IV. UNE NOUVELLE MODIFICATION DU RÉGIME DU DROIT D'ENREGISTREMENT DU AU TITRE DES CESSIONS DE PARTS DE SOCIÉTÉS

A. UN DISPOSITIF MODIFIÉ AU COURS DE L'EXAMEN DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012

1. L'état du droit avant la loi de finances pour 2012
a) Le dispositif juridique

Aux termes du 1° de l'article 726 du code général des impôts, les cessions de droits sociaux étaient soumises à un droit d'enregistrement dont le taux était fixé à 3 % :

- pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation ;

- pour les cessions 179 ( * ) de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédits mutualistes ou coopératifs.

Toutefois, ce droit était plafonné à 5 000 euros par mutation 180 ( * ) .

b) Les défauts de ce dispositif

Ce régime n'était pas satisfaisant , notamment du fait du plafond très bas applicable aux cessions d'actions . En effet, certaines transactions peuvent se chiffrer en centaines de millions d'euros, rendant dérisoire, dans ces cas, le plafond de 5 000 euros.

De plus, ce dispositif apparaissait anormalement avantageux en comparaison avec celui applicable à des droits voisins, tels que les frais de notaire acquittés par les ménages au moment d'une acquisition immobilière, qui représentent dans la pratique entre 7 % et 7,5 % des frais de vente, et qui ne sont pas plafonnés.

Enfin, le plafonnement de 5 000 euros amoindrissait le rendement budgétaire du dispositif. Celui-ci a rapporté 171 millions d'euros en 2010 .

2. L'initiative de la commission des finances du Sénat en loi de finances pour 2012 : le déplafonnement et la baisse du taux

En réponse à ce constat, votre rapporteure générale a proposé au Sénat, qui l'a adopté lors de l'examen de la loi de finances pour 2012, un amendement visant à :

- déplafonner le droit d'enregistrement sur les actes portant cessions d'actions ou de parts de sociétés cotées et sur les cessions d'actions ou de parts de sociétés non cotées ;

- et réduire son taux de 3 % à 2 % .

Un tel dispositif paraissait équilibré et présentait plusieurs avantages :

- le taux faible de 2 % rendait objectivement mesuré le surcoût pour les acquéreurs de sociétés par actions, et semblait suffisamment bas pour ne pas porter préjudice à des opérations économiques ;

- son rendement budgétaire était très important , de l'ordre de 900 millions d'euros.


* 179 Autres que celles pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, dont le droit d'enregistrement est au taux de 5 %.

* 180 Par ailleurs, il convient de noter que les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions sont également soumises à un droit d'enregistrement de 3 % non plafonné. En revanche, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales dans la société.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page