III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre de nombreux amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté :

1) à l'initiative de Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement tendant à substituer à l'augmentation de deux points de la CSG sur les revenus du capital une hausse à due concurrence du prélèvement social portant sur les revenus du patrimoine et les produits de placement .

Assis sur la même assiette que la CSG, la hausse de deux points de ce prélèvement - qui a d'ailleurs été augmenté dans le cadre des dernières hausses de la fiscalité sur les revenus du patrimoine - devrait générer le même produit que la hausse de la CSG sur les revenus du capital.

Ce prélèvement social présenterait en revanche l'avantage, selon le rapporteur général de la commission des finances, d' éviter le débat sur la déductibilité de la CSG .

En effet, même s'il est à noter que le Gouvernement ne prévoyait pas de déductibilité dans le cadre du présent projet de loi, aujourd'hui 5,8 points de la CSG sur les revenus du patrimoine (sur les 8,2 actuels) sont déductibles du revenu imposable à l'impôt sur le revenu ;

2) à l'initiative du Gouvernement, un amendement tendant à appliquer à Saint-Martin, la suppression des cotisations « Famille » et leur baisse pour les rémunérations comprises entre 2,1 et 2,4 SMIC , ainsi qu'à faire bénéficier cette collectivité de l'ajustement des modalités de calcul des exonérations ciblées outre-mer.

L'impact financier de ce dispositif n'a pas été transmis, à ce stade, à votre commission des finances ;

3) à l'initiative de Yves Censi un amendement tendant à modifier les taux utilisés en 2012 pour le calcul du remboursement forfaitaire de TVA aux exploitants agricoles ;

4) à l'initiative de Gilles Carrez, rapporteur général, un amendement sous-amendé par le Gouvernement, prévoyant de répercuter la modification du taux normal de TVA sur le taux de remboursement forfaitaire du FCTVA ;

L'ajustement du taux du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) consécutif au relèvement du taux de TVA prévu par l'article 1 er du présent projet de loi

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des finances, modifié par un sous-amendement du Gouvernement qui avait recueilli l'accord de Gilles Carrez, rapporteur général, prévoyant l'ajustement du taux du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) consécutif au relèvement du taux de TVA prévu par l'article 1 er du présent projet de loi.

Le FCTVA, créé en 1976, est un prélèvement sur les recettes de l'Etat ayant pour objet de compenser les versements de TVA que les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires effectuent sur leurs dépenses réelles d'investissement.

Le taux de remboursement du FCTVA est fixé de manière globale et forfaitaire et n'est pas ajusté au taux de TVA effectif acquitté par une collectivité sur chacun de ses investissements. Il est calculé « en dedans », de manière à ce qu'appliqué au prix toutes taxes comprises, il corresponde au taux normal de TVA ayant grevé le prix hors taxes.

Ainsi, avant 1997, lorsque le taux de TVA était de 18,6 %, le taux du remboursement au titre du FCTVA s'élevait à 15,682 % 132 ( * ) . A compter de l'année 1997, une réfaction de 0,905 % a été imputée sur le taux du FCTVA, en application de la loi de finances pour 1994, afin d'exclure du remboursement de la TVA le montant correspondant à la contribution de la France au budget de l'Union européenne assise sur la TVA.

Lors des deux dernières modifications du taux normal de TVA, le taux des attributions au titre du FCTVA a été ajusté en conséquence, traduisant le fait que le FCTVA constitue bien un outil de remboursement aux collectivités territoriales de la TVA acquittée sur leurs investissements .

Ainsi, en 1997, le passage du taux normal de TVA de 18,6 % à 20,6 % a conduit à un relèvement du taux du FCTVA de 15,682 % à 16,176 % 133 ( * ) , en prenant en compte l'introduction de la réfaction au titre du budget communautaire. De manière similaire, en 2000, la baisse de 20,6 % à 19,6 % avait conduit à une diminution du taux de remboursement du FCTVA de 16,176 % à 15,482 % 134 ( * ) , taux encore en vigueur actuellement.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale, qui ne fait que reproduire les ajustements effectués par le passé, modifie l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales pour porter le taux de remboursement au titre du FCTVA à 16,586 % 135 ( * ) pour « les dépenses éligibles réalisées à compter de 2013 ». Cette hausse correspond à l'augmentation de 1,2 point du taux normal de TVA prévu par le présent article. La référence à l'année de réalisation des dépenses permet de ne pas tenir compte du décalage entre l'année de l'investissement et l'année de perception des attributions du FCTVA, qui varie en fonction du statut de la collectivité territoriale ou de l'établissement concerné et de sa participation ou non au plan de relance de l'économie.

L'amendement initialement déposé par la commission des finances prévoyait également, de manière similaire à ce qui avait été prévu lors de la diminution du taux normal de TVA à compter du 1 er avril 2000, que pour les investissements réalisés dans le courant de l'année 2012, le taux du FCTVA soit déterminé prorata temporis . Pour tenir compte du fait que la hausse du taux normal de TVA n'interviendra qu'au 1 er octobre 2012, le taux du FCTVA aurait été calculé sur la base d'une TVA à 19,6 % pendant neuf mois de l'année et à 21,2 % pendant les trois autres mois, soit un taux de 15,758 % 136 ( * ) . Le Gouvernement a supprimé cette disposition, en justifiant son sous-amendement par le faible impact supposé de la hausse du taux de TVA sur les investissements réalisés en 2012 et par souci de « simplification ».

5) à l'initiative de Gilles Carrez, rapporteur général, un amendement - sous-amendé par le Gouvernement - permettant d' éviter l'impact négatif pour les recettes de la sécurité sociale de la « dé-annualisation » partielle du calcul des allègements généraux générée par la réforme. Ce point a été décrit précédemment. Au final, le dispositif ainsi sous-amendé par le Gouvernement devrait permettre un gain de 300 millions d'euros (et non de 500 millions d'euros comme le permettait l'amendement initial du Rapporteur général) ;

6) à l'initiative de Gilles Carrez un amendement tendant à maintenir le bénéfice du taux de TVA à 19,60 % pour les contrats de vente d'immeubles à construire (ventes à terme et VEFA) ainsi que pour les contrats de construction de maisons individuelles conclus avant la présente réforme .


* 132 18,6 / 118,6 = 15,682 %.

* 133 (20,6 / 120,6) - 0,905 % = 16,176 %.

* 134 (19,6 / 119,6) - 0,905 % = 15,482 %.

* 135 (21,2 / 121,2) - 0,905 % = 16,586 %.

* 136 ((19,6 / 119,6) x (9 / 12)) + (21,2 / 121,2) x (3 / 12)) - 0,905 =15,758 %.

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