ARTICLE 27 bis (nouveau) - (Art. 1600 du code général des impôts) - Modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie

Commentaire : le présent article vise à préciser les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui est une des composantes de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (CCI) issue de la réforme des réseaux consulaires de 2010 .

I. LE DROIT EXISTANT : LA RÉFORME DU FINANCEMENT DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

A. LA TAXE POUR FRAIS DE CCI

Dans le cadre de la réforme des réseaux consulaires introduite par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, le mode de financement du réseau des CCI a été modifié afin d'en adapter l'assiette qui, auparavant, était adossée à la taxe professionnelle (TP).

Celle-ci a été remplacée, depuis le 1 er janvier 2010, par la contribution économique territoriale (CET), elle-même étant composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Pour se conformer à cette nouvelle architecture, la taxe pour frais de CCI, introduite par la loi du 23 juillet 2010 précitée, est constituée de deux contributions :

- une taxe additionnelle à la CFE ;

- et une taxe additionnelle à la CVAE.

Le nouveau dispositif, codifié à l'article 1600 du code général des impôts, s'est appliqué, après une période transitoire 157 ( * ) , à compter du 1 er janvier 2011.

B. LES MODALITÉS D'ASSIETTES, DE TAUX ET DE RECOUVREMENT DE LA TAXE POUR FRAIS DE CCI

Les modalités d'assiettes et de calcul des taxes additionnelles à la CFE et à la CVAE sont prévues par le II et le III de l'article 1600 précité à savoir :

- pour la taxe additionnelle à la CFE l'application d'un taux régional applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie de région et d'un taux local applicable à chaque CCI territoriale (à compter de 2013, le seul taux applicable sera voté chaque année par les CCI de région) ;

- pour la taxe additionnelle à la CVAE l'application d'un taux national, à partir de 2010, assorti d'un coefficient de réduction de 4 % au titre des impositions de 2011, de 8 % pour 2012 et de 15 % à partir de 2013.

Les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la CFE sont les mêmes que celles qui s'appliquent en matière de CFE en application de l'article 1679 quinquies du CGI. Celui-ci dispose en effet que « la cotisation foncière des entreprises et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes ».

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA CLARIFICATION DES MODALITÉS DE RECOUVREMENT DE LA TAXE ADDITIONNELLE DE LA CVAE

Adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue Christian Eckert, rapporteur général, le présent article a pour objet de préciser les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la CVAE « par souci de clarification et de sécurité juridique », ainsi que l'indique l'exposé des motifs de l'amendement présenté.

C'est pour répondre à des contestations sur la légalité du recouvrement, nées de l'absence de mention explicite dans le texte de l'article 1600 du CGI sur les modalités de recouvrement et de contrôle, que le I du présent article prévoit que « la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées, selon les règles applicables à cette dernière ». Son II prévoit une application de ce dispositif à compter du 1 er janvier 2011, cette date étant celle de l'adoption de l'amendement par la commission des finances de l'Assemblée nationale.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Pour mémoire, il convient de rappeler que le produit de la taxe pour frais de CCI, s'est élevé à 1,26 milliard d'euros en 2009 - l'année de référence qui a précédé la suppression de la taxe professionnelle - soit un montant qui justifie que les conditions légales de son recouvrement soient clarifiées. En effet, à la différence des dispositions concernant le recouvrement de la CFE, qui visent expressément la taxe additionnelle à celle-ci, les textes relatifs au recouvrement de la CVAE 158 ( * ) ne mentionnent pas la taxe additionnelle afférente aux CCI.

Cette absence de mention aurait suscité des contestations sur la légalité des prélèvements effectués au motif qu'ils seraient fondés sur un texte règlementaire - l'instruction 6 F-3-11 du 9 juin 2011 - fixant les taux nationaux de la taxe additionnelle sans s'appuyer sur une base législative explicite sur les modalités de leur recouvrement.

Il faut toutefois souligner que cette lacune demeure toute relative dans la mesure où, dans l'esprit, les débats parlementaires de l'Assemblée nationale ont, à l'occasion de l'examen de la loi du 23 juillet 2010, bien précisé que le terme de « taxe » additionnelle à la CVAE, au lieu du terme « contribution », avait pour objet de recouvrir la même assiette que celle de la CVAE et donc les mêmes règles de recouvrement 159 ( * ) . Pour le législateur, il semble bien qu'il ne faisait aucun doute que le régime applicable à la taxe additionnelle se calquait sur celui de l'assiette de la CVAE.

Pour écarter tout risque éventuel de contentieux, il semble toutefois sage d'utiliser la technique de la validation législative à titre rétroactif, tel qu'adopté à l'Assemblée nationale, afin de sécuriser les prélèvements d'ores et déjà effectués qui, rappelons le, concourent au financement des CCI, en qualité d'établissement public, dont les missions de service public sont prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce. Cette mention dorénavant explicite, au même titre que pour la taxe additionnelle à la CFE, contribuera également à lever toute ambiguïté, s'il en était, sur les modalités de recouvrement de la taxe pour frais de CCI.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .


* 157 Un dispositif transitoire a été instauré, par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, au titre de l'année d'imposition 2010 afin que la taxe pour frais de CCI soit calculée par référence à la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée en 2009 sur la base d'un pourcentage compris entre 95 % et 98 % selon les CCI. Cette modalité exceptionnelle de calcul était nécessaire en 2010 car l'assiette de la taxe professionnelle ayant été supprimée, celle de la CFE et de la CVAE n'était pas encore connue.

* 158 Les articles 1586 ter et 1679 septies du code général des impôts.

* 159 « S'agissant de la contribution sur la CVAE, il paraît plus correct juridiquement de retenir le terme de « taxe » additionnelle à la CVAE au lieu du terme « contribution » dès lors que la taxe additionnelle recouvre la même assiette que la CVAE à laquelle elle s'ajoute. Cela permet en outre d'appliquer les règles de recouvrement liées à la CVAE. Il s'ensuit que la taxe pour frais de chambres se compose de deux taxes additionnelles, l'une à la CFE, l'autre à la CVAE » (Exposé des motifs de l'amendement n° 258 rectifié présenté par Charles de Courson, rapporteur pour avis de la commission des finances, lors de l'examen du projet de loi relatif aux réseaux consulaires , au commerce, à l'artisanat et aux services).

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