2. Quelle garantie pour le financement de la branche Famille ?
Comme cela a été indiqué précédemment, l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale prévoit que, sauf exception explicitement mentionnée, toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale , instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application .
Le dispositif proposé dans le cadre de l'article 1 er du présent projet de loi semble donner lieu à deux interprétations :
- soit le nouveau mode de calcul des cotisations familiales est considéré comme une exonération ou une réduction de cotisations sociales par rapport au droit existant et entre alors dans le champ de la compensation à l'euro près de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale (thèse soutenue par le Gouvernement) ;
- soit le dispositif introduit est analysé comme un nouveau mode de calcul de l'assiette des cotisations patronales « Famille », destiné à devenir à son entrée en vigueur le « droit commun », auquel cas il ne constitue donc plus une exonération ou une réduction de cotisations sociales. Cette thèse semble, au vu de la rédaction de l'article 1 er du présent projet de loi, juridiquement la plus probable, même si elle n'est pas la plus protectrice des ressources de la sécurité sociale.
Si tel était le cas en effet, le IV de l'article 1 er du présent projet de loi ne prévoirait ainsi qu'une compensation de la CNAF, non pas à l'euro près, mais en quelque sorte pour « solde de tout compte » , via deux ressources pérennes : une part du produit de la TVA et la majoration de la CSG sur les revenus du capital.
Autrement dit, la compensation financière apportée par l'Etat grâce à la TVA et à la CSG n'aura pas vocation à être ajustée chaque année, comme l'était celui des allègements généraux ou le panier fiscal des heures supplémentaires.
En tout état de cause, le VII de l'article 1 er du présent projet de loi prévoit uniquement pour l'équilibre financier de la mesure que le Gouvernement remette au Parlement , au plus tard le 15 octobre 2013 puis le 15 octobre 2014, un rapport retraçant les montants constatés , au titre de l'année précédente :
- d'une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d'allocations familiales issue de la présente loi ;
- et, d'autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ( TVA Famille ) ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code ( CSG sur les revenus du capital ).
Il est précisé que ce rapport propose, le cas échéant, les mesures d'ajustement permettant d'assurer l'équilibre financier de ces opérations. Il ne s'agit donc pas de mesures automatiques d'ajustement - contrairement aux dispositifs qui régissaient la compensation des allègements généraux et celle des exonérations sur les heures supplémentaires ( cf. encadré suivant ) - mais d'un simple « point de rendez-vous » pour les seules années 2013 et 2014, à l'occasion des débats sur le PLF et le PLFSS.
Mécanismes de compensation des allègements généraux et des exonérations sur les heures supplémentaires
« IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte. « Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article . »
« IV.-En cas d'écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte . »
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2013 puis le 15 octobre 2014, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l'année précédente, d'une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d'allocations familiales issue de la présente loi et, d'autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code . Il propose le cas échéant les mesures d'ajustement permettant d'assurer l'équilibre financier de ces opérations . » |
Ce mécanisme se rapproche davantage de la « clause de rendez-vous » mise en place dans le cadre la réforme des retraites ( cf. supra ) qui, rappelons-le, n'a pas donné lieu à la mise en oeuvre de mesures de régulation malgré le déséquilibre - certes réduit par rapport au montant total en jeu - constaté.