la partie française, et de la police fédérale pour la partie brésilienne.

L'article 3 est relatif au traitement et à la protection des informations, qui s'effectuent dans le respect des législations nationales en la matière. La mise en oeuvre effective de cet article s'avère parfaitement compatible avec les dispositions nationales pertinentes de chaque Partie en matière de protection des données à caractère personnel, par contre leur échange ne sera possible que pour les informations à caractère non personnel dans la mesure où le Brésil n'offre pas le même niveau de garantie que la France en la matière 5 ( * ) .

Dans les faits, l'échange d'informations issues de l'analyse générale de phénomènes criminels et d'études prospectives, de travaux consacrés à des modes opératoires criminels, de résultats d'analyses de substances et de produits ... ne pose pas de difficulté particulière (et s'effectuent notamment dans le respect des dispositions des accords précédemment conclus avec le Brésil, notamment concernant la confidentialité de certains documents). Ces informations constituent une part importante des échanges de bonnes pratiques policières et offrent un matériau utile aux rapprochements et vérifications dans le cadre de la police judiciaire.

L'article 4 prévoit les modalités de coopération avec des pays tiers ou organismes internationaux, dans ce cas la demande doit être déposée auprès des autorités nationales compétentes des parties à l'accord.

L'article 5 précise le statut juridique des agents employés du Centre. Ils sont soumis au droit en vigueur dans leur pays d'origine pour tout ce qui est lié au service, notamment en matière disciplinaire. Ils bénéficient également d'une immunité de juridiction civile et pénale dans le cadre des opérations menées dans l'exercice de leurs fonctions, notamment sur le territoire de l'autre Partie, dans la limite de leurs compétences respectives.

L'article 6 instaure un suivi régulier de l'activité du Centre, par le biais de réunions bisannuelles, afin de procéder à des bilans d'activités, élaborer des programmes de travail et préparer des rapports d'activité.

L'article 7 est relatif à l'organisation du Centre, en particulier son financement. Chaque partie y contribue en assumant ses propres dépenses de fonctionnement et d'équipement, dans le respect et la limite de ses disponibilités budgétaires.

Un coordinateur par pays est nommé, qui aura pour mission non seulement d'assurer le lien entre les deux parties, mais également d'être responsable du fonctionnement des services qu'il représente. Chaque coordinateur exerce son autorité sur les agents de sa nationalité, qui doivent suivre ses instructions. Ce sont les coordinateurs qui fixent ensemble le fonctionnement du Centre.

L'article 8 précise que le personnel employé l'est par désignation des services de sécurité publique de son pays.

L'article 9 prévoit l'insaisissabilité des biens mis à disposition du Centre.

Enfin, les articles 10, 11 et 12 sont des articles classiques de conventions internationales et traitent du règlement des différends, résolus par voie diplomatique, des modalités de dénonciation ou modification de l'accord, et de sa durée et de sa validité.


* 5 Les transferts de données à caractère personnel des services brésiliens vers les services français ne posent pas de difficulté juridiquement, puisque la Partie française offre un régime de protection excédant les prescriptions du droit brésilien. Les transferts de données à caractère personnel des services français vers les services brésiliens s'avèrent en revanche de facto impossibles à mettre en oeuvre en raison de l'état du droit national brésilien : le Brésil n'offrant pas un niveau de protection équivalent à notre législation, la transmission de telles données dans le cadre de la coopération policière tombe en effet sous le coup des dispositions des articles 68 et 69 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et nécessite donc un décret en Conseil d'État lors de chaque opération de transfert.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page