2. Un dispositif de sanction de la dissimulation d'actifs à l'étranger plus dissuasif
a) Le relèvement conséquent des sanctions applicables pour défaut de déclaration de comptes bancaires ou contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger
Le dispositif proposé par l'article 6 du présent projet de loi de finances rectificative prévoit de renforcer les sanctions applicables en cas de non-respect de l'obligation de déclarer les comptes bancaires détenus à l'étranger.
Ainsi, celui-ci complète le IV de l'article 1736 du CGI par un nouvel alinéa disposant que si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 euros au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non-déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce compte , sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros ou à 10 000 euros si le compte est localisé dans un État ou territoire non coopératif.
En outre, le régime des sanctions prévues pour défaut de déclaration d'un contrat d'assurance-vie souscrit à l'étranger est aligné sur celui des sanctions applicables en cas de non-respect de l'obligation de déclarer un compte bancaire détenu hors de France. Par suite, les dispositions de l'article 1766 du CGI sont modifiées afin de prévoir :
- une amende spécifique pour les contrats d'assurance-vie non déclarés et souscrits dans un État ou territoire non coopératif 189 ( * ) dont le montant est de 10 000 euros par contrat ;
- une amende égale à 5 % de la valeur du ou des contrats d'assurance-vie ouverts à l'étranger non déclarés lorsque leur valeur totale dépasse 50 000 euros au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, sans que cette sanction puisse être inférieure à 1 500 euros ou à 10 000 euros si le contrat a été souscrit dans un ETNC.
Prévoir une amende proportionnelle aux montants dissimulés constitue une mesure de bon sens, conforme à la logique de dissuasion de la fraude constamment défendue par la commission des finances. À cet égard, le relèvement des sanctions applicables à l'encontre des personnes coupables de fraude fiscale ne peut qu'être accueilli favorablement . Il est en effet absolument nécessaire de dissuader la fraude fiscale : la sanction de la fraude doit être supérieure aux gains qui en sont espérés , afin de renverser l'arbitrage du fraudeur.
b) La présomption d'imposabilité des sommes placées sur des contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger non déclarés
L'article 6 du présent projet de loi ajoute également à l'article 1649 AA du CGI un second alinéa prévoyant que les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de contrats d'assurance-vie non déclarés constituent, sauf preuve du contraire, des revenus imposables .
De ce fait, les sommes ayant transité par des contrats d'assurance-vie non déclarés sont réintégrées au revenu global taxable du contribuable concerné, sauf à ce que ce dernier apporte la preuve qu'elles ne sont pas imposables.
Les droits ainsi récupérés sont assortis d'une majoration de 40 % .
Enfin, les montants rétablis dans le revenu imposable du contribuable au titre de l'article 1649 AA du CGI entrent également dans l'assiette, en tant que revenus du patrimoine, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Poser une présomption d'imposabilité des versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de contrats d'assurance-vie qui n'ont pas été déclarés, similaire à celle prévue pour les sommes transitant par des comptes bancaires détenus à l'étranger non déclarés, permettra ainsi de faciliter la sanction de la fraude .
En effet, la détention de comptes ou de contrats d'assurance-vie à l'étranger place l'administration fiscale et le contribuable dans une situation d'asymétrie d'information : seul ce dernier détient les éléments permettant d'établir le caractère frauduleux ou non des actifs concernés. Il est donc logique que lui revienne la charge de la preuve que ces actifs n'ont pas à être intégrés à son revenu global imposable.
* 189 Dans le cadre de ce dispositif, est considéré comme un ETNC un État ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale permettant l'accès aux renseignements bancaires.